‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 18 sur 115 · DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

107 . L'art. 9 indique comme peines, en matière correctionnelle, l'emprisonnement , l'interdiction de certains droits et l'amende ; cependant ces trois peines ne figurent pas toutes dans le chapitre 2 ; les règles que vous y trouvez sont purement relatives à l'emprisonnement et à l'interdiction ; le législateur n'y parle pas de l'amende. La raison en est facile à donner; c'est que l'amende, indiquée dans l'art. 9 comme peine en matière correctionnelle, n'est pas une peine exclusivement applicable à ces matières ; au contraire, l'art. 1 1 vous a déjà dit que l'amende était une peine commune et aux matières criminelles et aux matières correctionnelles. Aussi n'est-ce pas dans le chapitre 2, où l'on s'occupe uniquement des peines correctionnelles proprement dites, qu'on s'occupe de l'amende, mais, au contraire, dans le chapitre 3 relatif à certaines condamnations qui peuvent être également appliquées, soit en matière de crimes, soit en matière de délits. Sous ce rapport, le chapitre 2 est en corrélation assez exacte avec l'art. 9, et le chapitre 3 est en pleine corrélation avec l'art. 11.

Nous avons très-peu de détails à donner sur les art. 40 à 42, qui présentent peu de difficultés; cependant quelques rapprochements sont nécessaires pour les bien comprendre, surtout l'art. 42.

108. « Art. 40. Ouiconque aura été condamne à la peine «l'emprisonnement sera renferme dans une maison de correction : il J scia employé a l'un des liavaux établis dans cette maison, selon son choix. — La durée de cette peine Mia au moins de six joins, et de cinq années au plus ; sauf les cas de récidive ou autres on la loi aura détermine d'autres limites. — La peine à un jour d'emprisonnement est de 24 heures; — Celle a un inoisVst de M) joins. »

Ces derniers mots, relatifs au calcul des peines, ne présentent

| ,-, I ivi;l I. i il \l' lî (ART. H> ■

aucune difficulté, il est évident que L'application ordinaire du calendrier grégorien était inadmissible eu matière de condamnation à l'emprisonnement; il ne fallait pas qu'en cas de condamnation à trois mois, à quatre mois d'emprisonnement, une circonstance touta tait accidentelle ytnl taire varier la position du condamné.

Quant à la manière de calculer la durée de l'emprisonnement, nous en avons traité >ur les art. 23 et 24. Je vous ai «lit «pièces article- s'appliquaient même a la peine de l'emprisonnement, à laquelle d'ailleurs l'art. 24 est nominalement relatif : je n'ai doue rieu a ajouter à cet égard.

Quant au mode de l'exécution «le la condamnation, il consiste, nous "lit I art. f<». a renfermer le condamné dans une maison de correction I a différence entre les maisons de correction dont parle l'art 10, et les maisons de force dont parlent les art. H'> et -il. comme devant servir à renfermer les condamnés a la réclusion, cette

différence est plus n inale que réelle; il n'y a guère de différence

•le tait entre les maison- de force et les maisons de correction. Vous trouve/, au reste, quelques détails, a cet égard, dans une ordonnance du 2 avril 1817, précisément relative à l'organisation des misons aies de détention. L'art. l*r de l'ordonnance détermine quellerat en l rance les maisons centrales de détention destinées à recevoir 1 • les condamnés à la réclusion . "2 les condamnés à l'emprisonnement ; il résulte clairement de cet article, que c'est dans les mêmes maisons que s'exécutent, et la condamnation de l'art. 21, qui st criminelle, et la condamnation de l'art. 40, qui est correctionnelle. Cependant l'art. -2 ajoute qu'on devra prendre soin de renfermer dan- <le- portions .-i par. e- < l » ces maisons de détention, d'une part, condamnés criminellement, de l'autre, les condamnés correotionnellement ; mais il parait que cette séparation est encore I loin d'être effectuée dans toute* les maisons de détention. Du reste,

aux termes même «le i ordonnance, • renferme dans les maitoni

de détention, dans les maisons de force, ou u > renferme que les . ondamuès correcUonnellement à un emprisonnement de plus <i une année; quant aux aulri -. on les retient en général dans les maisons d arrêt, dont non- parlerons plus lard.

