‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 17 sur 115 · I .|;itinn civique omsMb, avons-nous ilit. posons aujour · texte numérisé non relu

I .|;itinn civique omsMb, avons-nous ilit. posons aujour

d'hui mi préliminaires, consiste dam la privation que la loi inflige au Madame «le <•< itains dgsèts civiques, civil- et de famille, le détail de ces privations, le mb tncapadftéfl Be trouve dam l'art. :\\. On ne peut, en principe général, contester au législateur le dçoil d'employer, pour punir, la privation de certaines capacités. La privation d'un bien, la souffrance d'un mal, sont deux idées qui conviennent également à l'idée de pénalité, il esl incontestable qu'il est des droits, et des droits nombreux, donl la privation est un mal fort réel. Ou conçoit «lune que le législateur emploie, <l;tns certains cas, la privation d'un droit, comme étanl par elle-même une peine réelle et une peine grave . mais quand ou procède ainsi, quand la loi essaie de punir, min par une peine corporelle comme l'emprisonnement, non paj une peine toute négative, par une privation de certains droits, il j a a prendre certaines précautions que peut-être on a trop négligées eo organisant la dégradation civique.

D'abord il faut Lien tain' attention a éviter cet inconvénient qu'on signalait en i>os dans le conseil d'État, il faut bien faire attention de n aller pas, en essayant de punir, accorder une véritable laveur. <>r. c'est I ce résultai qu'on arrive évidemment dans 1m

i et 5 de notre art. 34, mu moins pour la plupart dMineanncités qu'on prononce; quand on déclare un Individu incapable de la tutelle, incapable du service militaire, il Ml clair qu'on lui accorde une dispense, su lieu 'le lui Infliger une peine. SI cependant « -* • 1 1 « -

ur iir- motifs d'absolue nécessité, '•il'1 juste. SI vous déclarer Indigne de tutelle un voleur, personne m longera à vous faire l'objection que j'indiquais; mais si vous déola rei incapabl< 'le tutelle un fonctionnaire qui a. non pas ma|v< daw i •■ (onctions, mais empiété sur un pouvoir par

i .uni ou par ambition, il esl clair que dans ci on lin infligera une pénalité qui n esl en aucun rapporl avec sou criu)< • N,m> ne faites que lui accorder une dispense . la chose esl

■ ii»lf pour la tutelle, el encore plus pour le service militaire,

i nitlnn, qui « il également •■ observât quand m

lion .le tel ou tel droit, esl d'établir autanl que

possible «!'■ i entre lu cri |u'on veul punir el l< droil

ppOrl il n \ .i lien île

plus pi-1 mple, qui- -ii' frapper de II privation du droit de

1 • 1 1 1 1 • ■ ii' fonctionnaire qui. comme le prévoit

lit i rprls falsifiant les billets d'un scrutin; là il 3

olation 'i un devoir civique on conçoit que la loi le punisse par

'mu 'i rtains droit* civiqiu -. Que si, au contraire, Il Ini

iuci n rapport avec le i a propos de la peine el son but seront i • i * ■ pour < • 1 1 1 1 »i •■ t • •nu-lit île pouvoirs il un t

DES PEINES EN MAT. CRIM. (àRT. 34). 139

tionnaire, elle prononce la déchéance du droit de port d'armes et du droit de chasse, la privation est ridicule.

Troisièmement, enfin, un point fort important et qu'on a négligé souvent dans cet article, c'est d'avoir soin que ces privations, qu'on entend infliger à un coupable à titre de pénalité, n'aient pas pour résultat de frapper directement un tiers qui est innocent, sans toucher le moins du monde l'individu qu'on entend punir. Ainsi, quand vous déclarez, par exemple, que l'individu frappé de dégradation civique ne sera pas admis à déposer en justice, il est clair que ce n'est pas lui que vous punissez; très-peu lui importe, en réalité, d'être admis ou de n'être pas admis à déposer en justice de faits qui intéressent un tiers ; celui qu'on punit par cette disposition, c'est le tiers tout-à-fait innocent qui aurait besoin de ce témoignage, et qui, faute de ce témoin, se trouvera peut-être dans l'impossibilité d'établir son droit.

