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PAR ORDRE DES MATIERES
mandat est à peu près sans usage; après le m. de compar. ou le m. d'amener, on décerne le mandat d'arrêt, ce qui estime marche raisonn. Dans d'autres tribunaux, le m. d'arrêt est rare, etdans l'usage, après le m. de comparution ou le m. d'amener, vient le m. de dépôt; la détention de 24 heures du m. d'amener se convertit en détenl. indéfinie à l'aide du m. de dépôt, sans interrogat., sans conclus , sans motivé : toutes les garanties du m. d'amener disparaissent et la loi est Violée. Cet usage, qui consiste à confondre le m. de dépôt et le m. d'arrêt, vient du silence de la loi Mir l'emploi du m. de dépôt, et l'on conclut de ce sil.quelem de dépôt serait inut., s'il ne pouvait pas être employé dans les mêmes cas que le m. d'arrêt. On peut répoudre que, s'il en est ainsi, le m. d'arrêt est inutile. Il faut reconn., d'après l'ensemble des articles et d'après la législ. an ter., que celte confusion n'est ni dans l'esprit ni dans le texte de la loi. Dans les premiers art. de cette mat., art. organiques, ii n'est pas question du m. de dépôt, mais seul des m. de coinp. et d'amener, et ensuite du m. d'arrêt. Le m.
de dépôt n'est donc qu'accidentel, et son nom même emporte l'idée d'une mesure temp.; ce qui est confirmé par l'art. 61, qui, en défendant au juge de rien faire d'off., hors le cas de flagrant délit, lui permet de décerner d'office le mandat de dépôt, s'il y a &'<?«, c'est-à-dire en cas d'urgence, lorsqu'il est impossible d'Obtenir les conclus, du ministère public. La détention doit donc résulter, dans les cas ordin., du m. d'arrêt — Le m. de dépôt n'existait pas dans les C. 1791 et .ni IV (n" 102) ; il lut ajouté aux 3 autres par L. 7 pluv. an IX, afin que, en cas d'absence du directeur du ju y, juge instructeur, et dans l'imposs. de remplir imméd. les formal, du m. d'arrêt le magistral de sûreté, officier du minisl. public, pût prOvisoir. décerner le m. de dépôt, à la condit. d'avertir, dans les '!\ h., le directeur du jury, pour qu'il procédât s l'interrog. du piév. et convertit le m de dépôt en m. d'arrêt, ce in.de dépôt était conservé dans le projet île droil crim , où l'on distinguait les magistrats de sûreté et les pro - prêteurs, juges instructeurs. Ces fouctlonn. ont disparu, et le m. de dépôt est resté. Cependant aujour. lemln.pub.,
Sauf lit -elie seul, le eas de |';h I. KM) /'.,
ne paraît. pas autorisé a décerner le m.
de dépôt, même en cas d'urg.; mais c chang. dans les personnes qui peuvent décerner ce m. n'en change pas la nat., et il ne doit être employé que dans les cas et avec les foi mes où il était à l'origine ; autr. le m. d'arrêt serait inutile. Ainsi, par ex., le j. d'instr. décernera un m. de dépôt, sans conclus, préal. du min. pub. absent; sans interrog., parce qu'il n'y a pas flagrant délit, et qu'il ne peut instruire d'off , maisàlachargede convertir, aUsâitôt que possible, ce m. eu m. d'arrêt.
115 et s. Formes à suivre dans la rédact. et règles à observer dans la notif. et l'exécution des mandats.
3 IO. Formes de rédaet. V, art. 9.5-96. Il faut de plus que le mandat soit daté.
119. Sanction contre Pinobserv. de ces formes : Amende de 50 fr. contre le greffier ; injonet. adressée au j. d'instr. ou au proc. du r., et même prise à partie. — Outre cette sanct , en l'absence des formes substant., le m. est nul. Cela résulte des art. 77 à 82constit.an VIII, maintenus par l'art. 615 C. inst. cr. et l'art. 609, qui défend d'exécuter un m. irrégulier.
US et s. E\ée. des mandats. — Ils sont exécutoires dans tout le royaume (Proc. T. 11, n" 322). S'il s'agit d'un m. de dépôt ou d'arrêt présenté hors de l'arroml. de l'offic. qui l'a décerné, l'individu arrêté sera conduit devant le juge de paix ou le maire ouïe commiss. de pol., lequel visera le m. Ce visa n'est pas un patvalis, car il n'est donné qu'après l'arrest De ce <pie l'ex. de ce m. ne peut être empêchée, il ne s'ensilit pas que le visa soit forcé : auti. ee serait une formai, inut. D'ailleurs, si le gardien d'une maison d'arrêt ne peut recevoir un prévenu en vertu d'un m. irrég., comment forcer un j. de paix à contribuer h l'c éC «l'un m. irrég.,
lorsque les art. I t; 817 lui ordonnent de protéger la liberté indiv. il faut recon*. que !• juge de paix peut refuser lé visa, si le m. esl vicleuî eu la forme, si le porteui lu m esl ..n qualité, si l'individu arrêté ne parait pas être celui désigné par le m.: saiifau porteur du m., s'il eroil que le juge de par. se trompe, à conduire le
pré' nu d vaut le proeuieiir du roi. ces
express stinêpouv. en empêcher rewée*,
voulant tore si ni que le foiietiouu. appel. .1 donner le visa ne peut . quant au
fond, substituer sou Opin. à celle de l'auteur du 111. 1 n refusant le visa, sous pré- | texte que le prévenu n'est pas coupable
TABLt- ET RESUME