CINQUIÈME LEÇON
55. Nous avons commencé à parler de la peine de la déportation, et nous occupant d'abord de la partie positiva, de la partie pratique de cette matière, nous avons note les changements introduits en 1832 dans le texte de l'art. 17 ; nous y avons vu, 1° quant à la dilini-
tion de la déportation, que maintenant, comme en 1810. cette peine devait consister, aux termes du $ 1, dans le transport et le séjour à perpétuité du condamne hors du territoire continental du royaume. La différence entre les deux rédactions consiste en ce que le lieu de la déportation, au lieu d'être Bxé, détermine comme il aurait dû l'être d'après leCode de îsio. par la volonté du gouvernement, ne pourra plus désormais l'être que par une loi. Tel est Le changement introduit dans les premiers mots de l'art. 17.
I ■ - ; \ -2 et 3 Boni les mêmes; mais ou a ajouté un nouveau paragraphe qui introduit en cette matière nue importante innovation. Nous avons vu «pic. sous l'empire du Code de 1810, la peine de la déportation n'avait jamais reçu d'exécution réelle et de t'ait, que le condamné restait dans nu étal provisoire, qui pouvail durer toute sa
rie, considéré co le riant à la disposition du gouvernement, en
attendant que la déportation s'exécutât. Cet état provisoire et arbitraire m cessé d'après le § '■. et, 'ont en conservant comme principe la peine de la déportation, on décide que jusqu'à la loi qui fixera le lien de -on exécution, elle ne pourra s'exécuter que par une détention perpétuelle, déterminée dans le- tonnes de l'art. W,
Nous avons remarqué que c'était un résultat, un rapprochement a--.v bizarre que celui des§§ i et i de l'art, i?; l'un consacrant, maintenant, comme princi] t comme règle, la pi ine de la déportation dont le gouvernement consacrait on proposait l'abolition; l'antre défendant expressément d'exécuter, quant à présent, une peine uni cependant est conservée comme peine légale, linsi, avons
non- dit. |,i peine île la déportation, et non pas celle de la détention
perpétuelle, dei ra être prononcée il an- les arrêts des cours d'assises; Reniement, le mode légal, le ii régulier d'exécuter cette condamnation, ce ne sera pas de déporter, le gouvernement n'en aurait pas le droit, ce sera de retenir le condamné dan- une roi teresse, Denftrmément aux derniers moi- de cet article
< i • dispositions une foie connues, nous avons été conduits s nous demander quel motif avait pu porter les chambi i en 1832 a répons* ■er la proposition qui leur était faite de rayer <li eau logue des peines
la déportation, reconnue, quant .: présent, inexécutable. (•«■ Hf,
avons-nous dit. ne (peut être autre qu'un respect plus on moins fondé
pour une opinion assez •-' néralemenl répandue, et qui, par des rai-
de diverses natures, considère l'exécution réelle, effective, de
la déportation, comme une grande amélioration .i introduire dans le
lème pénal. Ces raisons -ont, pour le- uns, le di sir général d ■> doucir les peineset d'arriver à supprimer ou à rendre plus rare la peine de m. ni , pour d antre-, et c'est I' plus grand nom lue, le désir de préserver I ;er dont I e\|M'rien<e ntteste tous les
jour- la réalité, celui auquel l exposent soit les évasions des condam nul leur libération particulière après l'expiration delà durée d' la peine La déportation répond-elle a ce double besoin?
peut-elle satisfaire à ce double but? a-l-on bien fait à ce titre de la conserver, sinon en réalité, au moins en espoir et en perspective, dans le catalogue des peines? C'est à cette question que nous nous sommes arrêtés, c'est à son examen détaillé que nous allons consacrer quelques instants.
56. Vous sentez que cette question de l'utilité, du mérite de la déportation, réclamée si souvent en France, et par des conseils généraux et par des cours royales, vous sentez que ce système peut être examiné sous deux rapports -. 1° sous celui de la facilité, ou même de la possibilité matérielle de son exécution ; 2° sous celui de son utilité, de son efficacité pénale. De ces deux points, le deuxième seul se rattache dune manière directe, immédiate, à l'objet de nos études; cependant nous ne pouvons point omettre entièrement le premier; car. s"il était démontré que la peine de la déportation, fût-elle bonne, fût-elle utile comme moyen de pénalité, est en fait à peu près impraticable chez nous, toute question d'application disparaîtrait de ce moment.
57. Occupons-nous donc d'abord, et en peu de mots, de la question de savoir si la déportation est d'une exécution facile, ou même d'une exécution possible. En un mot, supposons-la, pour un moment consacrée réellement dans la loi, et considérons son mode d'application; nous nous attacherons ensuite, et avec plus de détail, à voir ce qu'elle serait comme peine, comme efficacité répressive, c'est le point de vue qui nous concerne de plus près.
Quand on demande que la peine de la déportation soit appliquée réellement aux individus dont on redoute la libération et l'évasion, entend-on demander que leur transport s'opère ou dans une des colonies actuelles, ou dans une colonie à découvrir et à fonder? Il n'y a évidemment pas de milieu entre ces deux partis. Dans une colonie actuelle, l'impossibilité de réaliser un tel vœu est manifeste; et c'est cette impossibilité qui. plus que toute autre raison, a jusqu'ici empêché en fait l'exécution ou l'application de cette peine. Supposez en fait la déportation prononcée, et réellement appliquée à tous les individus pie frappe maintenant dans nos Codes la peine des travaux forcés ou ïa peine de la réclusion, et demandez-vous quelle colonie française pourrait résister quelques mois aux désordres ipii résulteraient pour elle du transport de vingt ou trente mille condamnés, qui viendrail à s'effectuer dans son sein, du transport immédiat, dans l'une de -us faillies colonies, de tous les condamnés que mil, Tiiienl maintenu, n nos bagnes el nus maisons de force. De deux choses l'une: la iremière hypothèse, etc'est la véritable, c'es.1 quela colonie serait trop faible pour \ résister, même quelques mois, el que leur introduction ne serait pour elle qu'un signal de bouleversement et de ruine ; ou bien, si vous la supposez plus forte, si vous la sup-
-■■/., ce qui n'est pas, en état de lutter contre une telle cause, contre une telle puissance de désorganisation, elle profitera de sa force pour M refuser absolument à [Introduction d'un tel System»1; elle aimera mieux se séparer de la mère-patrie; elle aimera mieux briser violemment les liens qui l'attachent à la France, que de consentir à recevoir toutes les années dans son sein des essaims de coupables qui viendront y apporter le desordre. Cette bypotbèse n'est pas une chimère; éHe 8*es1 déjà réalisée, et l'on sait que l'usage où était l'Angleterre de transporter ses condamnés dans les colonies de l'Amérique du nofd, fut de la part de ees colonies l'une des causes dominantes, l'une des causes capitales de leur révolte et de leur séparation.
A part d'ailleurs toute îdé> de lutte de la part delà colonie, et la
morale et la justice empêchent de purger ta population française du
adaxnnés dont elle veut m libérer, en les jetant en foule,
eu misse, BUT une autre population française aussi, et qui n'a pas
moine de droits que celle (le 1a mère-patrie à la sollicitude et à la protection du législateur.
Opposera-t-on . enfin, que pour prévenir ces dangers, ou peut très-bien refuser aux déportés sur le sol de la colonie une liberté dont il- abuseraient, qu'on peut Irès-bien les \ retenir captifs comme on les retient en France? Mors la question change de face; alors il ne s'agit plus de la déportation telle que la loi la prononce, telle que nous Tarons vue considérée jusqu'ici, de la déportation envisagée nomme moyen de correction et de colonisation : il n"> a plus rien de pareil; ce sérail alors simplement transporter à grands fraisa quelques millier- de lieues de non- nos bagnes et DOS maisons de force . il n'\ B pins dèS-lori aucune e-pec d'utilité ; le système est déplacé,
mai- le même système s'applique, seulement il s'applique loin des
yeUX du peuple, la -cuir pénale est écartée de- regards de ceux qu'elle aurait pour but d'instruire et d'intimider, dèS-lon son clfel
diminue. i>e pins, les moyens de surveillance, les moyens de répression, qui abondent dan- nos villes et dans nos ports, manqueront à qoelques millier» de lieues de nous. Et, je le répète, ce D'est plus lors la déportation, c'est l'emprisonnement, c'est la réclusion. ivaux forces pratiqués avec pin- de frais, plus de difficulté avec moins de surveillance et de répression. Quant h II dé talion proprement dite telle que la loi la comprend, telle qui - 1,1 présentent, telle enfin que p Angleterre a essayé de la pratiquer, elle est inconciliable avec l'état actuel des colonies que nous po-s. -(1.111-
•ut il donc d'effectuer la déportation sur on soi nouveau, de
transporter les condamnés sur une terre jusque là libre, jusqne là
m.-, ci .i \ fonder avec eui el par eux une colonie tonte nouvelle '
|i ;tli.n.| . .• -..ni là dei projets qu'A e*1 plUI lac de de met tic en avant
sjm de réaliser rroutei 6 on Immense Intervalle, de manière à pré-
venir toute chance, toute probabilité raisonnable d'évasion, une terre jusque-là inconnue, ou jusque-là libre, dont l'occupation, dont la possession, dont la conservation nous soient faciles, est un premier problème, un premier obstacle étranger au droit pénal et qui ne se réalise pas tous les jours. Supposez-le d'ailleurs réalisé , supposez cette terre découverte, supposez-y la réunion, le concours de toutes les circonstances qui doivent être exigées en pareil cas, de nouvelles difficultés vont encore nous arrêter : la colonisation, nous ne le savons que trop à nos dépens, est une entreprise coûteuse, lente et difficile; la plupart de celles que la France a tentées ont échoué plus ou moins rapidement. Pense-t-on qu'on sera plus heureux, quand, au lieu de coloniser avec des colons libres et volontaires, on colonisera avec des condamnés? Pense-t-on que la terre, ordinairement indocile, rebelle aux mains libres et intéressées de ses colons, sera plus prospère et plus féconde sous les mains impures des hôtes nouveaux qui la cultiveront? Songe-t-on d'ailleurs combien il sera difficile d'établir entre une colonie purement pénale et ses voisins présents et à venir des relations d'amitié? combien les méfiances, les occasions de rupture et de guerre seront fréquentes, et en pareille rencontre la mère-patrie trouvera-t-elle dans les colons déportés des défenseurs ou des ennemis ? 11 est arrivé à l'Angleterre même d'y trouver des ennemis.
Aussi, effectuer la déportation soit dans une ancienne, soit daus une nouvelle colonie , est une entreprise difficile , impraticable peut-être, et en tous cas fort conjecturale, fort incertaine, fort douteuse.
58. Laissons donc de côté cette première partie de la question, qui présente déjà des objections assez graves contre le système de la déportation, et attachons-nous à sa seconde face, à celle qui se rattache tout-à-fait au droit criminel; demandons-nous quel est son mérite, son utilité, son efficacité, en la supposant facile et possible, et en ne l'examinant tout-à-fait que dans le système pénal.
