‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 12 sur 115 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES PEINES EN MATIKIlli CRIMINELLE.

40. Nous allons trouver dans ce chapitre le mode d'exécution, le détail des diverse- pénalités que dous nous sommes bornés a classer,

60 LIVRE I (art. 12).

à envisager en masse dans 1rs art. ? et s. le mode <1 eiécution et de détail, snjt des peines afflictives et infamantes, suit îles peines simplement infamantes.

Vous comprendrez aisément que la plupart de ces textes ne se prêtent pas a la nature de développements, d'explications que présentent et qu'exigent le plus suivent les matières du droit ou de la procédure civile. En général, ces textes sont fort clairs, le mode d'exécution qu'ils présentent est fort simple et ne donne matière qu'à d'assez rares questions d'application et de pratique. .Nous pourrions donc -an- inconvénient en parcourir rapidement un assez grand nombre, pour lesquels souvénl la lecture suffira, et si quelques-uns i- arrêtent, et qous arrêtent assez longtemps, ce sera

bien moins en ce qui touche les difficultés pratiques de l'application de telle mi telle peine, qu'en ce qui touche Bon m. rite théorique, son efficacité pénale. C'est «mi ce sens que nous aurons à nous occuper aujourd'hui : r de la peine de mort, dont parle l'art. 12; 2° et d'une manière beaucoup plus étendue de la peine de la déportation, définie, détaillée par l'art. I?.

Let art. 12, 13 <tti .-ont relatifs a l'application de la peine de

mort, tt leur texte, -m- nul leur texte aetuel. ne présente, à ma

connaissance, aucune difficulté pratique, .le dis leur texte actuel.

car avant la révision de i 832 nue disposition particulière de l'art. 13

donnait lieu •• une difficulté que je n'aurai plus maintenant qu'à indi quer.

■87. ■ Art. 12. root cood mné à mort aura la tete tranchi .

Vous savez tous quelles théories, quels débats a soulevés depuis i longtemps l'application de la peine de mort, non-seulement

dans -ou rapport avec tel ou tel fait, dm- la spécialité d< telle ou

telle application, maison •• dans sa généralité, lu un mut. vous

i / ti.ii- que depuis assez long-temps a été débattu, et chaque jour plu- vivement, le point de savoir > il est descrimes, quelque énormes qu'on les suppose, que la société ait le droit de frapper, de punir

de mort, le n'ai certes pus la pens le présenter ci de discuter

h i le- objections très-nombreuses soulevées par le- adversaires de i.i peine de- mort; ces objections demanderaient, ne fût-ce que pou me ou môme plusieurs leçons de développe-

ments .elle- -e | ,it I ,ic| 1 1 1 1 1 . d .llll< Ul>. .1 lue il de- -ni lice- d lllereille-,

me bornerai à indiquer les principales et à n'en discuter peutêtre m11 une m ule

\in-i. quelque ont 1 1<! empruntée el le sont en oro Iré quemmei lètne religieux, d'autres a des systèmes politiques. i unes et les autres étanl de* objections loul i rail spéciales, nous pouvons, |c i rois, les i lisser de coi ' Is cependant eu donner quelques exemples; envoie tiré d'une croyi ■ d'un ystème

DKS PEINES EN MAT. CJRIM., ETC. (\KT. 12). (il

La société, si loin que puisse s'étendre le droit de punir, ne peut pas porter ce droit jusqu'à précipiter, jusqu'à abréger le terme des jours comptés à chaque homme, pour son épreuve sur la terre; elle ne peut pas, si sévèrement qu'elle puisse frapper ici-bas. compromettre son avenir par une mort anticipée, dette objection, comme je l'annonçais, est tout-à-fait spéciale; elle tient essentiellement à un système, et à un système religieux tout particulier. Ainsi, pour beaucoup d'individus , même pour ceux qui adoptent tel ou tel système, telle ou telle croyance religieuse, cette objection pourrait n'en pas être urie; mais on peut la réfuter d'ailleurs fort aisément. 11 est clair qu'en la prenant à la lettre, qu'eu refusant à la société, et à plus forte raison à l'individu, le droit d'abréger, de précipiter, dans le cas de la plus patente nécessité, le terme des jours d'un autre homme, on anéantit directement le droit de légitime défense, droit consacré à la fois et par la raison et par la loi ; on rend inadmissible la défense légitime non-seulement pour l'individu, mais aussi pour la société, qui, apparemment, n'aura pas plus le droit en matière de guerre défensive qu'en matière de pénalité, de compromettre, de vouer même à une mort anticipée une foule d'individus pour qui le jour de la mort naturelle n'est pas venu. Aussi cette objection, sans l'examiner en elle-même, et dans ses détails, parait se réfuter suffisamment par ses conséquences.

D'autres objections se rattachent à des systèmes d'organisation sociale que nous devons laisser aussi de côté. Ainsi, l'homme n'ayant pas le droit de disposer lui-même de sa vie, n'a pu céder valablement ce droit à la société ; la société, l'État . n'exercent sur l'individu que les droits qu'ils tiennent de lui, en vertu d'un pacte formel ou tacite : ces droits ne peuvent être que ceux de l'individu sur lui-même. Si le suicide est un acte coupable, nul individu ne peut céder sa vie; donc la société n'a pas ce droit. 11 est sensible que cette objection repose encore sur une hypothèse tout-à-fait gratuite; elle rattache nonseulement le droit de punir, mais tous les droits, tous les devoirs, et tous les pouvoirs sociaux à l'existence, ou plutôt à l'hypothèse d'une convention dont rien n'atteste, et dont tout dément la réalité. Certes! ni le droit de punir ni les pouvoirs sociaux ne dérivent d'une convention; personne n'a jamais vu, n'a jamais lu, u'a jamais pu supposer sérieusement une convention pareille. Certes! l'étranger qu'un accident, qu'uu naufrage, qu'un fait absolument involontaire a jeté un instant sur nos cotes, et qui s'j rendra coupable d'un crime, sera puni par la loi du pays, quoiqu'il n'y ait eu de sa part ni convention expresse, ni volonté, ni convention tacite de se soumettre a celle loi. Ce n'esl pas d'un pacte puremenl imaginaire, d'un contrat tout-àfait hypothétique que nousdevons faire dériver la source du droil

de puni!', et de ses effets.

