D'abord, quels en sont les effets
Dans le silence de l'art, 29 à cet égard, il est naturel, il est nécessaire de nous reporter, pour déterminer les résultats de l'interdiction légale, aux règles tracées par le Code civil sur l'interdiction judiciaire , les mêmes incapacités dont l'interdit judiciairement se trouve atteint par les art, 502 et 509 du Code civil, ces mêmes incapacités devant frapper, à ce qu'il semble, l'interdit légalement, aux termes de l'art. 29. La même nullité, agissant par les mêmes principes, atteindra les actes passés par l'un et par l'autre pendant la durée de l'interdiction.
Je n'admettrais pas même à cet égard une distinction que la jurisprudence paraît cependant autoriser entre les actes entre-vifs et les actes testamentaires. On s'accorde à reconnaître que tous les actes entre-vifs passés par l'interdit légalement pendant la durée de sa peine sont nuls comme le seraient les actes d'un interdit judiciairement, sont nuls par une conséquence forcée des art. 502 et 509; mais on a déclaré valable le testament fait pendant la durée de sa peine par l'interdit légalement. 11 m'est impossible de trouver dans le texte de l'art. 29 rien qui puisse autoriser cette distinction. L'interdiction légale, c'est la suspension, la privation temporaire de l'exercice de tous les droits -. ainsi le voulait l'art, 2 du titre IV du Code de 1791 ; notre Code n'a fait que reproduire ses expressions et ses principes; on ne Comprend pas pourquoi l'interdit légalement serait à cet égard dans une position plus favorable que l'interdit judiciairement. Au reste, en appliquant le texte à la lettre, en prononçant d'après ce texte la nullité du testament de l'interdit légalement, il est bien entendu que cette nullité ne s'applique qu'au testament qu'il aufâil l'ait pendant la durée de sa peine; que s'il avait testé avant la condamnation, et qu'il \inl à mourir pendant (pie dure encore la peine, le testament serait assurément valable; car il n'a perdu que l'exercice du droit de faire un testament, et non pas la capacité, non pas le droit d'eu avoir un. Kn un mot. sa position paraît devoir être a Ions égards la position et l'état d'un interdit judiciairement.
Quaul a la tutelle dent parle l'art. 1\). tutelle qui (luit être organisée
pour lui sur le plan et d'après les règles (le la tutelle (le l'interdit judiciairement, il Semble que, par suite de Cette assimilation, nous devons élargir un peu le texte des derniers mots de larl. 29. Ainsi, on
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uppose dans l'art. 29 que l'existence d'une tutelle dative pour l'interdit légalement. Il lui sera nommé, dit la loi, un tuteur et un $ubrogt -tuteur jx>ur gérer et administrer ses biens, dans les formes pres- - pour les nominations des tuteurs et tubrogés-tuteursaux interdits. Mais vous pouvez voua rappeler que, dans le premier livre du Code civil, la tutelle d'un interdit n'est pas toujours dative, qu'il > a. dans certains cas, pour l'interdit judiciairement, une tutelle légale. Vous la trouvez indiquée dans l'art. .*><><> « Le mari est de droit tuteur de sa remme. « il \ a, ce semble, même raison pour appliquer la tutelle légale a l'interdit légalement et a L'interdit judiciairement.
De même, dans l'art. 508, vous voyez qu'en général on ne peut être tenu «le garder pendant plus de dix ans la tutelle d'un interdit -, il j a. • mole, raison I peu près pareille de le décider pour l'interdit légalement, dont l'interdiction, comme la peine, peut se prolonger, en certains cas, bien au delà de dix ans. il Bemble dune qu'après ce délai, le tuteur punirait demander et obtenir Ba décharge.