Ainsi la loi doit éviter, en procédant par privation de droits, 1° d'accorder une dispense la où elle entend frapper d'une peine; 2° d'infliger des pénalités, des privations qui sont sans aucun rapport avec l'acte qu'elle entend punir; 3° enfin de frapper directement des tiers.

Ces premiers points indiqués, vous pourrez relire les dispositions diverses de l'art. 34, et vous verrez que quelques-unes des privations qu'il indique, fort à propos infligées à certains crimes, le sont fort mal à d'autres; il pèche sous plus d'un rapport contre les règles que nous venons d'indiquer.

NKl'VIÈME LEÇON.

109. Nous avons commencé à nous occuper de la dégradation civique considérée, comme peine principale, c'est, vous le savez, la seconde et l;i dernière des peines purement infamantes indiquée.dans l'art. 8. Cette peine consiste, avons nous dit, dans la pri\ation de certains droits, des droits politiques, civiques, et même (le quelques droits de famille. Nul doute qu'en principe, une pareille manière de punir ne soit légitime; nul doute que le législateur ne puisse, s'empaparer de certains droits pour les retirer à celui qu'un crime antérieur rend indigne de les exercer. Mais, dans l'application de celle peine faite, par le législateur a des primes de nature fort différente, il \ a, avons-nous dit, plusieurs règles à considérer; rappelons-les d'abord

rapidement, el e\aiuim>n>, en quelques mots, jusqu'à quel point le

législateur les a suivies.

P'abqrd, celle manière indirecte de punir, résultant de la privalion complète d'un assez grand nombre de droit-, présente un Inconvénient qui ne suffit pas sans doute pour l'aire proscrire Celte peine, mais qui en resserre, qui eu limite beaucoup ' utilité; c'esl que les droits dont l'art. M prononce la privation sont, pdur tin ter1! grand

nombre de coupables, des droits trè&-indifiérent8, des droits trèsinsigniflants; pour d'autres, au contraire, et surtout pour ceux qui appartiennent s la classe sociale la plus élevée, ces droits peuvent avoir le prix !•■ plus grand. l>e la cette conséquence, que la dégradation civique prononcée comme peine principale est une peine peu appréciable, et surtout extrêmement inégale : d'où il suit qu'en général il est fort sage, en détaillant les divers droits dont cette peine emporte la privation, en appliquant surtout cette pénalité à tel ou tel crime spécial, il est très-bon d'établir, autant que possible, de l'analogie entre les abus que le législateur entend punir, et les droits qu'il enli ve au coupable, précisément Mans l'intention de le punir. Que si cette analogie n'existe pas, que -i on prive le coupable d'un droit -ans aucun rapport avec celui dont il vient d'abuser, on B'expose à ne frapper, dans nombre de eas. qu'une peine fort insignifiante; nous en verrons bientôt des exemples.

Nous avons 'lit. de plus, que cette peine complexe, telle que le législateur l'a organisée, avait souvent un Inconvénient qu'on avait remarque . t objecté dan.- l'origine, e est qu'en annonçant l'intention de punir, la volonté 'le retirer un droit, le législateur confère Bouvent une véritable dispense, une véritable exemption ; c'est qu'en voulant punir celui qu'il déclare coupable, il arrive souvent 1° qu'il ne le frappe nullement; 2° qu'il le Grappe sans rapport avec lacté coupable ; 3* que la peine, qui n'effleure pas le coupable, va porter de tout son poids sur des tiers qui lui .-ont étrangers ; non- en verrons quelques exemples.

