D'abord, à quelles peines temporaires s'applique notre
art. 23 Est-ce seulemenl aux peines temporaires prononcées an
malien criminelle; est-ce aussi aux peines temporaires purement
ectionnelles Est-ce uniquement aux peines énumérées dans les
art. Têts mi bien, est-ce aussi aux peines ou à quelques-unes
peina indiqua - dans l'art 9
Au premier aspect, il semblerait naturel de répondre que l'art. l'\
l'applique qu'aux peines aCQictives ou infamantes, qu'aux peines
8, lu i ilet. il est placé dans an chapitre dont la rubrique
ai i itnimii, ; et en oppo-
• la rubrique de ce chapitre '■ celle du chapitre 2, De* peinai m
»<"'' ■*.'//(■, ou serait tenté de croire que l'art. 23» comme
les articles de ce premier chapitre, esl exclusivement relatif an
calcul de la durée des peines criminelles proprement dites, des peines
affllctivet «ai infamantes. < ette conséquence sérail fausse, et l'erreur
facile à démontrer, en rapprochant de l'art 23 le texte de celui qui
le suit Encore bien que l'art 23, considéré isolément, paraisse ne
pliquei qu'aux peines criminelles proprement dites, voua verrai
ndant que dans l'art. 14 on fait an partie exception à la règle
de l'art, 23, pour le cas où il n'agit d'une condamnation a l'emprl
ftonnement, < e d'une condamnation correctionnelle Or, ai
|ugé l'art a |i<nir modifier en matière d'empri
• io.ni i.- -..|'ieii«.-- naturelles de l'art, 23 évident
ment que le* matière» dVmprisonnemenl se trouvaient comprise», dans ii lu législateur, dans le texte de l'art. i*>. Il
rait bien inutile de poser une exception, si le principe ne s'appliquait pas.
Ainsi tenons pour constant, et l'examen de l'art. 24 le démontrera plus tard, tenons pour constant que l'art. 23, bien qu'inséré dans le chapitre des peines en matière criminelle, s'applique également en principe, et sauf les exceptions résultant de l'art. 24, à la condamnation de l'emprisonnement, la seule condamnation correctionnelle sur laquelle la question puisse s'élever. En effet, les condamnations correctionnelles étant 1° l'emprisonnement, peine temporaire dont il est important de calculer la durée ; 2" l'amende, sur laquelle ne s'élève pas de question de durée ; 3" l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille, à l'égard de laquelle il y a un point de départ particulier, il en résulte que, des trois espèces de condamnations correctionnelles, celle à l'emprisonnement est la seule dont nous ayons à nous occuper dans les termes de l'art. 23.
77 . Ce premier point une fois fixé, attachons-nous 1" à appliquer la disposition de l'art. 23, 2° à en apprécier le sens et le mérite. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. On commencera à calculer le cours de la peine du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. Faisons d'abord l'application de cette disposition aux peines temporaires en matière criminelle, savoir aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, et enfin au bannissement : telles sont les quatre peines criminelles à l'égard desquelles s'élève la question de calcul de durée. Quant à la dégradation civique, vous verrez plus tard pourquoi je ne la comprends pas dans celle énumération. A l'égard de ces quatre peines, nous en compterons donc la durée à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
Qu'entend-on ici désigner par ces mois, devenue irrévocable? à quelle nature, à quelle classe de condamnations devons-nous appliquer ces expressions? est-ce aux condamnations contradictoires seulement, ou bien est-ce aussi aux condamnations par contumace? Il est visible que l'art. 23 est absolument inapplicable aux condamnations par contumace prononcées en matière criminelle. Eh effet, d'après les art. 476 et 635 du Code d'instruction criminelle, le condamné par contumace a vingt ans pour se représenter; c'est un principe qui déjà vous est connu, on en parle dans la première année du cours de Code civil. l)e*deux. choses l'une : ou il se représente dans les vingt ans depuis l'arrêt de condamnation, el alors, aux termes de l'art. 476, sa comparution volontaire ou forcée l'ail évanouir immédiatement la condamnation prononcée contre lui, donc il n'y aura pas lieu d'en calculer alors la durée, ou bien il ne reparait qu'après les vingt ans, el alors, la peine étant prescrite aux termes de l'art. 635, il n'y a plus ni exécution ni poursuites possibles contre
110 LIVRE 1. CHAI». 1 (art. 23).
lui; L'art 23 est cnci.ro inapplicable Ainsi, ce n'est pas dans les condamnations criminelles prononcées par contumace que nous devons du •relier l'application de ces mol*, devenue irn vocable, employés par l'art. 23.
I gsayons dune de le> appliquer aux condamnations criminelles prononcées contradictoirement, et voyons a quel moment ces coudamnation- deviennent irrévocables.