Aussi, laissanl de côté toutes ces objections, aimerai-je mieux m'arrèter à celle sur laquelle s'étendent plus volontiers les adver-

62 UVR1 1 [ART. 12

Baires de la peine de mort,àce!le don! l'examen peut d'ailleurs noua conduire a Axer, sur eette matière difficile, quelques principes et quelques idées.

! société, dit-on, étant une collection, un ensemble d'individus, ne peut pas avoir, en matière pénale plus qu'en toute autre, plus de droits que n'en aurait chacun des individus dont elle se compose; à part toute idée de pacte e de contrat, le pouvoir social ne fait qu'exercer, dans l'intérêt public et dans l'intérêt privé, les divers ■lroits appartenant à chacun ries membres dont il se compose. Si donc le droit de tuer n'appartient Individuellement à aucun des membres, i aucun des individus composant la Bociété, ce droit ne doit pa-. ne peut pas appartenir davantage à la société, à la collection, a l'État; et de laon passe à un exemple. Ainsi, un individu est attaqué, ses jours sont mis en pcril par une agression, dans laquelle vous supposer»'/ toutes les circonstances d'injustice el d'immoralité que vous voudrez réunir; vous supposerez, si vous voulez, pour rem Ire l'objection plus sensible, un père attaqué «■! mis en danger de mort par Bis. Le droit de défense peut-il aller jusqu'à tuer.' Oui, sans hésiter, répondent l< - partisans «le ce Bystème : oui, l'individu peut tuereo étal de légitime défense; mais de là ue suivra pas que la société le puisse jamais. Wons verrons tout-à-1'heure comment ces deux Idées peuvenl - allier. » >ui, l'individu peut tuer, quand ses jours smit en péril, quoique le droit dévie et de mort n'appartienne à aucun homme sur un autre homme ; c'esl qu'en tuant en état « 1 • défense, son but n'est pas d'ôter la y ie, son but direct n'esl pas d'attenter l la personne d'un autre homme, mais uniquemenl de défendre, <le protéger, de Bauver mu mot, il ne viole [>.t> directement la personne de Bon

'hii.ir. il exerce le droit, il ao plitle devoir de protéger, de

défendre la Bienne.

pposez la lutte terminée, Bupposeï l'agresseur mis en fuite, '';; arrêt» . ou désarmé . si odieuses, -i coupables qu'aient les circonstances de l'a de l'attaque, il est clair que la

. iquée ne peut plu . <!■'■ ce moment, frapper sans commettre un crime que i homicide, que le meurtre qui, tout à l'heure,

' pour elle un acte légiti parce qu'il était un acte nécessaire,

devient immédiatement, el à l'instant même, un acte illégitime, un

pable, ^\i véritabl( lat, par cela même qu'il est un

inutile

\m-i. le droit de tuer, dit-on dans cette objection, appartient

n toute rigueur, a l'individu j • t . n < • par une agression

non méritée en état rie léf/itimi b droit, qui n'a son

fondement quedans la ivecelle; une Ibis

pur vainci i droil n existe plus, !<■ meurtre

i ^ out( t-on, loul - les fois qu'un coupabl<

t conduit, est amené devant un tribunal Incu il i sua ombe dans la

lutte ; il a succombé, soit devant la force privée de celui qu'il attaquait, soit au moins, après le crime manqué ou commis, devant la force publique mise à sa poursuite et qui l'a arrêté. Or, si l'individu ne pouvait tuer qu'à son corps défendant et à raison de la nécessité, si d'ailleurs la société n'a de droit que ceux de 1 individu, la conséquence nécessaire est que le cas de légitime défense, le cas de nécessité n'existant jamais pour le pouvoir social, le meurtre, de sa part, ne peut jamais être légitime. La société a bien d'autres moyens de pourvoir à sa sûreté que de faire tomber la tête d'un coupable ; quand il est là, devant elle, arrêté et enchaîné, forcément inoffensif, il n'y a plus d'idée de défense, plus d'idée de nécessité ; il n'y a plus nécessité, ni par conséquent légitimité de la mort. La société peut le désarmer, peut le rendre inoffensif par une détention aussi longue que son crime aura pu le mériter; elle n'a pas le droit de s'assurer par la mort contre les chances d'évasion ; elle n'a pas le droit de faire tomber sur la tète du condamné le danger résultant de la faiblesse de ses verroux, ou de la négligence de ses gardiens.

Telle est, en résumé, l'objection la plus forte, la plus sérieuse que j'aie vu développer contre l'application de la peine de mort. Vous voyez en peu de mots à quoi elle peut se réduire : la société n'a de droits, n'a de pouvoirs, en matière de pénalité, que les droits et les pouvoirs des individus, des unités dont elle est la collection. L'individu peut tuer, sans doute, en cas de légitime défense, et quand il n'y a pas pour lui d'autre moyen de protéger sa vie ; mais cette nécessité ne se présente jamais pour le pouvoir social, au moins lorsqu'il s'agit de juger un coupable arrêté. Si la nécessité n'existe pas, si elle est d'ailleurs le seul fondement du droit, il faut conclure que le droit n'existe pas davantage.

