‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 108 sur 115 · mi l| -n \ . du |i i venu, i l.i · texte numérisé non relu

mi l| -n \ . du |i i venu, i l.i

iiiiii i . .le 1 1 qui •< Heu dam la procédure

PAR ORDRE DES .MATIERES

civile. (Pr. T. 1, n° 287). Le jug. est prononcé imméd. ou dans l'aud. suivante.

1*©. Art. 154. — A part certaines contrav. pour lesquelles la loi exige des procès-v., comme en mat. de douanes ou de contrib. indir., la preuve test, surfit en l'absence de procès-v.— Certains procès-v. n'admettent pas la preuve contr., il faut s'insc; ire en faux; tels sont ceux des gardes forest., des agens de la douane ou des contrib. indirectes, dans les cas et dans les formes détermin. par la loi. — D'autres procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contr.; tels sont ceux des gardes champ., des gendarmes, et même des officiers de gendann.; le tribunal a la faculté d'y voir une preuve complète, contre laquelle aucune preuve ne serait admise, ou bien d'admettre le prévenu à en débattre la vérité par écrits ou par témoins, ou enfin d'exiger à leur appui des preuves testimoniales.

191 et s. Preuve testimoniale.

1*«. Art. 155, V.

1?». Art. 156. V. — Personnes dont l'audition est prohibée. Cette prohib ne s'applique qu'aux parents des prévenus et non à ceux de la partie civ., à la différence de ce qui a lieu en matière civ., parce que, en mat. pén, la partie civ. ne joue qu'un rôle secondaire , le min. pub. est partie principale.

1*4. Art. 157-158, V. - Peine contre le témoin qui ne comparait pas ou refuse de répondre, l'amende doit-elle ne pas dépasser 15 fr.? Pour l'ami in. on dit que le tribunal de police ne doit pas avoir qualité pour infliger une pénalité access. supérieure à la pénal, princ. pour laquelle il a compét. Pour soutenir que l'amende doit être super, à 15 fr., on dit que celle amende de 15 fr. serait arbitraire , puisqu'elle n'est fixée par aucun texte; qu'il faut appliquer l'art. 80, qui punit d'une amende de 100 fr. le refus de compar. ou de déposer, sans qu'on puisse objecter que le juge de paix n'est pas compétent pour des amendes super. ;i 15 fr., puisque les tribunaux civils, qui ne sont pis compétents en tant que trib. civils pour infliger une pénalité, peuvent imposer une amende au témoin défaillant - l.a contrainte par corps île l'art. 157 s'exerce par un maudit d'amener.

lîS et s. Résultats de l'instruction :

■ îtt. Art 150. — V hypothèse : Si le fait, bien que constaté, n'est pas prévu par la loi pénale, le trib. annulle la cit.

et renvoie le -prévenu, auquel il peut accorder des dom.-int. contre la partie civ. ( le min. pub. ne peut être pours. que par la prise à partie). C'est le trib. mal à propos saisi, bien que simple Irib. de répres., qui statue sur la queU. pécun. des dom.int. du prévenu , parce qu'il est mieux à même de les apprécier et que l'on ne veut pas contraindre le prév. à aller au loin poursuivre la partie civ. - Dans le cas où le prév. est renvoyé de la plainte, la partie civ. peut-elle réclamer des dom.int.? Pour l'affirm., on invoque les art. 159-191 qui parlent des demandes en dom.-int., ce qui semlle comprendre et la dem. du prév. et celle de la partie civ. On invoque aussi, par anal.. lésait 358- 366, relatifs aux C d'ass., qui peuvent accorder des dom.-int. à la partie civ., alors même qu'il y a acquill. Pour la nég! on peut dire : que le pluriel de l'art. 159 est aussi employé dans l'art. 161 pour désigner la dem. d'une seule des parties ; que le trib. de police n'est qu'un trib. de répress., ne pouvant prononcer des condaran. pécun. qu'accessoirem. à des pén., à moins d'attrib. formelle, et, s'il décide qu'il n'y a pas de prévention, il ne peut, sans empiéter sur les trib. civ , accorder ici des dom.-int.; que l'art. 212, en mat. de police corr., en décidant que le trib. ou la Cour d'appel qui i enverront le prév. statueront sur ses dommages-intérêts , que cet article ne parle que des dom.-int. du prévenu : enfin que le texte même de l'article 159 suilit pour corriger la trop grande génér. de ses derniers mots, puisqu'il dit que le tribunal annnllera la citation et tout ce qui aura suivi; que la faculté donnée aux cours d'assises est exceptionnelle.

sîî Art 160 — 2obyp. ;Si le fait est un délit, le trib. renverra devant le proe. du Roi, qui pourra provoquer une instruction ou saisir direct, le tribunal correctionnel.

■ **. Art. !6l.-3ehyp. : r.l'article.

■ 3ï». Art. 162. — La partie qui succombe, soit le prévenu, soit la partie civile, est condamnée aux liais, même envers la partie publ.; si c'est le prévenu,

il rst en mitre s nis à la contr. par

corps pour sûreté de ces frais.

18©. Art. 163, I. - les termes de la loi appliqué, doivent être insérés dans le jugement à peine de nullité, pour éviter les erreurs que pourrait causer l'ignorance «les juges île police.

lt»l. Art. 161, t.

I \i;i I I ï 1U.SUMÉ

!*»*. Art. 165. — Lo pateSBOal

am, n |m Ml |M)iiisuj\i pur 1 a.iininist. des JMHlTI et Je l 'eiireg. — Les difficultés

appitti- ■mieiil aux Mb. civils.

§ 2. — De la ji ki diction des maikks

comme jc6bs de police. 418

!%:«. Division.

IHI Art. 166, T.

IH5 Art. 167-168, V. Simplif. de forme«.

■M. Art. MXM70, V.

IHî. Art. 171, V. - Cet ait. I omis île renvoyer aux art 161*181 à 161.

