‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 16 sur 115 · Une simple lecture suffit pour les art. 30 et · texte numérisé non relu

Une simple lecture suffit pour les art. 30 et

uvHi i. mu», i vit i . îi> \ :<3).

- apre> fu'il amn -Hbi sa »«m\ ■ii. »

la ] , il ne pourra lui être remis aucune

m. -un.1 port - - vomis. »

Wi. ici se terminent les - ic«wtouve> aux peines alHietives

el infamantes, considérées mil en eUes-memes, soit dans Leurs eon-

»,dansk - essoires. X* - ssons maintenant 4 L'anu-

iii, •; - /, m, - simplement infamantes, c'est a savoir le kmuis-

m m. nt et La dégradation gïvj

tl.'l . 1 1 mfù* aura ttB émanant au tarmfssemerrl sera transporté,

par«...ir- mort, hors-du territoire du Wyaume. - L» «Sunte Au banni*—

• m pl'w. »

« .vu. - Mai, axant 1 « \j.ii .iti.ii >li- si p. un .

ili preuve de son identité, condamné à la détention pour nn (rmii- an moi m égal I ceint qui restait m courir jusqu'à Pexpirattbn Au bannis-

•. ,i ,]iii h» | l.i !■ ftftrM

Telles soin Pas deux dispositions relatives à la peine du bann -mpnt . la (irt'inifT»' rJei feus peines purement mfamatttes énou éansl'.irt -

M h il pas besoin de faire rewarooer, Moa doute, en eortûVie-n de [.'.int- le tamorBeemerrt , peine purement int'ninantr. dftWfè de l;t déportation, pefeie iriBictite el int.i l e n'est pas senlemetrt

(pi;mt a n dorée*, •'! '-ii ce sens que dans nos lois la déporfttfftjti efcï pss.Mitit'iiniifiit pfrp«;tiit'llii <t L- barjTiiss-émerfl BécessahreTBieirt t<

m et plue eweore «terra bot mode eTexécirtforf. I e batmfeserrtern est !•■ simple transport de corrdairffré rrofi de terri rotrt; du royaume, ave* défense dN rentrer pendant la durée de h peine <•<• ii est pas, comme fa di portation, son transport dans nn lieu itft«Tiiin i ligatioa 'I > rester el mesures c< nvitives destinée» ;ï l'\

\ -le bannianaoeat laissa aa banni le <-lini\ unir

In.r- des t"r< >ni i< r«*- «lai par l.i m crue «1rs Cftdliléf p#BT

[ire -*>u I >■ i ■ t . «•• >: it r«- lesquelles I i i ru devoir m* prémunir

par une , re.

91 ii bannissement a él jugé par les publicistes d'une manière ît contradictoire; il a été regardé par les uns comme une

les pin- grands éloges, et par les autres i

; irtout profondément immorale.

. uiim,. nt - exprimai! Beecaria, l un des rrimmalistes !••> plus - «In dernier sièclr, il disajl < elni tuji trouble la Iran qntllitf publique, nul n'obéH [>as aux lois, qui viole les conditions

l unes se supportent e1 se défendent réciproque

aeent . do ' 'In de l i ire banni Ri

rmfKI • l':i m.ln m ;i« i< >n . p.n un -riitimrnt dt plnl.m

thropie souvent inconsidéré, faisait ainsi du bannissement une sorte de peine applicable h imi» h irte de panacée uuivei

:nuin 'In lai.

Au contraire, un publiciste contemporain dit que l'universalité de la peine du bannissement, c'est-à-dire son introduction chez tous les peuples, l'universalité de cette peine démontre bien chez toutes les nations l'égoïsme de la loi ; au lieu de nous regarder comme une immense famille, nous rejetons sans pitié sur nos voisins un mal redouté , car le délit tient moins à la demeure du coupable qu'à ses inclinations perverses ; il ne trouve dans ses passions ni ressource ni amélioration.

Entre ces opinions fort opposées, l'une qui admet et recommande, l'autre qui flétrit et repousse la peine du bannissement, quelle est celle que nous devons admettre? Pour répondre à cette question, au lieu de l'examiner en pure théorie, ce qui a peu d'intérêt, occuponsnous de la peine du bannissement comparée avec les crimes qu'elle doit punir.

