‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 106 sur 115 · RESUME · texte numérisé non relu

RESUME

connu n'être «prune simple contrav., l'inculpé sera mis en liberté dans te nu, mais seul, après le d lai de l'art. 135, F. n°115. et il sera renvoyé an trib. de pol., qui aurait dû être saisi direct, par une cit. de la partie civ. ou du min. puh., sans cette instr. préal., réservée pour les crimes et quelquefois pour les délits, car, en gén., les trib. correct, peuvent être saisis direct, par la partie civ. ou le min. public.

ISS. s il s'agil d'un délit, 1 inculpé sera 'envoyé dev. le trib. de pol. correct., ordin. composé 'les mêmes juges <pie la eh. du conseil, à la différ. de ce qui a heu dans les c. d'assises où ne peuvent s ceux <|tii ont pris part à l'instr. ou à la délibér, de la ch. des mises en accni. : c'est qu'id le t'ait e<t moins grave et le nombre des juges plus restreint — Le prév. Obtiendra d'off. Ci sans caut sa llb.

pro vis., si le délit n'est punise. que d'une amende; s'il est puniss. d'un empria., le |né\ . devra, pour obtenir sa Mb., se couronner aux ail. 113.114 ( n" HMJ*).

Dans l'un et l'autre cas la lib. provfs. est accordée au prév., à la charge de se représenter au jour tixé d'avance on nllér. déterminé.— si le délit est puniss.

d'un emplis, et que le prêt suit resté

libre le mandai d'arrêt pourra être décerne\soil dans l'ordonn. < !«• rem oi par la eh. du cous., oit, sur son ordre, \< ir I j. d'instruction.

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i i<» et s. Ce qui advient si l'ordonn.

de la ch du i s. porte qu'il j i lieu <

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par suite de 1 en env ou de II ralb. d'un juge dei ant no 1 rtt m-si gi ave qu'un crime D'ailleurs II ne s'agit pas de oan damnai mais de continuai les poursuite*

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PAR ORDRE DES MATIERES

ch. du cons., il sera saisi en vertu de l'ordon. de prise de corps, contenant l'indic. du fait, les noms et signal, du prévenu.

14Î8. De même que, pour éviter des vexations et des chances d'évas.,on ne transporte pas le prév. au chef-lieu do la c. roy., de même, pour éviter des chances de perte, on n'envoie pas à la c. roy. les pièces de convict., mais seul. : 1° les pièces de l'instr. ; 2° le procès-v. qui a constaté le fait; 3° le détail écrit des pièces de conviction.

144. Le renvoi de l'art. 133 à l'article 291 est fort clair, mais il en est autr. du renvoi à l'art. 248; il faut lire 228. V. les textes.

145. Ouest de say. si les décis. de la ch. du cons. sont souveraines, ou si elles peuvent être attaquées: — Point de diffic. lorsque la ch. du cons. déclare qu'il y a prévent, suffis, d'un crime; l'ordon. de prise de corps et les pièces sont envoyées à la c. roy., et la ch. des mises en accus, décide s'il y a lieu ou non à mettre en accùs. — La diffic. s'élève lorsque la ch. du cons. a ordonné la mise en lih. (n° 131-137) ; alors le proc. du R., dans les 24 h. de la date de l'ordon., et la partie civile, dans les 24 h. de la signif. de cette ordonn. à son dom. élu dans le lieu du trib., peuvent s'opposer à l'élargiss. du prév. par un appel dev. la c. roy., ch. des mises en accus., sinon le prév. sera mis en lib. Mais, si de nouv. charges surviennent, le prévenu ne sera pas à l'abri de nouv. pours., puisque les pours peuvent être reprises même après l'arrêt fav. de la ch. des mises en accus., tant qu'il n'est pas intervenu un arrêt d'acquitt.

par la c. d'assises Mais, s'il ne s'élève pas de nouv. charges, la c. roy. d'office ou le proc. général pourront-ils reprendre les pours. contre le prévenu mis en lih. suis réclam.? D'abord, de ce que le prév, renvoyé par arrêt de la ch. des mises en accus, ne peut être poursuivi de nouv que sur de nouv. charges, on ne peut conclure qu'il faut aussi de nouv. charges pour le cas actuel, puisqu'il n'y a pas parité entre les deux hyp Mais, pour la négative un invoque le texte de l'art. 135 ci lajurisp. de la c. de cass. On dit que cet article a ouvert au ministère public el à la partie civ. un recours qui doit être exercé dans le délai fixé , sans quoi il ne peut plus y avoir de pours. On peut répondre que

l'on compromet la vindicte publique, en faisant dire à cet art. ce qu'il ne dit pas; il n'a trait qu'à la mise en lib. et non au fond de Pordonn.; il ne dit pas qu'il sera mis fin à toutes pours.. si, dans les 24 h., il n'y a pas de recoin • mais que le prévenu sera mis en lib. D'ailleurs cette opinion est en oppos. avec les art. 249-250, T". Si le proc gén., même après les 24 h., peut toujours se plaindre qu'on ait renvoyé à tort à un trib. de police la conn. d'un fait criminel mal qualifié, et provoquer ainsi de nouvelles poursuites, à fortiori peut-il exercer ce droit, lorsque la ch. du conseil a déclaré le fait innocent. L'art. 235, V., est encore plus explicite. NEUVIÈME LEÇON. 389

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