Au premier aspect, on .prouve ipiel.pie embarras a 1 application decesmots. En effet, Les condamnations criminelles étant pronon-
- parles- cours d'assises, et les cours d'assises* statuant souverainement et sans anpid. il semble que leurs arrête de condamnation Boni irrévocables par eux-mêmes et à l'instant où ils sont rendus. et qu'alors ces mots, deomm irrtioocébk, as présentant paa d'application facile et rigoureuse. Cependant, quoique Les cours d'assises prononcent Bans appel, quoiqu'elles jugent souverainement, elles ne jugenl pas irrévocablement dans toute la plénitude de l'acception de ce mot. Sansdoute il n'j a pas lieu a appeler d'une condamnation criminelle, mais U \ a lieu, Boit au profil de L'accusé condamné, Boit
,ni profit de la partie publique, a .-e pourvoir en cassation dans les
trois jours de l'arrêt de condamnation, aux termes de l'art, 373 du Code d'instruction criminelle. C'est donc évidemment des délais du pourvoi eu cassation que nous .lésions entendre oes mots, dêvmm
C'efi I ideiiuneut dans les délais de ce pourvoi que repn-
, Le sursis, L'intervalle pendant lequel la durée .le la peine ne commence point à courir. Cela posé, plusieurs hypothèses peuvent
M présenter I il est possible que. dans les trois jours francs, depuis
ret de condamnation, il q'j ait pas eu de pourvoi en- cassation;
' il est possible que. dan- les délais VOUlUS, il > ait eu pourvoi de
la part du condamné . 3' il est possible « afin qu'il > ait eu pourvoi de
l.i part du ministère public. Ces trois cas donnent matière à examen;
i r premier est on ne peut plus simple. Dans le délai de trois
Jour-, il ii v ,i pas eu .le pourvoi : d '. a L'expîrfttiOD de ce délai, la
lamnation est devenus Irrévocable, et a partir de ce délai la durée des cinq ans, des dix ane auxquels l'accusé a été condamné commence
.uni .i -.m profit. Bans qu'on ait a examiner >i on exécute ou -i on u exécute pas immcdiateinenl contre lui
Jaunie t'est pourvu en cassation^ tant que m. n
poui |ugé, tant qu'il est pendant devant la Cour de
talion, il est clair que la condamnation n'.-i pas devenue- inédite, que l.l dlller .|. |,i |n llli- I |r . nlll llll'l ICr |i;i> ,| culllir. N 1 . 1 1 -
uurvoi peut avoir des résultats différent*. il ast poseibleque la Gourde cassation, reconnaissant que la cour
• .1 hu u appliqué la loi rejette le pourvoi du condamné;
du mu m du rejet de ce pourvoi que , arrêt bots devenu me
de ce moiuenl qui la peine e ptero. il est clair qu a
i. pourvoi du iniidauin. lui a |..,i lr |n .|u.|icr . il CSt . I.m qu.
la peine ne commence à courir que d'un instant postérieur à celui où elle eût couru s'il ne s'était pas pourvu., Mais puisqu'il s'est pourvu mal à propos, c'est évidemment à lui qu'il doit imputer cette faute -, il n'y a là rien que de fort simple et de fort raisonnable.
Supposez, au contraire, que la Cour de cassation, sur le pourvoi du condamné, ait cassé l'arrêt de la cour d'assises; de deux, choses l'une : ou elle l'a cassé parce que la cour avait appliqué une peine à un fait légalement innocent ; alors il n'y a pas lieu à nouvelles poursuites, à nouvelle action, et alors il n'y a pas de durée de peine à calculer; ou.au contraire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, non pas que le fait puni par la cour d'assises fût un fait innocent, mais parce que la cour avait appliqué une peine trop forte là où la loi ne prononçait qu'une peine d'un degré inférieur ; parce que, par exemple, on aura prononcé la peine des travaux forcés contre celui que la loi ne frappait que de la peine de la réclusion ; alors il y a lieu à renvoyer devant une autre cour pour l'application de la peine; ce que la Cour de cassation ne peut et ne doit pas faire elle-même. Dans ce cas, le délai de la nouvelle peine ne courra donc contre le condamné que du jour où cette seconde condamnation sera devenue irrévocable; ce sont les termes de la loi. Mais on ne peut se dissimuler que, dans cette dernière hypothèse, ces termes, cette décision de la loi ne soient d'une extrême injustice. En effet, pendant la durée de ce pourvoi, et pendant l'intervalle qui va s'écouler jusqu'à ce que la seconde condamnation soit devenue irrévocable , le condamné est resté dans la maison de justice, il est resté sous les verroux; c'est-àdire que le vice, que l'erreur commise par la cour d'Assises dans sa première condamnation, va reculer d'autant le point de départ de sa peine, et par conséquent le priver d'autant de sa liberté. C'est la conséquence forcée du texte de l'art. 23; mais on ne peut guère s'empêcher de reconnaître que cette conséquence ne soit fort dure, au reste, elle n'est pas douteuse; outre qu'elle résulte directement de notre texte, nous verrons qu'elle résulte encore plus clairement, à contrario, de ce que la loi va décider tout a l'heure dans une hypothèse pareille, quand il s'agira d'une condamnation correctionnelle. C'est précisément pour bien comprendre l'opposition de ces L'ois hypothèses que nous avons besoin de parcourir séparément ohaeuo de ces cas.
Reste notre troisième cas, celui où. dan;, le délai de Tari. 373 du Code d'instruction, le procureur-général s'est pourvu en cassation : tant qu'il n'est pas statué sur son pounoi, l'anvl de la cour d'assises n'est pas encore devenu irrévocable; c'est seulement après l'arrêt à intervenir que la durée de la peine pourra compter pour le corn* damne. C'est toi encore que l'on ne peut as dissimuler qu'il v ail une grande dureté, une grande iniquité de résultai, In eil'et, le procureur-général s'est pourvu contre L'arrêl de la cour d'assises, prclendanl que la peine appliquée au condamné était une peine iufé-
I 1 2 LIVRK I. CHAP. 1 (VRT. 24).
rieur*- ;i la peine légale; sod pourvoi, je le suppose d'abord, est rejeté; il est reconnu que la peine appliquée est la peine légale, il est reconnu que la cour d'assises a bien appliqué la loi. Cependant ce ne sera que du moment de l'arrêt de rejet qui a impriiii-' a la condamnation un caractère irrévocable, ce ne sera que de ee moment que la durée (le la peine commencera à compter; c'està-dire que le pourvoi du procureur-général aura eu pour résultat de retenir quelques mois de plus sous les verroux le condamné frappé d'un arrêt contre lequel il ne s'était pas pourvu.
