SIX-SEPTIÈME LEÇON
«8». Art. 332-333, V.
«9©. Art. 331. — Le présid. interrogera successiv. chacun des accusés en commençant par le principal accusé. Il appellera les témoins relatifs au premier accusé, et ils déposeront immédiat, surtout ce qu'ils savent, même sur les antres accusés.
«Ol. Art. 335, V.
«ï>«. Art. 336. — Le présid. puisera les éléments de son résumé dans tous les débats ; atitrem., étant le dernier à parler, il n'aurait pas de contradicteur.
«OJJ. Ce résumé a l'avantage de remettre sous les yeux du jury les faits capitaux qu'il aurait pu perdre de vue après de longs débats. Mais il a l'inconv. d'enlever à l'accusé le bénéfice d'avoir la parole le dernier. Ensuite, bien qu'il soit à désirer que l'opinion personn. du présid. ne se manifeste pas, il est din". qu'elle ne résulte pas, même involont., de l'ensemble du résumé et qu'elle n'exerce pas ainsi une puiss. influence sur le jury.
«ï>4. Art. 337, V. — C'est le présid.
qui pose les quest., sauf les réclamât, du min, pub. et de l'accusé.
5t>«. Sous les C. 1791 et 3 bruni, an IV on ne pouvait poser au jury aucune quest. complexe; la quest. princ. se décomposait ainsi: I. Tel fait est-il constant ; 2. L'accusé en est-il l'auteur; 3. A-t-il agi volontair.; 4. A-t-il agi avec intent.de nuire? Ce système présentait d'inextric. diff. par la multipl. des quest. dans les ail', import, où figuraient plus, accusés, cl par les conlrad. dans lesquelles tombait le jury, en confondant la
quest. de volonté et la quest. d'intention Aujour. la quest. complexe adressée au jury comprend implieit. les 4 quest. cidessus, et de plus toutes les quest. qui résultent des circons. ment, dans le résumé de l'acte d'accusation. Ce mode a l'avantage d'éviter les méprises qui résultaient souvent de la décomp. infinie des quest Mais il a aussi ses inconvéniens. Ainsi, la réponse du j. est affirmative sur la quest. complexe; elle est implieit. affirm. sur les 1 quest. dans lesquelles on aurait pu la décomposer: il n'y a pas ici de danger, à moins que dans le cas, par ex., de légitime défense, de provoc., de démence, le jury négligeant la quest. d'intent. crim., n'envisageant que le fait matériel, n'ait dit; « Oui, l'accusé est coup, d'avoir commis tel meurtre ; « mais cela sera rare, et presque louj. cette réponse sera corrigée par une propos, contrad., comme dans cette déclar. d'un jury :
« Oui, l'accusé est coup, d'avoir commis tel meurtre, mais il était dans un état de démence. « C'est surtout lorsque la réponse à la quest. complexe est nég. que naissent les diffic. En effet, comme le jury, décomposant intérieur, la quest. complexe et arrivant à la nég. sur l'une seul, des 4 quest. de détail, doit donner une réponse nég sur l'ensemble de la quest., on ne sait pas quel motif l'a déterminé. Il y a acquit., et cepend. la C. d'ass. peut accorder des domm.-int. contre l'accusé même acquitté. Si le j., admettant l'exist. matérielle du fait, a été dét rminé à la nég. par le défaut de volonté ou d'inlent. crim., il n'y a pas contrad. entre sa réponse et la déeis de la C. d'ass.; mais il y aura contrad. s'il a été déterminé à la nég. par la pensée que l'accusé n'était pas l'auteur du fait. Cette contradiction possible n'est jamais manifeste. Peut-être eût-il mieux valu, sans revenir au système des quest. de détail, interroger sépar. le j. : l'sur le l'ait; 2° sur sa moralité.
«SUS. Ouest, de sav. si le j , appelé à prononcer sur l'e\istenee et la moral, de l'acte, est aussi appelé à le qualifier légal., en décidant qu'il rentre ou non dans les faits prés us par la loi peu., ce qui est une quest. de droit - Ici le- textes et l.i pratique ne sont pas d'accord. D'une part, les art. 364-3n5, portant que lorsque le fait déi lue constant par le jury parait à la c. d ass. n'être pas défendu par une loi pén. elle absoudra l'accusé, et que, dans le cas contr., elle le condamnera à la p. déterminée, de ces art. ou peut conclure
TABLE ET RESUiME
que ce n'est pas au jury, mais à la c. de qualifier le fa t, en décidant s'il ■on prévu. l»e plu-s . dans l'art. 312,1a loi ae s'adresse i|U*i l'intime eoeviet. du iiiiv;im. le sv st. de I1utiroe eonvict. se comprend poui les quasi, de fait, il ne se comprend pas pour les quasi, de droit D'autre part, 1 u. 337 en disant : « La quest. sera posée en ces tei nés: L'accusé est-il coup d*avoii commis tel meurtre?» pose au |. non-seul une quesi.de fait,
ne quest 'le droit, relie de sav. si le tait accompli e-t un meurtre; il y a là un examen à fane, et le j. peut COO ondre rbomicide qui a produit la mort sans la volonté de la dooaer.avec le meurtre nui est rbomicidi ol. «le donner
la mort, il pourrait aussi penser à tort, comme la • ml la révision Me
lii'il y a meurtre lorsque la mort a été la Mute ,i • volontaires,
- tas mi' m. de tuer. lie même pour le \ui. le j. pourrait iuterpréter «
dans un auti e sens que la i"i i dé-
omme on le faisait à Rome, qu'il
y a un vol dans le fait de la vente d'un
lonné en < i <v | »*"»i . tandis qu'il d y a qu'un abus de eonf. Or lin. , dans la pratique, poui éi itet de pai ellles erreurs, on interroge ainsi !>• Jurj : • I coup, d'avoir lut avec l ' roi. de uonn r ii t, des blessures nui oal causé la uicii t .' ■ ou bit u : a i. accusé esl il coup, raudul. tel obj t P • Lu mol de /'c urtt e ou le vol, <>n substitue ■ uit. • 1 1 « la loi en a <\» 5e. Qu mt
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