‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 103 sur 115 · PAR · texte numérisé non relu

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l'instance crim., soit par une action civ. — Pour l'affirm., on pourrait invoquer ces termes de l'art 67 : « Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause , jusqu'à la clôture des débats. » — Mais, pour la nég., on peut dire qu'il n'y a pas anal, entre les mat. crim. et les mat. civ.; dans ces dern-, le désist. doit être accepté par le défendeur, qui a intérêt à ce que l'instance soit terminée par la condamnation de son adversaire , dont le désist. pourrait être de mauvaise foi. Au contr., dans les mat. crim., le consent, du prévenu n'est pas nécess., et, si l'on décidait que le désist. n'est que l'abandon de lïnsl., il en résulterait que le prévenu serait privé, malgré lui, du bénéfice du jugement sur lequel il comptait, et pourrait ensuite se voir poursuivre dev. d'autres juges que son advers. croirait plus favor. La jurispr. anc. était fi xée dans ce sens ; à moins que le désist. ne contînt la réserve de renouv. la poursuite. tl* Le délai du désist. court, soit d'heure à h., si l'heure a été mentionnée dans l'acte par lequel on s'est porté partie civ.; soit de jour à j. dans le cas contr. Ce délai court même les jours fériés, parce qu'en matière crim. on peut signifier un désistem. même les jouis fériés. Ce délai peut être moindre, si on s'est porté partie civ. dans le cours des déliais et que le jug. intervienne avant l'expir! des 24 heures; après le jug. on ne peut plus se désister.

O». y. art. 68 et 70.

ï>4 et s. Audit, des témoins. — Malgré l'anal, entre les formes de l'enquête que fait aujouid. le juge d'inslr. et celles de l'enq. que faisait, sous le C. 3 bruni. an IV, le j de paix, il existe plus, différ. : i* Le j. de paix pouvait entendre, sans citât, préal., les témoins amenés d'off par le plaignant ou le dénoue. Aujouid. le j. d'instr. ne paraît plus avoir celle la. culte, il doit citer les témoins; 2° Sous le Code de brumaire, ces dépos. devaient se faire en présence du prévenu ; aujouid. c'est en son abs.; 3° <)n n'exigeai) pas le serment des témoins; aujouid. ils doivent le prêter; 4" Il n'y avait aucune sain lion pour l'observ. des loi nies; aujourd'hui leur inobseï v. donne In u a une amende contre le greffier, 1 1. dans certains cas, a i,i prise a partir contre le j d'instr.; 5° L'inobserv. des formes n'entraînait, I n aucun Cas, la nullité totale ou

ORDRE DES MATIERES. 617

part, de la dépos.; aujouid. il y a nullité totale ou part, d'une dépos. irrég. en totalité ou en partie. — Les formai, et les garanties nouv. tiennent à ce que les dépos. jouent maint, un rôle plus grave que sous le Code de brumaire. En effet, les dépos., reçues et écrites par le juge de paix, n'étaient que de simples renseign. pour guider l'officier de pol. jud. dans la dilect. des procéd. Le jury, d'accus, aussi bien que le jury de jugem. ne statuaient que sur des dépos. verbales. L. 7 pluv. an Vil changea ce syst, et les jurys d'accus, ne durent plus prononcer la mise en accus, que sur les dépos. reçues et écrites par le j. de p., les jurys de jug. prononçant toujours sur dépositions verbales. Ce chang. fut consommé par le nouv. Code, qui, en supprimant les jurys d'accusation, confie leurs attrib. partie aux trib.de lre inst., la mise eu prévent, (nos 130 et s.), partie aux c. roy., la mise en aecus. (n°s 249 ets.) lleststatué, hors la présence du plaignant, du prévenu et des témoins, sur les dépositions reçues et écrites par le juge d'instruction.

ï*5. Le j. d'instr. peut, sur les concl. du min. pub,, décerner le mandat d'amener (n° 105) contre le témoin qui ne comparait pas. Le témoin qui ne comparaît pas ou refuse de répondre est puni d'une amende de 100 fr.