De même si. sur le pourvoi du procureur-général, l'arrêt est casse. comme ayant appliqué une peine trop douce au condamné, la durée de la nouvelle peine prononcée par la cour d'assises a laquelle il sera renvoyé ne commencera a courir que 'du momenl <>ù ee nouvel arrêt devenu irrévocable. C'est encore M une grande dureté pour le condamné; car enfin, h la première cour d'assises s'est trompée en appliquant la peine, ce d est entes pas une faute qui lui soit imputable •. «pie l'erreur de cette cour soit réparée, qu'on applique par un ad arrêt la peine de- travaux forcés i celui que d'abord un n'avait condamné qu'à la réclusion, un le comprend; mais toujours t'audrait-il que l'erreur de la première cour d'assises, et les délais du pourvoi qui en mit été la suite, n'eu— eut p,i> pour résultat de prolonger d'un temps plus ou moins long la captivité du condamné à qui
on na aucune faute a imputer.
l ntin dans le dernier cas que cette division peut présenter l'iniquité est encore plus saillante. Supposez, par exemple, que la cour
i-.-- ait applique, non pas une peine intérieure, mais une peine
supérieure a la peine légale . il > a eu pourvoi, i pas de la part >\w
condamné qui ignorait peut-être l'erreur de la cour d'assises, mais de i.i part du procureur-général qui peut se pourvoir pour taire ier un arrêt injustement sévère. Dans ce cas, l'arrêt de la cour d'asi ■ et le condamné renvoyé devant une nouvelle
cour; et voilà que l'erreur commise a -<>n préjudice par la première cour d'assises .mr.i pour résultai de reculer encore de quelques mois
le point de départ duquel doit se compter la durée delà sec le peine.
le le répète, quoique ces conséquences résultent forcément >mi du te\i« de i oit surtout de la décision toute différente que
min- allons voir suivre i ■ le cas d'emprisonnement, dan- l'art 1 1
conséquence* sont fort dures; el c'esl donc en ce sens que I ait. 13, tout en améliorant notablement le système du < ode de 1810, ii.- me parait pas encore a t abri d>- toute espèce de critique, de toute .. .• de reproche Tout et confirmer par l'opposition qui
rouve entre les principe* précédents, incontestablement applicables dans les matières criminelles, et l'exception qui vi suivre dans onnelles.
7H moin , à l'i i indamnatloni •■ l'emprleoni
pronooeéei eooti n < lit '!■• détention préalable, la durée de II petoe,
si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. Il en sera de même dans le cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné. »
Pour bien comprendre le texte de cet article, et les modifications qu'il apporte aux conséquences du précédent, posons une espèce : un prévenu se trouve en état de détention, sous le poids d'un mandat de dépôt, par exemple ; la prévention qui pèse sur lui est d'une nature purement correctionnelle, elle ne peut donner lieu qu'à une condamnation à l'emprisonnement. Cette condamnation intervient en effet ; il est frappé d'un an d'emprisonnement par un tribunal correctionnel. Les condamnations des tribunaux correctionnels, à la différence de celles des cours d'assises , sont sujettes à l'appel, et les délais de cet appel varient selon qu'il est interjeté ou par le condamné ou par le ministère public, nous verrons plus tard tous ces détails ; je me borne aujourd'hui à prendre le point le plus saillant, et à vous citer l'art. 205 du Code d'instruction criminelle, qui accorde dans certains cas au ministère public deux mois pour interjeter appel des jugements rendus en police correctionnelle. On a senti que la rigueur de l'article précédent, appliqué sans distinction aux condamnations à l'emprisonnement dans la matière qui nous occupe, serait d'une iniquité à laquelle il fallait absolument parer.
En effet, la condamnation à l'emprisonnement a été d'un an, vous pouvez même la supposer plus courte ; or, admettons que l'art. 23 fût seul , vous verriez que la durée de cette condamnation ne commencerait à courir que de l'expiration des délais accordés au ministère public pour interjeter appel. Or, il serait on ne peut plus dur qu'un individu qui se trouvait en état de détention préalable, qui a été frappé par un tribunal correctionnel d'un emprisonnement de trois ou quatre mois, ne vit la durée de cet emprisonnement commencer à compter qu'à partir du jour où le ministère public ne peut plus appeler ; c'est-à-dire qu'il fût exposé à attendre deux mois en prison, l'instant à partir duquel on commencera à compter la durée de l'emprisonnement dont il est frappé. En réalité, quoique sous le poids d'un mandat de dépôt et d'une simple, prévention, plutôt que d'une condamnation qui n'est pas définitive, en réalité , il est en prison, il souffre tout autant que si on exécutait réellement contre lui la condamnation prononcée ; c'est précisément par suite de l'état où il est avant l'exécution de la condamnation, état fort analogue à celui où cette exécution le placerait, et aussi parce que les délais d'appel sont fort longs en pareil cas, qu'on a jugé nécessaire de faire ici exception aux règles précédentes.
