CHAPITRE III
DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU DELITS.
115. Le chapitre 3 est, comme je l'ai dit, en corrélation étroite avec l'art. Il, c'est-à-dire qu'on y traite des condamnations ou «les peines qui sont ou qui peuvent cire communes el aux matières criminelles et aux matières correctionnelles. Au premier rang de ces peines, ou. si vous voulez, de ces mesures, dgure la surveillance de la
haute police de l'Etat : c'est uniquement des art \\ el iô que nous aurons à parler aujourd'hui.
R Bfô. « Art. ii. I.Vll'rt du renvoi -mis la siii vrillainv de la liante ]>oln ni
164 LIVRK I. CHAP. m (art. 44-45).
- u\.rn. ment le droit do déterminer certains lieux dan* lesquels il
nterdil in condamné de paraître après qull aura >ubi sa peine. En outre, le
condamné devra déclarer, avant Ba mise en liberté, le lieu où il veut Hier sa resi-
• une t.nille de roule réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'ecar-
tpr, «t la darée de BOB séjoat dan- iliaque lieu de passage. Il sera tenu de se pré-
r, dana lea vingt-quatre heures de nn arrivée, devant le maire de la
commune ; il œ ponm change! de résidence sans avoir indiqué, trois jours à
■ , i ce fonctionnaire, le lien on lise propose d'aller habiter, et sâne avoir
de lui une oonvelle Feuille de route: »
« Art. iâ. Ku cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article
l'Ut, l'individu mis sons Ul snrveiUanoe de la haute police sera condamné,
l»ar les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement oui ne pourra excéder
cinq an.-.
i système de la surveillance de la haute police est, depuis la r.-\ i- Mf] <i. 1833, organisé d'une manière différente et beaucoup pluarsur ■vnnalrlfl que dans le Code de 1810. On conçoil bien le motif qui poft.nt le législateur, dans un intérêt de Bûreté publique, à placer smis nue surveillance spéciale les individus qu'use oondaaanation grava, quoique la peine ait été Bubie, signale cependant à la crainte de la ciété pour leur conduite ;t venir. 1 1 surveillance de la haute police est doue «Mi elle-même bien moins une peine qu'une mesure de pré eau* tutu et de Bûreté : d'où cette conséquence que, tout en pourvoyant «lu iiiMi i x possible aux exigences de la aftreté publique, il est important de rendre les mesurée qui constituent cette Burveillance aussi peu onéreuses, aussi peu gênantes que possible i»»nr celui qu'elles ont en vue. Ce principe avait été méconnu, Boit dans les anciens arii M et 45, plus encore dans des décrets impériaux, qui avaient complète* nifiii violé et dénaturé l'espèce de ces articles, aoua prétexte de les appliquer.
Voici l'ancien système i roui arrêt «h1 condamnation a une peine qui avait pour conséquence d'emporter la Burveillance <!«■ la haute
police devait déterminer la - me jusqu'à concurrence il»' laquelle
■ - la condamnation subie, la caution du son* damné; c'est-à-dire que tout condamné à l'une de ces peines pouvait, apn - avoir subi sa peine, présenter caution de bonne conduite jusqu'à concurrence de la somme indiquée à l'avance par l'arrêt; moyennant celle caution, et sauf l'engagement qu'elle contractait, il luvrait, apr< u peine subie, le plein exercice de sa liberté. \v contraire, foute par lui de fournir ce cautionnement il restait à la
disposition du gouvernement, qui i vait, non pas le retenir au bi
'm dam mu. maii le ton i . mail déterminer Impérativement, oon-
seulemenl dei tleui où il lui sérail interdit d'aborder, mais précisé ment un lieu (l'on il lui serait Interdit de sortir. iVaiUléca» nu le coït i< qui ne trouvait p t sorti du lieu de résidence
■i lui Indlqm . 'lan- le rai i aurait rompu son ban, le ■ vernê
ment pouvait ement, le fuln détenir pendant cinq anné
i ■ i • ancleus art 1 1, 15 et 16 l ■ ) sterne !"•
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