I*»H Art. 172. — G.8 brumaire an IV

défendait d'appeler des jui;. d'un tril» .le

Simple police : <'t ennuie alors le taux

n.-ini. était illimité, comme il l'est

des <'<>ii'i imoat. péciM. import.

toute . <t<>rm.. et un | paix , dOBl la Somp était uiilin.

tr. s-restreinte , s trouvait avoii •entellemenl une compétence Fort éten-

iin. . Mij. mm «i t .m on peut appeler .le ces jnj;., lors.pi "mi ••ni|ii ï*. 'si pronom

.■ les Doademn. pécun., non comprit |.s MpMM i ï'

ivi e l'article 171 mi aura le

taux .lu 1" eu .in .lei n i essot t non mu le

montant de la dam., ce qui a lieu ordtn.,

r ir m. de i « c. . n. i .nui., n en n -

Mite inipli'it. que I'- mii.iM.-i.' | 1)1

peut p quitt. A plu»

ruit. raison m peut-Il pas appi h

i,i. n que la h ttn d< 1 1 sntoi lat i . kiwi en m .t. .!<■ simple p-.i. ii- m. ii put lie m peul Jamais appi - 1er, tant do du peu de gravité

.i. si i on pi. n ut i art. a la )< lire

on point. ..t 'i iprèi II le. ralsonn.,

t 'pi- i . pai In i pi-ut ..pp. lei en i n d acquittera.

Ion entre le nu , .pu lutte pour n Cire p

pii lie ch île. i|Ui lutte pour li .t. s (loin. -lui , dans I u

, pu île . u . h di mi ,i appi le . i-..o < ■ t; .

.pu , t.. h .i m le droit civil en matli re

. j U.lllt 1 <lll. II!

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|. il., i i,ii c. t il' ri MOI t doit cl. ' uili'i j. I.'

i intci . c irt 17»; I

■ ï»l. Art. 177. — Lait. 172, qui n'e-t .pie d'intérêt privé, soumet le droit d'appeler a certaines distinctions de personnes et à la gravité de la condamnation

n • 188, 189); au eontraiie. lait. 177, d'intérêt géaM permet . pour .pie la ;>énalitésoit appliquée uniform., de se pourvoir en casa, pour Infric, à la loi . sans distinction de valeur et de personnes : 1" cuitre tes jUg. en premier et dernier ressort des trili de police; 2 contre les jug. qui ont statue sur l'appel; si l'appel a été m ;,li ;. . oH ne peut le pourvoir: S" contre le jiifr. en première! deru i essort d'un Irib. correct, saisi d'un prétendu délit, reconnu pour une simple contraT.; i" contre l'an et d'une cour d'assises, .|tii n'a vu qu'une contravention daas le fait d'une accusation criminelle.

■ λJ». L'art. 177 n nvoie pour le délai .lu pourvoi a celui qui sera flxé ulli

les art. ô7.\, 371 étant les s. uls qui cent ■ 1 i n pour I' mit. crim., il y a lieu de les appli.piei Ici par anal, et de dire que ce délai est d - trois jours a partir de la prononciation du jug., si l'accusé

était pi. s ni, et, s'il était absent , à par-

- unification do jug ment.

I. Art. I7S, V.

(,ii ir. 11. — l»i s ru i m H vi . n >i \-

1 II il . < i> Il III l I InVNKLLE. -127

itȔ. i.. 22 juillet tlW attiibdatl la jurid. d. police simple mi municipale aux corps municipaux, et la jurid. <ir- police

r.M r. aux jugl s de p il*, qui déd I ncnt

an ii.MMM . de trol

ou deux jug*s de p .i\ et un a*srsseur, ou

un jugl de p iix Cl deux ..

3 brumaire an iv retira .m\ corps muaipour l'atli duel ni\ |.

d. paix, . I il institua des (ni) I •

au nombre de 8 ^u m I m plus

■ '• p i 27 ventôse an * ni, posant d'autres base*, celles aujourd'hui adopté) s, atti Ibua -.uv li il. <i\ ils d arum d le droli de connaître en pu m. m st. t cette bu il f mi i.Mii- .ni avril xm , i .i. ,i. i du l sulvani i • i- que, d ms les

li il.. .1 une s, 1 1 1 <■ , h , mine une OU p'u^.

1 Indlquéei -' t"ni i "ii-

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Il lll de pl.l-ltllt SI

.1. la u li >s eh. .tu lui. 't. la l "i.: .ni. . • rvlce

rrccl elle i omprend loti '

PAR ORDRE DES MATIERES

lits, c'est-à-dire les actes punis d'un emplis, super, à 5 jours et d une amende super, à 15 f. Ici le maximum de l'amen e n'a pas été déterm.; mais le max. d l'emplis, est en gén 5 ans, et en cas de récid. il peut être porté à 10 ans. La récidive ne change pas cette compét., à moins qu'elle ne fasse passer le fait dans la classe des crimes, comme dans l'art. 200 C p. V.

109 et s. Compét. spéciale : Les trib. correct, connaissent, outre tous les délits forest., d'abord et oar exeept. de toutes les contrav. forest poursuivies à la requête de l'adm. et non des particul. ( J. nc 156); ensuite, sauf les distinctions de l'art 192 {V . n° 216), des contrav. qui, par erreur, leur auraient été soumises comme délits.

%00. Par ex cep. les trib. correct, ne connaissent pas de certains délits : 1° des délits delà presse, déférés aux C. d'assis.; 2° de certains d imputés à certains membres de l'ordre jud. et déférés aux C. roy. V. ait. 479-483; 3" des délits commis par les fonct. désignés dans l'ait. 10, L. 20 avril 1810, délits déférés aux C. royales; 4" en vertu de l'art. 160, décret 15 nov. 181 1, de certains délit s imputés à des membres de l'Université ou aux étudiant*. Ici l'atti'ib. aux C. roy. est facult. Celait, du décret attribue aussi facultaliv. aux C. roy. la connais même des crimes ; mais, sous ce rapport, il y a abrog. tacite de cet ait par les art. généraux de la Chai te et par la consécr. nouv. de la jurid. des jurés et du princ. que nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

*OI Les li il i. correct, sont juges d'appel en mut. de simple pol. ; ils le soin au.-si, dans certains cas, les uns à l'égarJ des autres V. n 221).

*<SO*<S. Art. 180. - Les juges doivent être au moins ïou l'r ressoi t et 5 en appel. Celui qui a fait l'instinct, nu lis juges qui ont prOOOUcé le renvoi cii pol correct, dans la oh. <\u conseil ne sont pasexclus de ce nombre comme pour les C. d'assise.-, bien que cela ail l'iOOnnv. d'appeler à prononcer des personnes dont lopin, est en partie formée d'avance. Il i u e-i ainsi à cuise du petit nombre des juges de la plupart des trib. oiv , ce qui ne permettrait pas d'appeler d'. mires juges, h'.'iiliems le Fait n'est pas 1 1 «sgiave (n» 138, g I ).