D'après cela, en reposant sur la condamnation à l'emprisonnement les trois bypothèses que nous avons posées sur les condamnations criminelles, nous sentirons fort aisément la différence de principe, la différence de résultat.
M, i iv;;i: i. GHAP. i yART. 24).
,- | délai H\e pour rappel il u'\ ait
art du condamné, ni de la part du înhus-
ic. Si nous appliquions l'art. 13, notas dirions que la durer
de l'emprisonn imenl prononce en premier ressort ne commencera
pie de l'expiration <\v< délais d appel: au contraire, appliqua ftiOO qui résulte de l'art. "24. BOUS dirons que retle durée (•(iniinei; ■ irir du jour d I jugement de premier* instanee. eu que re jugement tut lui-meiiit sii>eeptil>le d'ap|>el. Cv que nous disons ici de rappel, eu supposant un jugement correctionnel rendu en prein t. mu le dimus également du pour- \i>i .mi cassation, en supputant un jugement oirreetionnel rendu en d» ruier IMBOft. L« ui'jements en dtMfef NHNl 01 le- ;irrèt> ren- • II matière enmrtinniifllr peuvent être attaques par la \nie de
NBMtioa, auv ternie- de l'art. BOB du Code d'instruction criini- MM( • H le poWvei n'a pas eu lieu, c'est «lu jour du ju«'enienl m de I trret. et non pu de |'c\piration des délais de |*»ur\oi. que de- VTOOt >e raleuler If- jours ou le*, mois de la peine. \<ni- parlons de i'ap|M-l. et tout ce que nous en diflOBl 691 -"ii--enteudu |»oiir le pourvu que lart le a l appel.
Deuxième cas. Dans les détaù ti\e>. il \ i eu appel interjeté par le eondamné a l'emprisonnement; dans ce cas, de quel moment
comptera la durée de la peine' Il n'\ a pas de question si. HT
l'appel «lu condamné, le jugement est réformé, et refermé de telle
qu'il boH renvoyé lil»re de la prévention; alors il n> a pas de
B, 00 du moinfl pas d'emprisonnement nar eim<equeiil. petit ui'-e a appliquer \iusi. -i leclare la |»revention mal tondre.
eu -i on !•■ condamne simplement a une amende, il n'\ i pinède
-■ion possible sur l< let 14. Mais son appel peut avoir un
autre résultat -, il esl possible que sur l'appel, on le condamne sn-
qiri-oniii iiunt. mata «h réduisant la durée de l'empri-
finent Biononeé en première instance; alors à partir de quel
jour e.iiiipim-t-on la durée de l'empriaoaneiuent dont il est trappe
■ ni ou par l'arrél d'appel ' Si non- appliquions, eotnme
ton If I arl -':< nous dirions que celle condamna -
m- comment tura koeurii qu'i « ipter du jour on le jugement
• oTappel «vocable l li bien ce serait inique
réduite -m son appel, r est qu'il a • -i i|n, l.i première fondamnalion etail trop <\nr>- il -• r.i;t lor k faire peser ^nr lui l'erreur des premiers
-i l<- point <\r dfpart d«> sa peine., \us-i |.
I I l.l '1 ■ I \OI|s (|U // ,„ v,,„ ,/, „
ihm% Ir au oit lu peint OUI l OU l> /«-iot..» ilu
t.i 'lui' nomptew «lu jour «lu premier |i n*-< n i été i - •< i 1 1 1 1 . ■ sur l'appel «lu coa
< 1 m 1 1 1 1 »•- . Kiiisi il i ,- «I eiiiprisuiuifiiif ni |f
r ' . - .. i il i interjeté appel, el par un juwiiinii on amst r<*ndn
le 1er avril, c'est-à-dire deux mois après, cette condamnation a été réduite à trois mois. Ces trois mois commenceront à courir, non pas du Ie' avril, jour auquel la seconde condamnation est prononcée ou même de l'expiration des délais pendant lesquels on pourrait se pourvoir, mais bien du 1er février, jour de la première condamnation ; c'est-à-dire que, sur ces trois mois d'emprisonnement dont il est frappé, il n'en subira plus qu'un .seul. Pourquoi cela? parce qu'il était en état de détention préalable, condition nécessaire de l'exception, et qu'il est juste de lui compter, dans ces trois mois les deux mois de détention qu'il a subis en attendant le jugement d'un appel déclaré bien fondé. Vous voyez qu'ici on modifie d'une manière fort équitable ce que présentait et ce que présente encore de très-dur, dans les matières criminelles, l'application littérale de l'art. 23.
Enfin, troisième hypothèse, il y a eu appel, non pas de la part du condamné, mais de la part du ministère public. Eh bien, cet appel toujours en matière d'emprisonnement, ne devra et ne pourra porter au condamné aucune espèce de préjudice. Cela est évident si l'appel du ministère public a eu pour objet de faire adoucir la peine qu'il déclarait, qu'il reconnaissait trop sévère; mais de même, si sur l'appel du ministère public la peine a été aggravée, cette erreur des premiers juges, dont la condamnation était trop faible, ne doit pas retomber sur le condamné qui n'en est pas la cause. Ainsi la première condamnation était à quatre mois d'emprisonnement, le ministère public a interjeté appel à minimâ, prétendant que la peine était trop faible. En effet, le juge par l'arrêt d'appel a porté la peine à un an d'emprisonnement; sur cette année d'emprisonnement, on devra, d'après l'art. 24, imputer au condamné le temps intermédiaire écoulé depuis la première condamnation jusqu'à la sentence d'appel.
