‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 102 sur 115 · n Commiss. gén. de police · texte numérisé non relu

n Commiss. gén. de police

O». 4°' Commiss. ord. de police, maires et adjoints.

66. Ces auxil. du proc du R. sont placés, en cette qualité, sous la surveill. du proc. du Roi.

67. Ces auxil. doivent adresser leurs actes au proc. du R., qui, à son tour, les transmettra avec ses conclus, au juge d'instr ; à moins que, le fait étant pur. correctionnel , il ne juge pas convenable de réclamer une instr. plus complète, et qu'il ne traduise direct, le prévenu en police correctionnelle.

Chap. VI. — Des juges d'instruction.

Sect. 1. — Du juge d'instr action. 306 6H et s. Organis. des j. d'instr., qui ont à peu près les attiil>. des directeurs des anc. jurys d'accus, — Les direct, dei jurys d'accus, étaient « I ' ■ s juges du trib. civ. se succédant , par r;ui|; d'anoienn., de 6 mois en 6 mois; ce qui avait Fin» conv., d'abord, de confier des fouet, pénibles et diffie., sans aucun discernement d'âge et de capacité; ensuite de produire

de« lenteurs, par la aéoèss» où était un

nouv. directeur de reprendre une Instr.

commencée par un autre, aujourd'hui les juges d'instr. sont choisis parmi les membres d'un trtb., 1 1 notnméapar le roi

[tour 3 ans. avec faeulic d'être continues dans leit i fonctions.

Otf. Il > a an moins un juge d'instr. par ti di.; le trib. de la Semé en a Mi.

*o. i,a oonstati des ortmea et délits

leur est attribuée (V. n° 36) ; et les actes annulés pour vice de forme peuvent être mis à leur charge. — Ils visitent les prisons.

Seciion II. — Fonctions du juge

d'instruction. 308

* 1 . En princ. le juge d'instr. ne doit agir que sur les requis, du minist. public.

7%. Except. à ce princ. : droit des C royales d'ordonner d'office une instr. en cas de silence du min. public.

7 3 . Autre ex cept. : En cas de flagrant délit, vu l'urg., le juge d'instr. peut agir sans attendre les conclusions du proc. du Roi. — En quoi diffère alors sa position de celle du proc. du R. dans le même cas : 1° Le j. d'instr. peut agir seul dans tous les cas de flagrant délit , même d'un fait correct.; tandis que le procureur du R. ne p nit constater, par excep ., que lorsqu'il s'agit de flagrant délit d'un fait criminel (n^ 44 et suiv.). 2° Dans les cas except. où le procureur du Roi et ses auxiliaires peuvent faire des actes de constat., la loi leur commande de se transporter sur les lieux. Ici c'est une simple faculté pour le juge d'instr., (pli peut être obligé de ne pas se déplacer à cause de ses occupa' tions et qui peut supposer que le fait sera constaté par le proc. du R. ou ses auxil., au moins s'il s'agit d'un crime. 3° Ici le juge d'instr. n'est pas tenu d'avertir le proc. du Roi , comme celui-ci , dans les cas except. où il constate, est obligé d'avertir le juge d'instr. Mais si le j. d'instr. rencontre sur les lieux le proc. du R. ou y est rejoint par lui , chacun reprend son rôle. S'il n'y rencontre que les auxil. du procur. du Roi , qui n'ont pas le droit de conclure , leurs pouvoirs cessent, à moins que le juge d instruction ne leur délègue le droit d'agir.

M et s. Art. 61, V. — Pouvoirs ordinaires du juge d'instruction.

95. Dans le § 1 de l'art. 61, il ne s'agit pas de requis, spéciales du proc. du ll.M pour chaque acte d'inst , mais de requis. t;én. et préal.; sauf le cas de Bagtaflt délit où les i ». 1 1 1 1 s . ne sont faites qu'après •pie les prem. actes d 'urgence ont été communiqués au procureur du Roi.

jo La juge d'instr» qui, en princ. a besoin des conclus, dn proo. du Roi pour

pouvoir instruire, peut d'oft. et dans tous

les ris, délivrer le mandai ti'amoaer et même relui de dépôt. Ce pouvoir c\ m b. n'a pas grand iuootiv. pour le mandat d'à-

(il 6

mener, qui place le prévenu seul, pour 24 heures à la dispos, de la justice, mais il n'en est pas de même du mandat de dépôt, qui amène une incarcér. indéfinie.