*OI. Ail. 181, V. — A la dillcr. des

j. de paix ci des iiib. de commerce, j. d'except. qui ne peuvent punir imméd.

que les délits commis à leur aud. et por-

tant atteinte au respect dû à la just, les trib. correct-, les trib civils et lesC. roy. peuvent pupir séance tenante toutes espèces de délits commis à leur aud. — On pourra interj. appel, si le jug. a été rendu par des juges sujets à l'app. ; si c'est une C. roy. qui a prononcé, l'arrêt est définitif

•Î04. Art. 182, V. — Manières dont est saisi le trib. correction. — lre Wan. : renvoi prononcé, soit par la ch. du conseil, soit par la ch. des mises en accus.; art. 130 2i0 (l'indic. de l'art. 260 |>arait être inexacte). Ce renvoi et la qualifie, du fait ne lient pas le trib. correct., qui , reconnaissant dans le fait un crime, doit renvoyer le prév. devant le juge compét. n° li8). — 2« Man. : citation directe à la requête, soit de la partie pub., c.-à-d. du pr c. du r. et des agents indiqués par la loi, soit de la partie privée, qui n'a pas le même droit en inat. criminelle.

«05. Art. 183. - la partie civ. fera par la citât, élection de domicile dans la rille du tribun., à défaut de quoi le prév. sera disp usé de toute notif. à la partie lésée. — L'énonc. des faits est nécess., même dans la citât, du min public.

•*0«. Art. 18 i - Le délai de la citât. est de 3 j. au moins, plus un j. par 3 myriam. de distante, à p. de nulL.non pasde la cil., mais de la enndamn. par défaut. Si le prév , comparaissant sur la citât, à bref délai, consent à se défendre, le vice de la cit. e>! couvert ; mais, si api es avoir demandé imilil. une prolong., il refuse de se défendre et est condamne par défaut, il pourra former oppos (n" 209); la iiull. devra être proposée à la lr* aud. et avant toute exccpl. ou défense.

•*Oî. Art. IK5. - En mat. desimpie 1 »< > 1 - le prév peut toujours compar. par un mandai, quelconque, même lorsqu'il y aurait lieu a l'empi is. Au c nlr , en

mat correct., si le délit peut entraîner rempli- , comme ici Pemprfs. a plus de

grav., I pré*, ne penl pas se faire représenier. S il n'y a pas heu à l'cmpris , il peut se faire re près , mais seul par un avoué, -ans préjud. du droil qu a le trib. d'ordonner 6a compar. et) personne et de

le condamner coiilradii I. . bien qu'il n'ait

pas paru , s'il a été représenté, s'il ne -i si pas fait représenter ou s'il n'a pas eu le droit de le Faire, et qu'il ne comparaisse pas, il scia coud, par défaut.

•tOH ci s. Si le prév ne partit pas OU

s'il refuse dose défendre, il mi condamné

par défaut.

TUJLK KT RKSl ME

tO». Ait 187-188, V. — Le délai de l'oppos. est de 5 jours non francs.

L'oppos. effare la eondamn. par défaut, mais à la condit. que le prévenu plaidera sur son opposition.

XIO Le trib. peut accorder une provision exécutoire nonobstant appel à la partie civile contre le prév., afin qu'elle priait taire faceaux frais depours., malgré les lenteurs calculées du prévenu, qui fait d'abord défaut, forme oppos., et peut ensuite appeler.

X 1 I D'après l'art. 187, le prév. condamné par déf., après vérifie, du délit, n'a que 5 jours à partir de la signif. du jug., outre le délai de disL.pour former oppos. D'après l'art. 203, le délai d*appel n'est que de dix j. outre le délai de dist., à partir de la prononc. du jug. contrad. ou de la signif. du jug. par défaut. Il y a dans ces dispos, une extrême rigueur, car, le plus souvent, la citât., qui ne donne que 3 jours pour compar., est laissée au dom., au lieu d'être remise à la personne, qui, par suite d'une un prise ou d'une absence, peut n'être pas Instruite des pours. et être condamnée par défaut. La H"tif. du Jug. peut égal, rester inconnue du prévenu; les 5j.de l'oppos. s écoulent; 5 j. s'écoulent encore; l'appel est Interdit, et une miel. mm. devient irrevoe. contre quelqu'un qui n'a pu se défendre. On accorde de> garanties infin. plus larges nu

défaillant eu in.it. Clf. IV. T. I, n" M5- 406), el au OOOlUmax, en mat. ami. In matière ci un. d n'OSl pas par une simple cit., une s. signif. que I prci . sbsenl Ml ■TOI li : la "im ui pub , une pi unie, une

dénoue., diveri mandata, l'audit, dostéssoins, di i visites dora., Is dlscussioo ci

I ordon.cle l.i eh. du I OOSOil OUI pu I i\ei-

in ii . ^t Frappe' de pi Ise de cor|is . i Insu*. ; ., i,i i uni nu aie 'h. des rnisos en lUon; nouv. poui s.; mlseen ac< us., ordon. publiée I haute >oi\ . amenée, s la porta du dont, de i sbsi ni el dans le lieu du crime, lui enjoignant de se présenter .

,u p o i unlum.ee |i || l.i i . il .i^i-

n i. Min. qui 1 1 inoull il le eonlu- ,. |, irait dans li i rlngl ■ne, 1 1 qui

, st pu s. i itc q». i ( flogl •"' • ,-"" ' '

,,,,,, i . \\ l'ouï . ipliquoi cotte difl r. >i

• !lt pas do dire que V i p orim. sool

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pui«que nuvi ni ci > laine p coi n i lion.

.i mm me n> dV inpi bon - sonl plus

|U< |qu< • p « ' oinii.. pai • n.,

| i,e|eut I et la l'-'i I OU ti il'Uli.d a.

ne prononcer une eondamn. correct, par défaut qu'en pleine connaiss. de cause:

2» de la part du min. public de différer la notification du jugement.

'«!•«. Division.

1 1 ». Art. 189.- La preuve des délits se Fait comme celle des contrav., articles 154 à 156; V. n0* 170 à 173. Les disposit. des art. 157 à 161 sont communes aux trib correct. V. n"' 174 à 178. — Du renvoi de l'art. 189 à l'art. 155, il résulte qu'en gén. devant les trib. correct, lesenquêtes sont publ. et que les témoins doivent être entendus à l'aud. Ce princ reçoil quelques exeept., par ex., lorsque parmi les témoins se trouvent des militaires en activité de service, lorsqu'il s'agit du témoignage des princes et de quelques grands fond. ; on se contente de la lecture des dépositions.