ÎIC. Lej. d'instr. peut déléguer, pour l'audit, dis témoins, un j. de paix de son arrond., ou un \ d'instr. d'un air. voisin. «3. Formai, à suivre dans la recherche des écrits ou pièces de convie., art. 87 à 90 Le proc du r. ne peut procéder à des visites (loin, qu'en cas de flagrant délit d'un crime, et seul, dans le dom. du prévenu ou de ses complices ^n *48à 53). au contr.. h j. d'instr. peut y procéder, qu'il y ait ou non flagrant délit; qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, non-seul. dans le dom du prévenu et de ses complices, mais aussi dans celui des tiers. — Bots le cas de flagrant délit (n° 73), les conclus du proc. <\u r. sont nécess pour que le j. d'instr. puisse faire des visites dom.; mais des conclus, spéciales ne sont ess., il suffit de concl. générales.

UH. Le j. d'instr. peut requérir lejuge d'instr. d'un autre arrond. de procéder à des perquisition >.

U9- Pour les formes à suivre pour les procès-v. à dresser à la suite des perquis.1

TABLE ET RESUME

Fe juge d'in>tr suit les mêmes règles que le proc. du r., V. art. 35 à 39.

CHAP. Vil. — DE* M VM'A I » i'E COMPAR.. DE DÉPÔl , DAMEJiER ET Ii'aRKÈT. 330

IOO et s. Arrestation préventive.

lOl . t'n mandai est un ordre délivré par un nfnV. de pol. jud., et quelquefois par un tri 1 > . entier, à l'effet de placer en présence de la ju-t. (mandats de cotnpar. ef d'amener), ou sous sa garde mandats de dépôt et d'ariêt), un indlv. soupçonné d'un crime on d'un délit. — En pr n îipe, (J*êsl su j. tfidstr. qu'appartient le droit dé décerner les mandais; ce n'est que par exception qu'ils peuvent l'être, soit par le min. publie, comme dans l( s ai t. 10-100, soit par un tribunal, coltimi dam tkles 193 211.

i«» IfotreCode a puisé h - mandats de couip.ir., d'ami oei el d1 n 1 61 dans les I7'»i el du Sbhim. ad IV. i orlgini du m di dépôt esl dans l.. 7 pluv. an IX, qdl l'avait Introduit po i pu tu- et di - n igislrats qu'elle instituait (d ' 114 . Il BSl flUjOurd. difficile de distinguer le mandat de dépôt du m d'an êl : il d, une supi 1 1' tation

io:' • - i . de mandata! man-

pai utlon et mandai d'ameuet .

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' t|ueat.

Il: carie droit dujui |

limité par les art. 121-129 Code pénal. ÎO**. 1,'effet du mandat de comp. est d'arriver à l;i compar. volont. du prévenu devant le juge d inslr., pour y être iuterrogé imméd., sans pouvoir être privé de sa liberté, à moins que de nouv. charges ne se soient élevées avant ou après l'inlerrog : alors, si le fait peut entraîner une peine afflic. ou infam. ou un emprisonrj. . le j. d'instr., le proc. du roi oui, pourra frapper le préf. d'un m. d'arrêt. — » elui qui, de gré ou de f., a comparu a la suite d'un m. d'amener, peut être retenu pendant 24 heures, non pas danS une I tison ou maison d'arrêt, mais daus la maison commune ou dans le palais dejus-

809 et 1 .28g rm.anVI.ârt. 168.

lot», il ne suffit pas d'une dénonc. <>u

d'une plainte pour constituer l'inculp.

d'un crime et délefminei l m. d'amener; il faut qu'il y ait dans l'esprit du juge de i;i ,i\ es soupçons.

no Résumé.

1 1 1 il-.-, classe de mandatai mandat d'aï lit et mandat de dépôt.

11^. Condlt. sous les(|uellês le juge

d'instr /><•/// décel ucr le in. it.it \- t :

i" Interrog. du prêt enu, potli nu' il puisse se défi mil c ; ' Conclus, du tnlnisCpub pour que, son examen se joignant à celui du j. d'instr., mi évite, autant que posa, prises de personnes : B faits de ni i i oïl iiœi une |i affile, ou Infam. ou un emprisonn. correct.; il faut que le fait soil assez grave nu fait qui n'enti d-

ii une simple amende ne sufl i.ut

conditions soni i ■ ■ ituN

.le I.i gr i\ I. des feffotS du mandat ; eu le

et .i détenu dans une maison d'ar-

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