Il est sûr d'abord que les critiques élevées contre cette peine, critiques qui reposent avant tout sur son immoralité, sur ce qu'il n'est pas permis à un peuple de rejeter sur ses voisins les coupables dont il veut se délivrer, il est clair que ces critiques seraient très-fondées dans une législation qui ferait du bannissement une peine applicable aux crimes ordinaires, aux attentats soit contre la sûreté des personnes, soit contre la sûreté des propriétés; le bannissement serait alors une peine immorale au premier chef; il ne serait vraiment qu'un échange de malfaiteurs opéré de nation à nation ; il serait par là même impraticable ; car il est sûr que tous les États puissants interdiraient aussitôt l'entrée de leurs frontières aux bannis que voudraient y rejeter leurs voisins.

Si, au contraire, le bannissement ne figure dans une législation que comme une peine applicable à des crimes tout-à-fait locaux, à à des crimes dont le déplacement du condamné rendra le renouvellement impossible ou improbable, à des crimes qui ne supposent pas dans leur auteur ce degré d'immoralité que frappe d'ordinaire la loi pénale, il est clair, dis-je , que les reproches élevés contre cette pénalité seront absolument sans application, sans réalité. C'est en effet, je nie hâte de le dire, à (\v> actes de cette nature que la loi française applique à peu près exclusivement la peine du bannissement; c'est aux crinies appelés d'ordinaire crimes politique», et crimes politiques d'un ordre très-secondaire, <pie la peine du bannissement est à peu près bornée par nos lois. Sons ce rapport, les considérations précédentes perdent iidiniinciil de leur force. Dans la plupart (\v^ cas, l'eloiiiïH'ineiil. <|u coupable subit pour rendre impossible, non-seulenienl dans le pa\s dont il est banni, mais dans le pa\s ou il va séjourner, le renouvellement >\v> crimes qui ont entraîné la condamnation.

Vous eu trouverez, des exemples dans les art. S-1 , S.">, !()•>, IIO, ll:>, 124 et cini| on six aulro t\i\ Code pénal.

115 .le. ferai remarquer seulement que le Code pénal de I83k2 ■

132 I.IVRF. I. CHAP. i (art. 33).

modifié a ce! égard la législation antérieure, et substitue dans trois articles du Code de t S m la peine de la détention à celle dn bannissement; je yeux parier des art. ~s 81, § 1. et 83 dn Code pénal. En général . les crimes compris dans ces trois articles, et que le code de Ï810 frappait du bannissement, n'étaient pas des crimes politiques purement intérieurs, mais c'étaient des actes de connivence, d'intelligence plus ou moins coupables avec des puissances étrangères ou ennemies du pays. On a senti que frapper de pareils actes de la simple peine du bannissement . c'était une mesure absolument illusoire : que intenter de bannir celui qui avait livré à une puissance étrangère certains actes, certains plans, certains Becrets important à la sûreté de son pays, ce n'était pas le punir, mais l'envoyer recevoir en pleine sécurité le prix de sa trahison Dès-lors on a substitué, el avec grande raison, la peine grave et efficace de la détention à la peine du bannissement . absolument illusoire dans de telles hypothèse b

OO Les premières considérations pour ou contre le bannissement ••tant éclaircies selon la nature des laits auxquels il B'agira de l'appliquer, il est juste de remarquer que cette peine n'est pas a l'abri de certains reproches de détail : elle a le grand défaut d'être peu appré niable, fort inégale et par là mêmeasseï peu exemplaire Dans certaines positions, le bannissement est une peine fort dure pour celui

qu'elle atteint, pour celui dont elle rompt tous les liens a\ee son pays,

- - parents, b< - amis ; et dans d'autres positions le bannissement est une peine à peu près illusoire, h perses relations avec l'étranger, par -on état, sa fortune, le banni peut >c créer un nouvel état, une nouvelle fortune. Ce sont là des inconvénients qui doivent (aire que cette peine ne soit employée que dan- de- cas asooi rares.

plutôt pour enlever a celui qu'elle atteint la faeulle de renouveler l'acte qui en est la eau-', «pie pour le punir véritable nt ; car le

châtiment résultant du bannissement est d'un effet problématique et

subordonné à la position de l'individu qu'il atteint.