In effet, quand VOUS VOVOI dan- les »,', \ et ."> de l'art. 84, au

nombre de> droit- dont le dégradé civiquement -e trouve dépouillé,

liu'iirer I Incapacité de servir dan- la garde nationale OU dans l'année ;

figurer l'incapacité d être uiti m- ou < orateur ; Il est clair que dans ces hypothèses ce -ont de véritables dispenses, de véritables exemptions qu'on accorde au dégradé civiquement, bien plutôt qu on ne lui Inflige un véritable châtiment. Il est clair que, loin de lui ravir un droit, on le soulage d'une charge tort onéreuse» et que cette charge doit être remplie, doit être accomplie par de- ter-, c'est-à-dire qu'on ne touche pa- le coupable et qu'on va frapper de- Innocents

I . -t pas que j'entende blâmer •• ton- égards le- ;. i . t .> relativement aux exemples que je vien* de signaler; certainement d est des

Crimes, et en tnd nombre, dont la nature e-t telle qu'ell.

refuse a ce qu'on confie a celui qui - en est rendu coupable un poste et «le- armes il i si de- crimes >\<- telle nature, frappas de la dégrnda tion civique, qu'il devient absolument impossible de confier une in telle a ceim qui s'en est rendu coupable. Mai- remarquai bien que.

dan quand la loi déclare le coupable ipable d une tutelle.

■■ militait ' pas vraiment une peine qu'elle

lui intii ■• « | i ution, et une précaution ton sage, qu'elle

prend dans l'intérêt social, c'est une mesure de défense, et non point une mesure de punition.

Quelle est la conséquence de tout ceci ? C'est que, si parmi tous les crimes que le législateur a frappés de la dégradation civique nous en rencontrons quelques-uns dont la nature ne répugne nullement à l'exercice des fonctions dont parlent les ^§ 4 et 5 ; si parmi ceux que la loi dégrade civiquement, nous trouvons des coupables qui pourraient servir dans les rangs de l'armée, sans que la sûreté de l'État en reçut aucune atteinte, ni l'honneur de l'armée aucune souillure; si nous trouvons des coupables dont le crime est de telle nature qu'il n'y aurait aucun danger à leur confier une tutelle, nous dirons alors que la dégradation civique, organisée comme elle l'est, est une peine qui leur convient fort mal ; que les déclarer incapables de tutelle, incapables de service militaire, ce n'est réellement que leur accorder une exemption, que ne réclamait nullement l'intérêt de la sûreté soit privée, soit publique. Nous allons en trouver quelques exemples en parcourant plusieurs des cas auxquels le Code pénal attache la dégradation civique.

Avant de citer des articles à cet égard, résumons-nous sur cette peine, en disant que, légitime en elle-même, il est cependant fort difficile de l'apprécier d'une manière générale, d'une manière absolue, à cause de son extrême complexité , à cause de l'infinie variété des droits dont l'art. 34 prononce la privation ; et, qu'à raison même de cette variété, il arrivera fréquemment que la dégradation civique sera, sous plusieurs points et à cause des crimes auxquels on l'infligera, une peine illusoire et produisant des résultats indifférents pour le coupable et dangereux souvent pour des tiers.

Dans l'art. 111, la loi punit de la dégradation civique celui qui, chargé du dépouillement d'un scrutin, aura frauduleusement dénaturé, aura vicié ce scrutin. Voilà un cas où la loi prononce principalement la dégradation civique. Or, parmi les incapacités de l'art. 34, il en est certaines qui conviennent on ne peut mieux à la nature du crime que l'art. 1 1 1 prévoit et punit : frapper de l'incapacité de tout emploi et de toute fonction publique, frapper de la privation de l'exercice des droits politiques, celui qui s'est rendu coupable de l'abus, de la violation de ces droits, (pie punit l'art. 111, c'est une mesure dont on ne peut sans doute contester la sagesse et l'opportunité. Peut-être sera-t-on moins convaincu de l'opportunité des ^ i et 5 appliques à ce même genre de crime; peut-être s'expliquera-t-on moins bien comment la falsification ou la soustraction des billets d'un scrutin frappe celui qui s'en est rendu coupable de l'incapacité surtout du service militaire. On ue voit pas trop jusqu'à quel point L'intérêt social serait compromis, si cette privation n'existait pas; on sent, au contraire, parfaitement qu'il v a là une dispense qui n'est pas peut-être légitimée parties motifs assez, graves.

