RÉSUMÉ
que lorsqu'il s'agit d'un fait de nature à entraîner peine afflict ou infam. On ne peut argumenter ^\u mot détyt dans l'article 3<;, puisque ce mol n'a reçu un -eus restrictif qne dans leC.b. poster, au C. d'insti. L'oi don. '29 oct. 1820 reste dans les \ rais principe-.
SS, Pour justifier la violât, de la loi par 1 1 eircul., on invoque cette mauvaise raison de Pusage Fondé sur la nécessité. QUATRIÈME LEÇON. 296
5 8. Résumé.
."»•"». 1" le proc. du Roi doit dresseï des procès-verb. dans les formes et avec l'assist. déterminées par la loi, v. art. 42. — Ces procès-ver b., s'ils sont adoptés par lej. d'instr.,ont la même force qne - ils BVaii nt été faits par ce dernier; ils ligu- KTonl dans l'instruction.
ôO. v par except., le proc. du Roi peui exercer le drofl ordîn. confié au
j. d' QStl lie. d'ordonner l'anest. du pré-
\ eiin , ou île décerner contre lui un mandat d'amener, il Paul pour cela qu'il y ait flagrant délit, fait de nal s entraîner p. affile, ou Infam., et indices gj aves contre le prévenu. Ici la loi BXige trop ; d de\ mit suffire que le fait put entraîner un emprisonn. de que que ImporUmct Aus-i la loi st elle Inobs t \ ée ; tous les jouis on volt même un «impie par lieu! .
: un iinliv. coup, d'un simpli d'un vol, par exemple n I
•"O s il s'agit de Ifagranl d< lit en mat. erini., le proc. du itoi doit ordonner ou déci i ni i le mandat d'ameios distinct, de personnes, même contre un Pair, malgré l'nrt 18 de la Chai te, qui doit être Intel préti pai Parti) le il de li tue charte 1 1 oai l'ai l.
121 « p., qui dei nient que I- Pafri et
ii n. puti - n peuvent êti <■ n êti - ini
l'SUlor. de l.i t li uiilu c .i 1 . i ■ [ 1 1 1 Ile il- ail pai lieiill nt . s oit I . i- d' 11..,; tut délit
.»•«. J ext ■ pi au pi me que II .in lioi n'a pat le flroll de i on lai l n pi ni lui e .t. lai., d'Instr
d'un eh. t de famille
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un simple délit eoiniiu 1 1 intéi lêtn
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PAR ORDRE DES MATIERES
cèdent seront, le plus souvent, exercées, hors de l'arrond., par les auxil. du proc. du Roi.
61 et s Quels sont ces auxiliaires :
6«. 1°J. de paix. Sous les Codes 1791 et 3 brum. an IV, lesprem. pours. leur étaient presque exclusiv. confiées L. 7 pluv. an IX vint les décharger d'une partie des attrib. delà pol. jnd. pour les confier à des offic. du minist. public, appelés plus tard magistrats de sûreté (n° 30). Aujourd'hui ce n'est plus que comme auxil. du proc. du R. qu'ils sont chargés : 1° de recevoir les dénonc. des crimes ou délits commis dans leur canton ; 2° de faire les actes du chap. précéd., en cas de flagrant délit ou de requis, d'un chef de famille ;
63. 2° Offic. de gendarm., et, par excep, et pour 4 départ, de l'ouest, sousoffic. L. 23 février 1834;