H est, du reste, évident que, parmi les articles de L'interdiction au ( ode civil, il en est quelques-uns d'inapplicables, par La nature m. 'me des choses, a la matière qui dous occupe; telssont L< a art. Mv.i et 504, qui se rapportent évidemment au cas d'une démence e1 d'une Interdiction proprement dite, et qui Boni par là même étrangers à notre matière. Tel est enfin l'art. .'»i<> relatif à L'emploi qui doit être Fait des revenus de L'interdit, revenus qui doivenl être avant tout destines a adoucir son sort et à accélérer Ba guérison. Loin que cet article puisse recevoir La moindre application a l'interdit Légalement, l'art. 31 du Code pénal défend absolument de remettre à L'individu, pendant la durée de ^a peine . aucune portion . si Légère qu'elle soit . >\<- g revenus.
i ne seule question resterait à examiner, el U Buffit presque de la poser pour La résoudre, lu \*'*>i on proposa d'ajouter, par un amendement exprès, que Le tuteur a l'interdit , dans Le cas de l'art. 29, pourrait être autorisé à prélever, Bur les revenus de L'interdit, les sommes néc< - our secourir les personnes auxquelles l'interdit
devait des aliments, comme les enfants, les ascendants <>n répondit son qu'un tel amendement était inutile, que la législation exis tante pourvoyait entièrement a ce besoin. Il faut même aller plus loin et <iii < que le tuteur pourrait, avec Los formalités voulues, prélever non-seulement de quoi fournir aux pensions alimentaires 'i1"' l'interdit pourrait devoir, mais même prélever les sommes nécessaires A Lotissement, aux constitutions de dot des enfants de l'interdit, et cela aux termes de I art >i i du < ode civil, évidemment applicable à cette m. iin n\ On eût pu ajouter que dans le projet primitil discuté m imis. l'art !<».'(» contenait formellement une disposition de ce genre qui fui rayée du projet comme Inutile, la matlèroétanl mfllsam ment prévue par Le Code civil, ^'hésitons dune pas i dir< que, dans I interdit lion légale comme dan- l'interdiction Judi< iaire, le tuteur de
l'interdit, en remplissant les formalités de l'art. 511, peut valablement pourvoir, non-seulement au soutien de la famille, mais même à l'établissement des enfants de l'interdit. L'argument à contrario que l'on avait voulu tirer de l'art. 475 du Code d'instruction criminelle, est sans application, sans aucune portée; nous le verrons tout-àl'heure sur une question qui va se présenter.
Enfin, il est clair que l'art. 512 du Code civil est inapplicable à l'interdiction légale. Cet article dit que l'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; mais que, pour obtenir main-levée de l'interdiction, il faudra intenter une action soumise aux mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour taire prononcer l'interdiction. Dans l'interdiction légale, rien de pareil ; elle cesse de plein droit, sans demande en main-levée, par le seul fait de l'expiration de la peine : telle est la conséquence de l'art. 29.
Ainsi, en résumé, en principe général, nous appliquerons à l'interdiction légale établie par l'art. 29 toutes les règles de l'interdiction judiciaire, à l'exception seulement de celles que la nature des choses, que la différence réelle des positions montrent absolument inapplicables d'une matière à l'autre.
89. Un point plus important, auquel nous passons maintenant, est de savoir à quelle nature de condamnations l'interdiction légale doit être précisément attachée, non pas à quelles peines, car l'art. 29 répond clairement à la question, ce sont les trois dernières peines afflictives temporaires ; mais l'interdiction légale résulte-t-elle indifféremment, soit d'une condamnation contradictoire, soit aussi d'une condamnation par contumace à chacune des peines afflictives temporaires indiquées par l'art. 29?
