DES PEINES ET AUTKES CONDAMN. (ART
résume en trois points, qu'il nous suffit aujourd'hui d'énoncer : 1" faculté pour le gouvernement d'interdire au condamné, après qu'il a subi sa peine, le séjour et 1 accès de certains lieux déterminés, faculté d'interdiction dont j'ai indiqué le motif, ei qui, pour rester dans l'esprit de la loi, pour ne pas devenir abusive et tyrannique, doit évidemment se restreindre à un fort petit nombre de lieux, et, sauf de rares exceptions, laisser au condamné le libre choix de son séjour; 2° obligation pour le condamné, après qu'il a subi sa peine, de désigner à l'avance le lieu dans lequel il entend fixer sa résidence; 3° enfin, obligation pour le condamné, dans le cas où il voudrait plus tard user du droit qui lui appartient d'abdiquer, de permuter la résidence qu'il a choisie d'abord, obligation pour lui de désigner quelque temps à l'avance ce changement de résidence au maire de la commune. Du reste, remarquez-le bien, et je l'ai déjà dit, c'est là un simple avis, une simple déclaration qu'il est tenu de faire, et non point une autorisation de changement qu'il viendrait solliciter. La pénalité attachée à l'infraction de ces dispositions est indiquée dans l'article 45, sur lequel je n'ai rien à ajouter. Je vous ai fait remarquer la différence notable, et fort sage d'ailleurs, qui séparait, quant au mode d'application de cette pénalité , la rédaction actuelle de celle qui la précédait. La peine attachée à l'infraction du ban est une véritable condamnation ; il est donc nécessaire qu'elle soit prononcée par les tribunaux et non point appliquée d'office, directement, sans jugement préalable, par l'autorité administrative agissant seule. Voilà pour ce qui concerne le mode d'exécution de la surveillance de la haute police, et c'est à ce point que nous nous sommes arrêtés.
H19. Maintenant pour quel genre de condamnations, comment et pour quel temps cette surveillance a-i-elle lieu? Vous trouverez dans les art. 47, 48, 49 et 50 la réponse à ces diverses questions. Ces articles, comme la plupart de ceux qui nous occuperont aujourd'hui, présentent peu de difficultés bien graves, la plupart des observations qu'ils nécessitent sont des observations de pure pratique, bien plus que des théories vraiment importantes.
BtîO. c Art. 47. Les coupables condamnés aux travaux forces à temps, à la détention et à laréclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, cl pendant toute la vie, sous la surveillance de la liante police. »
Vous voyez pourquoi la loi n'attache la surveillance de la haute police qu'aux peines criminelles temporaires; quant aux peines perpétuelles qui saisissent à toujours le condamné, il > ayail inutilité de s'en occuper. Cependant, si cette idée esl vraie au premier aspect, elle ne laisse pas d'être quelquefois vicieuse, inexacte dans l'application. En effet, s'il esl vrai de dire qu'il u\ avait pas lieu de soumettre à la surveillance celui qu'une condamnation à vie a pour toujours privé de la liberté, il eût été bien peut-être de régler, ce qui arrive-
158 LIVRK I. CHAP. m (art. 48).
rait dan* le cas où. par l'effet d'une grâce ou d'une commutation de
peine, le condamné a vie rentrerait plus tard dans le sein de la bo-
; peut-être eût-il « ; t . ; conforme à l'esprit général «les précautions
dan- lesquelles consiste la peine de la surveillance, peul être, dis-
• fit-il été plus utile d'appliquer la surveillance de la haute polie.-: mais la loi ne l'a pas dit: frappée de cette première idée, elle n'a attaché la surveillance qu'aux condamnations temporaires et
nous n'aYMH pas le droit de la suppléer et de l'étendre.
