Art. 26, I
41 et s. Fonct. ordin. du proc. du r. et de ses auxiliaires :— Le premier devoir du proc. du r. esl de donner avis au proc. gén. et au juge d'instr. des crimes ou délits qui arrivent à sa connais. V. art. 27-47.
4^5 et s. Devoir imposé à des fonction. ou à des partie, de faire connaître au proc. du r. les crimes et les délits dont ils acquièrent connaissance. V. art. 30.31.
4îf. La dénonciation officielle est celle d'un fonctionn. ou officier pub., relativ. aux crimes ou délits dont il acquiert connaiss. dans l'exercice de ses fonctions. La dénoue, civique est celle d'un partie, relativ. à certains crimes ou délits dont il a été témoin. L'une et l'autre sont commandées par la loi; mais, à part cette resserabl., elles diffèrent en plus, points: 1° Le fonct. doit faire connaître au pi oc, du Roi tout crime ou délit dont il acquiert connaiss. dans l'exercice de ses fonct.; tandis que le partie, n'est tenu de donner connaiss. que des crimes ou délits dont il a été témoin; 2° Le fond. donne connaiss. de tout crime ou délit, s;ins distinct , pourvu que ces faits se rapportent à l'ordre de ses fonct., autr. sa dénonc. deviendrail ci> ile. Au cont. I,. partie, ne donne connaiss. que des crimes ou délits attentat» soit à la sûreté pub., soit à la vie OU à la propriété des partie. -, 3° L'oblig. du fonct. a une sanction ; celle du partie, n'en a pas, car,
à la différence de ce qui avait lieu pour quelques cas sous le C. de 1810, le défaut de dénonc. n'est pas puni; 4° Faculté pour le fonct. de faire connaître les faits par corresp., sans formai.; oblig. pour le partie, de se transporter en personne ou par mandat, devant le proc.
du Roi; 5" Le proc. gén. doit faire connaître à l'accusé, qui le requiert, le nom de ses dénonc. contre lesquels, en cas d'acquitté les domm.-intéréts pourront être réclamésdevantles mêmes j. Au cont., le fonct. ne peut être poursuivi que par la prise à partie, parce qu'il est tenu de dénoncer, sous une sanct. pénale, non seulement les faits dont il a été témoin, mais tous ceux dont la connaiss. lui parvient dans l'exercice de ses fonct.; tandis que le partie, n'a qu'une oblig. morale, sans sanct., et seulement pour les crimes dont il a été témoin.
44 et s. fonct. except. du procureur du roi et de ses auxil. : — Ils peuvent faire des actes de constat., 1° en cas de flagrant délit d'un fait de nature à entraîner peine altlict ou infam., c.-à-d. d'un crime; 2' En cas de requis, par un chef de maison pour constater un crime ou un rfi lit commis à l'intér. — On cumule ici, par eveep., les fonct. de partie poursuivante et de magistrat instructeur, afin que le proc. du Roi jjujçse suppléer le juge d'instr. absent ouCmpêebé; et surtout pour que les auxil. du proc. du Roi puissent agir dans les lieux où il n'y a pas de juge d'instruction.
8S et s. Prem. exception. Ses conditions: flagrant délit, c.-à-d. urgence; fait de nat. à entraîner p. afflict. ou infam. c.-à-d. crime. — Actes auxquels peut alors se livrer le procureur du roi :
4ft. 1" Transport sur les lieux, pour constater le l'ait. — Oblig. de prévenir le juge d'instr. pour qu'il puisse aussitôt que poss. agir lui-même. — Assistance, selon les cas, de médecins, chirurg., offic. il santé, experts, éci ivains, serrur., etc., qui devront prêter serinent de bien remplir leurs fouet., et faire un rapport écrit ou verbal; s'il esl verbal, il sera relaté
sur le proies-verbal du prOC. du roi,
ainsi que la prestat. de serinent.
■ la . 2° Le pi oc. du : oi pourra appeler et retenir devant lui, sous la pénal. île
l'art. 84, les personnes capables de lui Fournir «les renseignements dont il dressera procès-verbal. M n'y a pas lieu a
G I 4 TVRI.E ET
te -ei nu-ut . comme pour les témoins qui déposeront plus tard dev m le ju,p d'instruction.
1* i > -s il pour i a faire , pendant le l'ini. des visites dom. (V. art. 36-37\ lé te cas d'incendie, d'inond.
de l'iniiM'. . il ne peut |>énétrer dans une maison pendant le temps de nuit,. Tt 70, constit. an VIII. D'apn > décret 1 àool 1808 et ordonn.
29 oetolne 1820, le temps de nuit n'est pas, comme i b matière de contrainte par GOÉpS-, l'intervalle du coucher au lever du total, mai- le temps déterminé par l'art. 1037, C. pr. : c.-à-d , du |« octobre au 31 mars, linteiN die de ti heures du soir à fi h du malin: et du 1" avnl an
30 sept., de 9 h dus. à -1 h. du malin.
i action de eétte règle se trouve dans
l'art. 184 C. Défiai
lï> et s. ouest sur la limite des
pouvoirs eicepi. do proc du Roi it de
IOS au\il. : Le \ WKl s dni\ eiit-clle-
treindré lu domfc. du prévenu t - l><»ivent elle- avoir lien seul au cas dé iia-
i;i.iul délit I — Petivent- lies avoir lieu
pour le cas de simple délit? Une clr-
i du proc. du Roi de la Seine dé-
Questions. Ci itiaues :
r»o i gui -t i i eircul décide qne
Ile» dom. pourront être . .m < n m
■ ut «tfhi- h- dh ei s dom. o > d.
ii prévenu, mais aussi dans
Ulule- < elle
iieui. d. clslon i -i |ust< poui le concnb. < i les ittid. soupçonné de compl. 1 1 iul- ■ e< ion) di - pi i remit . mais, - lia ta -"m |. .. toupcoont sde compile. , elle parait • n opposit. iv§< le tcxti Ji -
• i.inl un poUVOM
• , ni pai lent que du rioi i. <iu préri nu, i 1 1 . 1 1 1 f • i . de l'art. 88, qui donne
Insu . le droit de Paire de -(■■m <.ii d le juge ■ onven ible 8) i " quest. La eircul di clde que lom. ei les opéi . de r poun ont ( "i un pour ci iuie
non i" i en oppn
ut I) nt. •*• i r v . ne -ont qne I ip|l
, . de i m. i.ue.
.. : le 'in d
loin, et ans op
, o n aipt m pro< iii» iim