114. Art. 190, V.- Ici les reproches, qui sont ceux de l'art. 156 (V. n" 173), sont moins nombreux que dans les mat.

civ. (Pi. T. I. nû,561 et s.).

9)1 S. Art. 191. V. - II ne s'agit ici que des dotnui -intérêts réclamés par le prévenu contre la partie civile. V. n" 176.

'*■«. Art. 1(.)2. - S'il ne s'agit que d'une contrevent., bien que la faculté de

demander le renvoi au trib. de police ne

soll accordée nomlnalh em. qu'à la partie

publ. et à la p. civ. , il est difficile de la re- Fuser au prév., qui parait avoir été omis par Inadver. dans l'art. ; il peut désirer jouir des deux degrés de jurld. et, .dors

que le loin, p il>. et |,i p ulie civile se MOI

ir pés, il ii i i icn .i m- reprocbei 1 1

pend., comme le prév. n'esl pas nommé,

le i efui qui lui .un Sll été lut ne ponn.iit

soi \ ii de moj en de cassât. SI le renvoi n'est pis dciu.. le tribunal correct, n'ap

pliq pie des p. d simple pol. — Il en

c-t de même pour un délit . il le trib re counali des circons. alléo. — Il enes! en- . on de même poui les contrav. Foresti

pom s .( I.i | eqtli le de 1 . M 1 1 1 1 M 1 1 > 1 1 .1 1 loll 'tfi Ait. 193, I .

•es h au. 194, i .

9)19), A.t 198 I . - Ici, .iiiim que

dans les .n rets di c. d'assises le défaut

<i t. 'in texte de i.i du n'entraîne pas

i,i nullité de i.i condamnation, oosjh n

••■.il ■ • i e de simpl police n* imi).

•rut \m. 198 i .

rti \ii. 199 i . Les difficultés il lesi "ii.i, m, n. nions pécuniaires

sont du raSaOI < du pige el\ il.

9)9J9J x,i |gg / .

PAR ORDRE DES MATIERES

9%3 et s. Art. 199. — Appel.- Les jugements correction, sont sujets à l'appel. Mais si, au lieu de statuer sur un délit, le tribunal a statué sur une contravention, sa décision est en dernier ressort.

^^4. La compétence en mat. d'appel a varié avec lalégisl. — En 1791, lorsque la connaiss. des délits appartenait à un trib. formé de trois j. de paix, l'appel se portait au tribun, civil du district. — En l'an IV, la connais, des délits étant retirée aux j. de paix devenus j. de simple pol., et des tribun, correct, spéciaux ayant été créés, l'appel se portail au trib. crim. du dép. — Depuis L. 20 avril 1810 la connais, desdél. appartient aux trib. civ.,et l'appel sera porté à divers tribun, suivant les distinct, des art. 200-201 : 1° Bien qu'en mat. civile il n'y ait pas de distinc. entre les simples trib. d'arrond. de souspréfecture, siégeant ou non au chef-lieu admin., et le trib. d'arrond. siégeant ou non au chef-lieu admin. de préfecture de dép. (quelquefois il est dans une autre ville, comme à Chalons et à Saint-Omer, comme à Riom où se trouve même la C.

royale), cependant, en mat correct., les jug. des simples tribun, d'arrond. seront portés en appel au trib. chef-lieu judic. du dép., siégeant ordin. au chef-lieu admin.; à moins qu'il n'y ait une C. royale dans le dép.; alors c'est elle qui connaît de l'appel des jug. rendus, soit par les trib. de simple arrond., soit par le tribunal du chef-lieu judic. 2" Les jug. correct, rendus par le trib. d'un chef-lieu judic. seront portés eu appel au tribun, du cheflieu judic. du départ, le plus voisin situé dans le ressort de la même cour royale ; pourvu, en 1er lieu, que dans le dép. où a été rendu le jug. il n'y ait pas deC. roy.; pourvu, en second lieu, que pour aller à la C. royale la plus voisine dans le ressort de laquelle serait ce dép., il n'y ait pas plus loin que pour aller au trib. du cheflieu judic. le plus voisin, cette c. roy. est alors compét.; poui vu, en 3e lieu, que de cette atlrib. il ne s'ensuive pas que deux tribun, de chefs-lieux judic. soient juges respectifs de leurs appels. De ces troia excep. il résulte que cette règle ne s'applique qu'à 8 dép.; tous les autres ti il> chefs-lieux judiciaires voient porter leurs appels, soit à la cour royale du dép., SOil à celle de leur ressort, quoique placée hors de leur dép. (Tableau u° 2, décret 18 août 1810.)

*'*>» et s. Art. 202. — A qui appartient la faculté d'appeler :

<S^G. 1° Aux parties prévenues ou respons. — Le prév. même acquitté peut appeler pour les dom.-int. — Le prévenu et la partie responsable peuvent appeler ensemble ou séparément; l'appel de l'un ne peut ni nuire ni profiter à l'autre;

Itl. 2o A la partie civile, quant à ses nlérêts civils seulement ;

«<8H. 3° A l'admin. forest. — Ouest, de savoir si l'appel peut porter, indépend. des intérêts civils, même sur la pénalité. Pour la négative on dit qu'en ginéral au min. public seul appartient le droit d'appeler. Pour l'affirm. on dit que la négat. rend le 3° de l'art. 202 inutile ; que ce 3» est gén., car il ne s'est pas servi des mêmes expressions que dans le § précédent, quant àses intérêts etc. seul.; enfin que l'affirmative est plus conforme à l'ensemble de l'article;

<5*ï>. 4° Au proc. du roi du trib. qui a jugé, et cela dans les dix jours (n° 232); 5° à celui du tribun, d'appel ou au proc. général près la cour d'appel, dans le délai d'un mois ou de deux mois ( n° 239). — Le proc. du roi du tribun, qui a jugé.s'i? n'appelle pas lui-même, est obligé d'adresser dans la quinz. un extrait du jug. au min. pub. du trib d'appel, afinquece dernier puisse appeler s'il le juge conv. Celte oblig. est ordin. indépendante de celle de l'art. 198, qui impose en outre au proc. du roi l'oblig. d'envoyer dans la quinz. un extrait du jug. au proc. gén., afin qu'il exerce sa surveill. sur le proc. du r. son substitut, cl, si la C. roy. n'est pas compétente pour l'appel, donner ordre d'appeler au ministère public du tribunal compétent.