Avant d'examiner le mérite intrinsèque de cette objection, avant de la discuter, delà détailler en elle-même, essayons un peu ses conséquences; c'est peut être la meilleure épreuve que nous puissions lui faire subir. La société, dit-on, n'a de droits (pie ceux de l'individu, et les droits de l'individu s'arrêtent et cessent à l'instant où la lutte est terminée, à l'instant où a cessé le danger. Or, quand l'agression a cessé par la chute ou la fuite de l'agresseur, je n'ai pas, sans aucun doute, le droit de le tuer. Il faut reconnaître absolument ce fait qui sert de point de dépari à l'objection ; c'est seulement dans le cas de légitime défense, en cas de toute nécessité, que la loi comme la morale me permettent de tuer pour me sauver la vie. Mais aurais-je droit de l'arrêter, de le retenir, de le prendre pour esclave, de le contraindre à certains travaux, en retour, en expiation du mal qu'il m'a tait ou qu'il a voulu me l'aire subir? Certainement non. L'agresseur une l'ois renversé, désarmé, une Pois en mon pouvoir on dans celui de la force publique, ,j';ii perdu le droit de le hier ; niais il faut dire aussi que je n'ai pas contre lui le plus léger de tous les droits, la moindre cause qui puisse légitimer mie agression même

i, ', LU RE I (ART. 12).

minime «le ma part. <>r. si les droits de la société sont bornés dans is a ceux de l'individu; si ces droits ne sont, comme ceux de l'individu, que des droits de légitime défense : s'ils consistent seulement a enlever au coupable la faculté de nuire, non-seulement nous ne pourrons pas légitimer la peine de mort, mais encore nous ne pourrons pas légitimer la plus petite rigueur, le plus léger châtiment qui aura un tout autre but que celui d'enlever au coupable la faculté, le moyen de nuire. Ainsi, vous -terrez bientôt que la condamnation aux travaux forcés, à la réclusion, à l'emprisonnement, ne tend pas seulement à enlever au coupable une liberté dont il a mésusé, et dont probablement il mésuserail encore: elle le force de plus à certaine tâche, 'i certains travaux plus ou moins dur.-, plus ou moins pé- Dibles, BUivanl la gravité et la nature de la condamnation. Mais il est clair que ces travaux sont nue peine, el seulement une peine; il lair que si l'on ne tendait qu'à enlever au coupable le pouvoir de mal taire l'emprisonnement suffirait. 11 faut donc opter, c'est-àdire, ou reconnaître que la société peut exercer des pouvoirs que l'individu n'exercerait pas, et nous rechercherons plus tard la source et la mesure de ces pouvoirs; on bien, si on déclare que la mesure des droit- sociaux est, dans tous les cas, bornée aux droits Individuels, il faul refuser au pouvoir social, non-seulement le droit de frapper de mort, mais !<• droit d'ajouter la peine la plus légère, la plus Insignifiante rigueur à la détention, à la privation de la liberté, qui suffit toujours et par elle-même pour enlever au coupable le

pouvoir dont il a mal usé.

Il y a plus, cette doctrine qui réduit, nous le voyez, la pénalité tout entière a enlever au coupable le pouvoir de récidiver nous mènerait, dans certains cas, a des conséquences véritablement ridicules. Ainsi, supposez que. par un accident quelconque, un assassin, un faussaire, aient été mutilés, estropiés, et tellement mutiles, que de la part d'aucun d'eux le crime qu'il a commis ne puisse cire recommencé; ira-t-ou dire que, la société ne pouvant plus craindre ni les coupe du premier ni les falsifications du second, le pouvoir de nuire leur étant absolument enlevé, aucune peine ne doit plus leur être appliquée? Un tel argument serait évidemment dérisoire; ce qui prouve manifestement que dans la pénalité il j a autre chose que i Idée, que le besoin d'enlever à celui qu'elle atteint le pouvoir, le moyen de récidiver. 1 1 ce qu'il > a de plus, vous le connaisses, déjà non- en avons parie • - 1 1 i isayant de poser brièvement les principes, la baie de tout système pénal . l'anal} e des mêmes faits va nous v conduire Partons précisément du même point d'où est parhe l'oh

lion, suivons pas a pas losdiven actes qui ont pu .-accomplir, et non- retrouverons peut cire le- mes bases, les mêmes principe - dont non- sommet! d< jà parti pour expliquer la pénalité.

Deux acti esttioii ont eu lieu simultanément contre deux

iii'iivniii le premier, de la part d un assassin agis ant vo

lontairement, avec préméditation et dans toute la conviction de la gravité de son crime ; le second de la part d'un fou furieux, d'un homme dont la raison égarée ne mesurait plus, ne calculait plus aucun de ses actes. Dans les deux cas, sans doute, la personne attaquée pourra, à son corps défendant, et seulement à son corps défendant, c'est-à-dire en toute nécessité, pourra se défendre, et se défendre jusqu'à tuer. Dans les deux cas, la raison et les textes disent assez que celui qui a tué. quand c'était le seul moyen de préserver sa vie de l'agression qu'il subissait, est à l'abri de tout reproche et légal, et même moral. Cependant, y aura-t-il parité, dans les deux cas? Désignerons-nous par les mêmes mots, par les mêmes termes le résultat de chacun de ces actes ? dirons-nous du fou qui a été tué dans une agression dont il ne sentait pas la moralité, dironsnous de lui, ce qu'à coup sûr nous n'hésiterons pas à dire de l'autre, qu'il a subi la peine, et la peine méritée par son injuste agression? Non; on plaindra les égarements de la raison de l'un, on déplorera comme un cas fortuit, inévitable, la mort qu'il a subie sans la mériter; on dira, au contraire, que l'autre n'a reçu que le châtiment qu'il méritait.

Il y a donc dans la conscience humaine, en matière de pénalité, il y a autre chose que la nécessité de la défense, au moins de la défense actuelle, de la défense motivée et immédiate. Ce qu'il y a, c'est l'immoralité, c'est le démérite de tel ou tel fait, démérite en parallèle et à côté duquel nous plaçons toujours, et même involontairement, l'idée de peine. Ainsi, il y a dans le droit de punir autre chose que la nécessité de la défense ; il y a la faute, il y a le délit, il y a le crime commis par l'individu sur lequel vient tomber la peine. Au reste, cela justifie ce que nous avons dit précédemment en indiquant le mal moral comme la source, comme la base première de toute pénalité ; mais nous avons ajouté' que cette base n'était pas la seule, que ce principe n'était pas exclusif; en d'autres termes, que la pénalité rie devait pas, ne pouvait pas se mesurer uniquemenl sur la culpabilité morale de celui qu'elle atteignait , sur l'appréciation que fait la conscience du fait coupable qu'il s'agit de punir. Nous avons dit qu'il fallait prendre pour seconde base, pour seconde limite, la nature du danger, la nature du péril social, le degré de nécessité qui pouvait se présenter de réprimer par une peine plus ou moins forte un fait plus ou moins dangereux.