A l'égard des condamnations contradictoires, il n'y a aucune difficulté; soit que le condamné subisse réellement sa peine ou qu'il s'y soit dérobé par la fuite, par cela seul que la condamnation est contradictoire, définitive, inattaquable, l'état d'interdiction légale pèse sur le condamné, détenu ou fugitif, sans aucune espèce de distinction- Mais en est-il de même de l'individu condamné par contumace à l'une des trois peines indiquées par notre article? Le doute à cet égard pourrait résulter des termes généraux de l'art 29 : Quiconque aura été condamne, expressions qui ne distinguent pas entre les condamnations contradictoires et les condamnations par contumace. Cependant vous trouverez au Code d'instruction criminelle un chapitre spécial relatif à la matière des contumaces sous les art. 465 à 478, et parmi les articles'.îcce chapitre, l'art. 471 semble introduire, pour la matière qui nous occupe, une disposition spéciale, une règle qui exclut l'application de l'art. 29. Voici les ternies de cet art. 471. dont il est important de bien pénétrer le sens, sujet à quelques discussions : » Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de L'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du se-
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questre sera rendu à qui il appartiendrai après que la condamnation dev< nue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace, lies! clair d'abord que l'art. -29 du Code pénal et que Part i"i de l'autre Gode doivent l'un et l'autre trouver leur application j qu'aucun des deux ne peut être considéré comme une abrogation, comme une modification de l'autre. Eu effet, ces deux articles existaient et s'appliquaient simultanément avant même la rédaction du Code pénal de îsio: ces deux article.- se rencontraient dans la loi de 1791 et le Code du 3 brumaire an IV combines, au moins Osa j trouvaient quant au fond. !><■ même on a reconnu dans la diseu>siou .m., lors de la révision des lois pénales, on a reconnu dans la chambre l'existence et l'application simultanée de l'art. 29 et de l'art 171. On a reconnu formellement, précisément sur la question dont je vous parlais tout-à-l'heure, sur le droit qu'aurait le tuteur de aire des revenus de l'interdit certaines sommes à litre d'aliments, mi a reconnu que la matière de la contumace était régie par des principes absolument étrangers à la matière de l'art, 29.
Nous dirons donc que l'art, l".» ue reçoit d'application, .punit à l*in terdictiou légale et à la Domination du tuteur, qu'aux condajn contradictoirement subissant leur peine ou ne la subissant pas . qu'au contraire, les condamnés par contumace Boni sous l'empire de l'art. 471, ne sont pas conséquemmeni frappés d'interdiction légale, et qu'il ni' leur est pas, qu'il ne peut point leur être nommé de tuteur d'après l'art, 29. En effet, ces deux idées sont inséparables, et dès lors que, d'après l'art, 471 . un m- nomme pas de tuteur au continuait la quence nécessaire, c est qu'il n'est pas frappé d'interdiction.
110 Mais quel est précisément le sens de l'art i" t ' quelle sera, pendant la durée de la contumace, c'est a-dire jusqu'à l'expiration des vingt ans, quelle sera la rj gle .i suivre pour l'administration do biens
du condamné par contumace, p ' les fruits qui eu seront perçus,
enfin pour les actes par lui passes Voilà Irois punit.» dont les deux premiers surtout ont donné lieu à une controverse dont il est bon de vous dur quelques mots.
D'après l'art. 171, les biens du condamné par contumace seront
commt bimu d'abêptu s> i - prenions ces mots
les détachant de ce qui les suit nous en conclurions qu'à partir de l'exécution par effigie de la condamnation parcontu . leshérili unpUfs du condamné obtiendraient lape
-. - biens relie serait la conséquence <\f ces mots, considérée i. e pliqyés isolément, interprétés par les
dispositions du Code civil au titre de l'abs tpendant, pour com
prendra cette disposition, pour nous bien convaincre que cette interj,i. i.iiinii qui i premiei aspect uc serait p'»- exacte, Il
tant jeter un coup d'œil en s m la législation antérieure k cet
Le point de départ à cette question , fréquemment et tout récemment encore controversée, est dans 1 art. 475 du Code -de brumaire an IV : •et article déclarait qu'en cas de contumace, les biens du condamné seraient régis par radministratioû des domaines, et que les revenus perçus par cette administration entreraient irrévocablement dans les caisses de l'État, et ne pourraient être rendus ni au contumax de retour, ni même à ses héritiers. Ainsi, pour punir le contumax, pour assurer plus efficacement le retour du condamné, la loi de brumaire le frappait d'une véritable confiscation de tous les fruits et revenus perçus ou échus pendant la contumace. Tel était le droit eu vigueur lors de la rédaction du Code civil •. séquestre de tous les biens du contumax dans les mains de l'administration des domaines, perception des fruits pour le compte de l'État, qui ne les rendait jamais.