%:tO. Conséquences de l'appel interjeté, soit par le min. public, soit par le prév., soil par la partie civ., relativ. à la mission du trib. d'appel : — Si le prév. a seul formé appel, le tribun, d'appel peut l'absoudre ou diminuer sa p., mais non l'augmenter. Si le min. publie seul a appeléà minimd, il peut y avoir aggrav., il peut même, d'après une opinion favor.

au prévenu, mais peu logique, yavoirdiminution. Si le min. pub. a appelé d'une maii. indéfinie, il peut y avoir aggravât. mi mitfg. — Si la partie privée a seule appelé après l'acquitt. du prév., aucun" pénal, nepeul être prononcée en appel, mais la partie privée penl obtenir les dommages-intérêts d'abord refusés.

'«Ctl. Division.

•«»« et s. Art. 203, 1.— Délai de l'appel.

"*rjfl. ta déchéance contre un appel tardif doit être prononcée même d'office.

*e.'H II ne parait pas qull y ail ici à distinguer, comme en mit. civ. l'r. T. II, n° 187 , entre ! appel prine. < t l'appel incident.: ou décide général, que le même délai les régfl et que rappel même incid. doit être interjeté dans les dix jours.

*efi5 Le délai tfappef, en mat. pén., e-t par luiiiiéiue suspensif, tandis qu'en matieie nv. ce n'eM qii( Rappel lnt( (Pr. T. Il, n» 1%!. Il en e>t ltu$i

qu'en ni.it i • ■ r e cii . le préiudl e , m- par ratée, n'e-t qu'un p' éjudfce d'argent, qiri peul étie rr-p h é, tandis qu *< a n a pén causeï lit un préj fr réparai le.

tilC, fit l ,i lue delà règle d

fet Ml- peu If. Himmi.ii :

"*33 Dans le CaS de eimd 'llllll il. du

p'év., il doit être sursis, p u.l.-iut 1 dix

j. donnés pi. m appe er, 1 1 exéc, suit de

la peine, soit de* répar. civiles, car la Kd

■e distingue pas Si I prévenu était resté

ivec "H - njj caut. il d >it conseï ver

sj llbei i ja'il i\ait été mis en ai restai

il restera dans la mal <m d'aï rêt, alors

u'il déclarerait ri noncei à I appel.

't'tS i». pul da revis on le is 12, par

exception au |trfnci|ie de l'effet susp nsif,

il le prévenu ac |Mittéesl détenu^ il pourra

eiie mil ,-i, liberté 3 joursapn s le juge-

uieut m D hjIi i d'app I

•*• I ' 205 i e pub.dutrib

i> 'i app I d vra notifiei son

n p i- dans les dix joui i, m ils

dam les doux Isdelaprononc. du |ug,,

JHfP III II) llll .1 . t II H I |. Il llll

ii lies, lans le m lion ,i

I • unl.iinii .i I eiii|iiis

ii .i un nsoii "n da ii< ui in i

i dél lui. de dis

i il y

' i i-.nid. min. i.i in.. 1 1,

d-.ni d .i joui )u-.pi alors "", s II était en

' . .i le lau m li on

du li il>. qui .i jugi Qu

aoodanMi i Ivile ,

il p' n. île, l,i |lie li II ..

I I ■ ■ ■ ■ m n. .n public du li il,.

llllll p il .l|., .lllCIIII

l' llll. I il. , ,l,(1 ,,,, J,l

n. parti

TVBLE ET RESUME

premier délai, c'est que ce délai était le seul i|iii fut encore déterminé ; mais que ce paragraphe reproduit leprfnc.gén.qôe, dans les mat. pén., la possflh dn recours est suspensive, ce qui a lieu même pour le p.MiMii en e.iss. ; 2* que Tan i d art. 206 ne dérogeafi à r< ff i susp. du délai d'app. de l'ai t. 205 ij >n c is d"acqnK., par une exception favorable au pr venu; et que par conséquent, è part cette exception, reflet SOSpenstf dcv.iit être le même pour l'art i'05 que pour l'.ut 203. Cela ne peu" nuire .111 condamné, puisque le temps de rcnipiisoiuiciiieiit commence :i eoûrtr du joui dnjug. (C p n" /M).

•e lo. \ 1 1 . 2bi i .- L'appel, m mat. pénale, n'e-t pas fnterj par une assigna* tinn, comme en matière civile, mats par une déclaration au greffe du irfbvnal qui a Jugé. — i.i reqoète c-t facultative.

•«II. \H.-Jn7. /'.

•t i-e. in. 208, i .

1 l.'f Art. 209. — L'appel seM ji'iTé h raudience, dans le mois, sur rapport. —

Le ii bi e d< H" i est de 5 au

1 na m lires eh d s C. ftif. jugenl 1 7 conseiller!» ;mals lach. des appels de police coi r cl ne juge qu'a S, mené lors pie des aff. c \ . lui sont déféi

SI l art. 210, \.

•e i.v art. 211 à 214, V.

t H» Vit 215. - l'oiirpliKileei'lér.,

le ii lb. d'app l doit statuer sut i ■ fcwd, alors même que le lug. esl nul pour ir régul. ou » Ice de toi me, el inmnd même le ii lb, s'élall .i i"i i déi i n ■ In< ompét ni "i il \n i. . i - di Itl du puiiiMM est de '< joui i f anca

I I I I.I II Pu uiuiih ..m i D01

\ I ^ I 1 l III SOI "»! 1 ~ » I M M M Y. 177

X 1*4 |li\ \s iiii.

i m ir i. in v meta an looos k?

*e it». a i.i dlffét des iii il e* de simple

pol .i m. m. de pol porrecl ,qul

ion do i m ilmpl. d iImih. lie dnivi m Mn

sur une simple

' il illnu, | II. p m p) i \ mn

une détention pré il ible, peu en haï mo- . i.i faible se de la p. m h - ■#•

ei iliiiii. Unis .ni i H. préi i " < N d une in-

«.u i ni mn |.i . parât. Il en Ni ainsi : I* à

■ i. .iiiii |. n. ii.nice qui i ' n i m ml i m oni d um .n'ieiii pu .il

USe de la .lllli.nl mil .