La chose devient plus sensible quand on applique le, même rappro-

1 rj i i\ ki i. «ti vp. i (vrt. 34).

dentaux art 127 et 130; là encore vous trouvez desexemples de dégradation civique prononcée. Dan- l'art. 127, on déclare coupables

irfaiture, el on punil i ce titre de la dégradation cii ique, (es juges,

rocureurs-généraux, etc., qui Be seront immiscés dans Pexercice

du pouvoir législatif, soit par dés règlements contenanl des dispositions

- .M m arrêtant nu en suspendanl l'exécution d'une ou

plusieurs l<»is. soit en délibéranl mu- le poïnl de savoir si les lois se

ront publiées ou exécutées. On comprend encore très-bien que, pour

rime, qui es! tout-à-fait politique, pour ce crime commis <lau>

Pexercice de t :tions judiciaires, la \<<\ frappe celui qui s'en esl rendu

coupable des incapacités prononcées dans les deux premiers para !>■ notre article ; mais il devienl impossible de comprendre comment le fonctionnaire qui a bouleversé la division, «lu pouvoir en B'immiscant, juge ou procureur du roi qu'il était, dans des actes li latifs, comment il devient, par ci- -ml fait, incapable de gérer une tutelle, incapable de service militaire, il n< s'agit pas la seulement île l'inconvénient d'une peine -au- rapport aucun avec li crime; il ne

■ pas la seulement d'une peine illusoire, inemcaci : mais «'est que If poids <li' cette peine retombe toul entier sur les tiers; c'est que le magistrat fonctionnaire, que punit l'art. 127, est réellement soulagi .

opté 'I' - charges fort pesantes i numérées dans les §§ i et ■"> «le l'art. 34, «-t qu'il faudra bien que quelqu'un supporte à .-a place le poids de ce service militaire, nu le l'a ri Iran de cette tu t. 'Ile.

Il n'\ a donc ui analogie entre le crime «'t la peine, ni garantie, • lin- la nature de ce prétendu châtiment, qu'il u > aura pas abus dans les fom lions 'ImiiI uni' personne esl chargée. Sous ce double rapport il \ a un inconvénient a l'extrême complexité de la peiue. Ce! inconvénient disparaîtrait -i le législateur, au lieu de procéder eu (nai en accumulant dans l'art. :» t des déchéances, des privations sans au» cun rapport l'une avec l'autre, avail procédé, comme nous verrons

tout à l'heure qu'il la lait dans l'ail \1. ru aiilnri-anl les COUrS d'aS

■ émeut tel "u tel genre de déchéances, telle ou telle nature de privations, en ayant -"m de les approprier du mieux possible à la nature du crime ou du délil qu'on entendait punir. Cette complexité, que uous blâmons dans l'art 34, on parait l'avoir sentie, el nu a pris soin de l'éviter dans I ai i

appliquent en grande partie an \, :\ île I art. "t. Aiii-i. on déclare qu< la dégradation civique, au nombre

des riroiti don) • ll< di \ Ile ''lui qui en i si Irappi lui enlève •■••lui

d'être juré-expert» d'être employé comme léinoiu dans les actes, de déposer en ju emenl que poui > donner de simples ren

I) i nmme témoin donn les eu Lm cala se coin

prend, i • te, quand le crime auquel In loi attache II dé

latiou civique esl 'II- nature a élever '!»•- ilou mnablet,

ur In véi i.i 1 1 ddibilité du coupable, i' i i pie,

i ai itiou ' ivique la partie qui, dam lu ma

tières eivik s, s'est rendue coupable de parjure, la partie qui, sur un serment déféré par son adversaire, a prêté ce serment plus tard reconnu faux. On comprend très-bien que, quand la nature même du crime élève les doutes 1rs plus graves sur la crédibilité, sur la sincérité du coupable, la loi ne lui permette pas d'exercer plus tard, dans un acte public, cette espèce de ministère semi-officiel, semi-public, qui consiste à venir garantir par le poids de son témoignage l'authenticité d'un acte. Que si, au contraire, vous appliquez cette incapacité au cas prévu par l'art. 127, à cet abus de pouvoir des fonctionnaires qu'on y désigne, vous serez peut-être fort en peine de vous expliquer comment on déclare incapable d'être témoin dans un acte public, le fonctionnaire ou le juge, par exemple, qui, par une décision générale et réglementaire, a contrevenu à l'art. 5 du Code civil. La chose paraîtrait peu importante, s'il ne s'agissait que du coupable; mais remarquez ici que l'intérêt d'un tiers est en jeu ; que la conséquence de cette incapacité sera la nullité de l'acte auquel le magistrat dégradé aura participé comme témoin, nullité dont les résultats porteront uniquement sur les parties intéressées dans l'acte, parties qui peut-être ignoraient complètement l'état de dégradation et d'incapacité du témoin qu'elles employaient.