\u reste, parmi les condamnations criminelles temporaires qui emportent la surveillance, il > a. comme vous le voyei déjà, plusieurs distinctions a faire : H'al><»rd. B'agit-il de condamnations à des peines a la fois afltietives et infamantes, à l'une des trois dernières f>eirie- Indiquées dans l'art " ' alors la surveillance a lieu <lc plein étoffe! |»our toute la vie du condamné. />< plein ilr<>it, c'est-à-dire qu'elle résulte de la nature Beule de la peine appliquée, >aus qu'il besoin m1"' '';ms l'article en vertu duquel est prononcée cette peine, que dans l'article qui prévoit et punit le crime, eu vertu duquel on condamne, la surveillance de la haute police ait étéspédalemeiit prononcée. l>< i>t<<» droit, c'est-à-dire encore qu'il n'est pas nécessaire que l'arrêt île condamnation portant l'une Ao< trois peines Indiquées dans l'art. 17 ajoute expressément, spécialement, que le condamné sera, après avoir subi sa peine, sou- la surveillance de la police de iT.t;ii.
Ainsi, dans le silence même de la loi but tel on tel cas Bpécial, dans i. silence même de l'arrêt, la surveillance sera la conséquence Delà ■ Mii-rquence forcée de liiut arrel île condamnation g l'une
\ trois peines indiquées dans l'art, i". Nous verrons bientôt qu'il n'en est pas ainsi «le toutes les autres peint - i tnl des distinctions i rattachent aux articles suivants.
li pendant Umtt i<i ne, également de droit, sauf bien entendu le
habilitât btenue conformément aux article.-, déj i i ités,
SIS et suivants du Code d'instruction criminelle, réhabilitation qui a pour effet, d'après l'art. 633, de fal pour l'avenir toutes les
Incapacités du condamné . et l'incapacité d< se mouvoir. île se dépta-
■ r i> un aVI8 préalable e>t , \ eleiiiuienl
compi la généralité de cet paroles.
■ '-S i.iiiiih- au t'MMin- ni, de plein
droit ■ ■ ..i durée il'' i.i i
\in-i. -m- le premier point, H \ a parité entre la peine iiu bannis
ent, peine temporaire purement Infamante, et les trois peines
itli infamante* précédemment d le bannissement,
me i-- peines de 1 I emporte de droit, et sans même que
l'arrêt de condamnation ail besoin d< l'exprimer, la iurv< lllance de
la liauti pol ■■ mporaire, au lieu
DES PEINES ET AUTRES tONBAMN. (\RT. 49). 159
d'être perpétuelle ; la durée en est fixée à l'avance ; elle est égale au temps pour lequel a été prononcé le bannissement, c'est-à-dire qu'elle varie suivant les cas, entre un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans.
Les art. 47 et 48 ne souffrent aucune difficulté; il n'en est pas de même du suivant.
'12tî. « Art. 49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. »
Vous remarquerez d'abord, entre cet article et les deux précédents, une différence sensible de rédaction ; ici ce n'est plus de plein droit, dans le silence même de l'arrêt, par la seule nature de la peine, que la surveillance aura lieu ; les condamnés devront y être renvoyés, c'est-à-dire que l'arrêt devra prononcer formellement contre eux ce genre de condamnation. Du reste, ce n'est pas que la loi confère ici aux juges aucun pouvoir arbitraire ou facultatif; les termes de la loi sont impératifs; les juges, en prononçant une condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus dans le cas de l'art. 49, ne peuvent pas se dispenser d'y attacher la surveillance.
Quel est donc l'importance de cette mention formellement exigée par l'art. 49, à la différence des deux articles qui le précèdent? pourquoi contraindre les juges à prononcer formellement une peine de surveillance qu'ils ne peuvent pas se dispenser d'appliquer? C'est qu'ici la surveillance n'étant pas attachée à la nature seule de la peine, mais bien à la nature du fait pour lequel est prononcée la peine, on n'eût pas vu aussi clairement, aussi nettement, au premier coup d'œil jeté sur le texte de l'arrêt, s'il y avait lieu ou mm à appliquer la surveillance. Ainsi, dans les cas des art. 47 et 48, les arrêts ne portent pas la peine de la surveillance, elle a lieu de plein droit et cela est simple ; il suffit de voir si la condamnation est aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, au bannissement, et la conséquence forcée en est la surveillance soit à vie, soit à temps. Au contraire, la condamnation a-t-elle lieu pour un crime ou pour un délit intéressant la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, c'est là une question de droit qui sans doute n'est pas tort difficile à résoudre, mais qui enfin ne ressort pas aussi simplement de l'aspect de l'arrêt : vous voyez dans le jugement ou dans l'arrêt une peine d'emprisonnement, une peine de dégradation civique ; la loi ne veut pas qu'on soit forcé d'aller chercher, daus les détails de cet arrêt, dans l'indication des faits qui ont motivé cette peine, d'aller chercher les éléments de la question de savoir >i la surveillance Mut ou n'aura pas lieu.