1)7 .l'ai dit que la uai ure mei lu bannissement . qui ne concentre

le banm dan- un lieu déterminé, qui lui permet de séjourner à quelques lieues, a la porte même de la France, résultaient pour celui d des facilitéfl de retour contre lesquelles on avait cru devoir se pré munir, \in-i s'explique le texte de l article 33, relatif au banni qui

rompt son h. m au banni qui rentre en I rame avant I expiration <|e

si peine . la i"i le frappe alors de la peine de la détention ; mais cette détention prend dan- cet article un caractère qui mérite quelque attention.

Non- avons dit que la détention proprement dite, annoncée par I art. ~ et ei pliquée par l'art. .'<>. avait un mimimum de cinq ans el un mu i \ m u m de v mu't ans, n est clair que cette rt file du mîsWfHtiM et du m, mu «le la détention proprement dite est inapplicable i tn

art. 33 ; dans ce cas la détention a pour maximum le double de la durée du bannissement qui restait à courir, c'est-à-dire que trèsrarement elle aura vingt ans pour maximum; il faudrait supposer pour cela que le bannissement eut été prononcé pour dix ans, et que le banni fût rentré en France le jour même où il en était sorti. Ainsi le maximum de la détention spéciale , dont parle l'art. 33 , variera dans des limites fort nombreuses selon le temps qui restait encore à courir pour le bannissement. A l'inverse, on pourrait dire que la détention de l'art. 33 n'a pas de minimum, n'a pas au moins de minimum fixe et général ; ce minimum, c'est le temps qui restait à courir pour l'expiration de la peine , c'est-à-dire qu'il pourrait être d'un ou deux jours si c'était à la veille, à l'expiration de sa peine que le banni fût rentré en France. Ainsi, sous ce rapport, la détention dont parle l'art. 33, relativement à sa durée , diffère essentiellement de la détention ordinaire. Du reste , elle s'exécutera de la même manière, c'est-à-dire qu'elle consistera à renfermer le banni dans une des forteresses déterminées, conformément aux règles de l'art. 20.

98. L'exécution de cette peine est très-simple ; mais il faut appeler votre attention sur ces mots de l'art. 33 •. il sera, sur la seule preuve de son identité.... Il faut d'abord rapprocher ces mots des art. 518 et 519 du Code d'instruction criminelle relatifs aux formalités à suivre pour les constatations, pour les reconnaissances d'identité. L'art. 518 dit : « La reconnaissance de l'identité d'un condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation. — Il en sera de même (et c'est ce second paragraphe qui s'applique à notre article), il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement qui aura enfreint son ban et sera repris ; et la cour, en prononçant l'identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction. » Et l'art. 519 ajoute : « Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés (cependant, vous le voyez, il s'agit d'une condamnation criminelle, d'une condamnation à une peine afflictive et infamante;, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureurgénéral qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a l'ait citer. — L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent , à peine de nullité. »

De ces deux articles combinés avec l'art. 33, nous avons à tirer plusieurs conséquences.

D'abord, c'est que la peine prononcée par l'art. 33 contre le banni qui ;i rompu son ban, oe peut jamais être prononcée par contumace. Celte condamnation ;i cela de spécial, qu'elle ne peul être prononcée que contradictoiremenl •. cela résulte clairement des derniers nuits de l'art. 519.

I n autre point beaucoup plus important, et malheureusement bien moins facile à justifier, est la disposition de l'art. 519, déclarant que

134 livre i. CBAP. i (art. 33\

les jugements dont il parle et notamment échu de Fart. 83, seront rendus par la cour d'assises >:m> assistance de jurés. < 'es1 ici une [itimi on ne pont plus notable à ce principe général oui assurée toutes l( - condamnations criminelles la garantie <lu jugemenl par Jurés.