Gela posé, il y aura donc, non-seulement dans l'application de la peine de mort, mais dans toute espèce de pénalité, deux questions à résoudre, deux faits à examiner : lu Le fait proposé est-il moralement d'une uature assez, grave, doue immoralité assez patente; 2° le danger, le péril social est-il assez grand, pour légitimer aux yeux de la conscience l'application de telle ou telle peine .' A la première question nous ne trouvons aucune règle lixe, aucune règle précise pour la résoudre; c'est uniquement dans le sentiment moral, u

06 LIVRE I. CHÀP. 1 (ART. 12).

dans lu conscience humaine que peut se trouver sa solution. Non- Benlement qous n'avons pas, de règles, en morale, pour établir si tel fait eu lui même, eu égard à sa moralité, même abstraction faite do

social, mérite un dod la peine de mort, mais cette rae- >uiv précise, qui nous manque quant à la mort, nous manque également quant à toute autre espèce de peine. C'est doue une question de pure conscience, île pur sentiment interne, que celle-ci : Peut-on rencontrer dans lr> archives criminelles, pu peut-on supposer la possibilité d'un crime auquel, moralement, l'application de la mort ne paraisse pas être une peine frop grave? le crois que le témoignage de l histoire, que la conscience du genre humain répondent - i nettement a la question : Oui. il est des crimes, et malheureusement qous o'avons pas besoin tic nous reporter à cet égard dans I avenir; oui, il est des crimes, rares heureusement, pour lesquels, la mort u'e-t pas une peine tirop forte.

Mais de ce que, pour tel ou tel crime, tel bu tel empoisonnement, tel ou tel parricide, tentes ou accomplis a\ec toutes les circonstances les pins odieuses, de ce que. moralement, la peine de mort ne semblera pas trop forte, ne concluons pas nécessairement et toujours que le législateur ait le devoir, ail le pouvoir de l'appliquer. Consultons maintenant le second élément, et si nous vivions dans une société de telle sorte, dans un étal de mœurs arrivées à ce point, que ce crime ne fût qu'une rare et merveilleuse exception; si le danger social, eu égard à l'étal présent de la société, était «m nul •m tout au moins fort léger, alors encore la peine de mort, cessant d'être nécessaire, deviendrait par là même inapplicable.

Vous pouvez rattacher aisément toul ceci à l'objection par laquelle j ai commencé, et saisir maintenant quel est le vice, le côté faillie de e objection* A entendre ses partisans, le droit de défense, pour exclusive du droit de punir \nn> avons déjà vu quels seraient les conséquences, les résultats d'une telle idée. mais il ne faùl pas être surpris du vice de ces conséquences, en remarquant que l'idée elle-même n'esl pas exacte. Quand on l'examine de près, le droit de défense n'est pas. vous ai-je dit, la base, le fondement véritable du droit de punir et surtout, le droit de défense n'esl pas, et ne peu! pas être pour la société ce qu'il est pour Pindividu. Pour l'individu, le droit de défense est actuel et immédiat . le droit de d< fense i esl le moyeu de sauver, coûte que coufe,

• menl attaquée, *'• n i r la soi iété, au contraire, le droit de défense n'esl pan cela, le droit de défensi ne s'applique pas a l'individu désarmé, arrêté, enchaîné el désormais impuissant; le droil «l<- < t • - 1« 1 1 - t'applique i l'avenir, il s'applique .1 l'intimidation, el quand la société trappe poui e défeudre ce n'esl pas pour se d ntn celui qu elle frappe, mais bien pour b< défendre

1 m m- contre le renouvellement des crimes qu'elle a p

|U elle .1 puni-.

Les auteurs de l'objection indiquée reconnaissent et constatent bien ce dernier fait ; ils avouent bien qu'en réalité, lorsque la société punit, ce n'est ni par principe de vengeance, ni pour empêcher un crime maintenant commis et sur lequel le présent n'a plus d'atteinte; ils reconnaissent bien que quand la société punit, c'est dans la pensée principale, dans la pensée dominante de prévenir par l'effroi le retour des crimes qu'elle redoute; mais ils lui contestent ce droit. Vous n'avez pas, disent-ils, le droit de faire tomber une tête pour intimider, ou pour prévenir par l'intimidation le retour des crimes futurs; vous n'avez pas le droit d'offrir un individu, si coupable que vous le supposiez, comme une sorte de victime, de sacrifice, d'holocauste à la sécurité sociale.

Tout cela vient de ce qu'on isole perpétuellement les deux idées, les deux éléments qui servent de base à toute pénalité. Certes, vous n'avez pas le droit d'infliger la peine de mort comme moyen purement, comme moyen simplement de sécurité sociale; mais le droit que vous n'avez pas pour la peine de mort, vous ne l'avez pour aucune. Vous ne pouvez pas sans doute, uniquement pour vous défendre, pour vous protéger contre des crimes futurs, infliger une peine, si grave ou si légère qu'elle soit, à un individu qui ne l'a pas méritée. Mais si le démérite est constant, s'il est de telle nature en lui-même, de telle gravité, que la conscience de tous les temps et de tous les hommes ne reconnaisse pas la peine de mort comme trop grave ; s'il est constant en fait, attendu l'état des mœurs, des temps, des lieux, que la terreur de cette peine est le seul moyen qui puisse, par intimidation, prévenir le retour du fait, nous trouvons alors les deux conditions concourant, culpabilité suffisante dans celui que nous frappons, nécessité suffisante pour assurer par un exemple, et par un exemple mérité, la sécurité sociale.

