‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 110 sur 115 · MEN · texte numérisé non relu

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«««. Ai t. 310, V.

•*«:?. Art 311, V. — Entre autres opérât., le président de* assises est chi rgé, dans les - i heures de l'ai rivée de l'accusé, à |». de nullité , de lui demandet s'il a fait choix d'un conseil, et, au besoin, dé loi en désigner un d'Office. Ce conseil ne peut

PAR ORDRE DES MATIERES. 635

être pris que parmi les avocats et avoués du ressort, à moins que le président ne permette à l'accusé de choisir un de ses parents ou amis. — Ordinairement on ne lit pas le texte de l'art. 31 1 : on se borne à rappeler au conseil l'obligation qui lui est imposée; et, s'il ne la remplit pas, le président peut lui ôler la parole et nommer un autre avocat.

«GS. Art. 312, V - Serment des jurés. — En règle gén., l'omiss. des formai, exigées à p. de nullité ne peut être invoquée que par l'accusé, en cas de condamn.: et, en cas d'acquitt., le ministère public ne peut se prévaloir contre l'accusé de l'omiss. d'une formalité contre laquelle il n'a pas réclamé, art. 408-409.

9<»i>. Le motif de li dispos, qui soumet les jurés à ne pas communiquer pendant les débats est de les soustraire aux influences étrangèi es qui pourraient dicter leur conviction, qui doit résulter seulement d'S débats. Celte dispos, n'est pas suivie dans la pratique, et dans l'intervalle des séaucs les jui es communiquent librement avec le public. Cette pratique vicieuse se fonde sur ce que l'art. 353 autorise le présid. à suspendre les débats par des intervalles de repos Mais on peut répondre que celte suspension peut s'opér r sans qu'il y ;<il communie, et que lait 343, dans ^a preni. partie, défend, tout aussi bien que l'art. 312, toute communie, jusqu'à la décision du jury. On dit encore que l'art. 353 ne prononce pas la nullité; mais on répond que l'on peut tout au plus en conclure que cette inobserv. de la loi ne sera pas un motif de cassation, et que le présid. n'en doit pas moins observer la loi. D'ailleurs, si la nullité n'est pas pn noncée par l'art. 353, . lie l'esl par l'ai t. 312; et il S rait étrange de prononcer la nullité eu cas d'omission du sei nient d ne pas communiquer, et de déclarer la procédure valable quand ce serment a été pu liq. \ iolé. On ajoute, enfin, qu'il est impossible de garder les jurés à vue pendant toute la durée îles

. On ré| il qu'il esl rare que les

débats durent plus, jouis, et qu'en Angl. ci en Aiie'i i,|iic, où la diffic. esi la même, la prohib e>t appliquée à la rigueur. La i ensée du l< gisl esl contr. à cet usagé ;

elle >e maint, encore dans l'ail. 313, V.

«ÎO Art. 312, V.

•«îi |rt. 314-31 5.— Après la lecture del'ordon. de renvoi et de l'acte d'accus., les faits d I âCCUS, dei raient encore être retracés à l'accusé par le présid., et en-

TABLE ET RESUME

suite par le min. pub. Dans l'usage, le président se contente de dire à l'accusé : \ ou- >■ nez d'entendre de <|iioi vous êtes accusé : vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. Quant au min. pub., il ne fait un nouvel exposé que dans les aff. impôt t et compliquées. Cet usage est raisonn. Vainement dit-on que l'accusé, dans son trouble, a pu ne pas suivre la lecture faite par le greffier, car il n'y a pas de raison pour que son trouble ne continue pas encore. D'ailleurs, il a eu le temps d'étudier fordonn. de mi-een accus et Pacte d'accus., qui ont dû lui être signifiés, à peine de null., avant l'ouverture des débats. En outre.

cet usage est Favor. a l'accusé, intéressé a ce que les prévent, conti e lui ne soient pas toi titii i - u ir un nouvel es posé.

1?%. Le ni i ii pub. présente la liste di - témoins a entendre , soil à sa requête, soit à celle de la partie civ., soil a celle de i ."•. u-é- : et le gn triM en donne lecture. — i-es noms de ces u moins doivent êtrenotiflés, 24 h. avant leur ..ml , a la partie intéressée poui qu'elle pu — > s'i nquérii des causes de reçus «m desuspiciuii. Cette notifie, peut être fait nonseul, avant l'ouverture des débats, niais aussi pendant leur cours, en laissant pasici 21 b entt e la nolif et l'audition. Le . peut nu me, sin> motif, Paire ent« mire des e i wnni - a titie de reuseig.,

-an- set ni' nt.