KM) i a d lie peine est au moins de six jour-, et au

plu- de cinq an* . vollA les limites légales «le la « lamnation .1

l'emprisonnement. Mail il ne faut pat croire que les juges aient à opter, en général, entn 1 imum et ce minimum, comme Ils ont

.1 opter, dans les matières criminelles, entre le maa imum < 1 !<• wnini mmm de cinq et vingt ans l 1 différence, quand il - agit <l opter entre

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DES PEINES EN MAT. CORRECT. (\RT. 4l). 149

cette option dans les matières correctionnelles. Les limites que l'article 40 détermine sont des limites légales plutôt que des limites judiciaires; c'est-à-dire que rarement le juge aura à opter, au moins en principe, entre six jours et cinq ans. Par exemple, quand la loi prononce la peine de l'emprisonnement, elle a soin de déterminer pour chaque espèce de délit un maximum et un minimum spécial; elle dira que le maximum variera d'un an à deux ans, ou d'un mois à deux mois. Ce sont là des limites que le législateur semble indiquer à l'avance comme devant lui servir à lui-même. Quant aux limites judiciaires, elles s'exerceront pour chaque délit séparément. Ainsi, en parcourant les articles fort nombreux en matière correctionnelle, vous y verrez la loi fixer un maximum et un minimum spécial.

Cependant il faut ajouter que l'art. 463, dans sa dernière disposition, permettant aux tribunaux correctionnels, lorsqu'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes, de réduire indéfiniment la durée de l'emprisonnement, il faut, dis-je, ajouter que, malgré tous les degrés de minimum que le législateur a pu fixer en matière correctionnelle, les tribunaux auraient la faculté de descendre audessous de ce minimum, et de réduire la peine de l'emprisonnement au-dessous même de six jours. C'est ce qui résulte des termes de l'art. 403. Ainsi, en général, il y aura bien pour chaque délit en particulier un minimum d'emprisonnement déterminé par la loi; mais les juges resteront libres, tout en constatant le délit, de reconnaître l'existence de circonstances atténuantes, et de s'affranchir par là du minimum que la loi détermine. Quant au maximum que le législateur aura fixé, il est clair que les tribunaux ne peuvent jamais le dépasser; c'est donc seulement dans ce dernier sens que mon observation restera pleinement vraie ; sous l'autre face, l'observation, vraie en principe, fléchit néanmoins dans la pratique, à cause des derniers mots de l'art. 463.

Sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d' autres limites. En effet, nous verrons dans 1 art. 58 que le cas de récidive fait exception au maximum précédent ; que la loi permet au juge, dans les cas de récidive que détermine cet article, car il ne faut pas prendre le mot trop généralement, dans les cas de récidive que détermine l'art. 58, d'élever la peine du délit à une durée double de celle que la loi prononçait. Ainsi, si le délit commis en récidive étail du nombre de ceux que la loi punit d'un maximum de cinq ansd'emprisonnement, les tribunaux correctionnels pourront élever la peine a dix ans. C'est en ce sens que le maximum ordinaire de la peine peut se trouver dépassé de Port loin dans le cas de récidive. \mis expliquerons plus tard Les principes sur cette matière.

a 130. « Ari. 41. Les produits du travail il'' chaque détenu i c délit correc-

lionnel seronl appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie h lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie a former pour lui, au

1 50 LIVRl. I. CHAP. II (art. 42).

ieui[>5 '! , nn fond» de réserre j li tout ainsi qu'il sera ordonne par des

l'administration publique. »

urticle, purement réglementaire, est relatif à remploi du travail des condamnés. Cet article a été appliqué d'une manière plus nette et plus précise par l'art. 12 de l'ordonnance du 2 septembre hi". i !i effet, \"iis voyez dans notre art. il que, parmi Les modes d'emploi «lu produit du travail, se trouve, pour l'administration, la faculté de donner des adoucissements au condamné, s'il les méritai L'art. 12 de l'ordonnance sembleavoir rail disparaître cet emploi du travail, il décide que Le produit du travail sera divisé en tmis parties : un tiers appartiendra à la maison; un tiers sera remis au détenu; un dernier tien lui appartiendra également, mais sera u nu en réserve pour lui être remis a sa -ortie de la maison.