Itu reste, cette différence de rédaction peut cire, en certains CM,
assez importante pour le condamne, ici. ciiinme précédemment, la surveillance esl prononcée impérativement parla loi, mais elle n'a
1 60 i ivri i. CH w. m v\rt. -i9).
pas lien de plein droit; d'où il suit que , pour L'appliquerai! condamne, il tant que 1 arrêt l'ait expressément prononcée. Si donc, en prononçant contre un accuse déclare* coupable de L'un des faits spêcifiés dans l'art. 49, en prononçant la peme attachée à ce l'ait, Les juges omeUaienl de prononcer la surveillance, il y aurait bien lieu sans doute à cassation du jugement ou de l'arrêt, pour omission d'un l oint de condamnation que la loi exigeait absolument, mais >i cette saation n'était pas requise dans Le délai voulu, l'arrêt aurait alors toute -;i force dan- ses tenue-, dans sa teneur, le bénéfice de l'omission Berail acquis au condamné qui ne pourrait plus être frappé d'une surveillance qui, dans ce CBS, n;i pas lieu, ne peut pas avoir lieu de plein droit
193. Mail en comparant cet article .-mis un autre rapport aux art. i? et is. nous trouvons, non plus de -impies observations, de -impie- rapprochements, de -impie- différences faciles à établir, mai- une difficulté asseï grave, assez Bérieuse, résultant du silence absolu de la lui dan- l'art. 49, sur l'une des questions tranchées suc-
livemeot par les art. 47 et 48. Dans l'art 47, la surveillance i
lieu de plein droit et j>"ur In n> .■ dans l'art. 48, «Ile a lieu de plein
droit , mai- -/ iemfê; dans L'art. 49, elle n'a pas lieu de plein droit. Ce point est bien expliqué. Mais la loi ne détermine pas dans l'article i'.), comme elle l'a fait dan- tes deux précèdent.-, >i la surveillance sera ici perpétuelle ; si, au contraire, <'Hc sera purement temporaire . oi- eettedernière hypothèse, quelle sera .-a durée.
il e-t difficile de résoudre cette question d une manu re certaine et positive, car les éléments directs nous manquent tout-a-fait pour cette solution.
On lerait tente d'abord, ft prendre les terme- de L'art 49 à la
lettre, en le- rappi niant a l'ait. 1K. SUrtOUt 60 - appu\ant sur ce ipie.
