DIX-HUITIÈME LEÇON
••8UÎ . Art. 338. — Lorsqu'il ressort du débat une ou plus, circonst. agsjrav. Jusqu'alors inconnues, le pr sid. ajoute la question suit.: « L'accuse a-t-il commis le ci un.' avec telle ou telle circonst ? • On
■ ici à l'intéiet de la vindicte pub.
l'intérêt de l'accusé, qui n'a pas le temps
réparer sur des faits qui n'ont pas su i l épreuve des procad. préaer., «jui n'ont pas été mentionnés dans l'acte d ai eus., d111 m lui ont pas été notifiés, et sur lesquels il n'a pas été à même d'appeler des lé n> a décharge. Pour re-
i autant que posa à cet im-mix c-
iin nt, ordinair. ou avertit l'ace, et ton conseil >\ii<' la oour a l'intant. de paatf des quest. subsid. relatives a telles au telles circonst — Si un crime plus grave
. le dan- le < oui s des t\>- ala, il y
aura lieu a une nom. Instr. sur >r dernier eriuie.
Tï>v On entend pardreonst. ■
,■ i;i m t nombi c de rai s, ijm, Im-
ii puni- de p légères , i|iiand ils
auet isolés ilevIenacaM par saur oswooave
■ tain» ci in es ou délits, l'occasioe
d une |n liai H P* lui le ; tcl.s -uni , d'oc. il .dc.d'clll.icl de I clef», <|in ci'll-
couranl ave< le vol, d'un sliupli délit eo font un crime. On considère encore comme circonst. aggrav de vérit. délits,
lin -e | ..m ni i un lui. c lait et en »j;i;i..\ i ni I i peu. il., cuiiiuie le irai |" il ■ il ■ i li c m li. u .le la p d.s Irai . f. A
pii |.. on applique ici la p. di moi t
•*t»W |. il -c ,.ut,,.
client |. i p .,
n II I
:t«M>. \,l 339. — On entend pat ' x-
, u-. s ..t I i ncs cil . "il t ilcliliie- pai la
lui ci qui 1 1 1 ii i d., | urées p n le i rv,
.itléllii. ni I i eul|,.i, [C p . IC i.
• un. i m nu,u e aaai h - m I
i I - «.. |. liai.
:»oi. iiiii.,. ,-iiiic i e\. m ' ' k fait, soit de daaaaui c, soit de léjtL ucicum*.
PAR ORDRE DES MATIERES
soit de force majeure: L'excuse ne détruit pas la crimin., elle l'atténue seul.; taudis que la déuieuce, etc., détruisent la culpab. et empêchent l'applic de toute peine (L. p., ncu 169 et s.) Ensuite le j. doit eue formell. interrogé sur l'exist, des excuses ^C. p.. u" 177, V.L Au contr. les faits de démence, etc., ne sout pas l'objet d'une quest. soumise au jury [G. p.,n°176, V.).
HO'l. L'excuse diffère des circonst.
attéu. (C. p., n" 183, V.).
;tO.*. Le présid. est tenu, à p. de nullité, de poser au j. la i|uest. du fait d excuse allégué par l'accuse.
30». art. 340, V. — La quest* de discernement doit être posée, même d off.
— iutlueuce de ia solui. de cette quest. sur le suit de 1 ace, V. ait. 66-67, L. p., (C. p. n" 187-188).
ttOâ. Art. 3 H, V.~ Syst. des eirconstaucesaUtu introduit en 1832. —Historique [0 p., u 182 V ). — La consé<i. des cire, aiiéu. est l'abaiss. d'uu ou de deux degrés uaus le même ordre de pénalité.
.vO<». Lu quoi les circonst. atlen. diffèrent des exeuses (0. p., n 183, V.).