A la il. , mii ne

■ ,. .ni. nt un pré vi nu .

lu qui l.e ii qui ii in. m, laiaseot iiiup.ii •- .pi. I

PAR ORDRE DES MATIERES

^50. HistoriquedesdifFereritssyst.de mise en accus. : Le syst. du C 1791 a son origine dans les institut, anglaises. — En Angleterre les fonct. prélim. de la police judic. sont confiées à divers officiers Les shérifs, les hauts et petits constatées, les juges de paix, les eoroners exercent la plupart des attrib. de la pol. jud. ordin. sur la poursuite de la partie lésée (n° 5). L'instr. terminée, le prév est traduit dev. le grand jury ou jury d'accus., composé ta m tôt de 12 jurés tantôt de plus .jusqu'à 23. Si le jury n'est composé que de 12 jurés, l'unanim. est nécess. pour que la mise en accus, soit prononcée; il faut, dans tous les cas, qu'il y ait au moins 12 voix pour prononcer la m. en accus. ; s'il est composé de plus de 12, Punanim. n'est plus nécoss. Le jury d'accus, est composé, au choix et sans le tirage au sort, par le shérif, magistrat judic du comté pris parmi les principaux propriétaires du comté. La partie plaignante, assistée de se- témoins, se présente devant le jury d'accus., hors la présence du prévenu et du public, expose les oircmist. du crime, produit les pièces à l'appui et fait entendre ses témoins. Si lr jury est convaincu, il déclare au bas de l'acte d'accus, présenté par la partie civil qu'il y a lieu à accus., que le Lill est prouvé, et alors les débats devant les assises OU le petit jury ou jury de jugement commencent immédiat, s'il n'est pas convaincu, il déclare que le blll n'est pas prouvé, et alors la décision est définitive en faveur du prév — En 1791, la poursuite et la rédaction de l'acte d'aecus. furent cou ées à des magistrats spéciaux no85 et 68), et non à la partie lésée. On décida qu'il y aurait un jury d'accus. et un jury de jugement. Si le directeur du jury d'accus., sur le vu de la procédure (n° 130), décidait que le prévenu devait êtr traduit en ai CUS . le jury d'accus, était convoque pour entendre te directeur du jury prendre connaissance de l'acte d'accus., entendre les témoins, le tout hors la présence du prévenu et du public, et décider à la simple majorité, s'il y avait lieu ou non d' renvoyer le prévenu de\ .un le jury de jug. si la décision était favorable au prévenu elle était définitive, sauf le reçu rs eu cassation pour \ iol. de Foi mi s prescrites a p de nul!. — c. 3 brum. an M ne Fil que de légers eh, m, me : mal t ? plu\ iôse

an IX j introduisit de graves modificat. Ain>i, les Fonctions du d\- ecteur du jury d'accus., juge d'un tribunal civil, Furent

confiées, en grande partie, aux commissaires du gouvern., c'est-à-dire aux officiers du min. publie. Le jury d'accus, ne décida plus que sur le vu de la procédure écrite, sans audition de témoins. — Syst. actuel, C. inst. crim., et L. 20 avril 1810 : Plus de jury d'accusat.; ordonn. de prise de corps rendue par la chambre du conseil : renvoi de la procédure par le proc. du Roi au procureur gén. de la C. royale du ressort ; dans les dix jours delà réception des pièces, rapport du procur. gén. ou de l'un de ses substituts à la chambre des mises en accus., qui examine la procédure écrite, à huis-clos, sans audition de témoins, hors la piésence du prévenu et delà partie plaignante , qui peuvent seulement faire remettre à la ch. des mémoires; mise en accus, et renvoi à la C. d'assises: transport du prévenu dans la maison de justice de la C. d'assises; rédaction de l'acte d'accus. S'il n'y a pas charges suffis , mise en liberté , sauf la reprise des poursuites dans les dix ans, à raison de charges nouvelles.

Chap. II. — De la FOKMAiitm desCocrs d'assises. 482

'Î51 et s. Composition, organisation des C. d'assises.

%5%. Oiganisation desC. d'assises et du jury en Angleterre : L'Angl. proprem. dite, distraction faite de l'Ecosse, de l'Irlande et du pays de Galles, se divise en 10 comtés, répartis en 6 circuits, parcourus périodiq. par les juges chargés de tenir les assises. Entre autres juridic, il existe en Angl. 3 grandes cours : l°Cour du banc du Roi, spécial, chargée des aff. crimin.; 2° Cour des plaids communs, spécialement chargée des affaires civiles ; 3" Cour de l'échiquier, spécial, chargée

■ I is quest. fiscales et adinin. Chacune de ces C n'esl composée que de 3 juges et un président; en tout 12 membres pour les 3 (,. Ces 12 magistrats, nommés par la cou onne, sont chargés de tenir les assises, et "J fois par an 2 jti|;es se rendent dans i haque circuit , l'un pour l'admlQ. de la justice civile, l'autre pour l'admln. de la justice crim au .jour Indiqué dans la commission de i haqi e j., se trouvent réunis dans la \ ilie de- assises : 1" les jurys d'accus ; -" les jurys de jug : 3" les témoins; 4° les prévenus; 8° [es offlclefs qvi doivent assister le juge icjun d'accus, opère sous la présidence d'un de ses membres el hors la présence du Juge, 61 après qu'il a décidé qu'il y a lieu à l'ae-

en*., ka débats devant le petit jury ou jury de jugement s o vrciit immédialem. Composition des p. jurys : La liste des p. jurys est formée pour chaque comté par le shérif , premier magistrat jud. et adminis. du comté, électif dans l'origine, aujourd'hui nommé par la couronne sur la présentation des 12 grands juges. Le shérif doit posséder dans le comté une certaine fortune pour garantie de son ad min. Ses fonctions sont gratuites etann., et ne peuvent être renouvi lées qu'après trois ans d'interv. A nue époque déterminée, chaque petit constante ou magistral de paroisse dresse la liste de tous les habitants de la paroisse âgés de 2| ans et de moins de 78, ayant un CCI tain 1 1 venu d'un taux peu élevé, et pai cela-- ul aptes à être portés sur la liste gi ni raie du jury. Celle liste esl pendant 20 jours affichée à la porte de l'église, remise à un officier du lieu, par exemple, au sacristain, avec oblig. de la communiquer gratuitein. à toute personne, afin qu'on en demander la rectif. Cet*e liste est adressée au shérif du comté, qui réunit eiievoit -.m- -,i respons. les listes de- p iroiaaeedonl se compose la listi gén. du conté pour l'aonée suiv. Peu avant l'ouverture des assises, le shéi d extrait de cette liste gén. une liste de service, qui varie de 48 a 72 nom-, il parmi lesquelson extraira, au -em te 1 1 C d'assiu - , les bosm des jurés de chaque affaire, c. 1 1 #- liste de sei i tee n'est pas foi n

du soi i mai- pu le chois du shérif. Pour Justine? ce mode, on dit .- i" que • n ■ -i iinp.ii liai que p. n ce qu il esl aveugle, et que si la majorité de la liste mine- incap i -, la oi I

amènera le même vice dm- l.i li-lr de

.n- : i position ii plus m !•'■(>. . i.i plus impai t.; 3 que bois peu) être fait dans un i pi u de faveui ou d' inlmosl uwoavéo. i -I attenta | lé di s