Voilà ce qu'on peut dire, je crois, pour répondre à l'objection, pour établir, non pas la nécessité entière, non pas la perpétuité de la peine de mort, à Dieu ne plaise ! mais pour établir que, dans certains cas, clans certains lieux, il peut être légitime, au moins avec une extrême réserve, de l'appliquer à certains crimes.

Quant à la question de savoir jusqu'à quel point, dans le droit français, elle est sagement appliquée ; jusqu'à quel point, dans l'avenir, on peut espérer de la voir disparaître ; c'est là une question qui tient au second des deux points de vue que j*ai indiqués, une question ddnl la solution est variable comme l'état des lieux, des temps et des mœurs.

Remarquons d'ailleurs qu'une opinion publique bien marquée , bien incontestable répugne non pus d'une manière absolue et complète à toute application de la peine de morl à nu cri quelconque,

mais répugne à son usage fréquent, répugne à sô*u abus; qu'une opinion bien constante réclame, sinon l'abolition immédiate-, au moins la suppression graduelle, et dans l'avenir, sans doute, la sup-

«iS LIVRE I. (MAP. ! (ART. 13 ■

pression définitif e d'une peine qui peut se légitimer à la rigueur, mais ilnui mi ne peu! eependanl se dissimuler les graves inconvénients.

Tel est en résumé l'état de la question.

i.a peine de mort, réduite déjà à un nombre île cas beaucoup moindre par la révision de 1832, a été abolie dans neuf des cas où elle «tait appliquée, et l'art. 463 permet encore de la supprimer dans tous les autre-, en égard aux circonstances. La peine de mort, réduite à un nombre de cas beaucoup moindre, rendue dans l'application infiniment moins fréquente, est encore, je If crois, prononcée par notre Code dans <les cas beaucoup trop nombreux, dans des cas où. tout écrite qu'elle est dans la loi. il est a penser, à espérer, et presque avec certitude, que nous ne la verrons plus jamais appliquée; niais elle est encore conservée, et le sera probablement as>ez. long-temps pour des crimes si énormes, que la conscience ne répugne pas à la \oir appliquer, et où les nécessités sociales ne permettent pas encore d'en prononcer l'abrogation.

lin terminant, je ferai remarquer qu'indépendamment de sa légitimité, "ii trouve dans l'application de cette peine des qualités et des vices; mais elle présente surtout, il tant le reconnaître, un grave défaut . c'est celui d'être indivisible, de n'avoir ni maximum ni minimum, de ne pouvoir se proportionner, comme le tout les peines temporaires, aux diverses nuances de Culpabilité individuelle que peut présenter chaque espèce de crime. La conséquence de celte qualité, qualité négative, la conséquence de la nature même de la peine de mort, c'est qu'elle doit être réservée, dans toute lionne législation, au petit nombre de crimes qui occupent le maximum de l'échelle pénale, de l'échelle criminelle . c'est que. puisqu'elle n'a pas de minimum possible, puisqu'elle est la plus forte des peines, sans qu'il j ait un moyen d'en atténuer l'application, il ne faul rappliquer, soit dans la législation , soit dans les jugements, qu'au très-petit nombre de lait- dans lesquels on ne sent jamais l'utilité dune atténuation, in ond lieu, «'lie est irréparable el irrémissible; c'est encore un vice qui ne doit eu permettre l'application que dans les faits qui par leur nature peuvent se constater avec la plus entière certitude. Son avantage dominant, qui peut seul Faire passer sur les inconvénients qui cèdent, c'esl qu'elle est exemplaire au plus haut degré, lorsqu'au h- eiic n'est appliquée que dan- des circonstances rare-. Bolenii lie-, et qu'approuve la conscience publique, i nQn , elle est appréc, ible, elle est égale, autant 'lu muni- que peuvent l'être le- peine-, dire que i r tout Individu elle est une peine, el une peine

e. ii, ,ii- C€ u e-t la. je le répète, qu'une considérai ion l'nrt seenn-

di

Qu&nl au mode, iimi- n aVOnfl i un il due -ur celui qui e-l indique

.Lu le- art. i ■ 13 et 14

I * \ i3 i idâmné a iii"i i |niiii 1 1 i ■ -■ >r niiii i m

le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir. - 11 sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort. »

Je ferai remarquer seulement, dans l'art. 13, la suppression de l'ancienne peine de la mutilation du poing pour le parricide. Cette peine a été supprimée, et avec raison : elle était vraiment indigne de figurer dans le Code d'un peuple civilisé. La mort, en admettant la légitimité de cette peine dans certains cas, doit être au moins le maximum, le nec plus ultra de la justice humaine. Du reste, les mutilations, graves ou légères, qu'on y ajouterait dépassent le but ; j'en ai déjà parlé en commençant ce cours. En effet, est-il raisonnable de supposer que celui que l'idée de la mort n'a pas détourné d'un forfait, en soit épouvanté par la crainte de supplices accessoires que le législateur y aura ajoutés ; la chose est fort peu problable. Ensuite ce supplice produit plus de mal que de bien, car 1° il intimide assez peu ; 2° il habitue les témoins de ces tristes scènes à des idées , à des images , à des procédés dont il faut les écarter ; 3° enfin , il atténue les effets salutaires de l'exemple. Aussi cette peine est supprimée, et les détails de la peine du parricide ne sont plus qu'un appareil assez insignifiant.

Cette suppression ôte tout intérêt à la question de savoir, si le complice du parricide devrait être puni de la même peine, c'est-àdire subir l'amputation comme le parricide lui-même. Quelque singulière que puisse paraître une telle question, il faut cependant dire que la jurisprudence l'avait résolue affirmativement. La question n'a plus d'intérêt pour ce cas particulier ; elle se présentera pourtant dans d'autres espèces, et avec les mêmes raisons de douter, sur les art. 59 et suivants.

49. «Art. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament , à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. »

.le n'ai rien à dire sur cet article, tout le monde comprend le motif qui a dicté cette disposition.