Quel peut être le motif d'une exception si -aillante.' pourquoi, dans le cas qui nous occupe, e1 encore plus dans le cas de la déportation, art 17, ;. -l. pourquoi le banni pi le déporté qui auront rompu leur ban. pourront-ils, sur la seule preuye de leur identité, déclarée sans -- stance de jurés, être condamnés !»■ banni à la détention, le déporté aux travaux forcés, à perpétuité ! C'est, ont dit quelques auteurs, qu'il n'\ a aucun nu. tir pour assurer dans ce cas les garanties ordinaires, qu'il n'\ a aucun mjutif pour exiger dans cette hypothèse, dans une

procédure si simple, l'intervenu lu jury. La cour d'assises qui a

prononcé la première condamnation est (lune la seule compétente pour connaître de cette contravention, ce o'esl là que l'application de l'article, elle <l< »i t prononcer sans l'assistance de jurés, car Ici il n'\ a pas de faits à apprécier, il p'j a pas d'intention à débattre. Quelle îion des jurés? lout le procès se résume dans la conriaisce «lu tait matériel. Mais >i l'art .">!'• refuse en pareil cas à l'accusé le bénéfice de la procédure par jury, c'est, «lit-< »n . parce qu'il u'\ a dans i espèce qu'un Rail matériel à apprécier, qu'un l'ait dénué île lout calcul d'intention, de toute appréciation de moralité.

i oue que ces raisons me paraissent de la dernière faiblesse : de iu il n > a. dit-on, qu'un lait matériel a juger, est-ce la une conséquence, - ai pour exclure la procédure par Jurés ' Mai- les laii- matériels -nui avanl tout «1rs laits qui rentrent dans la cornu tence dans la nature des questions sur lesquelles les jurés Boni api- statuer Dans le partage, dans la division actuelle d< la

solution des ques m criminelles, nous verrons plus lard que la

i"i attribue aux jurés el seulement a eux, la solution des questions

«If fait, •• la mm seule la solution des questions de droit.

"i. -i i. - ni avant tout essentiellement les juges du fait, <,-esi

iliquer d'une façon uliôre la décision, de lui. 519, qui-

lire qu'on exclu! les jurés, parce qu'il n'j a la qu'une question 'le

lut < • -i précisément parce que la question est '!<• fait, qu'il ine

' Important de les admettre

Dira-t-on que les (tirés se renouvelant, ri se renouvelant parle

qu on appel h ruil pour constater l identité ne seraient plus

i\ qui avalent assisté a la première procédure ■•!

prononcé le premli r \> rdi< ' le le comprends maisqu'on remarque

bien que la cour d itei i ideutité, au\ termes

de i plu- que nominalement la même coui

qui a déjà jugé; qu'on remarque bien que le roulement, le renou

vellemenl pie qui forme les cours ri n'appellera iauiajs

u a comparu

et a été condamné une première fois; que quand par hasard un ou plusieurs de ces juges se trouveraient appelés ' dans la même cour d'assises, il est clair qu'après trois, quatre ou cinq ans, leurs souvenirs personnels ne seront que des guides absolument insignifiants pour constater l'identité d'un prévenu dont les traits se seront depuis longtemps effacés de leur mémoire.

Mais, à part toutes ces considérations, il y en a une plus importante. : les art. 518 et 519 excluent, dit-on, dans l'espèce, l'intervention du jury, parce qu'il ne s'agit que d'un fait matériel, de l'identité de l'individu traduit devant la cour, parce qu'il n'y a ni intention, ni volonté, ni moralité à constater. Cette assertion est absolument fausse, et si ce motif a dicté l'art. 518, tant pis pour ses rédacteurs.