Le premier avantage qu'invoquent à cet égard ses partisans, c'est vousai-je dit, de pouvoir conduire, ou immédiatement ou par degivs. à la suppression, à l'abolition de la peine de mort. Certainement cet avantage serait grand s'il était réel; il serait réel, il serait assuré, si les peines pouvaient n'avoir pour but que d'enlever à celui qu'elles frappent la possibilité de compléter, de renouveler sa faute. Mais nous avons déjà dit que la peine n'était pas, ne pouvait pas être une pure et simple suppression de la faculté de faire le mal ; qu'elle a\;ni non-seulement pour but d'enlever au condamné qu'elle atteint la faculté de se rendre de Douveau criminel ; mais ;ms>i d'intimider, 'l'effrayer par l'autorité de l'exemple ceux qui pourraient dans la suite être tentés de l'imiter. C'est sur cette idée que reposent nonseulement tout le système de nos peines, mais aussi tous les sys-
SI) LIVHK 1. CUAP. I (ART. 17).
ternes pénaux reconnus et employés partout jusqu'à ce jour. Or, >i la peine ^les travaux forcés à perpétuité, infiniment plus dure. pli - rigoureuse, plus cruelle même que la déportation, ne parait ndant pas encore assez préventive, assez effrayante pour détourner par la terreur tous ceux qui seraient tentes de se rendre coupables, cet effet qu'une peine plus dure ne peut pas produire, une peine plus douce le produirait-elle? Si, toul en conservant, tout en inscrivant dans les lois la plus dure des peines après la mort, le législateur n'a pas cru pouvoir encore effacer la peine de mort, pense- t-on qu'en substituant à cette peine celle de la déportation, il serait plus heureux, qu'elle imprimerait une terreur plus forte. et qu'elle préviendrait des crimes pour lesquels la peine des travaux forcés ue suffit pas? Unsi, puisque dans la gradation actuelle, traperpétttii 't déportation on se croit encore force de placer la p» Ine de mort en tète de l'échelle pénale, je ne comprends pas comment, en supprimant le premier degré, la peine des travaux forcés a perpétuité, on arrive plu- aisément, plus sûrement à la Suppression de la peine «le mort. .Non- en avons au reste un exemple de bit : l'Angleterre pratiquent sur une échelle assez vaste comme
nous |e verrons bientôt, la peine de la déportation telle que ses
partisans la conçoivent et la vantent, et cependant l'Angleterre n'a jamais cru que la déportation dût autoriser, dut permettre la suppression de la peine de mort; loin de là, elle la prononce bien plus fréquemment, elle l'applique même plus fréquemment que nous, eu égard du moins au* différences de la population. \ cel égard il faut s'attacher, non pas aux condamnations à mort prononcées, elles le sont en Angleterre jusqu'à un nombre Immense et ridicule, mais aux condamnations à mort réellement exécutées. <>n D'exécuté guère qu'un quinzième ou un vingtième de celles prononcées parles tribunaux. On ne peut donc espérer trouver, au moins actuellement, dans la peine de la déportation, un moyen de terreur assez puissant, un moyen préventif assez efficace pour arriver à une suppression, à une abolition que nul -au- doute m' peut s'empêcher de désirer i la suppression de la peine de mort.
du moins la peine de la déportation aurait, dit on, l'avantage de rendre les crimes moins fréquents, en éloignant du sol du pays la plupart des coupables de qui viennent ordinairement les grands crime-, la plupart de ceux que de premières condamnations on) flétris et port - en quelque orte à de nouveaux crimes. Pour bien
. il es! bon de •<■ demander a quel-
actes, à quel- condamn on voudrait appliquer la peine de la dé portation serait i e au* condamnés ù vie, îi perpétuité, et seulement ait ce, au contraire, et aux condamnés à vie, et encore aux condamnés à lemp*, lorsqu'il s'agit d'un fail lérieux el dune p. i \ppitquei la déportation seulement aux condamnés 6
rie, et p ur i m mple seulement à ceux que frappe dans la législation
actuelle la peine des travaux forcés à perpétuité, ce ne serait rien faire pour le but auquel nous tendons. Son but, son principal avantage est, dit-on, d'écarter du pays, de repousser du sein de la société -des hommes dont on ne peut plus guère, dans l'avenir, attendre raisonnablement que de mauvaises actions, que des crimes. Mais vous sentez combien cette raison est faible, si on l'applique à celui qu'une condamnation perpétuelle a frappé. En effet, les évasions sont assez rares, elles le sont surtout de la part des condamnés à vie, que la nature, que la gravité de leur condamnation soumet à un régime particulier, à une surveillance spéciale. Ainsi, pourrait-on raisonnablement, pour prévenir le danger possible de quelques évasions rares et improbables, créer, organiser à travers tous les obstacles signalés précédemment, un système de déportation appliqué seulement aux condamnés à vie? On n'en verrait pas l'utilité. Contre le retour de leurs crimes on a une garantie assez sûre, la perpétuité de la peine qui les frappe, la privation éternelle de leur liberté et des moyens de nuire, privation à laquelle ils ne trouvent que bien rarement le moyen de se soustraire. Aussi la véritable utilité, la véritable application serait d'étendre la déportation non-seulement aux condamnés, mais surtout aux condamnés temporaires. C'est en effet de la part de ceux-là que le danger est grave, imminent, quotidien; c'est de la part de ceux là qu'après, soit des évasions assez rares, soit, ce qui est bien plus fréquent, après des libérations qu'amène chaque jour la nature temporaire de leur peine, on a à redouter, et on subit en réalité des récidives perpétuelles.
Les raisons de ces récidives sont bien connues : il est malheureusement vrai que le système de peines maintenant organisé n'a rien de correctif en lui-même ; qu'il ne tend pas le moins du monde à l'amélioration, à la réforme morale de celui qu'il atteint; que, loin de sortir repentant ou corrigé des bagnes ou des maisons de force, le condamné n'en sort que plus incorrigible, plus corrompu, plus instruit surtout des moyens de renouveler les mêmes actes, ou des actes plus coupables. Vous remarquerez, d'ailleurs, qu'à part la déplorable instruction qu'il a trouvée dans le contact de gens plus criminels ou plus adroits que lui, repoussé qu'il est par la défiance universelle, et par suite privé de presque tous moyens d'existence, il se trouve trop souvent rejeté par le besoin, par le désespoir, dans l'impénitence et dans le crime. C'est de la part des condamnés à temps, après la durée de leur peine expirée, que les récidives sont redoutables et fréquentes; c'est à l'égard des condamnés à temps, plus qu'à l'égard de tous autres, qu'on sentirait la nécessité d'un système de déportation bien organisé et sérieusement appliqué.
Toutefois, même sur ce terrain, en examinant de bien près la question, on arrive bien promptement à se désenchanter. Lu effet pour éviter ces récidives, malheureusement trop fréquentes, que feronsnous? quel genre, quelle durée, quelle nature de déportation appli- I. 6
s> I.IVK1- I. CHAT. 1 (ART. 17).
quefoasrauue? sera-ce une déportation temporaire; sera-ce une dépOBtation perpétuelle? Nous bornerons-nous à décider, par exemple, (•fini qui aurait dii être condamne à cinq ans. à dix au.-, a quinze ans de réclusion, le sera désormais a cinq ans, a dix an.-, à tjuiu/i- ans il»' déportation; qu'une déportation temporaire plus on uini>'. longue ri uipiacera désormais une réclusion irmpoiaràr plus mi mi us longue? Sie'esl la le parti qu'on veu1 prendre, il est manifeste qu nu manque le but. La teinp- de la déportation termine, le
déparie reparaîtra !-il meilieur. repentant, corrigé? sera-t-il accueilli |tar la conliance publique.' les moxens d'existence abonderont-ils
di-\.in! lui' Gela serait poserais sans doute, si une colorai pénale
école de morale, si elle renfermait des moyens pi uiteneiei>
antres une ceux qu - ateni dos mafeona éte farce actuelles. Mata
il esl clair qu'il n'eu peut pas être, qu il a'ea sera jamais ainsi. Le
'ir du déporte dan.- la PftionH pénale I aura laissé en eontaet.
eu rapporl de tous les jours avec les mèmec individus, irai les
rûnineisdenl le contact, dont Ira conseils, dont les exemples
le corrompent p!u- encore d;m- DOS prison- aetuelle.-. seulement à
ces i onseils, l ces exemples* appartiendront plus d'eiliplus d'autorité encore, parée que la demi-liberté que comporte aécessairanienl i existence d'une colonie pénale ne permet pas cette garde, cette surveillance^ cette gène de tous le> instants qui nt maintenant sur, nos condamnes; pane que, dans une colonie pénale, dan- eue société de oe genra plus ou moine bien organisée, les occasions de crimes sonl infiniment plus fréquentes, les moyens de surveillance» de répression, atui rares et plusincomprata. N'etpéroas. donc peu, la onora ni impossible, que le déporte revenant après • inq ans <>u vingt ans de séjour, arrive meiiienr. plus renen* tant, plu- corrigé, moins sorte au mal < >i i moins puissanl h le i.tii .-. qu'il ae sort maintenant desp leoneet det bagnes ou la loi aetuelle ls renferme.
i n .mire parti se pn sente, celui de faire durer perpétuellement
i.mI' port ie l'individu qu'une peine grave aura frappé, cette
peine fut^lto actuellement simplement temporaire; de décider, par
exemple, que ,ii||s leaactra que non- punissons maintenant des
Ira.. a temps OU de la réclusion, en un mol que tous Ira
la Lu frappe d une peine aiTlictive. d une peine criminelle
.iniicnt 'lit-, entraîneront la déportation perpétuelle de celui qui
■ • ou cette règle aurait certainement
pour effet d'atteindre le but auquel nous tendons, de prévenir le
.1. m. i Idiven que nous redoutons quel prix fattein*
rirait-elle? Klle l'atteindrait, en Mipprimanl toute différence, toute
n dure i lun i de peines - elle l'attein
i bouleversant un système de radation qui est essentiel a
loui. mt plus qu'un degré entre l«
pi nu de moi i mple police i<n enlevant au
coupable tout motif, tout intérêt de s'arrêter à moitié chemin, et de ré'rograder dans la route du crime ; en frappant également l'auteur d'un vol assez léger et l'auteur de vingt vols commis avec effraction, avec violence, avec toutes les circonstances que vous pouvez y ajouter. Or, s'il est essentiel à tout système pénal de faire varier et de graduer les peines, en les appropriant le mieux possible à la variété infinie des délits ou des crimes qu'elles ont pour objet de cbàtier, il est sensible qu'une déportation perpétuelle, appliquée indistinctement à tous les crimes, de quelque intensité et de quelque nature qu'ils soient, manque absolument le but, et que, pour éviter le danger des récidives, on s'expose à punir d'une manière infiniment trop grave des faits coupables sans doute, mais bien moins coupables que d'autres. On enlève à la société l'une de ses plus puissantes garanties, celle qui tient précisément à cette crainte qui, à chaque échelon, à chaque degré dans le crime, montre au coupable un intérêt pour s'arrêter.
Ainsi, en consultant même la théorie pénale de la, déportation, on est assez embarrassé de voir à quels faits et de quelle manière on pourrait l'appliquer pour atteindre un résultat heureux, pour obtenir, sans de trop grands sacrifices, sans de trop grandes injustices. Je rempart qu'on veut élever contre le danger des récidives, dont on est si journellement et à si juste titre effrayé.
Que si maintenant nous sortons de ces considérations théoriques, et à ce titre conjecturales, si nous voulons sous ces deux points de vue considérer la déportation effectuée, la mise en pratique, nous verrons que les résultats qu'elle Q produits jusqu'ici sont, de l'aveu à peu près unanime des parties les plus intéressées, sont exactement conformes aux solutions, aux résultats auxquels ces considérations toutes théoriques nous ont conduits.