dans le doute, i an- favorable parait devoir prévaloir, <m serait tente de décider que la surveillance de l'art 49 est purement temporaire. et qu'elle est réglée dans sa durée parles dernières expressions de i art 48. i d effet, i art 18 parle d'une surveillance temporaire seulement, dont il établit d'ailleurs la durée, et l'art, i'.' uousditque, dan- Les cas qu il Indique, les condamnés seront renvoyés sous la aiéme surveillano due précisément sous celle que vient de
définir et de limitei i art. 18. Mais, en > regardant de plus près, l'arfrument qu'on pourrait tirer de ces expressions, de ce prétendu ren mu. s'évanouit. Kn effet, l'arl 18 emploie lui même les mêmes ■ \ pr» — i<in - par rapport à l'art. \7 ; lee coupable» condamnai sss&fla
■ mi droit tom la m tu m ktui i um i aussi moi-, tout fi mAwi turveiUance, dans l'art, 49 doivent Ils avoir le im ne sens qu Un ont dans loi 18, c i -i h dire -> référer ii lu nature <l< i.i -m m illaiHM' , bien plutôt qu'à sa dui
Il s a pi ■ j i n . -i iiuii , MMiyull 'I applnpiei il i la durée
DES PEINES ET AUTRES CONDâMN. (.YRT. 49). 161
prescrite par l'art. 48, nous allons nous trouver dans un étrange embarras. En effet, l'art. 49 établit la surveillance 1° pour les crimes, 2° pour les délits attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. Pour les délits, on comprend bien l'utilité de la disposition, car, dans les articles précédents, il n'y a pas un mot qui attachât aux délits, aux peines simplement correctionnelles, la surveillance de la haute police. Mais, pour les crimes, l'application de l'art. 49 devient plus embarrassante. En effet, les crimes entraînent nécessairement ou des peines afflictives et infamantes, ou des peines purement infamantes. Pour les peines afflictives et infamantes, la durée de la surveillance est déjà déterminée par l'art. 47, elle est nécessairement perpétuelle Quant aux peines purement infamantes, si nous voulons appliquer dans l'art. 49 la durée de l'art. 48, nous n'arrivons à aucun résultat, car ces peines sont au nombre de deux seulement : 1° le bannissement, mais l'art. 48 en a déjà parlé, donc l'art. 49 ne s'y appliquerait pas ; 2° la dégradation civique. Ainsi, ce serait seulement à la dégradation civique que la disposition de l'art. 49 pourrait, en matière de crimes, trouver son application. Mais si nous entendons que dans l'art. 49 la surveillance aura la durée déterminée par l'art. 48, c'est-à-dire un temps postérieur à la peine et égal à la durée de cette peine, nous arrivons à un non-sens, car la dégradation civique prononcée principalement n'a pas de durée fixe : elle est illimitée, indéfinie, et quand elle a cessé par la réhabilitation, il n'y a plus de surveillance possible. Ainsi vous voyez qu'en essayant d'admettre un avis que d'abord • on désirerait pouvoir adopter, en essayant de transporter dans l'article 49, pour y déterminer la durée de la surveillance, les derniers mots de l'art. 48, on n'arrive à aucun résultat, car ces derniers mots-là, inapplicables aux trois condamnations dont l'art. 47 a déjà parlé, inapplicables au bannissement dont s'occupe l'art. 48, ne sont pas applicables davantage à la dégradation civique, la seule peine criminelle dont il nous resterait à parler. 11 devient donc impossible de transporter dans l'art. 49 les derniers mots de l'art. 48, et par là même nous retombons dans la plus entière incertitude sur le point de savoir quelle sera la durée de la surveillance prononcée par les tribunaux dans les cas indiqués par l'art. 49.
De ce que l'art. 48 esl inapplicable à notre article, faut-il nous rejeter dans l'art. 47? En d'autres termes, comme nous ne trouvons jusqu'ici que deux cas différents quanta la durée de la surveillance, l'une temporaire, celle de l'art. 48, que nous ne pouvons pas appliquer, l'autre perpétuelle, celle de l'art. 47, faut-il dans l'impossibilité d'appliquer l'art. 18, m mis rejeter dans l'art. 47? faut-il déclarer que, dans tous les ras où une condamnation pour un crime ou un di'lil attentatoire a la Bûreté de l'Étal aura été prononcée, les tribunaux devront ordonner une surveillance à vie. quelles que soient d'ailleurs la nature de l'acte coupable »'t la gravité de la peine? tout i. Il
Il, 2 LIVRE l nui", in \>;t. 49).
»mi refusant d'appliquer l'art if rt. 19, il nc-t impossible de ne - reculer devant ce résultat; il m'est impossible d'obliger les tribunaux, dans le Bilepce de la loi, à appliquer la surveillance a N'e comme conséquence du plus léger délit commis contrfl la surete j)e l'état.
poil donc pjttll tant reeonnattre que dans le silence entier de l'art 49 but la dorée A la surveillance, fort aux tribunaux qu'il
appartient ilVn déterminer la durée, Cl que cette dur. e pourra être
i\ ii\'-.-. ion* i \i<'. suit a tempe
Bu effet, quoique nous ne trouvions pas dans les art. 47 et 48 le extrême liberté d'action, cet Immense arbitraire qu'une pareille solution laisse aux tribunaux, il faut remarquer qu'elle n'es!