79. Telles sont les modifications apportées par le texte de l'article 24, pour le cas de condamnation à l'emprisonnement contre un individu en état de détention préalable.
Retenez bien les modifications apportées sous ces conditions à la rigueur des principes résultant de l'art. 23; mais vous remarquerez que ces modifications, conçues dans un esprit fort sage et fort équitable, ne vont que mieux confirmer, que mieux établir la justesse des conséquences que nous avons tirées précédemment du texte de l'art. 23, sans toutefois ajDprauyer la sagesse de sa disposition. H résulte choreineiil, de la combinaison de ces deux articles, que la rigueur (|"e uous avons reprochée à l'art. 23 dans les matières criminelles, est un fait incontestable; car l'art. 24, pre\o\ant précisément ppur les matières correct ioillielles les ll\ polheses que nous avons posées, introduit |iour ces maliens de> exceptions dont la conséquence est de Jeter plus île jour et de clarté sur la re^le en matière criminelle.
116 LIVRE I. (H\P. 1 (art. 25).
Telles Boni les règles a suivre pour calculer la durée de? peines, snit dan- les matières criminelles, pour les quatre peines temporaires que j'ai indiquées, travaux forcés à temps, détention, réclusion, banmaeement; -oit dans les matières correctionnelleB, pour l'emprisonnement Quanl à la dégradation civique, nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas une peine temporaire proprement dite, et que sous ce rapport l'art, -i.'i j est Inapplicable; il en est de même pour les matières correctionnelles ; ce D'est absolument qu'en matière d'emprisonnement que les art. -i.ï et 24 sont applicables, il est clair qu'en matière d'amende, il n'y a pas de calcul de cette nature i.t quant a la privation de certains droits, dont j'ai parle aux termes de l'art. 9, cette interdiction à temps des droits civiques, civils ou de famille énumérés dan.- l'art. 43 n'a jamais pourpoint de départ l'époque Indiquée dan- l'art -2:*. Cette privation, cette interdiction partielle et temporaire, ne commence a courir que du jour ou la peine a été subie. Vous en trouverei la preuve dans l'art. 4io du Code pénal, el dans quelques autre-,
P isonj aux articles suivants, relatifs également à certaines conséquences, a certains corollaires des peines dont nous avons déjà parié.
HO. « Art. 2.S. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les JOUN il( nationales ou rcliL-iru.-es m les dimanches, »
Cet article, comme le deux suivants, demande fort peu de détails; une simple lecture suffirait, t ependant on peut se demander, sur ce texte de l'art. 25, quelle est l'étendue précise qu'il faut lui donner. • i s'applique, comme i ;irt 23, tant aux condamnations correctionnelles qu'aux condamnations criminelles. \iu>i, est-il tellement défende d'exécuter, aux jours Indiqués par cet article, les condamnations pénales, que la justice répressive soit tout-à-fait désarmée au milieu des solennités publiques dont parle notre article' il est e\ ident que cet article. |,ri> a la lettre, appliqué a toute espèce d'exécution dan- le sens le |»iu> général, mènerait a des conséquences absurdes, à des conséquences que lesens commun le plus grossier
nouerait, il est >nr, par exemple, qu'une exécution a mort,
qu une exposition publique, aux tenue- de l'art, v22, oe peut être quée dam les (ours désignée par l'art. 25. Mais suivrait-il de la. par exemple, qu un Jugement correctionnel portant condamnation i l'emprisonnement, ayant été rendu contre un Individu qui n'est pas maintenant détenu, cet Individu oe pourrait être arrête un jour de 1. 1. religieuse ou nationale ' Il est impossible <\ admettre un tel résultat on comprend que la loi. pour ne pas contrister par le lacle d'ut ion publique la solennité des têtes nationales
ou ! • interdit dam 'le pareils jours les exécutions pro
prennent dit. - m m- comme jamais on n .i pensé qu ou mandai 'le dépôt, qu un mandat d arrêt, qu'un mandat même d'amener ne put
être exécuté dans de pareils jours, à fortiori pourrait-on et devrait-on arrêter, en vertu d'une condamnation criminelle ou correctionnelle, le condamné qu'on rencontrerait dans ces jours? En un mot, ceci ne s'applique qu'aux condamnations dont la publicité serait vraiment un scandale, et le résultat de l'art. 25 ne peut être d'assurer à un malfaiteur condamné une espèce de sauf-conduit de plein droit dans les jours désignés par Fart. 25. Cet article ne peut mettre de bornes aux droits et aux devoirs d'arrestation, aux droits et aux devoirs des agensde la force publique de mettre sous la main de justice un malfaiteur condamné, mais seulement aux genres d'exécutions proprement dites que je vous signalais tout à l'heure. J'ajoute, d'ailleurs, quant aux condamnations correctionnelles, que cet article est sous la rubrique des peines en matière criminelle, et que sauf un motif spécial et d'extrême extension , nous ne devons pas l'étendre à d'autres espèces de peines; nous avons trouvé ce motif dans l'art. 23, mais nous ne voyons ni dans cet article ni dans les autres aucun moyen d'étendre cette restriction.
SU. « Art. 26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation. »
Le sens même du mot exécution, dans cet article, détermine la signification que nous devons lui donner dans son emploi un peu équivoque dans l'article précédent.
