‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 105 sur 115 · Bien qu'en prine. les mandats · texte numérisé non relu

Bien qu'en prine. les mandats

soient exécutes dans tout le roy., eept ml. le in. d'amener fait excep. à cette règle, lorsqu'après deux jours de la date du in. le prévenu se trouve hors de l'anond. de

er qui l'a décerné, et à plus de cinq myriam. dudom. de cet officier; alors la loi m- roulant pas, sur ,ie simples présomp . infliger un voyage ignominieux au |u i \ . nu l'autorise à se taire conduire dev. le proc. du r. de l'ai rond où il se trouve, et le jiroc. du roi décerne un m île dépôt dans la maison d'arrêt. Mais si le procur du roi le trouve nanti d'objets qui le fassent présumer coupable, le m. d'amener d vra être exécuté. Le proc. du roi qui a converti le m. d'amener en m. di

1 m- le 24 li. eu avertir le jupe d'instr. auteur du m. d'amener, afin que ce dei i el transmette au juge

d'instr. «lu lieu de l'arrest. la plainte et s, en i equéi int qu'il soit pi océdé a l'instr., ci notamment à l'interrog. du

nu. Ce -i cond juge d'inst. transmet

h ès-i . iu I : ei aloi s plusieurs byi> th. -e | • i •'• - ntent: I* le juge d'inslruc. I»» saisi peut se déterminer à lancer un m.

■ 1 1 ordonner que le prévenu n ra uaiiv|»oi té dans son tes-. m i : •> Il peut ne

ovei tu !>• m. de dépôt en m d'arrêt, et, trouvant l'instruction suffisante, faire son rapport à la chambre du conseil, qui poui ■ .i pi i h e plusieui - pai Lis ainsi l'innocence < >i demi nti t < ou les sont insuffisant s, ou le fait n'est punique • i 1 1 ii ' amende, la cb. du cou. prononcera l'élai guis, du préi i du. La cb. du c r ut

..u--i ti OUVI . dl - m ii. e . Mlffis. .l'un seul ible crimi . 1 1 déa i oei une pi ise de . orp qui -i Bali e la cour roy.,

chambre des mises en accui 1 1 comme lacoui royale ne statue que sui les pièces,

h iranspoi t i idial du pi évenu d i -t

i i iiiui l.i ch. du cou*, i" ni Lruuvi r dans le fait un délit i mpo i ml un einprisonn., • t aloi i bui i heu ht; n i..u i du |.ie\ dei . le ti Ib. du juge auU m

llll III. .1 Mil. III I

■ "*o ii loi <•' dontu ' t"nt agent de

• tout partie»! n

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qu'un \ "h m pi i- m u.i,;i . délit ni poui

pratiqui . la loi

1*1. 1. art. 105, où il n'est pas tjues. du m. de compar., parce qu'il se notifie par une simple assignation.

1'**. I ."art. 97.

l't'.î. /'.art. 108.

1 * I . Le m. de dépôt ou d'arrêt est remis à un huissier ou autre agent de la force pub., qui le présente au prévenu, lui en laissa copie, et le conduit dans la maison d'arrêt établie prés de chaque trih. d'arrond. pour y déposer les prévenus placés sous le poids d'un m. de dépôt ou d'arrêt, et qu'il ne faut pas confondre avec la liaison de justice étal lie dans chaque c d'assises, pour j renfermer les individus frappés d'une mise en accus., et les prisons, destinées a ci ux qui sont frappés de ■ ei taiue- |i - l'oi iginal du mandai i t présenté au gardien de la maison d'arrêt, qui s'assure de la vérité de la sign. du m., desa conformité aux règles, le transci it sur un registre, et donne au porteur <'u m. une reconnaissance de 1,1 remise du pi év. L'orbj. du mandat et cette recoun mou déposées par le porteur du m. au greffe du trih. de haut urdu mandat. SEPTIÈME LSÇON. 351

CHAP. NUI.— 1>I. LA I.1BKU1I l'IliiVl- SOIR1 il Dl CADTIORHBJtBHT. 354

i**;». En princ, etsaufles casexcept du chap. \ lll <>ù le prévenu peut obtenu sa liberté provis., l'effet du mandat d'arrêt, ladétenl , dure jusqu'à la décision delà eh. du e nseil.

■*4s. Division.

i'*î . Dans quels cas, par quiet à qui doit être demandi e la lib, prov. : — Au*

JOUrd. la mise en lib. proi ., SOUS < aulioii,

est facultative dans le cas seul, d^ pré-

veut. purement cuir. *f entrain empr. n en était mti . lesC. 1791 el an i\ ; elle était Impéralive, même en mat, crin., lorsqu'il ne l'aglssall que d'une p. sut .