*?. K. art. 62.

9 8 et s. Opér. diverses du j. d'inslr. : 1° Réeeptinn des dénonc. et des plaintes; 2<> Audit, des témoin!; 3 Sai>ie d écrintrce et pièces de convict.; '. Délivraoce des mandats de comparution , d'amener, de dépôt et d'arrêt : 5 r.ommuuic. de la piortd. terminée au proc. du R., pour qu'il donne ses conclus., et soumission de la procéd. au trib. léuni en chambre du conseil.

îî>. La dénonc. (V. n 33 est I a\js d'un fait crim. donné au nia. public ou au juge d'mstr.. -oit par un fonct , soil par un partie, qui n'est pas lésé \nell. Au contraire, la plainte est l'avis émané de la personne même qui a souffert «lu crim»* ou du délit.

*« Tout juge d'inslr. peut recevoir une plainte et la taire rédiger dans la forme de l'art. 31. Mais COnSBC l'nMrue le peal être faite que par le juge d'inslr. soit du lieu du crisse, soil de la résidence, aaM du lieu ou le prévenu est trouvé, la piamie sera Iraaacaise I qui «le droit pai riatannéd. du procureur du iioi.

s i La plainte peut être faite, mM |mi i.i p i r ti. lésée, soil |) ir mi mai i, ioH a père. I -"' septembre 1791.

*»t Sous les C i?'»i et .m i\ . tout plaignant au ne s'était pas désisté dans i réputé te portai l' u tu- eh de. Il Unissait la plainte :

> uitatu du dommage causé par un dèiii lujeurd'hul la qualité de ! i .!i-iui. t.- il»- celle «le pat lie

riv.. qui m- l'aC |H i< Il que |i u nue .1. cl u .

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Insoh 'in condamné on surail pu Ht puni éch i|r|. .i la \ indicte publ.

CINQUIEME LE^OItf. t|7

Mi | usée Division.

h l La p itnle peu) • ii e porti s ou su

Ilaati . no .m p oc. du lot, ni ilu | rime . «oit .lu dosa, du pi ê\ • RU

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TABLE FT Kl-SIME

(n° 80). Quant aux au\il. du proc. du Roi, il n'y a que ceux du lieu du crime qui puissent recevoir la plainte.

85 Rédact. des plaintes, V. art. 31.

S6 et s Points importants en matière de plainte :

M . 1° La poursuite qui a ordin. pour cause la plainte, ne lui est cependant pas subordonnée, sauf quelques exceptions, comme, par exemple, le cas d'adultère de la femme (n° 5, paragraphe dernier.]

*V 2° On peut porter plainte même pendant l'instr , pour se rendre pai lie civ. — Il y a une distinction à faire entre les matières crim. et les matières de police et île police eorrecL : Dans les premières, la p ainte parait être néeess.uiepoui pouvoir se porter partie civile ; au contraire, dans les Second) s, une citât, ou des conclu-, prises à l'aud. paraissent suffire.

**i> Sous le droit laterméd. \ . n s.» , la qualité de plaignant était Inséparable de celle de partie civ., à moins de désist. dans les '.'i lieui. s de la plainte. De là résultait quel., plaignant, réputé partie détail condamné eus frais en cas d'acquit!. Aussi hésitait-on à poiter plainte; et do faits punies, échappaient a la rlud ele publ, — Aujourd'hui i n peut porter plainte sans se pot lai pat lie civile.

ï»0. sou> U- c. 3 brun, an h , c\ tait (le la plainte qu'on se désistait, et i Ile était effacée par le déslSt donne dans les

4 beuresde e tte plainte, eau! la poursuite d'once, de sorte que le plaignant u était plus exposé ni aux (rais m aas d'acquitu ou d'absolution, aluni <i< un .—

mi. ■ i- comme dénonciateur. Aujimni., au eontr.. ee n est p ui de le pi. unie qu'on

-e .1. siste , m. us de la qualité de partie

civile, .l' s nui. lus m dom.-iotéréts , et . courent, non pas de la plainte , m. us du moment ou l'on - est poï h

In- i i\ . Apres ce d' Mli liieul shjal

prévenu, en u pei <•, < t ai nistère

put. lie, <n la personne du grcH n

n'. st plus partie civile, on u os) pluaes>

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