L'arrêt peut indiquer le lieu de l'exécution ; cependant je dois vous rappeler qu'aux termes de l'art. 372, § 1er du Code d'instruction criminelle, il y a une légère modification à cet article ; dans ce cas la loi détermine à l'avance et précisément le lieu dans lequel sera exécuté par effigie le condamné par contumace. En cas de condamnation par contumace, l'art. 26 du Code pénal ne s'applique point ; il n'appartient point à la cour d'assises de déterminer précisément le lieu de l'exécution. L'exécution par effigie, consistant dans l'affiche dont parle cet article, doit se faire sur l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis. C'est ici une légère modification au cas particulier de condamnation par contumace.
82. t Art. 27. Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. »
Je n'ai pas besoin d'insister sur les motifs de cet article; je ferai remarquer cependant qu'il abroge implicitement une loi antérieure, et dont la disposition était plus favorable; celte loi, du 23 germinal
an III, défendait non-seulement d'éventer une condamnation à mort
avant la vérification donl parle notre article, mais encore de mettre en jugement une femme accusée d'un crime capital, avanl d'avoir vérifié qu'elle ne lut pas enceinte. Peut-être serait-il à désirer que cette disposition plus généreuse eûl été maintenue; il est, au reste.
118 livre I. riiAP. i (art. Î8).
i penser qu'en pareil cas (e silence de la loi trouverait un supplément dans le sentiment «1»'? bienséances du ministère public charge o!e la poursuite; qu'on éviterait de traduire à la cour d'assises, bous le poids d'une accusation capitale, une femme dont l'état de gros-
- r,ut \ « • r i t i • ■ qu'un surseoirait, non-seulement à l'exécution de la condamnation, mai» aussi aux débats, s'il n'y avait pas eu encore condamnation; et cependant la loi de germinal an 1 1 1 esl considérée comme abrogée. C'est la une question de bienséances et de convenance-
^3. « Art. 28. La condamnation à la peine des travaux forcée a temps, »lo la
ilrtf-nti-m. de ii et (lu bannissement, emportera la dégradation titlqtie.
acourue au Jour ad la aoaÉamsattoai sen le venue
ai. , et, estai ia aaaalasBBattw pu eaatMaaaa, du Jeu de l'exécuttea pat
V.u- tfOtltorM encore dans Cet article et dans le suivant, plus i m portants que ceux qui les précèdent, nous trouvons encore certains
- (ires attachés par la loi aux peines criminelles dont nous nous sommes occupés jusqu'ici. La dégradation civique a été indiquée dans le texte de l'art. B comme peine simplement infamante; mais dans l'art, k. en citant la dégradation civique, le législateur entend parler surtout de la dégradation civique prononcée Isolément, et comme condamnation principale attachée direetemenl a tel ou tel crime. Ce n'est pa~.-nn.i-f sous ce point de vue que nous avons à
ccuper de la dégradation civique; il en sera question dans l'art 34. ici elle est envisagée non pas comme peine principale prodirectement, mai» comme conséquence tant.' et légale de certaines condamnations. Ces condamnations auxquelles la lui attache ■ i.- droit, el -au- même que l'arrêt en ait parlé, la dégradation civique, ce sont les trois condamnations afllictives temporaires et la premii eines infamantes Bavoir, le bannissement
l a dégradation civique, comme son nom l'indique s ses, esl une privation plu- ou moins étendue de certains droits civiques, civils et de laiiiiiie. Nous entrerons, en expliquant l'art. 84, dan- les détails <le cette privation, el aussi dan- l'examen des avantages et des dé* tant- d'une pareille pénalité; je me contente, quanl a présent, de a cet article, la dégradation civique résulte donc, dam les quatre cas indiqués par notre article, du tait même de la condamnation a l une de ces peli i
m lue . la pot ' ulation esl déterminée dans
l'art. 84 mali ni l'art 18 m l'art. 84 ne tranchent une question <iui pourrait -e présenter et * er quelque embarras celle rie
-avoir quelle est la durée de la dégradation civique eni ourue comme
... iiiiue résultant de l'Une flei eoiel.iiiiiialn.il- | un
i' I ait. |
i m tout a l'heure que In dégradation civique n'est pas une
peine temporaire; qu'elle soit une peine accessoire comme dans le cas de l'art. 28, qu'elle soit une peine principale comme dans le cas de l'art. 8 et de quelques autres textes, elle n'est jamais peine temporaire proprement dite, elle n'est jamais du nombre de celles où l'art. 23 peut recevoir son application. Cependant, si la dégradation civique n'est pas proprement temporaire, ce n'est pas non plus, à parler exactement, une peine perpétuelle comme les trois premières de l'art. 7. J'aimerais mieux dire qu'elle est indéflnie, c'est-à-dire que les tribunaux n'en déterminent jamais et n'en peuvent pas déterminer d'avance la durée, qu'elle ait lieu principalement ou accessoirement. La dégradation civique est indéfinie, c'est-à-dire que, prononcée ou par la loi ou par l'arrêt sans détermination à l'avance de sa durée, elle peut cependant cesser par la réhabilitation obtenue par le condamné, après un intervalle plus ou moins long.