Conçoit-on, en effet, une procédure criminelle pouvant entraîner la peine de la détention ou des travaux forcés à perpétuité, conçoiton, dis-je, une pareille procédure, dégagée de toute question d'intention et de moralité? conçoit-on que dans ce cas, ou dans aucun autre, un juge puisse et doive appliquer une condamnation sans avoir à examiner s'il y a eu volonté, intention, pensée coupable de la part de celui qu'on condamne? Or, dans l'espèce, je suppose l'identité du banni bien constatée, je la suppose établie par les témoins et par l'aveu même du banni; s'ensuit-il qu'on doive, aux termes de l'art. 33, sur la seule preuve de son identité, sans se poser aucune question d'intention, de volonté, de moralité, s'ensuit-il qu'on doive prononcer contre lui l'énorme aggravation de peine prononcée par l'art. 33? Et si ce banni, arrêté avant l'expiration de sa peine, en deçà de nos frontières, allègue que c'est par un accident, que c'est par une tempête qu'il a été jeté sur les côtes françaises; s'il allègue que l'autorité, et nous en avons des exemples, que l'autorité étrangère l'a expulsé de sa frontière, l'a fait conduire suite territoire français, est-ce qu'il n'y aura pas là. à part la question d'identité, une question d'intention morale, de liberté à examiner» Cette dernière hypothèse n'est pas impossible; elle l'est si peu, que le 14 septembre IKI(>, une circulaire, du ministre de la justice annonçait à tous les procureurs-généraux que les paya voisins de la France se refusanl à recevoir nos bannis, rejetant sur notre territoire les bannis qui essayaient de pénétrer ebe/. eux., les condamnes au bannissement devaient rester provisoirement emprisonnes, llnpolhese est donc possible.

El à part ces cas, dans lesquels le banni alléguera que, s'il g

rompu son ban, c'est sons la contrainte d'une force majeure, qui la

rejet' sur nos frontières, hypothèse dans laquelle l'article 33 aéra, évidemment inapplicable, n> a-tril pas une foule de circonstances, de nuance- de moralité, qui devront être examinées, inômea l'égard

du banni qui tres-sciciiiinenl et très librement aura rompu miii ban ' Par exemple, croit on que la question étant soumise a un jur\. ce

136 LIVRE I. CHAP. 1 (a.rt. 34).

que défend l'art. 51 9. croit -on qu'un jury confondrait le banni qui rentré en France dans l'intention d'y commettre un crime, ou mm aucun motif d'j rentrer, et le banni qui y sera revenu parée que sou père ou M mère allait mourir et qu'il voulait lui fermer 1rs yeux? U est clair qu'en supposant dans de telles hypothèses le banni traduit devant un jury, en supposant qui] y eut unjurj qui, Rattachant a la lettre, put le déclarer coupable, il n'y aurait pas un jury, in jure qui n'eût grand soin d'ajouter : Oui. il est coupable d'avoir n>mpu son ban, mai- avec des circonstances atténuantes, qui n'ajoutai cette déclaration, bien autorisée par l'art. 463 du Code pénal, et qui réduit i un degré très-sensible la gravité delà peine

que le lait matériel eut entrai

Qu'on n'essaie donc plus de justifier les art. ;>is et 519, et de légitimer une exception inexplicable et contraire, je le répète, à tous les principes de notre droit criminel, en disant qu'il n'j a dans l'eapèce qu'un fait matériel, sans Intention, sans volonté, .-ans moralité I examiner. Qu'on reconnaisse franchement qu'il j s là, comme partout ailleurs, connue dans toute espèce de crime, une question de moralité susceptible de mille appréciations différentes, et que par conséquent il j avail là, connue partout ailleurs, un besoin, une nécessité de garantie que les art. 33 et .">i'.> ont enlevée au banni sans pitié et sans raison.

00. art, L 1 dation civique consiste : — i° Dans la destitution et

l'exetnston des condamnés de tontes fonctions, emplois mi offices publies -, — '.>0 Mans

la privation dn <ir<»it (!<■ vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tons les

droits étriqués al politiques, ai <iu droit de porter anoona décoration i — t*Dana

i Incapacité d être juré expert, d'être employé > omnu' témoin dans las aoti i, et da

déposai en )natice autrement que pont n donner d simples renselgnamontai —

| té de taire partie d'anenn oonaaH de bunlUe et d'être tntoor,

iteor, inbroBjé-tuteui ou conseil Indlclalre, il os D'aat de ses propres enfanta,

latkmlDe; — V Dana la prtTatlon da droit de port

d»fiin i . «in droit ds taire partie de la garde nationale , da droU de lerrlr

dan» le» «rue ■•■» française» , d»1 tenir école, ou d'( ' d'être employé dans

action, I 1 1 1 r.- il.' profeaaeur, maître ou surveillant »

rjsjM l'art 34, il est question de la seconde peine purement

i n! un.ii i.iue de la dégradation civique; non- pouvons au-

jourd'hui en dire qui Iquea mots.