La même objection se présenterait avec beaucoup plus de force sur ladernièredes incapacités dont parle le^ 3: (die se présenterait si les derniers mots de ce paragraphe ne réduisaient presque cette incapacité à un non-sens; je veux parler de l'inadmissibilité prononcée par le § 3 in fine, comme conséquence de la dégradation civique, inadmissibilité, non pas à figurer comme témoin dans un acte authentique, dans un acte public, mais à \enir déposer en justice. C'est là un genre de pénalité qui a été généralement admis dans la législation moderne. C'est de cette inadmissibilité à témoigner en justice, prononcée à litre de peine, que lîenlbam a dit. avec grande raison. « que la loi, pour faire une égratignure à un coupable, passait une épée dans le corps d'un innocent. »

Kn effet, Votfà refusez d'entendre comme témoin celui qui peut-être a seul assiléau l'ait que j'ai intérêt d'établir judiciairement. Par une

telle mesure, qui frappe-t-on .' K\ide ni ce n'est pas le témoin

qu'on refuse d'entendre, et qui n'a pas personnellement le plus petit intérêt à être entendu, c'est la partie qui avait besoin de son témoignage, et qui, faute de ce témoignage, eS( dans l'impossibilité delà blir et d'obtenir son droit.

Celle critique serait vraie, sérail fondée. 9J les derniers mots de notre ^ 3 ne rendaient a peu près iucomprelieusible l'incapacité qu'il parait d abord prononcer, i'.n elle! . on fait bien liL'iirer dans ce para 'jiaplie au nombre des incapaciiés qu'entraîne la dégradation civique «•elle de déposer en justice : mai- on ajoute : nulrrnn ni t/ne pom y donner <lr simple» nn«)<j minents. Itnnc le dégradé ci\ iqueinenl nVsl pas absolument prhe du droit, ou plutôt n est pas absolument de-

| » , LIVRK I. CHAI». I (ART. 34).

ehariré du devoir de déposer, seulement sa déposition n'es! qu'un simple renseignement. Mais cette modification détruit absolument le sens de la régie à coté de laquelle on la place.

l 'm ti.t. quelle différence réelle, quelle différence légale e\iste-t-il maintenanl entre une déposition proprement dite et de simples ren-

- gnements? Cette différence, elle eût été réelle, elle eut été sensible, itl..r> que les tribunaux admettaient Le système des preuves

des, dont je vous ai parle dans le cours de procédure*, alors qu'on tenait pour règle que testit nmu, fettû null%m alors qu'on comptait les témoignages sans s'inquiéter beaucoup de les peser. Mais maintenant que l'art. 'Vi-2 du Code d'instruction criminelle laisse a cet égard toute liberté a la conscience <\r> jures, maintenant qu'on leur dit : Voua pourrez tenir pour \rai tel t'ait, quoiqu'un seul homme en ait déposé; vous pourra ne pas le tenir pour vrai, quand même vingt témoins d'accord en auraient unanimement déposé ; maintenant, en un mot, qu'on ne s'adresse absolument qu'an sens intime, qu'à la conscience du jury, il a > a plue de différence réelle entre la déposition proprement dite et les simples renseignements. Il > a bien une différence physique, matérielle, ostensible; nais

relie différence iiieiue -emMe ctiv un mal, e'est que le témoin appelé

eu justice et frappé de dégradation civique ne sera pas entendu bous

la foi du serment . C'est la que sera la distinction entre la déposition proprement dite, précédée du serment du témoin, et les simple-