«»0. « Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront emplo\és aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra. »

La seule question purement théorique à laquelle cet article pourrait donner lieu sera ce doute que j'ai indique, et qui a été soulevé récemment par quelques criminalistes, de savoir si la société a le droit d'infliger t\v^ travaux à celui qu'elle détient. Je ne crois pas que celle question puisse être l'objel d'un doute; La résoudre négativement, c'est borner le droil de punir à retirer au coupable les moyens de nuire. C'est, je crois, mal appliquer les bases de la pénalité.

51. « Art. ifi. les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront eniplovees ajue dans l'intérieur d'une maison de force. »

De cet article il suit que la condamnation aux travaux forcés à perpétuité, prononcée contre' une femme ou une tille, se convertit, ution, en une réclusion perpétuelle : et cependant la ré» clusinii perpétuelle ne Qgura pas à l'art. 7 dans l'échelle des peines. lu t-iVet, cette réclusion perpétuelle ne sera la qu'un mode d'éxecution de la cniidanination aux tra\aux forcés à perpétuité, la seule légale, la seule que •* cours d'assises puissent prononcer. Aussi, bâtai que ne nnlûarinr' par le l'ait «pie la peine de la réclusion, mais la -ululant e.n \ertu d'une condamnation aux tra\au\ forcés à perpétuité, la mort ci\ile en sera la cun.-equence, aux termes de l'art. 18 du Cida |»nal. l.a mort ci\ile. qui ne résulte jamais de la réclusion, re.-ultera de Qflttfl enndanmatiou prononcée contre le- femmes ou tille», qui ne sul>i>sent cependant eu lait que la réclusion

Ajoute/, que l'art, lî défend aux cours d'assises de dispenser de Cflapaattien publique les individus condamnes aux travaux forcés à perpetmte. < »r. encore bien que cette condamnatioD preavenoéa contra nue teinme ne s'exécute pas a la lettre, comme ctqiendant e'esl la condamnation légale, lait, i-i devra être applique, l'exposition publique lun aaoir Lien,

59. L'art. 17 demande d'assez longs détails, soit relativemenl aux changements pratiques qu'il a subis, »"ii relativement a l'importante question de pénalité qu'il soulève encore tous les jours, c'est-à-dire l'utilité, le mérite d'un système de déportation. Noua en commencerons aujourd'hui rexamen, qu'il nous sera impossible déterminer dans cette leçon.

ne de la déportation consistera a êln transporté et i demeanr «tulle dana un lieu déterminé pai la loi, hors du territoire continental dn

n 'In royaume, il m ra, mu la m uk

• "ini.il aoi ii.i\.in\ forcés à perpétuité. — Le déporté1

1 1 royaume, mais qui u i < -.mm dan- tea

■ eodnil daoa le lieu • ! sa déportait on.

i.mi qu'il n'aura bll un Heu de déportation, ou lorsque i- ~ « ■iiiniii-

nicatlona itronl Inleri puee entre le lieu delà déportation el la métropole, le

ra i e 1 1" 'tulle la |' ne de la détention i >

ni i\.ni tous l' i yeux ;

ptembre I8S&, el « il.' va l'être, probablement,

luelli uirni ' i lieu, le texte

I port .m -1,1' mplaoé ■ l.-ini qu'il i. tabll un lu h de déport itlnn,

k condamné i détention , aoit dans une prl

au u ii Itoli llneolal, d

. . »• l'ui qui ' auront

' a. rnndamnatl |U - minunli ationa

aeroot interrompu* i- 1 1 le lieu a . >■ Dtion de la peine, i . \<. utlon

:• IQl ||f in li.,.

En comparant le premier paragraphe avec le paragraphe coyres-j pondant de l'ancien art. 17, vous n'y remarquez qu'un changeaient : c'est que le lieu dans lequel la déportation devra s'exécuter, au lieu d'être fixé par le gouvernement dans une ordonnance royale, comme il aurait pu et dû l'être aux termes de l'ancien texte, devra l'être par une loi.

Le § 2, concernant la peine à laquelle s'expose le déporté rentrant sur le territoire français, a été emprunté par le nouvel article 17 à l'ancien.

Il en est de même du § 3.

Quant au § 4, c'est une disposition nouvelle.

53. Examinons maintenant la nature de la peine de la déportation.

Vous trouverez d'abord une différence assez sensible, quant au mode, quant à la nature même de la peine, entre la déportation et les travaux forcés à perpétuité. La déportation, telle qu'elle est organisée par le § 1er de l'art. 17, n'impose à celui qu'elle frappe ni la nécessité d'un travail physique, ni le régime spécial auquel le règlement et l'organisation des maisons de force assujétissent ceux qui y sont détenus.

Vous savez, au reste, que cette peine, établie dans le Code pénal de 1810, est restée sans exécution aucune. Jusqu'en 1832, les individus condamnés à la déportation restaient à la disposition et sous la main du gouvernement, dans un état provisoire en apparence, et jusqu'à ce qu'un lieu de déportation eût été déterminé ; état provisoire en apparence, mais définitif en réalité, car aucune déportation n'a été effectuée, exécutée, faute d'un territoire convenable, dans ce long intervalle. La conséquence de cet état de choses était de mettre, dans l'application d'une peine légalement prononcée, un arbitraire dont les inconvénients étaient fort sensibles. Le second résultat, favorable du reste au condamné, était que la mort civile, attachée par l'art. 18 à la condamnation dont nous parlons n'avait pas lieu ; car, d'après l'art. 2(> ilu Code civil , la mort civile ne commençant qu'à partir de l'exécution, la déportation ne s'exécutant pas, la mort civile ne commençait pas; conséquence reconnue et parles tribunaux et par les jurisconsultes. I ussi, lorsipi'en 1831, on présenta a la chambre des députés le projet de réforme, de révision, qui a modifie en tant de points le, Code pénal de 1810, on proposa de raver du Code la peine de la déportation telle qu'elle était créée, organisée par l'art. 17; de substituera une peine nominale, dont l'exécution était impossible et laissée tonte dans I arbitraire, d'j substituer une peine légale.

précise, déterminée -, d'effacer de l'art. 7.*; 3, le nom de déportation,

d'\ substituer celui de détention perpétuelle.

