‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 107 sur 115 · LIVRE II. — Dli LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LIVRE II. — Dli LA JUSTICE

TITRE I. — Des trib. de police. 389

I 40. Division : l'objet de ce livre est

la répression des faits puniss — Crimes,

cours d'assises; délits , police correct.;

contrav., tribun, de police.

Chap. I. — Des tribunaux de simple

police 390

14* et s. Tribunaux de simple police

et de police municipale.

14*. L'assemblée const., L. 22 juillet 1791, institua les trib. de police municip., composés ordin. de 3 conseillers munie. , de 5 dans les villes de 60,000 h., et de 9 à Paris. Ils pouvaient prononcer dis peines assez fortes; mais le Code de l'an I V i éduisit l'empris. à 3 jours et l'amende à 3 journées de travail. Le même Code transporta leurs attrib. aux juges de paix , plus aptes à les remplir. Code 1808, système mixte, mélange, en théorie, des deux législ. antér.; attrib. de la compét. aux j. de paix pour la plupart des contrav., et aux maiies pour quelunes contrav. commises dans leurs communes; raie applic , en pratique, de la jurid. des maires; jurid. presque exclus. des juges de paix, à cause delà diffie. de pouvoir organiser la jurid. des maires.

14» cl s. Art 137. - La compétence gén. des trib. de simple police pour les contrav., c.-a-d. pour les faits donnant lii m soit à 15 fr. d'amende elau-dessous. moi a S jours d'eiupi is. et au-dessous, est déterminée par la peine prise en sou max. légal, et non par la peine prononcée en faii. Il en est autrement de l'appel , où

le droit d'appeler est déterminé par le chiffre delà condamnation (n° 188).

■ 50. Pour savoir si un trib. de pol.

TABLE ET RES1 Ml

est compétent, il n'est pas nécessaire «|iie le fa t soit piéwi parle IV* livre C. pénal, i! suffit qu'il le soil par d'autres lois, article 48-1 C. p.. ou même par des règlements de l'autorité admin. ou muni..; il faut seulem. s'attacher à la quotité de la peine. Exemple : art. 171-475 C p. les aulor. munie et admin. n'ont p;is le droit absolu de faire des régi, i a tome mat., ni. dans les cas déterm. parla loi.

151 et s. CompéL par concurrence entre les juges île pai\ et les maires. Distinctions entre les deux juridictions.

I". Du tr limitai dit juge de paix comme juge de police. 3M

15* et s. Le maire n'esl compét <iue pour quelques cas de contrav., et seul. en coacarr. avec le j. de paix. Au conlr., e paix est, en principe, compétent pour toute contrav. commise dans l'étendue de -"il canton, et même exclusiv.

î. dans les i as suiv. d l'art 139 :

!.-»:$. 1° Le juge de pâli connaît exclusiv. 'le- contrav. commises dans l'étendue de la commune chef-lieu de canton, parce qu'il es! tout aussi près des justiciables qu i le maire, i t qu'il offre • ml i ■ d une bonne justice;

■ 5 1. ■' Des contrav. commises dans

q BBtinei de son arn nd. autres que celle du chef-lieu , si les partit i ou les l moins n'y sont pas domïc. pan e

|urld. «lu maire n'offrirai! i as i ivantage de la céléi ité el de l'éi on., pul ■ qu'il \ aurait Ih u ■> de* i Italions il i n est autr. lo Mme l< pu v. esl pi ii en fl délit el conduit imméd. deV. le maire de inuiii- autre qui i < Ile du chef-lli u; i r»r» | \ < Hw <ii |i m Impoi U, d » iv. où lapai lie pi ilten mti n i im ,,. loléti ut Indéti i m. ■ 'i épasi ml en -il maximum d l'amen le utl de 15 fr . les dom. intérêts n onl p m •le ma i . déterminé ;

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qui font métier de deviner, de pronostiquer ou d'expliquer les songes, s'il n'y a pas délit

lOO. Art. 140, l . - Le gouvernemenl n'a organisé la juridiction des maires que dans des cas rares.

■ fil et s. Organis. de la juridiction des juges (le paix : art. MO à 143, r.

i«". Art. 114. — Les fonctions «lu mini<t. public près les trib. de police sont remplies par le corainiss. de police de la commune, et, s'il y en a plusieurs, par celui désigné par le procureur gén ; en l'absence de commiss. de police, par le maire ou son adjoint.

lfl.1. Art. 145. — Les trib. de police, comme les trib. correct., peuvent être saisis j soit à la requête du min. public, soit sur la plainte de la partie lésée, à la différence des cours d'assises qui ne peuvent l'être qu'à la req. du min. public , mais le min. public doit toujours donner ses conclu-; pour l'applic. de la peine

ii»i. Les derniers mots de l'art. 145 doivent être expliqués par Part. 182 : la citation sera donné à la fois au prévenu et n la personne civilem nt responsable; cependant elle ne sera donnée qu'à cette dernii ic, >i l'auteur du fait n'est pas su position d cire personnellem. condamné

à cause de son âge.

ÎO.V \rl. 146. —Le délai de 1 1

lion esl de 21 h., outre un jour par 3 myriam., A peine de nullité. Celte nullité doit pu e proposée avant toute exa p cl défi n- ;i l'aud. Indiquée par la cil la p n lie y compai ail . ou ■> la premii re aud. qui suivra -on opposition. En cas il ui i; le délai de la cil peul être abi i ,•,'-. i«« au. 1 17. - Le tribunal de pol.

peul en e aisi . a la suite d'un simple avei u-- . pai la coinpar. < olont. de- ptr-

l«? i . irl 150 i il,

tus i.c |,n\ . peul se mli o i n nti ■ pai i n fondé de i voii •

tut» irt, i \ - i nisii. se f.Hi pui m- de nullité, 1 1 dans l'ordi e i.: lectui '• des procès r, "U de la o tnt ni .i ilon, - il \ a lii u. dei lémolns clt< le min public ou la p ittle ch ; com lus. de la partie ch Ile défi use du préi enu ci

audition de m - i> n-. • 1 1 1 preu\ e te L

m i de l'affaire p ir !<• mm public cl es i "ic in- qui peuvent

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