En effet, l'Angleterre, forcée de renoncer à l'usage de déporter dans les colonies de l'Amérique devenue libre, a précisément rencontré, à quatre ou cinq mille lieues d'elle, à ses antipodes, un terrain réunissant toutes les conditions désirables pour l'essai de ce système tant vanté alors et depuis ; elle a fondé à Botany-Bay, dans la Nouvelle-Galles du sud, ce grand système de colonie pénale. Peu nous importe de rechercher en détail ce qu'est la colonie envisagée comme colonie pénale, on y trouve à la fois des colons libres et des colons condamnés; je vous dirai seulement que, malgré tous les moyens de surveillance, d'entretien que l'Angleterre peut avoir sous le main, les résultats de l'entreprise au sein de la colonie s<ml extrèmement loin de ce que vantent, de ce que désirent parmi nous les partisans de la déportation. Depuis la présence même des colons lihres, et indépendamment du nombre des n»l..ns condamnés, la colonie de Botan\--Bay, placé" de l'aveu même de B8S fondateurs sous toutes les conditions de Localité favorables a sa prospérité, a été en peu d'années affamée trois fois, et tellement affamée qu'on n'a pu
84 LIVRE I. CHAP. i (art. 17).
la sauver, en attendant les secours dï.urope, qu'en rationnant les colora Gomme on rationne b's marins d'un vaisseau naufragé. Cela suffirait pour montrer que ce moyen ne présente pas. sous le rapport politique, de grandes garanties de suce s,
Mais, encore nue Ibis, cette question n'est pas la nôtre. C'est sous le rapport pénal, et quant à sou efficacité répressive, que nous devons envisager la déportation; c'est-à-dire, que c'est au cœur de l'Angleterre même qu'il faut regarder pour voir comment, en
- lyanl de purger le sol de la mère-patrie aux dépens de la colonie, elle est arriver ,i diminuer notablemenl elie/. eÛe le nombre des ••rime.- dont QOU8 espérons pre\enir le retour. Or. il B'en faut bien que, depuis qui le sxstème de la déportation a été introduit en Angleterre, le nombre des crimes de tout genre j ait diminue, ainsi, <-n tsi-2. le nombre des déportes était de 622; en 1828 et 1829, ce nombre était déjà de 4 500; c'est-à-dire, qu'il était a peu pies quadruplé pour chaque année. Ne pensai pas. du reste, que cette augmentation enrayante dans le nombre des déportés, augmentation qui atteste a coup Bûr que le nombre des crimes n'est pas diminue, ne pensez pas que cette augmentation puisse tenir à ce que le système de la déportation avant pris faveur, on i appliqué cette peine à du - - luxquels elle ne s'appliquait pas jusque-là. Des documents fort authentiques montrent que cette progression enrayante s'applique aon-seulemeot aux faits pour lesquels la déportation avait été primitivement admise, mais a l'ensemble des condamnations criminelles prononcées par les tribunaux anglais.
lirai, on a divisé vingt-une des dernières années qui viennent de
ouler en trois période - de sept ans chacune, et en dressanl pour < bacnne de ces périodes la statistique judiciaire des condamnations oriminelles, voici s quels résultats les commissaires anglais sont arriv< - Ils ont trouvé, de 1810 à 1817, 35,000 condamnations prononcées ; de 181" ■ 1824, c'est-à-dire dans la période desepl années qui a suivi, < m » condamnations, le nombre a presque doublé; de 1824 à 1831, le nombre esl de B5,000 i esl à-dire que la progression continue a monter d une manière effrayante
Pourquoi donc, en présence de ce système si salutaire, en présence . tn- déportation si puissante . a-t-on dit . pour épargner à la métropole le retour el la renaissance des crimes, de cette déportation qui chaque s fait partit pour toujours du territoire de l'Angleterre quelques milliers de criminels, | rquoi doue rencontre-1 on
cette augmentation si sensible, si i (Trayante dans le nombre de- oondamnatioi
i \ a pas dû tarder •> - adresser à elle même une ques-
tion -i Importante, el en 1839 une commission nommée dan- le p leimiii. après avoir relev» les détails de statistique que je viens de muniquer, ajoutait que ls principale cause de cette triste
mentati lam les crimes lennil à l'InefUcacité , à i impuissance
reconnue du système de la déportation ; elle disait qu'une opinion généralement répandue dans les plus basses elasses du peuple consiste à penser que la déportation est, pour la plupart de ceux qu'elle atteint , un moyen d'aisance , une voie presque assurée de fortune ; qu'on avait acquis à peu près la certitude que plusieurs crimes avaient été commis par des personnes réduites à la misère, sans aucun intérêt, sans aucune passion , sans autre idée que celle de se faire déporter, et d'aller chercher aux terres australes, par un voyage fait aux frais de l'État, des chances de fortune et de bonheur que ne présentait pas l'Angleterre. Vous sentez que si de pareils faits sont exacts, et je le répète , c'est une commission nommée par le parlement qui les déclare, si de tels faits sont exacts, s'il est possible de penser que la déportation ait été dans quelques cas , à raison des chances d'avenir qu'on croit y trouver, si elle a été une occasion directe de certains crimes , il faut bien reconnaître qu'il y a tout lieu de craindre que, dans un très-grand nombre de cas, elle ne soit qu'une fragile et impuissante barrière. En effet, cette commission même le reconnaît, et nous allons nous l'expliquer à nous-mêmes, en appliquant brièvement au système de la déportation les moyens d'analyse que nous avons cherché à trouver dans les diverses peines que nous avons parcourues.
Cette peine de la déportation, si vantée par ceux qui n'y regardent pas de près, offre, quand on l'examine avec soin, la plupart des inconvénients que nous avons signalés dans chacune des peines prises isolément , sans offrir presque aucun de leurs avantages.
Au premier rang des qualités que nous avons considérées comme nécessaires , ou du moins comme désirables dans l'institution des peines, nous avons dit qu'elles devaient être, autant que possible, égales et appréciables ; égales, c'est-à-dire frappant non pas précisément du même coup, la chose rigoureusement prise est absolument impossible, mais frappant d'une manière à peu près analogue, à peu près semblable, tous les individus qu'elle atteint ; appréciable, c'està-dire de telle nature que le juge, que la société, en la prononçant, sachent au juste quel degré de souffrance elle inflige, quel degré de bonheur elle retire Or, la déportation est de toutes les peines, peutêtre, la plus inégale et la plus inappréciable.
La plus inégale, en ce que, si dans quelques cas assez rares, pour quelques individus, elle est une source d'effroi, un moyen puissant de répression, elle n'est au contraire pour d'autres qu'une chose toutà-lait indifférente, ou même, en certains cas, un objet de désir. Ainsi, la commission «lu parlement britannique, tout en déclarant que la déportation inspirait une vive terreur à certaines classes de coupables, par exemple aux laboureurs, ;i des hommes attachés au sol, à la patrie, unis au pays par des habitudes sédentaires, par des Liens permanents de famille el d'affection, reconnaît que, pour tous ceux u contraire qui ne mènent qu'une vie errante et vagabonde, pour les
criminel? d'habitude, pour les voleur? de métier, c'était la chose du monde la plus indifférente, et souvent la plus désirée.
Elle est, en outre, la plus inappréciable ; car. en cessant même dVxamii'iT l'inégalité qui résulte de la condition, de la position spéciale des individus qu'elle atteint, elle varie par elle-même et à raison
r<n stances impossibles à prévoir, et i des degrés \raiment surprenant Unsi, il est à désftref qu'on sache, quand une condamnation est ppliquée, quelles seronl les conséquences qu'elle produira, quel deg i de bien elle enlèvera . quel degré de mal elle infligera, or, la dépoi ifion pour lésons, non-eenlemenl en espérance, mais en fait et ei réalité, c'est la liberté, c'est Pafsance, e'es: presque la fortune, le condamnés transportés par l'Angleterre dans cette colonie
de. \ trouvenl des moyens d'existence, de bonheur, que r \ir. terre ne leur offrait pas j ils \ trouvent au-si <\f> occasions de crimes
/ fréquentes et des moyens de répression rès-souvent (munissants. Des tableaux publiés par les gouverneurs mêmes de la colonie attestent qu'entre les condamnés, auxquels on -'efforce de laisser une
/ grande liberté, il existe une lutte, un concert a peu près général contre tous 'es efforts de la |ustice pour découvrir on crime et pour •n déterminer les auteurs; les témoins oe veulenl pas déposer, les officiers de justice peuvent à peine Paire leur devoir. Vussi, pour les coupables, être déportés a la Nouvelle-Galles, c'est taire nu voyage
qui leur pr -ente quel, pu- e lia il' . 1 une , i|in leur offre au h 'Ut
du Compte une liberté* d'actions qui rend ce séjour fort préf! i
pour eux à celui de la métropole. Pour d'autres, au contraire, la condamnation a la déportation c'est la mort, la mort sous bien des (on 'it imprévue, appliquée sans loyauté et sans distinction.
\iu-i. de 178? à 1795, on a constaté que. sur S, 000 et quelques cen taine- de condamnés embarqués, plus du dixième étaient mort- en nniie. par la famine, par la p< des maladies contagieuses
qu'entraîne le séjour d'individus entassés sur des vaisseaux. Obligé que ion est de les tenu attachi -. presque enchaînés, il est fréquent, il est perpétuel que li - germes de maladies contagieuses contractées d ni- les prisons sedéveloppent dans le voyage, et que les condamnés \ meurent par centaines. Aussi ce moyen prétendu d'humanité, ce moyen qui devrait conduire a l'abolition, à la suppression de la peine
entraîne indirectement des morts Inflnimeni plu
breusef que celles que les tribunaux prononceraient directement,
mai- tte différence qu'elles sont appliquées indistinctement par
le hasard et ian*au< une gradation, sani aucune nuance de culpabilité.
SI la peine de la déportation n'esi ni ■ île ni nppréclabli . Je n'ai
d'ajouter qu'elle uY-a pae, qu'elle ne peut pas être
il avantage auquel ou pouj rait
n i achetant à un prix si cher, lui manque >iu\- la plupart
dll le l' irlemenl a i our
qui tiennent au »ol, j r ceux que leure habitude*, leui
tions, leur famille y rattachent et y lient impérieusement ; c'est-à-dire elle est exemplaire pour la classe de la population du sein de laquelle le crime ne sort que rarement et par accident. Quant à ceux de qui les crimes sont fréquents, quant à ceux avec qui la société est en état permanent de garde et d'hostilité, loin d'être un moyen d'épouvante, elle est, le fait est bien constaté, ou un sujet d'indifférence, ou bien de désirs coupables.
Je n'entends pas dire, sans doute, que l'organisation actuelle de notre pénalité, que le système des bagnes et des maisons de force soit le dernier degré de perfection en matière de peines ; ce système est bien loin de répondre aux exigences que l'humanité et la raison commandent. Mais chercher un correctif à ce système dans l'introduction difficile, dans l'établissement peut-être impossible d'une déportation réellement effectuée, c'est aller acheter à grand prix, à grand hasard, un remède qui ne ferait probablement qu'augmenter le mal.
Aussi je ne comprends guère, en vérité, comment ou a pu, malgré la proposition faite de supprimer de nos lois la peine de la déportation, comment on a pu, en reconnaissant, d'une part, qu'elle était maintenant inexécutable, d'autre part, que quand même on pourrait l'exécuter, ce ne serait certes pas pour l'appliquer à ceux à qui la loi l'applique maintenant, comment on a pu, dis-je, en 1832, conserver dans le § 3 de l'art. 7, et dans les art. 17 et 18, la peine de la déportation, dont la suppression aurait dû dès-lors être prononcée de droit, comme elle l'est véritablement et le sera probablement pour toujours de fait et en réalité.
50. « Art. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportion emporteront mort civile.
« Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportai ion l'exçrxicç des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. »
L'art. 18 forme, vous le voyez, une sorte d'appendice aux articles 22, 23 et 24 du Code civil. Le Code civil n'avait attache la mort Civile qu'à la condamnation à l;i mort naturelle, en annonçant (pie lu morî civile pourrait sans doute résulter plus tard d'autres condamnations, mais que l" ces condamnations devraient être affliotivea e1 perpétuelles; 2" qu'il faudrait, de plus, que la loi j attachât formellement cet effet. En effet, l'art, is attache précisément la oaoi'1 civile aux seules condamnations afflictives et perpétuelles que reconnaisse te droit pénal français : peine de mort naturelle, peine des travaux l'orée- ,i perpétuité, peine de la déportation} telles sont les condamnations qui emportent morî civile.