Lors de la rédaction du Code civil, on eût à s'occuper de cette question dans l'art. 28 de ce Code à propos de la mort civile, et on déclara que les biens des individus condamnés par contumace à des peines emportant mort civile, seraient, pendant les cinq ans de grâce, considérés et régis comme biens d'absent. Il parait que la pensée des rédacteurs du Code était de confier l'administration des biens, non plus à l'administration des domaines , mais aux héritiers présomptifs du contumax ; c'est là du moins ce qui parait résulter clairement de toute la discussion au conseil d'État sur cet article. 11 s'ensuivait d'ailleurs forcément que l'attribution à l'État des fruits perçus dans l'intervalle ne pouvait plus avoir lieu, puisque ce n'était plus l'État qui régissait.
Mais, dès lors, une bizarrerie bien étrange résultait du texte de l'art. 28 du Code civil comparé avec celui de l'art. 475 de la loi de brumaire. En effet, l'art 28 ne s'appliquait qu'aux cas de condamnations perpétuelles ; qu'aux condamnations de nature à entraîner la mort civile après l'expiration des cinq ans de grâce ; l'art. 475 du Code de brumaire restait en pleine vigueur pour les condamnations temporaires sur lesquelles l'art. 28 du Code civil, relatif à la mort civile, n'avait rien eu à statuer. Cette conséquence était bien étrange, car il s'ensuivait que la loi traitait d'une manière plus favorable le condamné par contumace à une peine perpétuelle emportant mort civile, que le condamné' par contumace à une peine temporaire n'emportant pas mort civile. Au profit du premier, l'art. 28 ordonnait la restitution des fruits perçus pendant son absence ; à l'égard du second, la confiscation desfruits avait lieu d'après l'art. 475. Cette conséquence ;i\;iil été aperçue, cette bizarrerie avait été relevée dans le sein même dn conseil d'F.tat, lors de la discussion du Code civil, mais on n'avait pas cru devoir la corriger, ne voulant pas introduire dans le droit criminel une modification qpiî résulterait ainsi d'une disposition générale du ('ode civil. l'Ius lard cette modification fui apportée par l'art. 471 ; cet article, dans sa première partie, ne l'ait que reproduire le texte de l'art. 28 : « Ses biens du conluniav seront considérés el régis comme biens d'absent ; » mais il ajoute : « Et le compte du -équestre sera
rendu a qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donne pour purger la eontumaee. ■ La pensée des rédacteurs, dans l'art. 471, a été évidemment d'abroger la confiscation des Bruits prononcée par l'art. 4?.*> do la loi .le brumaire : on B'en expliquait, d'ailleurs, formellement dans l'exposé des motif- au corps législatif.
\m-i. il est bien sur que maintenant, dans le cas de condamnation a mu peine temporaire comme à une peine perpétuelle, le contumax de retour, Boit dans I* - cinq ans s'il s'agit d'une peine perpétuelle, suit dans les vingt ans >'il B'agit d'une peine n'emportant pas mort civile, doit reprendre les Bruits sans confiscation possible, sauf tout au plue l'application de l art. 127 du Code civil.