Sur ii liste de si • » la idresM pai

lire .m soi i a I aud les 12 Juré* de )ug, i

pai uns i otll d U

. - toute la liste I • dm i p u li shé-

nf > •• nul • -t > "• , quand d prouve que

f ou l'un de ses p in ul I un cm

i ou Indin 1 1

, ol k llu h partie n qui! \ ■• un fait

TABL' FT RESUME

quelconque de partialité dans la composition, de la liste. Ordinairement il se contente de reçus, indiv., reçus, péremploires ou récusai, motivées. La récusation péri niptoire a lieu sansallég. de motifs; et sur les 48 noms, selon la nature des aff., l'accusé peut en reçus r de '-'u à 35. Les reçus, motivées sont illimitées ; mais le- motifs sont jugés par des arbitres ou surtout parles 2 jures non récusés. Si la liste des 48 est épui>ée, ou m elle ne prés Die plus 12 jurés, on prend par la voie du sort parmi les habitants de la ville des - de quoi compléter le jury de jugement.

'i>»3 Organisation des cours d'assises et du jury en France, syst. de 1791 : L. IG-2i août 1790 avait consacré pour les m. a. ci iui. le jugement par jurés. Le Code instruc crimin. 16-20 sept, twi établit complètement l'institution. Etaient jures ceux qui auiaient pu éti c choisis pur les assemblées primaires comme lecteurs .

c'est-à-dire ceux qui, ftgés di 25 ans, jouissaient de 200 fr. de ri venu dans les villes de plus de 6,000 Aines, et de 150 fr. dans celles d'une population plus faible. Chaque individu placé dansceite position

devait, à peine d'ett e pn\ i p n lant deux

an- du droit - issemblées pohi., se faire inscrire o n s juré,

avant le 15 dl c de chaque année, sur un

registre tenu par le si ci étain -greffier de chaque distiict. La liste de chaque disuni était adi i iséc pai le procureur-sj ailic • i « « i i Lait .i peu pu ■ l'admin. i du district . au proc. général syndic, qui

e .ut .i pi U pi e- !■ pi uiici adiuiliist. du

i ce d< i u" r réunis* i i toutes les

|| i. - de dlstl ici en une liste géfl. potH

le dép. roui h s .i mois, ic proc r, n -yn'ic devail adressai au prés, du irib.

ciuii.. pour I scimcc A\t tr ni , une liste

■ii - i \ ica compi de 200 nom . ii-

li ni- .i -un i|,iii\ Je la lisle i;éil., i I - « | »

prouvi s p ir le directoire, le conseil d'adi m du dép. L'aci us iieui public i qui

el.nl soumise celle h-| |,.,..\ lit

cuser lediilème péremploiremenl roua i. - fond, cl ''i '' les membres dn

directoire étalent i li ctlfs i es se-- s

avalent Heu loua les mois l part II du 16, ii nu. Ile liste de 20fl noms,

ou de 180, si |e min pub. .i\.nl I ol des

• p n la vola du lit ila quel-

ni, | i ia I ■• |ug.

in- i I i i ul m. Mu s .i | e, qui

pouvail Isa " • .. > i pçi ■ mpt '

PAR ORDRE DES MATIERES

heures, ainsi que ceux que le sort désignerait ensuite jusqu'au nombre de 20.

Il pouvait récuser avec motifs à peu près sans limite. Le jury constitué , on assignait les jurés le 5 au plus tard pour le 15 du mois.

*£.*»4. Comparaison de l'organisât de 1791 avec celle de l'Angl. : le caractère essentiel du jury ne consiste pas , comme on le croit gén., dans l'attrib. des quest. de fait au bon sens des masses, au jury, et dans l'attrib. des quest. de droit à la science, aux magistrats, puisque ce caractère, vrai dans la plupart des cas, ne l'est pas toujours, car dans l'origine !u jury en Angleterre, cette distinction n'est pas exactem. suivie; elle ne l'est même pas toujours aujourd'hui , pas plus que chez nous, où quelquefois les questions adressées au jury renferms nt des quest. de droit. Ce caractère essentiel, c'est l'intervention de la société dans les aff. qui l'intéressent le plus. L'assemblée cons t., imprudente peut-être , est entrée dans cette voie plus avant que l'Angl.; sescondit., pour figurer sur les listes sont plus lages; les magist. chargés de les dresser sont électifs , ce qui pouvait avoir l'inconv. de mêler le pouvoir judiciaire avec le pouvoir polit, puisés à la même source. En Angl., l'inlerv. des citoyens dans les aff. crim. est modérée par I influence qu'exercent sur les jurys de jug. les grands-juges qui les président, magistrats inamov., ne pouvant être atteints que par une déeis. législ. En 17'Jt, rien de pareil : la puissance des parlements était abattue; des trib. civ. locaux et électifs, se renouvelant au bout de quelques années, avaient été créés pour chaque district; dans chaque dép. se trouvait un trib. crim. composé d'un présid., magist. électif et temp., mais dont les fonctions étaient permanentes relativ. à celles des autres membres du trib., pris de 6 m. en six m., a tour de rôle, parmi les mcmhres des trib. de district.— En 1808 on se jeta dans un excès contr.; le nom seul de jury continua à subsister.

