‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 99 sur 115 · I . n prln . le droit de constater · texte numérisé non relu

I . n prln . le droit de constater

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— Le ' 1791 ' mission de

constater les faits punies, a des mains trop faibles, celles des j. de paix et .1rs oftic. de gtudarm. Le minist pub., bien que toujours chargé de la pours.. n'intervenait cepend. qu'après que raccus. avait été votée par le jury d'accus. Le C. 3 i' mi. au iv en confiant la police jud. à des mains plus tories, laissait le minist. pub. en dehors de tous les actes prélimin. Une L 7 pluviôs • an l\ vint reraéet inconv. en instituant dans chaque arrotid.. pour y surveiller les pours. un s institut à l'accusateur pub. appelé plus tard magistrat de silreté. Dans le projet de code criminel, on confiait au minist. pub., représenté par les magistrats de sûreté, tous les actes prélimin. d'instruc. Cette propos. Put rejetée: on a lopta la divis. de la pol. jud. en deux parties: en gén. (n0* 44 à 59-72-73) au juge d'instruc, sur la requis, du minist. pub., fut attribué droit de constater, et au minist. pub. le droit de poursuivre, :t i ets. Fonctions habit. clfoncU ex»

cep. du proc du r. — Fonct. habit. :

i Rechercher la nouvelle des crimes Ou délits; - Reci voir les plaintes . t les dénone. ; ^ Transmi Itre Imméd., »\ i réquis.j les plèct s au j. d'instruc; 1° Cor-

i . -pondre aver le prOC. gén. : lui deiuaii-

ordn - sut la direct, des pours ;

S Pourvoir i l'expéd , à Tenvoi, à la

notii'., à l'exéc des ordonn. et décls. du i. d'instruc. — Fonct. except. n 'il i ■ ' : Par a ci I en c n '!«• flagrant délit ou de requis d'un chef de famille les proc du roi peuvent faire dee ectea .1 instruction.

ut. Poui un n .,,• i i t. mpi 1 1 n pas noj ii l'enseml le d ni> les dél ills, le pro« Il ichi : i chaque ai

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TROISIEME LEÇON .'î.'S Il -unir.

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:'."» vit. 22, Mission du proc.

i . ut. 22 Dat le C, Inet. or. i

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'•tti \. t . i n > a concurr., poui les habituels t\<- recbei cbe • 1 de

pi. mis. de r.n i. -'-, . mm e le proc du roi du lit u du ci Irae, du dom. du prévenu et de sa i ésid. . et i le

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PAR ORDRE DES MVTJERES

sera saisi, en fera son rapport à son trib. L'aff. sera ensuite poiléeà la cour roy. du ressort, et enfin à la c. d'assises du département.

ifS . A qui appartient-il, en cas de concours, de continuer l'instr. ? Dans le silence du Code, il paraît nat. de se référer au C 3 brumaire, qui donnait la préfér. à celui qui avait le premier délivré un mandat d'amener; et, dan» le cas de concurr. dans la date des mandats, au j. d'instr. du lieu du crime; enfin à celui du dom. dans le cas de concours avec celui de la résidence.

«S. Art. 24, I.

aï*. Art. 25. — A la différ. des simples agents, les offic. de pol. jud. peuvent requérir l'assist. de la force pub. — Les gardes forest. peuvent la requérir, et non les g. champ.— Mode de requis.; art.

22, L. 3 août 1791, et art. 58, Ordonn. 29oct. 1820.

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