30ï. Eu Anglet. et aux EL«ts-UniS, toute décision Un jury doit elle rendue a l'unanimité; ordin. le jury ne se retire pas pour délibérer, a inouïs que l'unan. ne se forme pas de suite. — Eu i7yl, en adoptant 1 iuslit. du |ury, on repoussa le syst. de l'uuau , 1U voix sur 12 étaient nécessaires pour la coudamo. et 6 voix suffisaient pour l'acquilt C'était aussi k syst. ue 1 au IV. .Mais 1 iinpun. résultant de ce syst., L. 19 fructidoi an V admit le syst. ne 1 uuan. Cepend., faute par les jurés lie setie entendus daus îes 2'i n. de leur dcliber., la déeis. était rendue a la simple major. — Dans le projet de I8U,S, on proposait le syst de l uuan., il lie fui pas adopté ; on décida qu en cas de partage i avis favor. à l ace. prévaudrait, et que la cuttdamn. devrait eue prononcée a la major. .Mais a l'instant où le jury se reniait, ou 1 aveilis.-*aii que si si occis, conii e I accusé u était rendue qu a la s. major, oe 7 contre 5, il devrait en aveiin la cour qui sei ait appelée a délibérer li semblait alors ualuiel que lace, fût acquitté si la major, de la c si réuiri>sail à l ai is favos .; il u'eu était rien , il i.ui.ni
pou
cela que 4 m. mines de la e. mi. o
' ,, niss.nl a la furie ininor. du ju y, chose "déraiaonu. L 2imai l8Jlcomgea ce svst • ,'" décidant qu il suins'ail puui ricmnit- M1"' |a uwjor. de la c. se léuuil . !C favor. a i accusé. Le mode ii'ag*
à lavis
... | | |,|((iiiv de confondre lespoui
enânnela»* la ('- '' 'IS> É voltM 8ur l,Ut I; ,:'';,! la.l.ecllc de hi.m.r. ou de la
,!„, ', ae ['accusé; ei dedéplacer la noiis car ''ans kesquesl. graves, lei jurés se concertaient pour ne dernier qu'à
la s. major, f t remettre ainsi à la cour le sort de 1 accusé. L. 4 mars 1831 remédia à ce vice en portant «pie la décis. du jury se formerait contre l'accusé à la maj. de plus de 7 voix sur le fait piïnc. et même sur les circonst. attén , pour qu'elles ne devinssent pas de style. Aujourd., d'après l'art. 341, modiliéen vertu delà L. 9 sept. 1835, le jury décide à la simple majoiité. Titre VU. — Chap. V. — De la prescription. 562
3©8. A la riiffér. de ce qui avait lieu autrefois, toutes les actions pénales et louies les peines sont prescriptibles.
"Oî.. Il faut distinguer deux choses dans le chap. \ : 1 prescrip. contre les actions résultant d'un crime ou délit; 2' prescrip. contre les peines.
3IO. Art. 635. — La prescrip. contre la peine, en mat. crin., commencera à compter de la date de l'arrêt ou du jug. par contumace, et si l'arrêta été contrad. du jour de la fuite.
311 Le mot jugement, dans l'art.
635, s'applique aux décis. des tribunaux extraord., comme les conseils de guerre.
îlï^. Le motif de cette prescription de 20 ins, c'est que 20 ans d'exil, de fuit", suffisent à la vindicte publ, et que l'inll. du temps a fait disparaître ou a diminué dans le condamné les moyens de nuire.
318. La prescrip. de la p. par 20 ans est indépen tante d i la prescrip descondamn. civ. par 30 ans. L'interruption de l'une est sans effet sur l'autre.
3 1 1. V. g§ 2-3. art. 635, dont le but est d'éloigner tonte occasion de ri\es et de vengeances. Os §§ seront iiuit. lorsque la Mirveili de la h. police s'exercera sur le condamné p triant toute sa vie [C |)., u" 120) : mais ils s nuit utile> dans les Bas non prévus par la I. rie eoml unn. perpét suivi > de la prescrip. et après la surveill. temp du bannissement.