Vous trouvez dans les art. 619 et 620 du Code d'instruction criminelle les indications relatives à la réhabilitation. Je vais, au reste, vous les présenter ici ; vous y verrez que tout condamné à une peine aftlictive ou infamante pourra, après avoir subi sa peine, obtenir sa réhabilitation, et l'effet de cette réhabilitation est précisément de le restituer, de le rétablir dans les droits que la dégradation civique lui avait enlevés indéfiniment. La réhabilitation accordée a précisément pour résultat de faire cesser les effets de la dégradation civique; elle peut être demandée, en général, cinq ans après l'expiration des peines auxquelles elle est attachée par l'art. 28 ; car remarquez que nous ne nous occupons aujourd'hui que de la dégradation civique encourue accessoirement; nous ne nous occupons de la réhabilition que comme moyen de faire cesser cette espèce, ce cas particulier de dégradation civique. L'art. 619 déclare qu'en cas de condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention nu à la réclusion, le condamné pourra, cinq ans après avoir subi sa peine. demander sa réhabilitation; ce n'est pas à dire, bien entendu, que cette réhabilitation devra nécessairement lui être accordée.
A l'égard du bannissement, qui entraine aussi, comme accessoire, comme conséquence, la dégradation civique, Tari. 619 ne nous dit pas à quelle époque !e banni, après l'expiration de sa peine, pourra solliciter sa réhabilitation, et l'aire cesser par là même les incapacités don! il était frappé. < m serait tenté de conclure de ce silence, qu'immédiatement après l'expiration de la peine, le banni rentre en France, el auquel la loi n'a déterminé aucun délaî, pourrait solliciter et obtenir, s'il \ avail lieu, sa réhabilitation. Mais l'ait. 620
ajouje, que nul ne pourra obtenir sa réhabilitation s'il n'a demeure pendant cinq ans dans le même arrondissement communal pmir \
être soumis a l'examen, à la surveillance que suppose nécessairement fa concession d'une réhabilitation. Or, il esl clair «pie le banni n'd
pu4, tant qu'a duté sa peine, accomplir cette condition, force de
vivre hors de France; a il a résidé de l'ait dans nn arrondissement
120 LIVRF. I. CHAP. I (art. 29).
frai: - - ; art un acte punissable, aux terme? de l'art. 33.
11 est clair que • •■ temps ne peut pas lui compter dans les cinq ans de l'art. 620
>i.u> dirons donc nue. dans les quatre cas indiqués par l'article 28, dan- tous les «as où la dégradation civique est encourue accessoirement, un intervalle de cinq années au moins a dû B'éconler entre l'expiration de la peine et la demande en réhabilitation sur laquelle la cour royale sera appelée a prononcer. J'ajouterai que, bien qu'en général la dégradation ci\ique soit plutôt indéfinie que perpétuelle. en ce Bens qu'elle peut cesser par la réhabilitation , cependant l'art. 634 du Code d'instruction criminelle l'ait implicitement une exception a ce principe, en déclarant que le condamne pour récidive ne pourra jamais être réhabilité. Donc, a -on égard, la dégradation civique prend véritablement un caractère de perpétuité.
Quant au point de départ de la dégradation civique, il est indique fort clairement à la tin de l'art. -2s; je n'ai pas besoin île m'y arrêter.
H I i. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux
t • r n { ■ - . de la détention OO de la reelu.-ioii. m, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et an sul>rogétuteur pour gérer et administrer s» biens, dan;; les (tonnes présentes pour les
DontaïUons des tuteurs ut subrogét-tatoun aux interdits. »
l Dcore ici un accessoire, une conséquence attachée par la lui à certaines pénalités. En quoi diffère cette interdiction légale prononpar l'art. 29, de la dégradation civique prononcée par l'art 28 h- différences sont de plusieurs rartes.
r i a dégradation civique enlève pleinement, absolument, quoique non pa* d'une manière irrévocable, les droits qu'elle retire au condamné. Unsi vous verrei dan- l'art. 34 que la dégradation consiste
dan- la privation de tels et tel- droits, par exemple dan- la privation
du droit de vote, d'élection et antre- pareils, en un mot elle enlève non--' ulemenl l'exercice, mai- la jouissance, mais l'existence même
du droit dan- la personne qu'elle atteint Vu contraire, I interdiction
île, comme l'indique assez -on i i, l'interdiction légale, comme
l'interdiction judiciaire dont il est question à la lin du livre i" du Code civil, n enlève pas la jouissance du droit, n'enlève pas le droit lui-même au condamné qu'elle atteint . elle lui en retire, elle lui en interdit l'exercice direct h personnel Telle est la conséquence •• du mot interdiction employé ici par la loi i ition ne frappe, n atteint, n'enlève que le- droit
étalement déterminé» dani le texte de i art 54 au contraire, I inter
rlicl h mint' l'interdiction judiciaire, enlève au condamné
. . non pu de tel ou tel droit, mail de loua ses droits sans ii tion . elle en confère l'exercice au tuteur nommé i ..ni'. no. m. ni .i notre article, - lui à lui à requérir h liftant es, li - homologation'1 voulues par le droit civil
D'autres différences résultent encore du rapprochement de nos deux textes.
La dégradation civique résultant de l'art. 28 est une peine indéfinie; elle ne cesse que par la réhabilitation après un temps plus ou moins long, mais toujours après un certain intervalle depuis que le condamné a subi sa peine. En d'autres termes, le condamné frappé de la dégradation civique, accessoirement à une autre peine, ne peut jamais rentrer dans la jouissance des droits que lui enlève l'art. 34 immédiatement après avoir subi les condamnations qui avaient produit cette privation. Au contraire, l'interdiction légale, comme le déclare formellement l'art. 29, commence et finit avec la peine; c'est pendant la durée de sa peine que le condamné dont parle l'art. 29 est frappé de cette interdiction ; une fois sa peine expirée, il rentre, de droit, sans même avoir, comme L'interdit judiciairement, sans même avoir de demande en main-levée à former, il rentre de droit dans la plénitude de l'exercice de ses facultés civiles.