renseignement! donnes par une personne que son indignité empêche

de prêter -erilleiit. i liai- cette d iU'ereuee même est ine\|>liealile. lu

effet, de deux choses l'une : ou le t'ait à raison duquel la dégradation • encourue est de nature a inspirer des doutes sur la bonne toi du témoin , on au contraire, ce lait n'a aucun rapport avec la véracité, la bonne loi. la sincérité de ce témoin Dans ce dernier ois, par exemple, dan- l'hypothèse 'le l'art. 187, m le tait a raison duquel Paul a ete dégradé eiviquement BS1 nu l'ait qui n'est p|fl de

nature .1 Inspirer de- doutes sur sa crédibilité, pourquoi dune refuser «le l'entendre sens la im 'in serment, pourquoi mettre une différence

entre sa déposition et celle d'un autre, si. tout frappé qu'il est d'une

condamnation, Il parait .ire de ton! aussi bonne foi? Ou bien, si le i.ut a rai-<ai duquel la condamnation a été prononcée est de nature a le rendre suspect, comme dans le cas de l'art. 366, si, a cause du t.ut dont il - e-t rendu coupable, vous avei de bonnes raisons de craindre qu'il ne vienne mentir, refuser .le 1 entendre sous la fol du -.un. ut, . . -t enlever encore une sanction, encore une garantie a la puissance de son témoignage Kn effet, ce1 individu qui <le|a .1 violé le serment, un «pu s'est rendu coupable de tout autre tait «le nature 1 |eti r de la méfiance sur la foi «le -.•, paroles, appel.' .1 dé 1 plu- solennellement, .1 tous remplie .lu serment, déposera-tril p.ut .tic plu- graveroenf plu- sincèrement, plu- exactement que

- il dépose sali* jurer ' < in ne | explique ,\,,i\> guère la caUSC de Cette

disposition qui, tout en autorisant à faire entendre en justice le dégradé civiquement, ne lui permet pas de protester par serment de la vérité de ses paroles.

Voilà les principales observations relatives aux incapacités, aux privations de droits dont parle l'art. 34. Je ne puis, en terminant, que répéter que cette peine, qui peut avoir dans les différentes fractions de cet article d'assez grands avantages, est bien rarement à l'abri de toute critique, de tout inconvénient, organisée qu'elle est d'une manière si large, si complexe, constituant des incapacités si peu en rapport, soit les unes avec les autres, soit chacune d'elles avec les crimes qu'elle peut avoir pour but de punir.

103. Au reste, quand j'ai dit, en commençant, que cette peine présentait par-dessus tout l'inconvénient d'être inégale, inappréciable, je n'ai fait qu'avancer une proposition que le législateur luimême reconnaît et consacre. La nouvelle rédaction de l'art. 35, prévoyant, en effet, que dans nombre de cas la dégradation civique, prononcée comme peine principale, pourrait être tout-à-fait illusoire, donne aux cours d'assises un moyen de l'aggraver, de l'augmenter, d'en rendre le poids plus sensible et plus réel, en y ajoutant un emprisonnement dont le maximum n'excédera pas cinq ans.

» Art. 35. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. — SI le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonment devra toujours être prononcée. »

Cette peine additionnelle de l'emprisonnement présente, vous le voyez, deux caractères assez remarquables; le premier, c'est qu'elle est tout-à-fait facultative, c'est qu'il dépend des cours d'assises de prononcer, soit la dégradation civique seule absolument, soit la dégradation civique accompagnée d'un emprisonnement plus ou moins long. Le second caractère, qui n'est qu'une conséquence du précédent, c'est que la peine d'emprisonnement dont la loi fixe le maximum à cinq ans, n'a pas de minimum légal ; c'est que le texte ne détermine aucune durée au-dessous de laquelle les tribunaux ne puissent pas fixer l'emprisonnement. 11 semble donc qu'ils pourraient descendre, non-seulement jusqu'à six jours, minimum ordinaire de L'emprisonnement correctionnel, mais même au-dessous de six jours, au taux des peines de police, car il ne s'agit pas ici de l'emprisonnement correctionnel don! parle l'art. 10. \n reste, il est sensible qu'une pareille question ne >•• présentera pas; que, toutes les fois que les cours d'assises croiront devoir ajouter la peine de l'emprisonnement, cel emprisonnement ne sera jamais de la courte durée qui s'applique aux peines de police, ou même au minimum des peines correctionnelles.

| ,i, I.l\ Kl I. CHA.P.I (a rt. Î5).