ml. miaule ; . . i|ul l t.ul pllin gûn i u\ .1

-aus Inconi ■ 1 1 ohm- i n ht ii lé proi •

i. ...■ p n toute personne

un d... ée o uni p Ine i 01 rect. i nti slnant

emprisonn . cxc< pli les vi gab. el les re

i et cou» qui i aj an . .i.i.. ,n ... ni manqué •• l'cngag. de eon> i,.,i . i . - % , ,.,1. .ai i,. o- m- aveu ot

ci u\ qui n'ont ni d i ei tain, ni u>.>\ i na

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peut i " ■ iprèa un ndan

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PAR ORDRE DES MATIERES

mots repris de just., on les applique à celui qui a subi une p . afflictive ou infam., on ne les applique pas à celui qui n'a subi qu'une p. de simple police ou une p. correctionnelle ne consistant que dans une amende. Le doute s'élève sur la p. correct, de l'emprisonn., mais il paraît naturel, aujourd'hui surtout que la lib. provis. est facilitai., de n'entendre, comme sous l'ordon. 1670, par repris de j., que les condamnés à des p. afflict. ou infam. — La liberté prov. peut être demandée en tout état de cause, c'est-à-d. même pendant le pourvoi en cass. Elle est demandée d'abord à la ch. du conseil, tant que, l'inst. n'étant pas terminée, l'affaire n'a pas été renvoyée au tribunal correct. Après ce renvoi, dans le silence de la loi, il parait naturel de la demander au trib. correct, saisi de l'aff.; ensuite au trib. ou à la cour roy. (ait 200-201) qui doit connaître de l'appel, puisque le prév. a été transporté dans la maison d'arrêt de ce trib. ou de cette cour; s'il y a pourvoi on décide que la lib. prov. sera demandée au trib. ou à la cour d'appel, bien que dessaisi de l'aff , parce que la demander à la cour de cass. seraitamener de grandes lenteurs à cause de la distance, serait faire sortir la c. de cass. de ses attrib. et obliger de transporter d'un bout de la France à l'autre le prévenu pour discuter les moyens de sa dem et lasolv. de sa caution.

i^H. A quelles condit. la lib. provis.

peut être obtenue? Elle est accordée à la cond. de fournir une caution, pour la discussion de laquelle la chambri du conseil, le trib. ou la cour d'appel ne sont plus compétents. Selon que la lib. provis. sera demandée pendant l'inst. en lr0 inst. ou en appel, cette discussion aura lieu ou dev. le juge d'instr., c'est le ras le plus ordin., ou dev. l'un des membres du trib. ou de la cour d'appel. Ce magistrat fixera le montant du cautionn. et examinera la solv. de la caut. — Sous le G. 1791 le cauii uni. était indéterminé ismis leC. an IV, il était invariabl. de 3,000 fr. Aujour. il y a un minimum et un ma . I e min. est toujours 500 fr., c'est le caut. le plus fréquent. Le maximum peut être porté au double de l'ami ade super, a 250 fr., qui peui se joindre à l'emprisonn.; il peut aussi être porté au triple du montant éventuel du préjudice causé. Il n'y a pas lieu de faire concourir ces deux éléments, on s'attache à la quotité la plus forte. —

La solv. de la caution sera justifiée par des immeubles francs d'hypothèques ou erevés d'hyp. laissant libre une somme double du caut. La valeur des immeubles est déterminée par le rôle des contrib. et leur liberté par un certificat négatif d'inscrip. byp. Ordinairement on évite ces débats de solv. en versant le caut. dans la caisse des dépôts et consign. Le p: éveuu peut se servir de caution en justif. de sa solv. La caution ou la prév. devront faire soumission ou promesse en forme exéc. d'acquitter le montant du caution., ce qui ne peut être utile quelorsquelecaut. estenimm., pour que le minist. pub. ou la partie civile puissent prendre inscrip. hypot., ou pour autoriser l'emploi de la contrainte par corps contre la caut., eu cas de non compar. du prév.— Le prév. doit élire dom, dans le lieu des pours. — Après l'accompl. de ton tes ces formai., le magistrat qui en a été chargé ordonne la mise en lib. provisoire.

I*S>. Effet de la mise en lib. provis , soit à l'égard (\u prév., soit à l'égard de sa caution, soit que le prévenu reparaisse, soit qu'il ne reparaisse pas : — L'engagement condit. de la caution, sur sa personne et sur ses inim. ou sur la somme versée par elle, ne Rappliquant pas direct, au paiement des répar. civiles et de l'amende, mais à la compar. assidue du prév. à tous les actes de l'instr. ei pour l'exéc. de l'empi is., la caution est complet, déchargée par celte compar. assidue. — Si le prévenu ne comparait pas pour l'exéc. de l'empr ., le caut. sera acquis, soit à la partie civile, soit au trésor. — Quid, si après avoir fait défaut, le prév. se constitue prisonn., est arrêté ou bien est acquitté, le caut. sera-t-il perdu pour la caution? Le caut. garantissant conditionnel!., pour le cas de défaut du prév. suivi de eondam., l'exéc. de I'emprison., les frais de pours., l'amende el les répar. i i\-, ci; qui forme la base du caut. et en détermine le montant (ai t. 114-119-121); cl ici le prév. ayant l'ait défaut sans excuse légitime, ne fût-ce qu'à un seul acte de la procédure, l'engag. de la caut. de condit. est devi nu pur et simple ; l'étal et la par* ticciv. exerceront leur privilège (art. 121) jusqu'à eonciirr. de leurs droits; le surplus sera rendu à la caution, car ce n'est pas à litre de confise , mais de pi ivil. <pic le caut. est perdu en tout ou en paitie. Si, en vertu de l'art. 120, la caution a été

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