Je n'ai point à entrer dans l'examen de t'ait, dans le détail dc^ textes
relatifs a l'étendue de la im.n civile; l'art. 25 du Code civil détermine quelles sont les conséquences de la mort civile, ou plutôt en quoi elle
consiste. En effet, la mort civile, bien qu'appartenant par sou principe au droit pénal, appartient à présent . A\\ moins par sou Ofganl-
88 IVRK I. CHAP. I (art. 18).
Bftion, par sa description, au Code civil. Aussi ne m'attacherai-je point a diso ter ici des questions qui vous ont été présentées, détaillées sous l'art. -2."). Le seul point qui <loive nous occuper est d'examiner «l'un peu plus liant quelle est la nature, quelle est la portée, quel est le mérite de cette peine de la mort civile.
60. Toutefois, avant d'entrer dans cet examen, une objection se présente contre les mots mêmes que je viens d'employer, c'est cotte règle ou ce principe souvent répété, que la mort civile n'est pas une I m . c'est une règle qu'on invoque assez sou\ent dans l'explication d> b matières du Code civil. 11 y a dans ces mots une équivoque, une ambiguïté dont il est important de nous défier.
La mort civile n'est pas une peine, dit-on, c'est un état, c'esl une conséquence, c'est le résultat légal el nécessaire de certaines condamnations. Quand os emploie ce langage, veut-ou dire que la mort Civile. lie consistant pas eiiunue la plupart des peines proprement dites dan- un t'ait d'exécution directe, physique, matérielle, ><»rt par la même de certaines règles tracées pour les peines proprement dites ? \ rai. Unsi, vous voyez dans l'article :v> du I ode civil que la prescription de la peine m réintègre pas le condamné dans ses droits civils pour l'avenir; en d'autres termes, que la prescription de la peine a'entralne pas pour le condamné prescription de la mort civile, in effet, la morî civile oegil point dans une cutiou active et matérielle; dès-lors la prescription contre l'application réelle et physique de la peine est absolument indifférente quant à la question de mort civile.
De plus, vous ne trouvei pas dans l'art. 3 la mort civile clafféfl au nombre des peines, autre raison, au moins apparente, pour dire, comme on lefait fréquemment, que la mort civile n'est pas une peine, ajoutez que, lorsqu'une cour d'assises prononce une condamnation a mort. au\ travaux forcés i pi rpétuité ou à la déportation, elle n'a pas s prononcer de condamnation a la mort civile, et toujours la ne me raison i a condamnation une fois exécutée, c'est l'aft.i 1 1 . de la i"i de taire commencer la mort civile, c'est l'affaire de la loi de faire naître directement contré le condamné les incapadtée résultant de l'art. -2> du Code civil. Si c'est Beulement an ans qu'on veut due que la mort civile n est pas une peine, on ce qu'elle a'a i>a^ besoin d'être expressément prononcée, qu'elle a conséquence directe, naturelle, tacite de certaines condamna lion , ion peut être vraie . peut être exacte.
ii< ne r< | i l'employer.
Mais si a ipt ion*, la i n l pas uns ptim devaient
la lettre et dans un sens absolu; sl entendues ainsi, elles pouvaient détourner nos yeui de l'examen attentif des consé qiM-nei- graves de l'art '■ lil une erreur «pion ne saurait
trop déplorer.
En effet, la mort civile n'est pas sans doute comprise dans l'énumération pénale des art. 7 et 8 ; mais l'exposition publique n'y est pas comprise non plus, et personne n'a imaginé de dire que l'exposition publique n'est pas réellement une peine. Ni l'exposition publique ni la mort civile ne figurent dans l'énumération des peines criminelles, parce qu'elles ne sont que des peines accessoires, secondaires ; elles ne sont que des corollaires plus ou moins nécessaires, plus ou moins indispensables de certaines condamnations ; ce n'est certainement pas parce que dans la mort civile il n'y a rien de pénal qu'elle est omise dans l'art. 7; c'est parce que la mort civile n'est jamais prononcée seule et directement ; c'est parce qu'elle résulte, par la seule puissance de la loi, de quelque autre condamnation.
De plus, nous voyons, dans l'art. 8, la dégradation civique rangée au nombre des peines ; la dégradation civique consiste dans la déchéance des droits indiqués dans les différents paragraphes de l'art. 34 du Code pénal. Or, la dégradation civique est une peine, l'art. 8 est formel à cet égard; cette peine consiste dans la privation partielle des droits politiques, civils et de famille. Tous ces droits, la mort civile les enlève également à celui quelle atteint ; mais elle lui enlève en même temps, et de plus, des droits bien autrement chers, des droits bien autrement précieux. Comment donc, en reconnaissant que la dégradation civique, privation partielle, est cependant une peine, hésiterait-on à dire que la mort civile, privation totale, complète et éternelle, est également une peine?
Enfin, en sortant même des textes , demandons-nous qu'est-ce au fond que punir, qu'est-ce qu'une peine ? Punir, c'est enlever un bien, c'est infliger un mal en vertu d'un certain fait, et pour en prévenir le retour. Or, dira-t-on, par hasard, que m'enlever ma fortune en déclarant ma succession ouverte, que briser mon mariage, que me frapper de toutes les incapacités détaillées dans l'art. 25, dira-t-on que ce n'est pas me punir ; quand on le fait, dune part, parce qu'on m'a déclaré coupable d'un grand crime et qu'on veut me châtier ; d'autre part, parce qu'on veut à tout prix prévenir, par l'effet de l'exemple, le renouvellement de pareils crimes?
N'hésitons donc point à dire, sans condamner absolument cette locution, exacte à quelques égards, que la mort civile n'est pas une peine, n'hésitons pas à dire que, dans le sens du droit pénal, dans la matière qui nous occupe, la mort civile dont parle l'art. 18, placé, comme vous le voyez, sous la rubrique générale des peines m matières criminelles, la mort civile présente un caractère pénal, et un caractère pénal au premier chef.
Ol. Aussi n'est-ce point à discuter si la mort civile esl OU n'est pas une peine, que nous devons nous arrêter, la chose 6Sl trop évidente; ce <|ui doit nous occuper, c'esi de chercher quel est le mérite, quelle est l'utilité de cette peine, ce qu'on peut dire, ou pour
la combattre, ou pour lu justifier: car elle est encore de celles dont le mérite, dont l'approbation, dont l'utilité sont le plus fortement contestés. Rappeloos-noai toujours que la pénalité doit réunir des qualités sir lesquelles tous les eriininalistesà peu près sont d accord, BOD pas en ce sens que toute peine doive nécessairement les présenter réunies, mais en ce sens qu'il faut, autant que possible, tacher d'en réunir le plu srand nombre dans les peines que l'on établit. I -li bien, nous trouvons dans la mort civile, vivement et fortement attaquée, la plupart des Inconvénients, la plupart des défauts que chaque peine isolée peut présenter, sans rencontrer en balance, en compensation av< cces défauts, des qualités suffisantes pour en autoriser le maintien
Unsi, V la mort civile est indivisible; elle n'est pas susceptible d*1 plus ou de moins, de minimum OU de ma.rimum. soit quant a sa durée, suit quant à son Intensité. L'indivisibilité dans une peine n'est pas sans doute par elle-même une raison pérempfcoire, une raison suffisante pour el l'abolir? cependant L'indivisibilité
■I vice, el un vice reconnu parla loi; vous en sente/, le motif < c'est que 1,1 culpabilité varie suivant une multitude de circonstances que le législateur ne peu» pas saisir et déterminer d'avance. On i donc senti le besoin de laisser aux tribunaux le droit de proportion* ne?, .in moins entre certaines limites, l'application de la peine, au degi udne de la culpabilité. l>< là la règle du minimum au
■ minn introduite dans le Code pénal, règle augmentée, favorisée encore en 189% par la nouvelle rédaction de l'art. 463. <>r. il est clair que cette possibilité de graduer, de varier l'application et retendue dp la peine, dans sa durée on dans son intensité, manque absolument
en matière de mur! Civile, qui n'admet ni plus ni moins, qui n'admet
• La mort civile présente-t-élle, nn échange, en compensation de iremier d< . la qualité d'être égale et appréciable? Cette
llté lui manque encore, elle lui manque au souverain degré; rien de plu*- inappréciable, de plus inégal que l'application d'une pareille peine, \insi. pour tel individu, déclarer sa succès ion ouverts, et le dépouiller de sa fortune, briser sun mariage, établir entra lui et sa Ile tous les obstacles cl ipar l'art. 28; multiplier contre
bu les h • rie toute nature détaillées par cet acticli
conj • injustement, e ni rop lot
t< ment, mu- le frapper rudement, cruellement Pour d'autres au l' i est le cas au plus frrand nombre de <■• ui s"i- les quels » p bien la plus indifférente et la plus
Pour nombre d'individus, | ries criminels de
ls la lutte sociale est de tous les clan leur nuccession ouverte, leui rompu, le* frapper de l'incapacité de tester, de léguer,
• -t une p< un- qui leur est parfaitement Indifférente
indifférente que la plupart d'entre eux vivront et mourront sous le poids de ces incapacités sans se douter seulement qu'ils en avaient été frappés un seul instant. Sous ce rapport, elle est inégale, inappréciable, double inconvénient à ajouter à celui de son indivisibilité.
Elle en présente d'autres encore : elle est impersonnelle ; c'est-àdire qu'elle frappe, non pas seulement dans ses résultats indirects, dans ses conséquences éloignées, les parents de celui qui s'est rendu coupable, mi is qu'elle les frappe, en certain cas, immédiatement, directement, out aussi rudement que le coupable lui-même. Ainsi déclarer, comme le fait l'art. 25 du Code civil, que le mariage du condamné sera dissous, c'est frapper, directement et d'un coup absolument égal, et. le condamné et son conjoint. Évidemment ici la peine porte à la fois sur deux personnes, l'une coupable, et grandement coupable, l'autre innocente, et parfaitement innocente. Qu'une condamnation de telle nature autorise à demander la dissolution du mariage, je le comprendrais aisément ; mais qu'elle rompe le mariage, qu'elle brise forcément les liens de l'époux du condamné, c'est là ce qui se comprend et ce qui se justifie le moins, lorsque surtout nous songeons que l'une des peines qui conduisent à la mort civile est chez nous la déportation, et que la déportation est appliquée à un assez grand nombre d'actes que le déshonneur et l'infamie publique ne poursuivent pas. On ne comprend guère comment l'épouse, par exemple, d'un condamné politique ne pourrait pas, si bon lui semble, conserver les liens qui l'unissent à son époux. Cependant l'art. 25 est formel.
Indivisibilité, inégalité, impersonnalité de la peine, ce sont là sans doute de grands défauts; mais est-ce au moins une peine morale? est-ce enfin une peine exemplaire? Encore deux points à examiner relativement à la mort mile.
Est-ce une peine bien morale que celle qui partage aux enfants la dépouille anticipée du père. J'ai peine à le concevoir; de deux choses l'une : ou les enfants répudieront ce triste bienfait , ou ils n'accepteront qu'en apparence et pour la forme la succession où la loi les appelle, et feront passer à leur père condamné el frappé de mort èivile les revenus que cette succession produira; la Loi sera éludée. Ou bien, au contraire, ils en profiteront, ils s'en appliqueront le bénéfice, ilsse regarderont rumine héritiers, comme maîtres, ils refuseront à leur père frappé par la mort civile les plus légers secours suc les biens qu'ils se sont partagés. Ei je demande alors comment l'opinion, comment la conscience publique qualifierait de tels faits; je demande ce que c'est qu'une peine ce que c'est qu'une loi donl [exécution stricte couvre de déshonneur, de réprobation celui qui s'en prévaut.