Enfin la dégradation civique est attachée par l'art. 28 à quatre peines, savoir, aux trois peines temporaires afllictives et au bannissement, c'est-à-dire à la première des peines criminelles purement infamantes. Au contraire, l'interdiction légale attachée par l'art. 29 aux trois peines temporaires aftlictives, n'est pas attachée à la condamnation an bannissement. Le banni n'est pas soumis à l'état d'interdiction légale ni à la nomination du tuteur et du subrogétuteur dont parle l'art. 29.
Voilà des différences notables, caractéristiques entre la privation accessoire dont parle l'art. 28, et la privation, accessoire aussi, dont parle l'art. 29; mais à d'autres égards l'intelligence de l'art. 29 demande d'assez longues explications, que je vais me borner à vous indiquer, sauf à les développer plus tard.
85. D'abord, quelle est la portée, quelle est l'étendue précise de cet état d'interdiction légale prononcée par l'art. 29 contre certains condamnés? Cet état est-il régi absolument et sans exception par les articles du Code civil qui déterminent l'état des interdits judiciairement; ainsi les art. 502 et suivants, relatifs à L'interdiction judiciaire, sont-ils pleinement applicables à l'interdiction Légale prononcée à titre de pénalité? De même, les articles relatifs à la tutelle des interdits judiciairement, devront-ils s'appliquer de droit à la tutelle, des interdits Légalement? D'un autre côté, à quel genre de condamnation et à quelle position, à quelle classe de condamnés l'article doit-il s'appliquer? Faut-il l'appliquer t" aux Individus cou damnés contradietoiremenl à l'une des trois peines indiquées dans l'art. 29, et subissant réellemenl cette peine.1 Sur cette première question L'affirmative n'est pas douteuse ; mais -2° L'étal d'interdiction légale prononcée par l'art. 29 doit-il s'appliquer avec ses conséquences aux individus condamnés contradietoiremenl el qui se Boni
122 LIVRE I. CHAP. I (art. 29).
évadés depuis la condamnation, aux individus qui ne subissent pas réellement la peine prononcée contre eux. et sur lesquels paraissent manquer en conséquente les termes de Tait. -29. pendant la durée d? ta peinr, et de l'art. 30. après '/n'il aura *u>>i su peine! Kntin. quel l'état, la position des individus condamnes à l'une des trois peinei Indiquée» dans l'art. 29, mais condamnés par contumace et non pu contradlctoirenient? C'esl cette dernière question qui mérite véritablement de l'intérêt et du soin, non pas qu'on puisse, je crois, hésiter raisonnablement sur la question de savoir si l'art. 29 leur esl applicable. Encore bien que le texte, au premier aspect, nedistiiiL'ue pas. nous pouvons prendre pour certain que l'art. -29 est inapplicable au condamné par contumace, l 'étal du coutnmas et la régie de ses biens resteront soumis, dans les trois cas indiques dam
•ticle. aux principes développés dans les art. 465 et suivants du
Gode d'instruction criminelle, principes dont l'application n'est pas d'ailleurs sans difficulté, et qui mériteront de nous arrêter quelques Instants.
Nous commencerons donc la prochaine leçon par l'examen de la naiure de l'interdiction légale prononcée par l'art. 19 et par l'explication de l'art i~t dn Code d'instruction criminelle. Prenez lecture par" avance des art. 465 à 478 du Gode d'instruction criminelle relatifs I
la cunliiii!
m un mi i 1 i ON,
si» Noua aoua sommes arrêtés dans l'explication de l'art. -29. m* latit a l'état d'Interdiction légale qu'il établit comme conséquence des trois condamnations aux travaux torcéa a tempe, a la détention si a la réclusion, J'ai Indiqué quelles différences séparent, suit dans se nature, soif dans sa durée, soit dans ses causes, l'interdiction I' '-'aie de i de la dégradation civique don! parle l'art. -2s Dans -a oa- « m i-, eu "•<• que l'interdiction légale enlève seulement an condamne
Iroits, tandis que la dégradation civique l< prive droits eux mêmes, mai- de droits m- nombreux et moins importants ' en.- différence résulte d ailleurs textuellement de- art t et -2 iin utre in du Code pénal de 1791 . que i ai omis de vous citer dam la dernière leçon. C'est dans ces deux articles qu'on a puisé, soit la peine ition civique, soit cellede l'infc rdlction légale, ,•1 relalivemi ni ù cette dernière, i an ■< disait Quiconque aura été
: unie A cette peine, ne |.uiiit.i . peu. I. ml -a durée, exercer pu
lui-même aucun droit civil ■ Quant aux eau esd où la loi fait dériver Jouï peine-, nous a vont remarqué que ce- > «uses otalenl moins non de l'ai t 20 que dans celui d( i art 18 . que le - ment auquel l'art. 28 attache la dégradation civique, n'em« |.<.ite pas l'interdiction terme* de l'art. 29 Knfln quanta la <iuie, . i.i dégradation civique est indéfinie ai Iraln i mien lie-
tion légale cesse de droit avec la peine dont elle çtait la conséquence : l'art. 29 est formel à cet égard.
87. Quelques questions nous restent à examiner relativement à la matière de l'interdiction légale : 1° quels sont les conséquences, les résultats de cette interdiction? 2° à quelle nature, à quelle classe de condamnations cette interdiction légale doit-elle s'attacher, s'appliquer ?