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ratifs (C. p., n° 23). Dans le 1er cas il y a condamnât., dans le second acquitL De même, dans l'art. 333 C p., la peine du crime de viol, au lieu des travaux f. à t., s'élève aux trav. f. à p., quand le coup. a été aide; comme la loi n'a pas défini ce qui constitue celte aide, c'estau jury à qualifier les faits qui la constituent Les mêmes inconvén. se produisent aussi en Aii|;let. : pour f remédier, avant le vote, le juge qui tient les ass explique le mot technique. Lu second lieu, si le jury se trouve embarrassé sur la qualif. du fait qu'il reconnaît constant, il rend un verdict spécial, c'est-à-dire qu'il dit : Oui, l'accusé a commis tel acte, et il en fait la description détaillée, et la cour prononce. Ces remèdes ont l'inconvénient de déplacer la responsabilité.