Enfin, la mort civile rachète-t-elle au moins tous ces désavantages par l'avantage dé l'exemplarité? a-t-elle, parla solennité des coups
qu'elle inflise, cette puissance de terreur qui garantit à tout prix la société contre les attentats qu'elle redoute? La réponse est facile. Je n'imaeine guère comment celui que ni la peine de mort, ni les deux autres peines perpétuelles n'auront pas arrêté sur le chemin du crime, je n'imagine guère comment il reculera, comment il hésitera à l'idée des incapacités que prononce l'art. 25. Joignez-y d'ailleurs que ces incapacités, très-sensibles pour quelques-uns, indifférentes pour la plupart, peuvent imposer, sans doute, dans quelques casa celui qu'elles frappent, de rudes et sévères privations; mais ce n'est la qu'une peine tout-à-fait négative, qu'une peine tout-à-fait invisible, qui ne Frappe en rien le public, qui n'agit pas sur les yeux de la masse ; ces souffrances, si vives, si réelles qu'elles puissent être, restent quelquefois inconnues, obscures, ensevelies, et î'effel exemplaire est manqué.
©2. l'on quoi donc, en présence de tous ces inconvénients maintenant et depuis assez longtemps peu contestes, a-t-on persiste, en ixi(i. à rétablir dans nos lois la peine de mort civile, car nliesitons pins i lui appliquer ce nom? Pourquoi surtout, lorsqu'on 1839 ces inconvénients turent présentés, la proposition faite aux chambres de rayer ces incapacités, «le supprimer de nos lois le nom de la mort civile et ses effets, pourquoi cette proposition fut-elle, non point -ans doute formellement rejetée, mais indéfiniment ajournée: C'est à l'examen de ces questions que nous consacrerons la première partie de notre prochaine leçon.
MXII.MI. LEÇON.
U'.i Nous avons vu. sur l'art. 18, combiné avec l'art. 25 du Code ci vil, dans quels cas et par suite de quelles condamnations la mon civile est encourue kprès avoir examiné les divers sens et le mérite de cette assertion vulgaire, que la mort civile o'esl pas une peine, non- ivons cherché quelles sont les qualités bonnes ou maui que peut présenter cette p ine ou cet état, comme on voudra l'appeler. [Sous avons reproché A la mort civile de renfermer en elle la plupart des inconvénients, des défauts, des vices que présentent isolés l'on de l'antre ie^ divers genres de pénalités, sans compenser ses défauts par aucune espèce <i avants
1 1 '.(ire- cela, on cent être étonné de voir un criminaliste justement célèbre., se portant l'apologiste, le défenseur de l'institution de la mort civile, t.iver d'inconséquence les jurisconsultes qui, regardant comme juste comme politique, comme non contraire a la morale publique la peine de mort naturelle, prétendent trouver tant do dé bu - « 1 1 1 1 - la peine oo dans l'étal de la mort civile. Cette Inconsé quence, ce reproche, l'avons-nous réellement encouru? Sont-ce bien 'leuv opinions, deux doctrines inconciliables, que celle qui
admet la justice, la légitimité de la peine de mort naturelle, et celle I qui repousse au contraire la peine ou l'état de mort civile? I.a ré- | ponse est bien facile.
Si nombre de jurisconsultes professent à la fois l'une et l'autre I doctrine, défendent ou admettent la légitimité de la mort naturelle, tout en combattant celle de la mort civile, la raison en est fort simple : c'est que la mort naturelle, nécessité qu'il faut sans doute subir comme condamnation pénale , présente au moins en elle, comme compensation à ces graves défauts , comme réponse aux puissantes objections qui l'attaquent, des avantages précieux en matière de pénalité. Elle est, avons-nous dit, une peine appréciable , une peine aussi égale que peut l'être un châtiment; elle est au suprême degré suppressive du pouvoir de nuire, quant au coupable qu'elle atteint; elle est enfin au suprême degré exemplaire , quant aux témoins aux yeux desquels elle est appliquée. Au contraire, rien de tout cela dans la mort civile, inégale, inappréciable au suprême degré, dans la mort civile qui ne supprime en rien le pouvoir de nuire dans celui qu'elle atteint ; qui ne diminue en rien la faculté de faire le mal, en augmente au contraire le désir et la volonté. Elle est enfin absolument inexemplaire, en ce sens que les souffrances, que les tourments qu'elle impose sont purement négatifs et n'ont rien qui agisse sur la multitude; en ce sens enfin, avons-nous dit , que la mort civile n'étant dans le droit présent que la conséquence de trois peines fort graves par elles-mêmes, il est impossible d'admettre que celui qui ne se sera pas arrêté devant la pensée d'une de ces trois peines, puisse s'arrêter ou reculer devant la pensée de la conséquence, devant la pensée de la mort civile.
64. Quel est donc le motif, c'est à ce point que nous nous sommes arrêtés, qui, soit en 1803, lors de la discussion du projet de Code civil, a porté le législateur à rétablir la mort civile, abolie depuis 1791, soit en 1832 l'a porté à repousser ou à ajourner la proposition faite aux Chambres de la faire disparaître de nos lois?
Il est difficile, je crois, de trouver rien de plus léger, de plus insignifiant, de plus futile (pie les motifs donnés en passant au conseil d'Etat pour le maintien de cette peine. Ce n'est pas lors de la rédaction du Code pénal en 1808 que la question s'est agitée, c'est lors de la rédaction du Code civil. Toujours est-il que le motif qui en 1803 lit emprunter à la législation romaine la peine, appelons-la désormais de ce nom, la peine delà mort civile jusque-là abolie, fut, disait-cn, que la loi ne pouvait [tas raisonnablement considérer encore comme vivant celui que la société a pour toujours retranché de son sein; d'où la conséquence (pic tonte peine perpétuelle devait faire considérer et réputer mort celui qu'elle atteignait ; et que, cette fiction, cette supposition de la mort une fois admise, le législateur et le jurisconsulte n'avaient plus qu'à en déduire et à eu appliquer les
- ; i\ti<ou se refuse, disait-on, au conseil d'Ktat, à et! qu'aux veux de l;i - ICore réputé vivant celui qu'une condamnation perpétuelle a trapp.-. C'est-à-dire que nous voyons ici la loi. procédant en quelque sorte par jeu de mots, établi* une pénalité immi . -- -. sur une action, appuyée, bfttie but une métaphore; ,-t ensuite le . igislateOT, Sans le texte de Part. 25, a déduit, a traduit syllogisme Inflexible tes conséquences de ce prétendu atiorae qui consiste a croire el a dire qu'un homme plein île vie es! on mort. Si au moin- cette logique du conseil dï.tat était restée d'accni/d i partant de cette Idée, déraisonnable, qu'un h. .mme vivant d'.it être réputé uiorl. 00 \ était resté fidèle; h a'attachanl toujours à faire produire à la action dans l'ordre social et civil tes conséquences, les effets que produil la réalité dans l'ordre physique et naturel, on avait eu soin de n'attacher la perpétuité t\u tât qu'à la perpétuité dé lu cause, le mal enl été moindre. Maïs, rous reportant au chapitre de la mort civile, vous'Voyez aisément que ce principe, déjà taux, déjà vicieux en lui-même, a été abandonné, violé avec autant de légèreté qu'il avait été admis el consacré. /Ûnsi la mort civile est l'image, la fiction, la reproduction de la mort aatureTle ; d'où îa conséquence que. la mort naturelle iremenl perpétuelle, la mort civile ne peut et ne doit être la conséquence el l'effet que d'une peine perpétuelle elle-même. Voilà le point de départ : el cependant jetez les yem sur li s art. 89 el i (ode civil, vous voyez tout «le Buite comment ce poiirl de départ
bandonni iinsi une c larrmatron a <■»•■ prononcée, mais par
contumace, a l'une des trois peme- auxquelles le législateur a attaché conséquence d'emporter la mort civile; les ^cinq ans de ■■•
,nt écoulés; a l'expiration de CCS cinq ans la morl civile est mie. plus tard le condamne reparaît, sa comparution dans les
-i>- d m: acquittement ou d'une absolution t'ait tomber ondamnatioD prononcée contre lui, et fait évanouir, à compter .h retour, la mort civile qui résultait do cette condamnation. i Ljoute que le jugement conservera pour le passé t< séquences que la mort civile avait produites depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au retour , c'est-à-dire . en d'autres termes, i dépil du principe, en dépit de la Qction, malgré l'assimilation ù de point de départ, ou admet qu'un mort ressuscite, que la mort civili peu! on viol< .ohm l'analogie sur laquelle on iil tonde. « pat moi qui viendrai mi! plaindre de voir la mort civi ^ur l'avenir, lorsque l'innocence de celui qu'elle rrappail i oup »ox, un tel résultat, si inconséquent • ii i u der-
I i i dm • que l'acquittement, que I absolution u'au iu rendre la vie civile Mai.* voyez
inconsé quant, est imparfait.
i ontuxnax revenu après les cinq ans est Mien-
nellement proclamée, la plénitude de la vie civile lui est restituée, lui est rendue, mais seulement pour l'avenir •; c'est-à-dire que sa succession ouverte ne lui est pas restituée; que son mariage dissous ne se renoue pas; que ses actes, nuls, ne se valident point; c'esl-àdire qu'une cause temporaire a produit des effets définitifs ; c'està-dire qu'une pénalité sans remède, une pénalité irrévocable se trouve maintenant infligée à un homme dont l'innocence a été solennellement, souverainement proclamée?
Dira-t-on que les conséquences passées de la mort civile doivent peser sur lui , non pas comme résultat d'un crime dont, il est déclaré innocent , mais comme résultat , comme peine , comme châtiment de sa contumace ? Il est clair que ce raisonnement ne vaudrait rien ; d'abord parce que la contumace peut être un fait absolument involontaire de la part de celui qu'une procédure criminelle a frappé en son absence; en second lieu parce que, quand même sa contumace serait volontaire, quand même il se serait dérobé à l'appel de la justice, lorsqu'il était maître de venir y répondre, c'est là un fait auquel la loi n'attache pas de pénalité propre, c'est là un fait qui serait absolument impuni, s'il s'agissait dans l'espèce de toute autre peine que d'une des trois peines perpétuelles.
Cependant le résultat est constant; c'est-à-dire que, dans ce cas de condamnation par contumace non suivie d'une comparution dans les cinq ans de l'exécution par effigie, la mort civile a produit des effets irrévocables ; ce qui évidemment est contraire à la l'ois et à la logique, même en admettant le principe sur lequel on s'appuyait, et plus encore à l'humanité et à la raison. On ne peut certainement pas s'expliquer pourquoi un homme reconnu innocent est privé sans retour de sa succession.