%5r> et s. Système du C. iKi'K; i Composition de la cour d'assises propr. dite : 2e Compos. >\u jury :

^8ô<». 1° Compos. delà cout d'assises:

Dans le projet de C. crim. (C. p., n"'7-8- 9) ou proposait, en COnseï vaut les coins

ou trib. crim , d'avoir un certain nombre

de magistrats super qu'on appelai! /"'<- /(■ni v, et qu'on aurait chargés, plusieurs fois par an, d'aller présider les trib. crim.

et tenir les assises dans un certain nombre de dép. réunis en espèce de circuit. On espérait donner plus de solennité et de force à la justice pénale. Mais Napoléon proposa la suppress. des trib. crim. et la réunion de la justice crim. et de la justice civ. On décida que chaque cour royale déléguerait, à diverses époques de l'année, un certain nombre de ses membres pour tenir les ass. dans les dép. de son ressort. Ces idées furent organisées par L. 20 avril et décret 6 juillet 1810. D'après le C. in>tr. crim , il est tenu, dans chaque dép. au chef-lieu admin., de 3 m. en 3 m. des assises présidées par un conseiller de la c. royale du ressort, assisté de 4 juges du trib. du lieu où se tiennent les assises, ou de 4 conseillers, si les ass. se tiennent au chef lieu de la c. roy. Tous ces magistrats étaient choisis par le ministre de la justice , et à son défaut par le premier présid. de la c. roy. L. 4 mars 1831 a réduit à deux le nombre des asses seurs du présid. des assises. A cette compos. doivent se joindre, selon que les assises se tiennent au chef-lieu de la cour roy. ou ailleurs, le proc. gén., ou l'un de ses substituts et le greffier de la cour, ou bien 1" proc. du roi ou l'un de ses subst. et le greffier du trib. d'arrondissement. 25? et s. 2° Compos. du jury : Sa compos. sous le C. 1808 : Parmi les personnes aptes à être jurés (ancien ait 382) figuraient les fonct. de l'ordre admin. et les employés des admin. ayant au moins 4,000 Pr. de trait. En cela le jury ne présentait plus la garantie d'indép. qui lui est propre. Ensuite, en-dehors de toutes les apLtndes fixées par l'art. 382, on pouvait , sur sa demande et en vertu d'une antor. admin., être porté sur la liste du jury. De plus, tout citoyen «ap. d'être juré n'était pas pour cela nécessairement appelé à tour de rôle sur les listes partie. du jury, car le préfet de chaque dép. choisissait, dans les catégories d'aptitudes, dont il n'était même pas tenu de dresser une liste gén., qui hou lui semblait pour former une liste de 60 noms pour ch.i pie session. Or, choisir 00 personnes, sur par exemple 2,01(0, c'est créer des commissaires el non des jurés, si, en Angl., le choix se fait par le shérif, magistral annuel, gratuit el non rééligible m' 252), Il était fait, en France, parun magistrat permanent, mais révoc. et salarié, placé dois une pus toute différ. de celle du shérif, Ensuite la liste des 60 jurés était dressée dans les 15 jours qui

fi34

TAP.T.E ET RESUME

précédaient la session, et le choix pouvait s'exercer en vue des aff. et des |" résonnes. Cette li<te était envoyée au ministre de la justice el au président 'les assise-i. el ce dernier il était alors amoviiips.it la liste defiO à 98. Cette dernière liste n'était notifiée à l'accusé que la veille de l'ouverture des dél ats

et il n'avait |>M> le temps de prendre des ren<e'gn. poin pratiquer ses récits. Avant l'ouverture di -s débats, le mintst. publie

pouvait técus r (2 (tirés sur lc< 96. Iprè*

toutes ces épur la liste définit, poirvait être réduite à 24 jurés, sur |< squ< Is l'accusé ourait en récuser 12 Ce système était opposé a toute idée de jury indép. et mpartlai

QUINZIÈME I.EÇON. .500

1ZH et s. Résurrection du jury par L. 2 m i 1827 itérée , n 1832 dans le 1 Innov c n ce qui louche, I* les

enndit pour fane partie du jui> ; 2 ta

compos. d i

•*r»t>. Conditions pour faire partie du jn- v. v. art. 381-382. - Le noml re d i fonet désignés dans 2* de l'art 382 est utreinl depuis ipie I s conseillers gén. de dép., les conseillers d'aï i ond. et m* munlcip. sont devenus électifs.

i hninlstral tira d'hospl blissem. publics ne sonl pas compris dans car il- sont chargés d'intérêts collectifs qui ne sonl pat 'eux d l'Etat, i e :i de l'art.

élevé dans la p m on, afin que les Font t. «lu pu v ne lolenl pas trop on i i offl - uni i i

le dép i"""" i11 cet officier . Ile ttltt l°Llstl

riiii.ni' nie, pul.i ., remaniée péri i

iirklte 'le l < llati 1 Liste du |ug< no ni.

toi du |ui p: La liste

. ronform. à I • I9avi II

m m 1 1 pub , mal "o 1 1 i ' -m. un loui i les c li an h 1 1 les ad

dit. n i" i" n

h- ii de

chef Heu, et

Indlq

poiu le

rlép. Du 1" juillet au 15 aont, le préfet doit ajouter à la liste, même d'office , les personnes qui, réunissant les qualités requises . auraient été omises dans la réilaet. précéd., celles qui n'auraient acquis ces qualités que depuis. 11 doit retrancher de la liste les personnes décédées et celles dont la radiât aurait étéo-donnée. Quant aux personnes inscrites dont la capacité serait devenue douteuse , il de- \r i leur notifier, à personne ou a dom., ni'i Iles seront rayées faute de se pourvoir dans les délais légaux, lu 15 mut, cette liste révisée es1 affichée d ns les communes d'au moins C00 habitants et e au sécrétai lai de la préfecture et m seci éfarial de chaque mairie . afin que font Intéressé puisse la consulter et ré* clamer contre 'es omiss. ou addlt. mal fondé 'S. Est intéressé d'abord lout Individu omis ou retranché . ensuite lout électeur et lout juré de rarrond. Ou 15 sont au 30 sppi n,) registre est ouvert i la préfecture pour recevoir ces réclam., qui jusqu'au Ifi net., sont innées en 1,r p n le conseil de préfecture, ci en appel, toute affaire cessante p.ir la cour royale, le 20 octobre l 'S dernier tif. sont affichées, et dès lors la liste est Inattaquable cil . pré*,

fecturc el dans ie< malries pour être communiquée à tous les intéressés F.'le servira ans élecl. poster, au 20 ocl ; elle

servira BU -i unis jpul. à partir dtl 1"

i.un i r, po ir composer la tr' p irtle de ii liste gén. <U\ pjry, sauf an pr ' ■ ■ i nei v i,,- ,1m i, m v sei de coté, d'abord les électem s \ 25 ans, mai? de moins de 0 pour être juré . ci ensuit • ceui qui n'onl pas i ui i éel d m- le dép — l.a

s >conde pai (Je di ' lu jurj est

composée des jurés non lecteui électeu n domlr le ré i dam le

dép. et leur dom. polit dans un autre. iiî'î

ii p u || |i ilel , qui

quelque mal avec le

id'ln«

dép •! 'i Imp irl • ■ p n lanl la i

èiie composée < omma

Î2 noms « i i p n i ■■

-m nu lies gi uni noml "' doll

compt andi i • n pi loclpe, la qu m t de If | qu n i pulx

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