‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 22 sur 115 · DES PEINES ET AUTRES CONDAMN. (ART · texte numérisé non relu

DES PEINES ET AUTRES CONDAMN. (ART

D'abord il frappait, de la manière la plus dure, par l'obligation d'une résidence déterminée et indéfinie dans un .lieu donné, il frappait de la manière la plus dure le condamné qui ne trouvait pas de caution, et qui cependant peut-être présentait en lui des garanties morales de bonne conduite.

11 avait de plus l'inconvénient de laisser la société sans protection contre le condamné, souvent beaucoup plus dangereux, qui parvenait à trouver et à donner caution. Il est vrai qu'on avait pourvu à ce dernier inconvénient en déclarant, par un décret de 1812, que le gouvernement était maître d'accepter ou de refuser le cautionnement ; que, de sa part, c'était une chose tout-à-fait facultative ; et qu'en conséquence le condamné, encore bien qu'il offrît le cautionnement déterminé par l'arrêt, pourrait être astreint par le gouvernement, refusant ce cautionnement, à résider dans un lieu donné. Mais il est clair que ce décret, qui parait bien à l'inconvénient que je signale, n'y parait qu'avec la violation la plus manifeste de la loi qui donnait au condamné le droit d'offrir et de faire accepter le cautionnement déterminé par l'arrêt. Le texte disait en effet que, faute par le condamné d'offrir le cautionnement, il serait mis à la disposition du gouvernement et astreint à résider dans le lieu déterminé ; d'où il suivait clairement que, s'il trouvait le cautionnement, aucune de ces mesures n'était applicable.

Quoi qu'il en soit des art. 44 et 45, et du décret de 181-2 qui avait violé ces articles, sous prétexte de les appliquer, il est à remarquer que ce système n'existe plus aujourd'hui. Le cautionnement qui servait de base au système a lout-à-fait disparu du texte des art. 44 et 45, et voici maintenant en quoi consiste la surveillance ; tout peut à cet égard se réduire à trois points •. 1° obligation pour le condamné, à l'instant dé l'expiration de sa peine, de déclarer à L'avance dans quel lieuil entend se fixer, ce qui évidemment lui laisse, au moins en principe, la faculté de choisir lui-même le lieu de sa future résidence ; 2° faculté pour le gouvernement, non pas de lui déterminer le lieu de sa résidence, ce qui serait contraire à la disposition précédente, mais au moins de lui interdire spécialement l'accès de tels ou tels lieux expressément désignés. On en comprend le motif, surtout quand il s'agit d'une condamnation contre les personnes; il \ aurait danger et inconvénient à permettre à certains condamnes, après avoir subi leur peine, d'aller fixer leur résidence dans le lieu où habitent la personne ou Les héritiers de la personne qui a été victime du crime. L'esprit de cet article se trouve dans le texte de l'art. 635 du (Inde d'instruction criminelle, Mais si tel est le motif 4e ce droit d'interdiction accordé à l'administration, il en résulte évidemment «pie l'esprit de la loi serait violé si, sous prétexte de lui interdire l'accès de tel <>u tel lieu, <>n multiplia.il ces interdictions de manière h le forcer a résider dans un ou deux départements indirectemenl désignés.

Unsi, r faculté pour le condamné de choisir sa résidence, sauf

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