*î:i. au. 519-317, \.

t? I. Pourquoi la lui, qui interdit le

témoignage i certains parents ou alliés

i ' 122 m- I llltel -dit-elle

pas ,i et u\ de la pai lie ch Ile. '>'. n ■ I7i>.

tî."» Dans ii pratique i n di i Idequo isilion < ii ii' d un témoin moi t nu absent peut être lue a l'aud., ce qui est eoolrevei s., cai l'ai t 812 'lit : Lti té mot* \ dépoêt rc • a' , afin que

ii m d position puisse 'lie coolesli i p n i ii ■ n ■' et le min pub., ce qui ne peut avoii ii' u poui ui ^ le. I ■ pra-

ii.jie m fou ie 1 1 ii i • i mi oe que

pi niiib du (. .t br., qui interdisait celte lectui

t?« vu. .tin. i.. ,;n iti i doit ré digei i l'aud. un trbal manus-

crit ' t ii"ii Impi Imî ' l'effet de i on la

•• i i npll i. d loub i k !"'ni iliu -

• • | i r. confiait i |Ui i • "i1"' U -

I i "inp.ii u d.ill I ..I li e t.ilih pai

le un n pub . qu d i prêté s i ment 1 1 qu II

pul onréférei a leurs

souvenirs, et que s'il y a cass., de nouv. débats auront lieu. Cependant le président peut ordonner, et le min. public et l'accusé peuvent requérir du président , que les variât., les contrad. cuire la dépos. écrite 1 1 la dépos. orale soient notées (n» 288). Celle constat appelle l'attention du jury sur ce fait ; elle avertit le témoin que ses paroles sont recueillies, et il peut reculer devant le parjure; enlin , s'il persiste, elle servira de base à la punis, en faux témoignag .

•fit Art. 319. — V. |1.

tîH Le témoin doit d'abord déposer d'abondance et non par oui et par non, sur des inlerrog. spéciales, sauf ensuite à l'interroger par des quest. spéciales.

*<ît». Au président est confiée la mission d'interroger les témoins, ce qui a l'inconv de lui faire jouer un rôle trop actif 1 1 d'exposer son impartialité à être soupçonnée . ensuite de l'astreindre à nue étude détaillée de chaque affaire , cl. use que le temps lui permet dimeilem. — En àngl. c'est la pai ne publ. ci la partie civ., elle pou: suit en son nom, qui procèdent a l'uitet m>;;. I>e son côté, l'accusé

et Sun conseil peuvent Intei roger direct, i - ti moins. -- En France, l'accusé et la pai m ei\ . sont o liges d'adresser d'abord au présid. la question à laquelle ils roulent que le témoin i éponde, d'où il i ésulle que le présid. peut exorcoi une contiêle mu eeite uestion . «iiint il est posslbli qu'il ne saisisse pas la portée , et en en demand ml l'exp k il donne au lémoln

le | en de combiner sa réponse, al la

bul d< la défense est manqué. Dans l'usage le présid. m- lepete p 's |;i ouest.—

i es |iin'- , les membres de la cour et le

min pub peuvent interpeller direct, les

témoins, sprès avoir demandé la |tarole

au pu -nient.

tso trt 890 821 f.

i*i i n cas d'acqultt., i io liai n pi i,i! m frais ■ notre 1 1 pat lia civ.: il n mi i <ii mi .i aucune Indemnité conti e

i 1 1 ,i ii,u i.- d i i n N 0

f*t t e lien. pu!. lie i 1.1 t.n lllle .1 i-

lignet 1 ia requêl et aus nais de l'Etal le 1 1- •• décharge dé Ignés par l'accusé ho ■ k p iv ei •es : vu ...'. \ 1 1 gatra d'un

in 1 1 pi ut 1 tic nul.

•;s 1 i\ 123 l e mm pub. doit 1 que tel mdiv util appelé con

[, m m m i--| .1 11. , m. ils, -. il ne v 1 ni |,.i |

. nii m ii. la dêaom ., Il n'i

I bien qu il 1 u .nt la Limite . di le

PAR ORDRE DES MATIERES

faire connaître avant et après la condamnation; il n'est tenu de le taire conn. à l'accusé qu'en cas d'acquittement.

«85. Art. 324 à 326; V.

«8G. Art. 327, V. - Droit pour le prés, d'interroger sépar. chaque accusé.

«8*. Art. 328 329, V.

«88. Art. 330-331-445, V. - Ici le présid. peut agir d'off. sans réquîsit. du min. pub., parce qu'il y a flagrant délit. On supprime le pr. degré d'instr., la ch. du conseil du trib. de prem. inst., parce que le faux témoignage est constaté souvent à la requête d'un proc. gén , par un conseiller de cour roy. n'ayant pas qualité pour faire un rapport à un trib. d'arrondiss. dont il n'est pas membre. — Le renvoi de l'art. 331 par la cour d'assises est facultatif.

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