Pourquoi donc, ces résultats bien connus et bien jugés, n'a-t-un pas admis en 1832, au milieu d'une révision de détails conçue en général dans un esprit extrêmement sage, la proposition faite aux chambres de supprimer àe la loi française la mort civile attachée comme conséquence aux trois condamnations dont nous parlons? Si celle proposition n'a pas eu de suite, ce n'est pas, remarquons-le bien, que l'institution de la mort civile ait trouvé dans le sein des chambres des défenseurs ostensibles et avoués ; mais la proposition étant faite à propos de la révision du (iode pénal, et les effets de la mort civile se trouvant déterminés non pas dans le Godje pénal, B&ais bien danfi le Code civil, on a craint, a-t-on dit, de se jeter, à ppjopos du droit p. nal, dans les détails d'une matière qui appartenait plutôt au droit civil. On a opposé que, tout en supprimant le titre el le nom de mort civile, ce qui était à coup sm très-aisé, on s'imposerait la nécessité d'v substituer des règles plus ou moins étendues pour déterminer Têtat, la position, les droits du condamné qui n'encourâïl plus la mort ci> tle. lin un mot, on n'a pas voulu, m propos d'une discussion puremenl pénale, d'une révision qui ne s'appliquait qu'au droit criminel, on n'a
96 LIVRE I. CHAP. i (art, 18).
pas voulu empiéter sur les matières du droit civil auxquelles cette prol>< >-itii>n paraissait plutôt >e référer. 1 a proposition a donc été plutôt irnée m1"' formellenienl repoussée. Cependant il faut remarquer que cette objection n'était pas bien forte ; il est \ rai qu'en fait, le chapitre de la mort civile appartient actuellement au code civil, mais l'institution .mi elle-même appartient a la fois et au droit civil et an droit p. 'liai . il n'y aurait pas plus d'inconvénient «pie d'avantage à la \oir réglée par l'un que par l'autre Code. Il \ a plus: c'est qu'une peine, moins forte sans doute, maisasseï analogue dans son principe a celle de la mort civile, je veux parler de la peine de la dégradation civique, qui consiste a infliger au coupable des incapacités plus ou moins étendues, que cette peine bien qu'ayant une grande influence sur l'application du droit civil, est cependant déterminée, réglée, organisée par le Code pénal. Nous trouvai dans l'art. 34, et de même dans l'art. \-i du < ode pénal, le détail d'incapacités qui se rattachent
au droit civil par leur application, »'t au droit criminel par la pénalité,
par leur cause et leur principe,
Ainsi l'inconvénient «tait assez léger; ou pouvait, je crois, Bans empiéter d'une matière but l'autre, Bans mêler, suis confondra en rien la distinction logique des deux législations, B'occuper de la mon civile pour l'abolir et pour} substituer le- dispositions spéciales que cette abolition pouvait nécessiter, on pouvait, dis-je,s'en occuper — . i ri— danger a propos 'lu Code pénal. J'avoue que j'aurais mieux aime soir cette abolition prononcée Immédiatement, voir les dispositions qu «•lie nécessitait insérées dans le (ode pénal, qui1 de voir ajourner ou reculer indéfiniment, par une aorte d'exception dilatoire, une réforme qui paraissait urgente, et dont personne même ne contestait menl la nécessité.
41.V Quoi qu'il eu soit, ''t par ces raisons que voua jugerea, le pria clpe de la mort civile reste encore consacré dan- dos Codes; il j reste revêtu, depuis is"-i. 'l une application plu- facile h pin- fréquente <pi il ne l'était auparavant . je veux parler du cas de déportation que i .h déjà lignalé. Vous savez, d'après le (ode civil, que la mort civile in commence qu'à partir Af l exécution de l'a net ; que jusqu'en 1833 me •oiidaiiniatioii a la déportation ne tut réellement exécutée; m n- qu l'art r ayant constitué dans la détention perpétuelle un mode le. .il et régulier d'exécuter la déportation, -ou dernier paraphe donnée la mort civile de* chance* d'une application plu- fa nlrri pr siïvqurntr en i.ut que celles qu'elle avait jusque là, i
UU Le $2 de r.ut. 18 modifie un peu la rigueur de ïes pre n
moti - ajout i il. i> go ni pourra acoordêr ou
• ondamoâ a la déportation /'< /'/•/'' </< \ <// <ni * rivilt <<u </»■ autiçuêi mis
i i |.!n ■ r-i un peu différent de celui que contenait
(i) On propoM l'aboUttOB it la mort i imI>'
DES PEINES EN MAT. CRIM. (vRT. 18). 97
le Code de 1810 ; il est bon de les comparer -. « Néanmoins, disait la première rédaction, le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits. »
Quel était , en 1810, dans la rédaction primitive, le motif de cette faculté contenue dans le § 2? On se berçait alors de l'idée, inexécutée jusqu'ici, et probablement inexécutable, de réaliser en fait, d'appliquer la peine de la déportation que le Code avait prononcée. On songeait sérieusement dans un avenir plus ou moins prochain à purger l'ancien monde aux dépens du nouveau: c'était l'expression dont on s'était servi dans la discussion du conseil d'État. Dès-lors on avait senti qu'ayant le projet de coloniser les condamnés à la déportation, c'eût été un mauvais moyen de fonder des colonies, d'organiser des sociétés nouvelles, que de briser à l'avance et d'une manière absolue toute possibilité de lien de famille ; qu'empêcher entre les déportés toute société intérieure et civile, base de toute société politique, c'était un mauvais moyen d'organiser ces colonies. Que de même enlever aux déportés, considérés comme morts civilement, toute possibilité d'avoir des enfants légitimes et d'exercer sur eux l'autorité paternelle, c'était rompre par sa base l'existence des sociétés qu'on espérait fonder par la colonisation des déportés. Aussi réserve-t-on au gouvernement le droit d'accorder au déporté dans le lieu de la déportation l'exercice des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits.
Jusqu'en 1832, il est visible que ce second paragraphe a dû rester sans exécution, aucune condamnation à la déportation n'ayant pu emporter mort civile ; toutes les condamnations de ce genre ayant laissé aux coupables qu'elles frappaient la plénitude de leurs droits civils, cette disposition exceptionnelle et secondaire était absolument inutile.
Au contraire, depuis 1832, la déportation légalement exécutée par une détention perpétuelle emportant la mort civile ,' y a-t-il lieu, y a-t-il intérêt d'appliquer le § 2 ; le gouvernement peut-il, aux termes de ce paragraphe, accorder au condamné dans le lieu de sa détention l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits? A ne considérer que le texte primitif, on aurait pu en douter ; car la raison qui, en 1810, avail dicté cette exception ne se présente plus en 1832, puisque la déportation ne peut plus s'exécuter de t'ait et réellement; puisque l'art. I? interdii quant à présenl toute tentative, tout essni de colonisation pénale, on ne voit pas une grande utilité a conserver ou à restituer partie des droits civils au\ condamnés détenus dans l'intérieur d'une forteresse. Cependant iln'esl pas douteux que cette faculté n'appartienne encore an gouvernement, bien que l'intérèl en soit infiniment moindre. C'esl la raison du changement qui a été fait et qui n'a pu rire fail que dans ce but a la rédaction de l'art. 18.
Ainsi il n'esl pas douteux que, dans l'état présent, une condamnation à la déportation, ayant été prononcée et étant exécutée confor-
I n m : ( HAP : -, yut. 19-20). i Je l'ait. 17. ut'i .porte en principe !a mort ci\ile. II
.1 lie pill-M'
- • . ..-. q - de ce principe, en accordant au
! . Lercice des droits civils ou de quelques-un^ de ee>
\i - oe parait i as que n tu- eon>equence puisse, aller j*s-
,in . principe, e'est-a- lire jusqu'à empêcher la mort oi vile
d i ti<- If résultat actuel et i 1 1 1 1 1 1 > - < : i . 1 1 de la détention dans une lorte-
!, aux terme.» de l'art, f nsuite a re.»tiluer puni l a\enh- la
lul.ùitc OU une partie de tes dnd1». Nouvelle i'ieoiisequcuee ipi'il faut
- g i.eipe. e, - il anl la mort ei\ile a la mort
naturelle, peut admettre la possibilité de la cessation de la mort ei\ ile.
contrairement à l'idée qu'oc s'en l'ait, Inconséquence a signaler, mais
non pas -.m.- (Joute, i lilainer. pnisqu'en définitive elle est UB retour
,iu moins par' - principes, d'humanité dont mi eut mieu\ lait de
ne lumai- s écarter.
ù« Us articles 19, 20 et H ne demandent que fort peu de détail-
L'art. 19 lixe la durée légale ou civile de l'une des cnndauuiauQfls temporaires, c'est-à-dire de Ut condamnation, aux travaux force» .i temps i >■ iiniiiiniiin est de cinq ans et le mti.nmum de suiuM ans.
- dans eette limite mie les cours pourroul et devront, les circonstances, Les antécédents, les habitudes, la moralité du
ciindamiie. faire x ondamnation. Nous reviendrons plus Uu*d
les motifs qui mit dicté cette théorie générale de fixation d un
inntiii'iiin <\ ,\ un iimi , uni nt
US l'aj déjà parlé, sur l'art. "• de la peine introduite en 1*833
- le nom de il'-li nlK'ii. peine i nleniied i u i e entre eelle des travaux
i. pans et celle de la réclusion, il est é\ iilent que la peine <le la niiuii «>i moins Bévère, es! moins rude que la peine des travaux,
m le séjour flétrissant dans l'intérieur d'un bagne, ui l'obligation des travaux prescrits par l'art, t». eiie -.upp.'-r >mipieiih ni pour le coudaïuné qu elle a trappe le séjour daui
. ne Liberté de communiques, SOÏI dans l'inlr-
I, - pci *onues du dehors; pleine liberté consacrée par i ,u i lu C aux rcgleuwuU, au> ordonnancée a en dé
i, i iiniK i . - i.ni que ■ • ordonnançai,
ih.idi< tinu formelle .née i .ut îo, m. ne se bornaul pu.»
,i i.i r.iiiuuiiiui .ihun du • Hiid.uiiiie avec -a lamiUc uu gesaïuùi
police u 1 1 l.mt il m 1 1 tsaij es, uu allait lui
uiunuii le prétexte nu. binaire
IjlJCe ri tlg- -in rie. | e U'XtC di l'ai ' Il d ri lu
iule , \ in ii< tfiiiUou • rari iKiiiii. a. m- 1 tne
IUU10, '|iu .iiih.nl ,[.
terminées par une ordonnance du roi, vendue dans la forme des règlements d'administration publique. » (Ces derniers mots .indiquent une ordonnance du roi, discutée et arrêtée en conseil d'État; c'est le sens que présentent dans nos lois ces expressions qui s'y trouvent assez fréquemment répétées. Il est clair que cette forme, dans laquelle doit être rendue cette ordonnance, est également applicable à la détention perpétuelle organisée par le § 4 de l'art. 17). « — § 2. Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors. »( Voilà le principe, voilà une des circonstances qui distinguent essentiellement ce cas de condamnation de celui des travaux forcés à temps, et même de la réclusion) conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du roi. (On comprend très-bien la nécessité de ces règlements en ce qui touche les heures auxquelles il sera permis de pénétrer dans la forteresse ; mais ces règlements ne peuvent, sous aucun prétexte, porter atteinte au principe par lequel commence le § 2.) S 3. — La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 33.
11 s'agit dans l'art. 33 du cas d'un condamné au bannissement; on y déclare que le banni qui, avant l'expiration de sa peine, sera rentré sur le territoire du royaume, sera condamné à la détention pour un temps au moins égal au temps de bannissement restant à courir, et qui ne pourra en excéder le double. L'examen de cet article, le rapprochement qui s'ensuit doit nous conduire à limiter un peu le sens que paraîtrait présenter la lettre de notre § 3. On nous dit : La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 33. Notez bien que cette exception résultant de l'art. 33 ne s'applique qu'au minimum, et non point au maximum de la peine; que le texte de l'art. 33 ne peut jamais avoir pour résultat d'entraîner contre un banni qui a rompu son ban une condamnation supérieure à \ -ingt ans de détention. En effet, le minimum du bannissement étant de cinq ans, et le maximum de dix ans, il est certain que le doublé de la peine du bannissement ne peut jamais miner à une détention de plus de vingt ans ; mais il est possible qu'un banni reparaisse sur le territoire du royaume; ayant encore un an, <\cu\ ans, un mois, deux mois de bannissement à subir ; alors il devra être, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir, c'est-à-dire à un mois, a <Iimi\ mois, à un an, à deux ans de détention, ou au plus à un temps double; c'est-à-dire qu'il pourra résulter de la disposition de l'art. 33 que les cours d'assises prononceront une condamnation à la détention inférieure à cinq ans, mais non pas qu'elles prononceront ilnib aucun cas une condamnalion ;i la détention supérieure à vingt ans.