90 ~. le deuxième paragraphe de l'art. :v> esl conçu dans le même système, c'est-à-dire qu'il a pour but de rendre efficace et réelle la peine de la dégradation civique, dans les cas où, prononcée elle masquerait de ose eara< lères. Mais, a la différence «lu premier paragraphe, <>ù le législateur s'en rapporte à la conscience os a la - - - - iges, il détermine ici impérativement des cas dans le-.piei- l'emprisonnemeBl subsidiaire d..it être appliqué avec elle i a raison en est sensible; il >".iL.rit. dans ce paragraphe, du cas où le eeapablc qui ;t encouru la dégradation civique, est nu étranger, <>u imii est un Français ayant perdu la qualité de citoyen, l a dégrada* b'on civique consistant principalement, el presque uniquement dans la privation des droits politiques et civiques, il esl flair que c'est une

m insignifiante, une peine absolussent dérisoire appliqaée aux uenoeuuin rtsnt parle !«■ s -; froo peu importe a nu étranger d'être privé de droits qui ne lui appartenaient pas1 très-peu importe bsosm à un Français qui •' cessé d'être citoyen. Ces derniers mots paruis- „.,ii devoir s* expliquer par l'art. 4 de la constitution du il frimaire aii Mil. car voua saves que nu- Codes actuels seul tout -a-i.ut muets mit la manière dont s'aequierl et se perd le titre de citoyen ; alors l'emprisonnement devra toujours être prononcé

il est seulement singulier qu'à coté de cette disposition iaepéralive, le législateur ah omis de déterminer un minimum On conçoit très-bien m1"'- quand il dépend de- juges d'appliquer ou de ne pas appliquer l'emprisonnement Bubsidiaire, on le- laisse maîtres, quand ils l'appliquent, de descendre, pour en axer la durée, aussi bas que bon leur semble. Mais quand, au contraire, la loi promfiee Impers Uvement cet emprisonnement subsidiaire, quand elle reconnaît ellemême, à raison de la qualité du coupable, que la dégradation civique par elle-même nue peine illusoire, on ne comprend guère qu'elle n.iit pas pris soin de déterminer un minimum au-dessous duquel la ,,,,!,- d'assises n.- puisse pas descendre dans l échelle de I eraprison cernent. Cependant ce nîmmufn n'est pas déterminé, il ne nous appartient pas de le fixer. Kn reste, la question ne s'élèvera guère en pratique, d'abord parce que, le cas échéant, il est clair que les

ii guère tentés de descendre à quelques J "sd'empri-

lement contre le condamné étranger, ou privé des droits de ii- m -.t. .mi Heu, parée nue la peine de la dégrada-

in m civique n étant guère pi i par nos lois que i r l'abus et

fou, • i itoyeni seuls peuvent être revêtus,

n m. ne prévu par li ;, 2 ne se présentera que dans des li\pniiu-efori i m Mata il pourrait se présenter, par exemple, dans li de l art. 'i<-<> dan* le cas du faui -■ rmenl prêté en matière < Evite \u eontraire, dani lesarl 111 114 117, ISO, et plusieurs autres aux quels la loi attache la dégradation civique, les crimes qu'elle punit de

• peuvent - qne pu des i<.in lionnait

, ut p. n île i ram ni a>anl In qualité .1. cituyi l

105. L'art. 36 est relatif à la publicité des arrêts portant condamnation aux peines criminelles, il n'y a aucune remarque à faire.

« Art. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. — Us seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. »

106. Quant aux art. 37, 38, 39, ils avaient pour objet d'organiser la peine de la confiscation. La suppression de cette peine a entraîné, lors de la dernière révision, la suppression de tous les articles qui s'y rattachaient ; leurs numéros seulement ont été conservés dans le Code pénal, pour éviter le bouleversement des numéros auxquels on était depuis long-temps accoutumé.

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