111. Les tri l2< 13 , relatif- à l'interdiction partielle de certains droits, demandent des développements plus étendus. J'ai déjl 'lit quels avant i genre de punition, prononcé par l'art. 4Î,

me paraissait présenter sur la pénalité complété dé l'art. 54, danà le dégradation civique. In effet, il vous suffit de jeter les yeux -ur les premiers mots dé l'art. \l. pour saisir la différence de c

téme entre les dett* articles, il dit :

11?. \ . ... Les tribunaux, logeant correcUonnellement, pourront, dans certains cas, Interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits < i\ iques, cli ils et

te: — i De tote et d'élection j —2" D'éligibilité: — •■

:'|ip« ii- on mMUmm iui fonctions de |oré eu -mt t < - Fonctions publiques, ou aux > m-

Imlnlatratkm, «'M d'exei actions ou emploie ; — 4U Du port

. D i ' ti uiffrage dans les délibérations de famille ; — B°D'étr<

tuteur, curateùi , il ce n'est de tu - > niants el sur l'ai Is .- ulemenl de la Camille : —

" D ••; ht ou emploi mme témoin dai — f De témoignage en

■ <|in poui \ Foire de simplet déclarations, »

Interdiction, qui pourrai! être totale ou partielle, sui\an( la

nature et la gravité des cas qu'on entend punir, présente dasseï

grandi avantages^ eomparéa à la disposition de l'on '• i. J al indiqué

- motifs iut lesquels je ne reviendrai pas n dépendra donc,

léral, dos tribunaux correctionnels soit d'appliquer en totalité

les privations énumérées dans l'art, It, suit de

prendre, au nombre de ces |>n\a ions1 celles dont l'application pa«

iin.-i i \ appropriée a la nature du délll qu'on veut punir.

i i;i Mai- loi prosaion noti Ai i art t-.'. Interprètes I II lettfê, aoevraionl r dam qnelq ira, i d loi dit /•.<

h ihuumt i . i>i r rirlhtn.nl i un nxi. il, in- .,it<m,

i il semble résulte) i 'i'"' ,',',,'' "'

lordiclion i ■ û» que lacultathe, qui" les Iriluinaun rorrectimi

a punissant lélit, ne wnl |amais i ou

■••> • 1 1 |.. ni-- principale rtntefDIction tutaleou partielle daim i article 19 2 que quand les tribunaux

jugent à propos d'appliquer ces interdictions, ils restent dans tous les cas maîtres d'isoler et de choisir celles qu'ils entendent appliquer ou rejeter. Cela est vrai dans certaines hypothèses, et faux dans plusieurs autres. Ainsi il résulte du texte même de l'art. 42 que les tribunaux, condamnant correctionnellement, ne sont pas par cela même maîtres d'appliquer, même en partie, les déchéances de l'article 42; ils ne le peuvent, dit la loi, que dans certains cas. Quels sont ces cas? L'art. 43 éclaircit déjà la question.

« Art. 43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. »

Les tribunaux ne pourront donc appliquer en tout ou en partie les déchéances de l'art. 42, que dans les délits à propos desquels la loi aura formellement rappelé la disposition de cet article. Dans tous les cas où le législateur, prévoyant ou punissant un délit, est muet sur la question d'interdiction, il est absolument défendu aux tribunaux de prononcer, en tout ou en partie, les privations de l'art. 42.

Lors même que le législateur, prévoyant et frappant un délit, se réfère spécialement à l'art. 42, il ne s'y réfère pas toujours d'une manière purement facultative; il ne se borne pas toujours à permettre aux tribunaux, d'appliquer, si bon leur semble, ces déchéances, comme on aurait pu le conclure, sans doute, des expressions de l'article 42 : tes tribunaux, jugeant correctionnellement, i'oukront...; il y a des cas où le législateur leur commande d'appliquer ces déchéances. Sous ce rapport, l'art. 42 est déjà rectifié par le texte même de l'article 43 : Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autori^i. on ordonnée par une disposition particulière de la loi. Autorisée va très-bien avec les expressions facullatives de l'art. 42; ordonnée va plus loin que cette expression et lu modifie. Dans les cas où le législateur, au lieu d'autoriser les tribunaux à prononcer cette interdiction, leur ordonne de la prononcer, il ne leur laisse pas le choix que l'art. Ai semble leur donner; le choix entre les incapacités de l'art. Ai appartient aux tribunaux correctionnels, quand l'interdiction n'est que facultative, quand la loi leur permet de la prononcer, quand elle les y autorise, lorsqu'au contraire elle est iniperative, le législateur détermine expressément, parmi ces incapacités, quelles sont celles dont.il entend frapper l'auteur du délit qu'il punit.

a cet égards la doctrine dés art. '«2 et Vb se complète par le rapprochement île divers articles du Code pénal auxquels Ces deux textes l'on! allusion, (.es articles, d'ailleurs, SOnl assez peu nombreux. Vous

trouvez des cas où l'interdiction est t" impérative, c'est-à-dire que les

tribunaux douent l'appliquer; 2° purement partielle, OÙ elle ne porte

que sur quelques uns des cas de i art. 4-2, mais où elle y porte d'une manière tout-à-faii impérieuse de la part du législateur.

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