Toutefois, il l'aiil encore ajouter à cette limite du maximum de la peine établie par l'art. 20, connue à celle de Part! WK lés dispositions de l'art. ."»(>. pour le cas de recidi\e. Nous verrons que la circonstance (le récidive, an moins dans (-citâmes liypétlïèses, autorise à
10(1 1.1VKK I. CHAP. 1 (ART. 21).
appliquer les peines criminelles dont nous non- occupons bien audelà «lu maximum que la l"i détermine ici: mais c'est la un cas tout
particulier.
ttt>) t Art. 2I . Tout individu, do l'un ou de l'autre sexe, condamne à la peine de la réclusion, Bera enfermé dans uni' maison de force, et employé à des tra\;ui\ dont h produit pourra 'tir en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par If ■jourernenient. La dorée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix an- BU plus. »
Sous venons de comparer la peine de la détention à la peine «les travaux forcés à temps : nous avons vu que la première est infiniment plus douce ; comparée a la peine 'le la réclusion, nui la suit immédiatement dans le texte de l'art. 7, elle présente un peu plus de difficulté, nui) pas qu'il j ait la d'obstacle ou d'embarras sérieux, mais cependant il arrive assez souvent d'entendre dans mis examens confondre l'une avec l'autre, ou du moins très-mal séparer ces deux peines, la nuance est cependant facile a établir.
In général, quand on demande la différence entre la peine de la détention, dont B'occupe I art. 20. e1 celle de la réclusion, dont s'occupe l'art. 21 . la réponse est celle-ci : c'est que !<• maximum de la détention est de vingt ans, tandis que le maximum de la réclusion n'est
que de dix ans, aux termes de l'art. 21 . Le l'ait est Vrai ; mais si c'était
la le seul caractère de différence entre la détention et la réclusion, il it Impossible de s'expliquer pourquoi, en is:^2. un a Introduit dans 1.1 loi la peine de la détention. En effet, si nu avait voulu seulement constituer une peine autre que cille de- travaux forcés a temps,
et dont le maximum put aller jusqu'à viii-M ans, il aurait suffi de déclarer que la réclusion, conservant cinq ans pour minimum, punirait avoir vingt an- pour maximum ■. il n'aurait pas fallu pour cela créer une dénomination et une exécution toute nouvelle, \u--i cette différence est-elle toute secondaire et de fuit peu d'importance; la peine de la détention est en effet plu- dure, un peut être pins dure que celle de la réclusion, en ce qu'elle peut, a la différence de l'autre, s'élever jusqu'à vingl au-. Mais, sous plusieurs autres rapports, la peine de la détenu' tsl d une nature plu- douce que celle de la réclusion; '-n un 11 h it. elle peui être plus sévère, plus forte dans sa duoujours moindre dans son intensité, dans son application de actuelle.
-1 la peine de la réclusion suppose, c ne celle des travaux
ibligation de travail el Interdiction de communiquer; au contraire, la pêne de la déu ntion ne suppose ni l'une ni l'autre. 1 le la réclusion suppose lest\jonrdansune maison de force,
au milieu de tous le» criminels que l'opinion rej sse el flétrit; il en
nient de la détention
1 ■ ici la principale différence, la peme de la reclus
ti, entraîne, au moins en principe, l'exposition
publique dont nous allons nous occuper, conséquence qui ne peut jamais s'attacher à la peine de la détention.
En d'autres termes, la peine delà détention, quoique rangée légalement au nombre des peines afflicttves et infamantes, n'entraîne pas cependant les effets de ces peines, cette nature et ce degré d'infamie qui s'attachent toujours nécessairement à la peine de la réclusion, à cause des faits pour lesquels elle a été constituée.
Le motif qui n'n pas permis d'appliquer à la détention la conséquence de l'exposition publique, qui n'a pas permis de confondre dans l'intérieur d'une maison de force les condamnés à la détention avec les condamnés ordinaires, est précisément que la peine de la détention a été introduite en vue des crimes politiques, auxquels les condamnations ordinaires et le mode d'exécution habituel avaient paru tout-àfait inapplicables. De même que la morale et la conscience ne confondent jamais les uns avec les autres les auteurs de ces crimes, que la loi doit punir tous, mais qu'il est impossible de mettre sur le même rang, de même on a voulu constituer dans la pénalité, appliquer à chaque classe de crimes une peine différente ; aux crimes privés, aux crimes ordinaires, la peine de la réclusion est appliquée ; pour ces crimes politiques contre lesquels il faut bien se mettre en garde, mais qu'il est impossible de confondre avec les autres, on a senti le besoin d'instituer une pénalité toute spéciale ; c'est dans ce but qu'a été introduite et organisée la peine delà détention.
Ainsi appliquez-vous à ne plus confondre la détention, non-seulement dans sa durée, où la distinction est facile, mais assez insignifiante, non-seulement dans sa durée, mais dans son intensité et dans sa nature, avec la peine de la réclusion, qui s'exécute tout différemment, parce qu'elle s'applique à une nature de crimes tout-à-fait différents.
7©. Une conséquence commune aux trois peines qui précèdent, travaux forcés à temps, détention et réclusion, c'est la surveillance de la haute police après l'expiration de la peine, aux termes de l'art, 1" . que nous expliquerons en son lieu.
71. L'art. 22 demande plus de détails, relativemenl surtout aux changements qu'il a éprouvés dans la législation de 1832
« Art. 22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa
peine, demeurera pendant une heure expose aux regards du peuple' sur la plaee publique. Au-dessus de sa tête sera place un ecritcau portant, eu caractères gros
et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine el la cause de sa condamnation. En cas de condamnation aux travaux forces à temps ou à la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner, par son arrêt, que le condamne, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique. Néanmoins, l'exposition
publique ne sera jamais prononcée a l'égard des mineurs de ilix-luut ans et des septuagénaires. » Abrogé par décret du li avril I S i s .
rr vrk i. CHAP. i (art. 22)
in-2
!•■ vous ai la nouvelle
T, sur l'art. 8. le changement qui distingue fait remarïMK .jenni.. consistant dans la suppression île v rédaction de fa** •. li;u. carcap l'exposition publique «lu la peiné «lu carcan. On ente* ,t(, de pancion art. 90. La peine
condan»é,K)péréeconforinemeni *> ♦lieu, vous ai-je riit, dans <leu\ du carcan ottteiposiUon publique **»*. spéciale, principale, inèscas bien distinct,, tantôt connu.- JjejJ» acceWire, comme
zïïss&assszz — ""'""
eîpale et isolée. » toucne KexBeeitiOB f*~ "U question a paru pfesdouteui ■. ^
,,„-,„« a>:mtdi,pai-u.l.- uns l..: 1.. ■ 1 rill. ,|t. iVvpusili...
faUtement au maintien ou à ^^^S^ta^taée eoC
publique, considérée — «P^SSi^*^' résultat, comme une consée^^
dedêmoraUs^'abattre^
Ull résultat ,.!„> lâche™ C< ,,. > ™nl,nM.nl d-,m.. manière
-à^ire d'agir sur les condamne^non ^
tlccequelel; rnep ' u. ,,„„,,,„, ,„■ pa-
rtie contre sens le la manière dont un 1
,i,-7,,,;;;1;; ,;;r . r ;"!,.,. ,..hï,i,.,u,
'""-«"" î,nven^ ' Ml ;..,..-, lecondamni •»*•«
■ ition publique qui abat, qui d „, le eoupakk
'Xrm7 ,■!-..• l;,u«,v.(.Vlai,
'Tn'Z.touenlusT condamné était endurci, pût 1 maison disait qui pi"
n Il se souderai! decette peine imposition pul.lup.r.
u.eUe «/exemplaire au plus haut degré e m- .-n. • r QU
»ul 1 Jin.h.,.u,....Hi-:.-i h .•,.„.„„„,,„.
plu» grand nombre des condi ié»; enlli M» ' "' ■ ' ,,,,„„.
vi>; 1-. ■•-•■■■ — ■■ :u:ï: ;;;,.!:;::: ;
Lirai-nmenlr ""• inde partie de* objection* p..-. .'.. . *?, 1 fc^po- publique étalfli
conséquence légale, nécessaire, inévitable de toute condamnation aux travaux forcés à perpétuité, à temps, ou à la réclusion. Dans ce système se montrait dans toute sa force l'objection que j'élevais tout-à-1'heure, consistant à dire que, cette exposition n'agissant qu'à des degrés fort différents, selon les circonstances et la position personnelle des coupables, la loi, forcée de frapper en masse, s'exposait parla même à frapper fort souvent en aveugle. Pour éviter cet inconvénient, on proposa d'abord de déclarer que la peine de l'exposition publique, au lieu d'être, comme par le passé, la conséquence nécessaire, inévitable des trois condamnations auxquelles l'attachait l'art. 22, n'en serait plus que la conséquence possible, que la conséquence facultative; c'est-à-dire que les juges, placés plus près et mieux que le législateur pour apprécier les nuances de fait, les circonstances, les individualités, auraient la faculté d'attacher la peine de l'exposition publique aux trois condamnations indiquées, dans les cas où ils jugeraient que cette peine pourrait produire d'heureux effets ; qu'ils pourraient, ayant égard aux chances, aux probabilités de repentir que pouvait présenter la position du condamné, lui épargner l'application de cette peine, pour ne pas le démoraliser et le désespérer à tout jamais. Ainsi le système primitif de correction proposé en 1832 était celui-ci : déclarer que l'exposition publique ne serait plus, comme par le passé, la conséquence nécessaire d'aucune peine; que cette exposition n'aurait lieu qu'autant qu'une disposition formelle de l'arrêt de condamnation y aurait expressément assujetti le condamné. Cette idée était assez heureuse ; mais elle présentait des inconvénients qui ont empêché de l'adopter pleinement, quoiqu'on en ait, du reste, tiré parti. On objecta qu'il y avait peut-être quelques dangers, non pas précisément à donner au juge un pouvoir si large, mais à poser en principe que l'exposition publique n'aurait lieu qu'en vertu de la volonté des juges et de leur déclaration expresse et formelle j que tes 'juges reculeraient trop souvent dans l'exercice d'un devoir de cette nature, dans la crainte d'être accusés d'une extrême rigueur ou soupçonnés de partialité ; que peut-être, tout eu adoptant le fond de cette idée, \alaitil mieux en renverser l'application cl prendr* le système contraire, c'est-à-dire déclarer que l'exposition publique serait la conséquence légale, la conséquence naturelle de chacune de ces trois peines, sauf aux jugesàen dispenser, à en relever le condamné par une disposition tonnelle de leurs jugements; qu'en d'autres termes, il \alai1
mieux, touten laissant aux juges la latitude de pouvoir proposé, laisser la sévérité du côté de la loi, et mettre l'indulgence du côté iW> per sonnes, du côté des juges.
C'est, en définitive, ce système qui a prévalu, au moins comme principe, et voici quel en est aujourd'hui le résultai : par cela seul qu'un accuse acte condamnéà rime des trois peines, aux travaux forcés à» perpétuité, on à temps, ou à la réclusion, la conséquence légale, la conséquence naturelle, c'est 0,11e le condamné doil subir l'exposition
104 UVBÇ l. CIIAP. i (art. 22).
publique. Dans le silence de l'arrêt à cet égard, la loi vient y suppléer, K l'arrêt n'a pas plus besoin de prononcer formellement l'exposition publique, qu'il n'j a lieu de prononcer, par exemple, la mort civile dans le cas de l'art, i s ; seulement, si les juges estiment, à raison de mille circonstances dont ils sont soûls appréciateurs, que cette application oaturelle de la loi serait plus préjudiciable qu'utile, ils peuvent, au iimiiis en principe, en dispenser le condamné par une clause expresse de l'arrêt. Les arrêts de cour d'assises, portanl condamnation a l'une de ces trois peines, n'auront donc à parler de l'exposition pupublique que pour en dispenser.
-t au iiinius le principe, principe qui, une t'ois posé, admet trois exceptions ; de ces exceptions, deux sont consacrées par le texte même de ootre article, une troisième résulte de l'art. 166.