I.a question n'est dune plus de >a\uir si l'État gardera les fruits, la négative est clairement décidée par l'art. i?i ; la question est de savoir -i les biens du contumax seront administrés et re^is, suit par l'administration des domaines, comme sous le Code de l'an IV, soit au contraire par Bes héritiers présomptifs, comme l'avail entendu, à et- qu'y semble, l'art. -2s. et comme il semblerait naturel de le conclure de ces mot-. ttrotti n git eowtme bien» d'àbn m . En deux mot.-, le séquestre dont parle l'art. i~i pour les condamnés par contumace à des peines afflictives temporaires, est-ce l'administration des biens par les héritiers présomptifs du contumax? estrce, au contraire, comme sous l'empire du Code de brumaire, l'administration des biens
par la régie des domaines, mai- sans confiscation des fruits.' .le crois qu'il tant reconnaître qu'aujourd'hui, comme sous l'empire du Code de brumaire, les biens du contumax seront administres pat l'État, sauf, bien entendu, l'obligation de restituer les fruits, soit au contumax de retour dans les vingt ans, soit a ses héritiers présompti&à 1 expiration des vingt ans. Encore bien que l'art, t~ t n'ait rien dit de formel a cet égard, encore bien qu'on put «tri tenté d'attribuer l'administration aux héritiers présomptifs en vertu de- expressions de 1 article, cependant il est a croire d'abord que la loi se servant du mot de séquestre entend parler du séquestre ancien, du séquestre tel que i organisaient les loi- antérû tires, du séquestre attribue a l'Etat par le Gode do -i brumaire an i\ . Secondement, le but du séquestre dont parle est article, tout le monde est d'accord a cet égard, c'est qu'en mettant sous la main de l'État les bon- du contumax, on n'assure qu'il or pourra pas lui être envoyé des secours <\<- nature a prolonger
in e a i.i bu tjoutei m1"'- d'après le § 2 de l'art. . l'extrait de la condamnation par contumace doit être transmis sans délai au directeur de l enregistrement et d< s domaines. \ quoi bon cette transmission, m ce c'est pour l'avertir que la bu lui confère
l'adliiini-tratiou de ses biens I nlin l'art 1".» BSt plu- formel enrore; \\ d.( |de que pendant la ■ ontiiu COUIU pourront être aot SI
I la famille du condamné, et qui ce« recours seront r< déspai 1 autorité administrative. <>r U est i lair que si Isa biens du contumax
DES PEINES EN MAT. CRIM. (âRT. 29). 129
étaient confiés à ses héritiers présomptifs, ce ne, serait pas a l'autorité administrative , mais bien à l'autorité judiciaire de déterminer quelle somme, quelle quotité de revenus ces héritiers présomptifs, enfants ou ascendants du contumax, sont autorisés à retenir pour subvenir à leurs besoins personnels.
En résumé, nous déciderons que, dans le cas de condamnation par contumace à l'une des trois peines de l'art. 29, il n'y aura pas lieu à la nomination d'un tuteur, parce qu'il n'y a pas d'interdiction légale, mais que les biens du contumax seront administrés et régis par l'administration des domaines, dans la forme établie pour la ré»ie des biens d'absent ; que cette administration percevra les fruits, non plus comme autrefois, au profit et au compte de l'État, mais à la charge de les restituer, soit au contumax alors qu'il reparaîtra, soit à ses héritiers présomptifs s'il ne reparaît pas dans le délai prescrit pour purger la contumace, c'est-à-dire dans le délai de vingt ans déterminé par l'art. 635 du Code d'instruction criminelle.
Un seul point nous reste à examiner, c'est de savoir quel sera pendant la durée du séquestre , pendant la durée de la contumace , le sort des actes passés par le contumax , par le condamné en fuite. La réponse en droit ne peut pas être douteuse ; nous partons de cette idée que l'art. 29 est inapplicable aux condamnations par contumace; donc il n'y a pas d'interdiction, donc les actes passés par le condamné sont des actes valables. 11 est bien vrai que l'art. 465 du Code d'instruction criminelle le suspend, à cause de sa contumace, de l'exercice des droits de citoyen , de l'exercice des droits politiques et civiques , mais ne le suspend pas de l'exercice des actes de droit civil et à plus forte raison des actes de droit des gens.
Ainsi nous pouvons poser en principe que , la loi ne frappant pas de l'interdiction légale le condamné par contumace à l'une des peines de l'art. 29, les actes de ce condamné sont valables.
Mais de cette validité conclurons-nous qu'il ait le droit de faire cesser le séquestre , de dépouiller de ses biens l'administration des domaines en les aliénant, de paralyser ainsi les précautions de la loi , qui a voulu l'empêcher de se faire arriver jusqu'à lui des secours? Non ; ces 'actes seront valables , mais sans pouvoir porter atteinte au séquestre de l'administration, qui ne doit se dessaisir qu'après le retour du contumax, ou après l'expiration des vingt ans. Ces actes seront valables sans porter atteinte au séquestre, c'est-à-dire qu'ils auront tout leur effet contre lui après son retour ou après l'expiration du délai pour purger la contumace.
Ainsi doivent, je. crois, se rapprocher et se concilier les dispositions des articles 29 du Code pénal et 471 du Code d'instruction criminelle.