Si ce système avait été admis on aurait eu, youfl le \o\e/., deux systèmes de détention: l'un, la détention perpétuelle, celle du ^ 3 de

73 LIVRK I. CHAP. I \RT. 17).

l'art. * : l'an1 ation temporaire, n'entraînant que des inca-

pacités | artielles, '1»' l'art. 20 tel qu'il est maintenant. Cette proposition ne lut pas admise ci nous aurons plus lard à rechercher pourquoi les chambres préférèrent conserver comme principe la condamnation ,i a déportation.

Le mol de déportation restant donc dans l'art. 7. le § i" de l'art. 17 fut d - . sauf nn léger changement; et voici quel en est le résultai ■ C'est que le mot de déportation a été maintenu dans les cinq on si\ art ides auxquels l'ancien Code pénal appliquait la déportation. Par corn quènt, toutes les fois qu'est commis un t'ait prévu par l'un • le ces : ticles qui -ont %% si. B9, 94, (.>S et quelques autres, toutes I. fois qu'est commis un crime prévu par l'un de ces articles, la condamnation que la COUT d'assises doit prononcer

- celle de la • tion;< damnation qui désormais entraînera

la rt civile, a compter du jour où le condamné entrera dans la

fort. -- signée pour lieu de détention. En effet, la détention, qui maintenant n-rt de moyen d'ev eution i\ la déportation, n'est plus ce

quel:.- était avant 1832, un moyen provisoire, temporaire en apparence,

un état dans le piel resl lil le condamné . en attendant que la déportation B'exécutal réellement, cette détention es1 le mode régulier, le mode légal d'exécuter la déportation, aux termes des §§ 1 et -i de

l'art. 17. Donc, à partir du moment où cette exécution s opère, l'art. •H\ du < .ode ei\ il est areoinpli. la mort ei\ ile doit commencer

54. lel est le résultat de fait; je ne me suis occupé jusqu'ici, en aucune manière, de son mérite. Mais ou peut d'abord être choqué de la singularité, de la bizarrerie du résultat que présente actuellement la décision d< a deux cl ite dans les {.\ t et i de l'art. 17.

Contrairement a la proposition du gouvernement, on a voulu que le nom de déportation restât écrit, 1° dans l'art. 7, dans i é lumératibn des i" nalités . -i dans : art. i" . où l'on a pris grand soin «le la définir . enfin, dans les divers articles relatifs à certains actes coupables .m v < | ils on a eru devoir appliquer cette peine . < est donc, comme je i ni dit . la condamnation a la déportation . et non pas la condamna-

lion a la détention perpétuelle, que |c> cour> d'aSSiSCS devront et

■ roui appliquer. Mais m se demande à quoi sert de pronoacnr condamnation rtatlon contre un individu qui non-seuie-

ni. déporté maintenant qu'il ne l'étall avant is:t-2,

que la loi menu défend • défend formellement de déporter.

ni. ii itc . une irrégularité qu'il tant mu. ut ;i i.i déportation; mais faute 0?un terrinlu convi il mie . le gouvernement ne déportait i lait la ni* rite, une inexécution de la loi que la né

intenanl la chose est plue étrange

plus une inexécution, une infraction A la loi, c'esl

Hi loi qui semble prendre i contredire et de se violer elle-

même. Elle veut que les cours d'assises condamnent publiquement, solennellement à la déportation un homme qu'on veut et qu'on doit se borner à détenir ; elle veut qu'on condamne publiquement à séjourner à perpétuité hors du territoire continental du royaume, un individu à qui, en vertu de cet arrêt, il est expressément défendu de faire faire une demi-lieue en mer.

Il y a donc une singulière anomalie entre les §§ 1 et 4 de l'art. 17. Quelle en peut être la cause? 1° Pourquoi n'exécutait-on pas de fait, et pourquoi maintenant n'a-t-on plus le droit d'exécuter légalement les condamn itions à la déportation? Telle est la première question. 2° Pourquoi, en présence de cette inexécution de fait, consacrée maintenant par un article formel, a-t-on persisté, contrairement à la proposition du gouvernement, à conserver dans la loi une peine qui n'est plus qu'une dérision, au moins sous ce rapport?

La première question est assez facile à résoudre. Pourquoi, de fait, la déportation ne s'est-elle pas exécutée de 1810 à 1832? pourquoi, de droit ne peut-elle pas s'exécuter depuis 1852? La raison en est assez simple. De deux choses l'une : ou l'exécution d'une pareille condamnation, la déportation, ne pourrait avoir lieu que dans une des colonies actuelles de la France ; ou dans une colonie nouvelle, dans un établissement pénal spécialement fondé pour y recevoir, pour y établir les déportés.

Quant à la première alternative, il est bon de remarquer que la déportation n'est généralement appliquée par le Code pénal, qu'à des attentats du nombre de ceux qu'on qualifie ordinairement du nom de crimes politiques ; les cinq ou six articles cités, et qui renferment à peu près tous les cas de déportation , s'appliquent tous à des attentats plus ou moins directs à la sûreté de l'État, s'appliquent tous à des crimes politiques. Or, d'une part, le transport des condamnés dans les colonies actuelles, à l'effet de les y laisser libres, car la déportation, remarquez-le bien , n'est pas une détention sur une terre éloignée, le transport des condamnés politiques dans une des colonies actuelles, à l'effet de les y laisser libres , a présenté un double inconvénient : 1° d'ajouter un danger de plus à la situation déjà agitée, déjà menacée, de la plupart des colonies de la France ; 2" de permettre au déporté, à qui la liberté doit être laissée, mais qui doit cependant rester dans le lieu do la déportation, de lui permettre, de lui ouvrir dos voies d'évasion , que la fréquence dos communications coitfmerciales, que le défaut , l'impossibilité d'une surveillance perpétuelle, rendraient assez faciles. Ces deux raisons ont empêché de songer soriousoinoiii à transporter dans les colonies maintenant existantes les condamnés a la déportation.

