DES PEINES ET AUTRES COND\MN. /ART
port d'armes, mais absolument rien de ce qui constitue le reste du § 5 de l'art. 31.
Cependant, il serait faux, d'en conclure que jamais une condamnation correctionnelle ne puisse entraîner, contre celui qu'elle atteint, les trois dernières incapacités de l'art. 34 ; que. par exemple, les condamnations correctionnelles ne soient jamais pour celui qu'elles ont atteint une cause d'exclusion du service militaire. A cet égard, le silence du Code pénal doit être suppléé par des lois spéciales. Par exemple, en ce qui touche le service de la garde nationale, la loi du 22 mars 1831 attache, non pas à toutes les condamnations, mais à certaines condamnations correctionnelles d'une nature grave, attache l'incapacité de ce service. On ne peut appliquer à cette incapacité aucune des critiques que je présentais sur l'art. 34. parce qu'elle est fondée sur des condamnations dont la nature est telle, que la sûreté publique exige absolument cette exclusion. On conçoit que le condamné pour vol, pour escroquerie, pour attentat aux mœurs, soit exclu du service de la garde nationale : c'est une mesure de sûreté publique.
Les mêmes principes ont dicté à plus forte raison la disposition de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1822, relative au recrutement de l'armée. On conçoit que les condamnés auxquels les tribunaux ont retiré l'exercice des droits de l'art. 42, soient déclarés incapables de prendre place dans les rangs de l'armée.
Enfin, la loi sur l'instruction primaire du 28 juin 1833, art. 5, attache à certaines peines correctionnelles l'incapacité, non pas identique, mais au moins analogue à celle qui résulte des derniers mots de l'art. 34. On conçoit que des condamnations pour vol rendent celui qui en a été frappé indigne de tenir une école; cette incapacité n'est relative qu'aux fonctions d'instituteur primaire, parce qu'il ne s'agissait dans cette loi que de ce degré d'instruction.
Nous pouvons dire quelques mots sur la première des condamnations dont il est question dans le chapitre 3. de la surveillance de la haute police.