\> i i - avons traité de la dégradation civique, considérée

comme pein< >im, comme résultat des trois condamnations

• muni r- ••- dans l'ai t. 28 i ai i :\\ énumère les différent* droits dont

la privation constitue la dégradation civiqui . rI il - . ■ i > i » l ■ • i igale-

ment .i i Mon pron unue peine principale dont bous

n ., ncore pai

Nous avons dit, sut l'art, 28, que la dégradation civique était une

peim Indéfinie, quel tit que parle réhabilitation proi

,- les délais indiqués par l'art. 619 du Code d'instruction Quant à la d gradation civique prononcée c peine

principale, nous n'avons pas indiqué sa durée ; sa durée est également indéfinie, elle ne cesse que par la réhabilitation, et cette réhabilitation peut être demandée et obtenue cinq ans après que la dégradation civique est devenue irrévocable.

■00 Remarquez d'ailleurs que la dégradation civique, considérée comme peine principale, résulte de l'arrêt même de condamnation qui la prononce. Elle n'est plus subordonnée, comme elle l'était sous le Code pénal de 1791, à certaines solennités qui tendaient à la rendre publique. L'art. 31 du titre 1er du Code pénal de 1791 disposait ainsi : « Le coupable qui aura été condamné à la peine de la dégradation civique, sera conduit au milieu de la place publique où siège le tribunal criminel qui l'aura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix. : votre pays vous a trouvé

CONVAINCU D'UNE ACTION INFAME, LA LOI ET LE TRIBUNAL VOUS DÉGRADENT DE LA QUALITÉ

de citoyen français. Le condamné sera ensuite mis au carcan au milieu de la place publique, il y restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés, en gros caractères, ses noms, son domicile, sa profession, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui. » Toutes ces solennités, dont la loi de 1791 entourait la dégradation civique, et qui tendaient à en faire une peine infamante, non-seulement de droit, mais aussi de fait, toutes ces solennités ont disparu, et je ne pense pas que nous devions les regretter. Nous ne le devons pas, surtout maintenant que la dégradation civique, au lieu d'être la conséquence de crimes graves, est, au contraire, attachée par la loi à un assez grand nombre de faits, dont la nature répugnerait absolument à la solennité du châtiment prescrit par la loi de 1791.

IOB. Cette peine, introduite par le Code de 1791, a été reproduite dans le Code pénal de 1810, et depuis dans celui de 1832 ; elle n'y a cependant pas passé, au moins en 1808, sans des objections assez graves dont nous examinerons bientôt le mérite.

Ainsi certaines personnes alléguaient, comme nous le verrons, avec de graves raisons, que le système delà dégradation civique aurait souvent pour résultat de manquer absolument son but; c'est-à-dire que, dans certains cas, en essayant, en tendant à ravir un droit à celui que l'on condamne, on ae ferait que lui accorder une faveur et un»' dispense. Vous voyez quelques exemples assez frappants de ce résultat dans le texte «le l'art. 34. Cependant, la dégradation civique fut introduite, et eu 1832, loin de revenir sur les Inconvénients que présente en certains cas ce genre de peine, on a multiplié, étendu le cercle des incapacités qui sonl la conséquence de la dégradation civique; on a même appliqué ce genre de pénalité à certains laits auxquels, jusque-là, elle n'était pas étendue. Vous verrez des exemples de dégradation civique prononcée dans lésait, tti, ui, 119, 121, 126, 127, ci quelques autres du Gode pénal.

138 IIVRE I. CHVP. I (\RT. 34).

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