Quanl à la seconde alternative, quanl à fonder une colonie spéoiale pour y exécuter la peine portée dans l'art. 17, un tel projet serait une folie qui n'est venue encore dans l'esprit de personne. La déportation, telle qu'elle est dans nos lois, bornée à des crimes pure-

ment politique-, dont le nombre est extrêmement restreint, ne trappe au, année moyenne, et sauf les agitations politiques, plus de cinq ou six individu*, et ce n'est pas BOUT si peu de condamnés qu'on fera L'entreprise d'une colonie pénale proprement dite. Tenter d'ailleurs une pareille entreprise, on ne le pourrait taire sans astreindre les déportés à <]>'< travaui matériels de colonisation, que l'art, 17 interdit de taire pe-er sur eux.; car la plus sen>ible ditïérence, la première entre la déportation et la peine des travaux forcés, c'est de ne point imposer à l'individu déporte la nécessité de certains travaux. Aussi était-ce non-seulement chose impossible avant 1832, mais chose qui, selon toute probabilité, ne .-'exécutera jamais, que la déportation réelle, effective, dans des colonies anciennes ou nouvelles, des individus auxquels s'appliqua maintenant la peine de la déportation. En présence d'un pareil fait, d'une telle impossibilité physique d'exécuter, el maintenant et dans L'avenir, la peine, de la déportation. quel motif a donc pu porter, a donc pu décider les deux chambre.- a consacrer dan.- la loi pénale une peine dont on proposait I abolition, et dont chacun sentait bien que l'exécution réelle serait a toujours impossible?

i oc idée tout-.ï-iait étrangère aux cas *\r> art. 82, 84 et suivants, a préaidé, je le crois, a la décision qui nous occupe et nous einbarrasse maintenant. L'influence d'une opinion publique, puissante;, marquée, attestée tout récemment encore par Le vœu de quarante-un conseils généraux de départements, a sans doute décide la chambre à maintenir provisoirement dans la loi la peine de la déportation. <>n ne peut, en effet, se dissimuler que cette peine, réellement exécutée, ae -"ii souvent et vivemenl demandée, et par >\^ motifi graves et différents; on ^ peut se dissimuler que la déportation ne aoil P*>

clamée co te un vœu public, comme un besoin presque populaire,

non pas, bien entendu, pour les attentats politiques auxquels alto . -t maintenant appliquée, mais pour ces fait- bien plus dangereux, bien plus effrayants, bien plus généralement réprouvés, pour ces lait- qui rcMiit.nl tous les jour- de passions bien plus tenaces, et ii bien plus coupables,

vin.-., les du '--■ - jalouei - avant tout de leur Béourité, demandent La déportation comme une garantie salutaire, connue un gage efltoaee qui puisse les mettra à l'abri des dangers toujours renaissants, i"cn unuos i pcij.. luitéj 5P en ou de libératioi des coii'iamn. - .i i. mps, on .t i,i peine dea travaux forcés, soit i la peine de la réclusion in effet, écarlei du sol du pays les Individu! qui l'ont troublé, el qui probablement le troubleront encore par des crimes qui, en tout temps et en tous lieux, sont réprouvai si Mtrit,

non pgf par un banni -emeti! .pu i'sl illn» ■ ,i cause

• 'lit' du retour, qui est immoral parce qu'il rejetterait wr ii"- voisin* •!' - individ reu i bei aux que i bai d

puisqu'on voie ei qu'ans usine partout, mail par une déportation

qui les fixe à toujours à quelques milliers de lieues du pays ; essayer ainsi d'établir, par la fondation d'une colonie pénale, une sorte d'amortissement du crime au profit du pays, c'est là un vœu formé depuis cinquante ans. C'est probablement pour satisfaire à ce vœu qu'on a conservé en principe la peine de la déportation, pour ménager probablement l'espoir, la possibilité, l'éventualité de voir organiser et appliquer un jour, non pas au petit nombre de crimes auxquels elle convient fort mal, et auxquels elle s'applique maintenant, mais à ces crimes de tous les jours, de tous les instants, contre lesquels chacun demande une garantie.

D'autres motifs viennent encore à l'appui de ce vœu, dont nous aurons bientôt à examiner la raison et les chances de succès. C'est que nombre de théoriciens s'occupant de droit pénal voient dans l'organisation d'un système de déportation analogue à celui qu'applique l'Angleterre, 1° le moyen d'arriver à la suppression de la peine de mort, ou du moins un moyen de la rendre infiniment plus rare ; 2° ils pensent qu'en écartant les condamnés pour vol, pour faux, pour des actes pareils, qu'en écartant les condamnés du lieu de leur crime, des yeux témoins de leur infamie, en les transportant sur une terre nouvelle, en leur y donnant des moyens de travail et d'existence, on peut arriver au second but, au but raisonnable de toute pénalité, de corriger, d'améliorer, d'amender une nature coupable.

Tels sont les divers motifs qui tous les jours encore font émettre le vœu de voir constituer une déportation qui, je ne puis trop le dire, n'aurait rien de commun avec celle que nos Codes ont prononcée, mais n'ont point organisée. C'est apparemment pour ne pas décourager un tel vœu qu'on a cru devoir conserver la peine purement nominale de la déportation.

Ce qu'il nous reste à examiner maintenant, c'est de savoir jusqu'à quel point ces désirs sont légitimes, jusqu'à quel point ces vues sont raisonnables; comment une déportation réellement exécutée, pourrait satisfaire au besoin très-généralement senti de se préserver du danger des récidives qui nous affligent et nous effraient chaque jour.

Ce point demandant de fort Longs détails, tirés les uns du raisonnement, les autres de faits malheureusement très-positifs, sur le résultat de la déportation telle que les Anglais l'ont établie, c est à cela que nous consacrerons la première moitié de la leçon prochaine.

Page 1