Le motif qui a fait laisser au juge cette latitude de pouvoir, cette faculté de dispenser de l'exposition publique, est la crainte de désespérer trop profondément, par l'éclat d'un tel châtiment, un condamné qui présente encore d'assez fortes chances de repentir el d'amélioration. Il est clair que cette considération était Inapplicable au cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité. La naturi même de la peine laisse la société à peu près sans intérêl à la réformation morale du condamné, el Burtout l'extrême gravité du t'ait à raison duquel a été prononcée la peine diminue infiniment les chances de repentir «'t de correction morale. Vussi n'est-ce seulement qu'en cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, qu'existe, pour les juges, la fa< ulté de raire remise de l'exposition publique. Cela résulte de l'art. 22, .. 2. i>"iir l'exposition publique est aujourd'hui, comme autrefois, la conséquence forcée, nécessaire d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, sauf le cas du § 3, donl nous parlerons lout-à-1'heure.
I m- seconde exception a l i < ■ 1 1 dan- le cas de récidive. Vous verrez
l.i récidive définie par I art. 56 du Code pénal, l ors d qu'une des
deux condamnations donl parle l'art, ±i. une des deux condamnations pour lesquelles les juges peuvent prononcer d'ordinaire la dis position publique, est prononcée contre un condamné en étal de récidive, cette dispense ne doit pas, ne peut pas être appliqué i idive parai l uttester d'une manière malheureusement trop précise la pu l< - penchants coupables du condamné, pourqut
■ 1 1 il • «-lui- repentir, de son amélioration puisse entrer an
balance avec lesavaiiui fait exemplaires que présente l'éclat
dj' l'exposition publique. I «■ motifs qui '"' permettent pas de dit
itiou publique le c lamné en i lai de récidive sont
donc, à (|ucl(j une nature analogue, quoique ds forte,
niais d'uuc ii ceux qui ne permettent pas d'en dia-
< Miidaninr a |»erpétuité
Lue troisiéiiK n, un troisième cas dans lequel à raison de
la nature du fait l'exposition publique doit être subie par le cou-
DES PEINES EN MAT. CRIM. (àRT. 22). 105
damné, sans que les juges puissent en donner dispense, se trouve dans l'art. 165 relatif au crime de faux. ; on y déclare que tout faussaire condamné soit aux travaux forces, soit à la réclusion, subira l'exposition publique , disposition qui serait vide de sens si elle n'entendait pas dire qu'il la subira nécessairement, si elle n'entendait pas refuser absolument au juge la faculté de l'en dispenser; si cette faculté pouvait rester au juge en cas de condamnation pour faux, l'art. 165 ne serait qu'une répétition insignifiante des premiers mots de l'art. 22. Les motifs, d'ailleurs, s'expliquent assez facilement : le crime de faux suppose ordinairement, dans celui qui le commet, une série de calculs, une lenteur de préméditation qui en aggravent la culpabilité morale. De plus, les faussaires appartiennent ordinairement à une certaine classe de la société, ils sont un peu plus haut placés que ne le sont habituellement les condamnés ordinaires, comme les condamnés pour vols avec circonstances aggravantes, auxquels s'applique le plus souvent l'art. 22. Dès lors on a pensé qu'à raison même de la position spéciale du coupable de faux, la peine de l'exposition publique serait à ses yeux une aggravation fort redoutable, un châtiment fort exemplaire et tout-à-fait propre à le détourner du crime. 11 est juste d'ajouter cependant que si, en général, le crime de faux se présente dans la pratique de nos cours d'assises avec cette lenteur de préméditation qui en augmente beaucoup la gravité , ce n'est pas toujours le cas qui se présente. 11 arrive assez souvent que des faux sont signalés, poursuivis et reconnus à la charge d'individus àqui l'on doit imputer bien moins souvent cette série de calculs, cette lenteur de préméditation si coupable, qu'une légèreté, une étourderie, une faute de jeunesse avec laquelle cadrerait assez mal la sévérité de l'art. 165. Ce cas se trouve compris dans les dispositions nouvelles de l'art. 463. Ainsi supposez, par exemple, qu'un faussaire soit traduit devant une cour d'assises dans la position que je signale, et qui se présente encore assez fréquemment ; que les circonstances qui l'ont déterminé à commettre un faux, d'ailleurs bien constant, que son âge, que son inexpérience soient tout-à-fait de nature à atténuer la gravité de sa faute; alors l'art. 463 permet au jurj de déclarer l'existence de circonstances atténuantes en faveur du condamné. Ces circonstances, ainsi déclarées, donneront lieu à une réduction de peine qui le dispensera forcément de l'application des art. 22e1 165; c'est un point que nous exposerons plus au long en détaillant plus tard l'immense changement apporté dans l'ancien droil pénal par cette faculté concédée au jury de déclarer des circonstances atténuantes. C'esl peutêtre, en somme, à cette faculté, à cette rédaction nouvelle de L'art. 463 que se rattache la plus importante ^\r> innovations pénales introduites en 1832.
7*£. Je viens de Bignaler, dans les imis cas précédents. Ie> hypothèses où la cour d'assises n'a pas la faculté «le dispenser de l'exposi-
Bon publique. Des exceptions en sens inverse se présentent dans le e notre article; e'est-a-dire, que si mms avons vu jusqu'ici l'expoi publique indiquée comme conséquence nécessaire nu facultatif il»- certaines condamnations , nous trouvons dans le § 3 deux hypothèses particulières ><i\ l'exposition publique, dans le silence même de l'arrêt, ne peut pas H ne doit pas être appliquée an cond.imnr. i»fii\ motifs de nature différente ont déterminé cette nouvelle exception : fi t, dit la loi, l'exposition pubKqw ne fera jaii' l'égard de* h dix-huit ans et det septuâ-
I ,• ne.t 1 1 - «a bien exact, j'aimerais mieux dire qu'elle
ienjamaù appliquée; car l'exposition publique, conséquence légale de certaines pénalités, n'a pas même besoin d'être prononcée. Quoi qu'il en soit, la toi dispense Ici, sans distinction el d'une manière ine. de ^exposition publique. Ie< mineurs de dix-huil ans et les ruelles que -nient la nature, la gravité de ta condamnation prononcée contre eux
Le motif principal est d'éviter l'effet moral, l'cilet extérieur (Tune peine de cette nature a un individu dont l'Inexpérience peut atténuer un peu la culpabilité, et a qui Bon âge, pour le mineur de dix-huil ans, laisse l'espoir d'obtenir plus tard -a grâce ou une commutation de peine Quant au septuagénaire el ■ la dispense qui le concerne, le motif est bien moins relatif à l'individu lui même, qui ne peut a'excu-
-nr l'inexpérience, qu'a l'effet mural et fâcheux que produirait sur le- masses i exposition publique d'un vieillard de cet âge. On a cm
roir bien moins au vieillard qu'à la vieillesse, et a la compassion qu'elle un-rite, lors même qu'elle e-1 coupable, d'éviter l'effel moral d'une peiné dégradante appllqm I les deux dispenses ne
tiennent pin- aux circonstances; elle- tiennent . i l'égard de l'un, a i espoir, -i pii. probable qu'il soit, d nue réformation postérieur* . a
•ml de l'autre, au désir de soustraire aux yeux du peuple, trop i - compassion, le spectacle triste et hideux d'un vieillard
■■ lie mit la plaie pnbliqm- > ' ui\ iin.quene- de la Imile.
T:i i . termine l'exposition du détail des diverses peines cri
unie il<-'. |ii-rpi-tnriii- un temporaires, énumérées dans I i par-
tir de l ■■ mmence dieu- un nouvel ordre d'idées, une nouvelle
.1 articles re détermination de la durée ou de
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leur mode d'exécution < ious nous en occuperons dans
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DES PEINES EN MAT. CR1M. (âRT. 22). 107
rées dans l'art. 7. Avant de s'occuper des peints simplement infamantes, des deux peines énoncées dans l'art. 8, le €ode pénal contient quelques détails relatifs soit à certaines conséquences, à certains résultats accessoires des peines affiictives temporaires, dont nous nous sommes occupés, soit à certaines règles d'exécution et d'application de ces peines. Ainsi, dans les art. 22, celui-ci est déjà expliqué, 28 et 29 le législateur a déterminé certains résultats attachés par lui comme accessoires des trois condamnations aux peines temporaires affiictives. Dans les art. 23 à 27, il présente certaines règles relatives au mode d'exécution et d'application de ces peines. Nous allons donc nous occuper de ces détails avant de passer, avec le texte, à l'explication des règles relatives à l'art. 8.
IT 5. Les art. 23 et 24, les premiers que nous rencontrions relativement à l'application, à l'exécution des peines temporaires dont nous avons parlé, s'occupent de déterminer un point fort important, savoir, la manière de calculer la durée de ces diverses peines. Ces deux articles introduisent des changements assez importants aux règles suivies avant 1832.
L'ancien art. 23 décidait que la durée de la peine des travaux forcés ;i iemps et de la réclusion compterait du jour de l'exposition, exposition dont les règles étaient tracées par l'art. 22. Vous voyez que cette règle était déjà assez vicieuse avant 1832, parce qu'elle ne s'appliquait qu'aux deux peines auxquelles la loi attachait, comme conséquence, l'exposition publique, la loi restant muette sur la manière de calculer la durée de la peine du bannissement et de la peine de l'emprisonnement. Quant au bannissement, il y était suppléé par l'ancien art. 35, d'après lequel la durée de cette peine commençait à se compter du jour où la condamnation était devenue irrévocable. A L'égard de l'emprisonnement, la loi était absolument muette; mais, depuis 1832, le vice de Part. 23 devenait plus sensible, ou, pour mieux dire, sa rédaction ne pouvait être maintenue. En effet, outre que c'était un mauvais point de départ pour calculer la durée des peines (prune époque qui n'a par elle-même rien de li\e, rien de légalement déterminé, comme est celle de l'exposition, d'où il résultait qu'en retardant plus ou moins long-temps l'exposition du condamné, on retardait aussi, tout eu le tenanl sous lesverroux, le point de dépari de sa peine ; outre, dis-je, le vice de l'ancien art. 23, résultant de ce qu'il laissait de l'arbitraire dans le calcul de la durée de la peine, cet article devenait inconciliable avec les dispositions du nouvel an. ±l. En effet, puisque l'exposition publique n'est plus la conséquence forcée, le résultai nécessaire *\r^ peines affiictives temporaires, puisqu'il est permis aux cours d'assises, i n prononçanl une condamnation aux travaux forces a temps ou a la réclusion, de dispenser le condamné de l'exposition publique, on se sérail trouvé, dans le cas où cette dispense ('■lait prononcée, mi se serait trouve sans point de départ légal pOUr
108 IIVKF. I. CHAP. i (art. 23).
faire courir la dorée de la peint'. Ajoutez que la condamnation «à la détention n'entraîne jamais, n'emporte jamais la peine de l'exposition publique On eût donc encore manqué de point de départ pour calculer la durée d'une pareille condamnation. Sous tous ces rapports, l'art. -l'\. déjà vicieux et incomplet avant is:V2, réclamait une réforme devenue indispensable depuis les changements apportés a cet art. 2-2. >-Ssia-t-on pris, pour calculer la durée des peines, un point de depart qui est tout a la fois plus rationnel, et surtout plus généralement applicable a toutes les peines >ans distinction, aux peines criminelles et même aux peine- correctionnelles, comme nous l'exposerons tout- M 'heure.
« Art. l .;. i taré des net temporaires comptera du Jour où la condamnation tara devenne Irrévocabfc . >
Cet article, sans être encore à l'abri de toute critique, ainsi que nous essaierons de le faire voir, est néanmoins une amélioration notable, une amélioration sensible à la règle ancienne; appliquonsnous a le bien saisir; les conséquences qui en résultent, sans être fort difficiles, présentent néanmoins des complications qui nous obligent d'entrer dans quelques détails.