inconnue dan- le droit. Vous verrez, pu* exemple, dans l'art. n>>. | -2. que la li>i. parlant l'un cas de surveillance donl nous allons a\nir a dire quelques m< - toul a l'heure, autorise les tribunaux à prononcer la surveillai - vie, soit > temps, précisément pour
i-. et en dehors des prévisions des tro - que nous venons
unfrJter. \in-i ce n'est pas [aire une chose nouvelle, ce n'esl donner aux tribunaux un pouvoir que la loi leur refuse absolument . que de les laisser maîtres '!<■ déterminer, dans le cas de l'art, i'.t. la durfe d'une surveillai ne peuvenl pas refuser d'appliquer;
et, dans le Bitence entier de l'e lime mieux encore lais
ouvoir aux tribunaux, que de les obliger d'appliquer la surveillance a vie en vertu de l art. i' . inapplicable fi notre cas.
1 1* I /' ijiti
oui ■ I la <m h m
l'Etat. Quels sont < - crimes ou ces délits? Yciu- les trouvei - la première partie du livre ut au
,l t mai, dans les suivants, jusqu'à l'art. 85, vous
trouva / énuméré les • le* délits qui inl la suri lé
leure de l'I UU \ partir de l'arl. sr> jusqu'à l'art;. 108 inclusivement, vous ii";i\»'/ détaillé li - "u délits qui intéressent la ure de il lat. ■ irticles que Be réfère la illance pi par notre art
/' petit
ir le»<|U( i- on peut cumpromeUre lo .! <lii p.i\ touvenl frappée de
ijue de [j iiiiik Iles
ini|»U>s délits ^ "us on trouvi I 11 jri
I* «If- peine- dons la
i v . • - i> Donellea
irvoilluiuM . dont le »"' i nnum et i«- V i uiiuii,
DES PEINES ET AUTRES CONDAMtf. (ART. 50). 163
455. « Art. 50. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis. »
Ainsi, même en dehors de ces hypothèses, c'est-à-dire quand même il s'agirait, par exemple d'un délit non attentatoire à la sûreté de l'État, la surveillance pourrait encore en certains cas être prononcée; mais 1" il faudrait qu'elle le fût, elle n'aurait pas lieu de plein droit, dans le silence du jugement on ne pourrait pas l'appliquer; 2" les tribunaux ne peuvent, hors des cas généraux indiqués par les textes précédents, prononcer la surveillance que quand la loi l'a formellement attachée au délit qu'il s'agit de punir. Ici la loi ne procède plus par catégories, en s'attachant soit à la nature de la peine, soit à la classe générale dans laquelle rentre le fait, mais en s'attachant à tel ou tel fait, à tel ou tel cas, à tel délit particulier, et en décidant que dans ce cas la surveillance devra être prononcée comme accessoire de la peine. Vous en trouvez d'assez nombreux exemples dans le Code pénal, dans les art. 221, 246, 303, 313, 315, 326, etc.: je ne les donne que pour exemples.
La loi vous dit que les tribunaux ne peuvent, hors des cas précédents, prononcer la surveillance que quand la loi l'a permis. Ce n'est pas même dire tout-à-fait assez ; dans les articles que je viens de vous citer, la loi se borne, en général, à permettre aux tribunaux d'appliquer la surveillance; mais quelquefois elle va plus loin, elle ne se borne point à le leur permettre, elle le leur commande: nous en verrons aujourd'hui un exemple dans l'art. 58, dans ses derniers mots. Ainsi, nous devons dire que, hors les cas déterminés par les art. 47 48 et 49, les tribunaux ne peuvent prononcer la surveillance que quand la loi le permet ou l'ordonne expressément; et nous ajouterons que, dans clurcun de ces cas où la surveillance est prononcée par la loi, soit en termes exprès, soit en termes facultatifs, elle en détermine la durée, et que par conséquent il n'y a pas lieu, pour ces cas isolés, à la question de durée que soulève l'art. 49 pour les cas généraux qu'il détermine; ainsi, dans l'art. 58, par exemple, où la loi ordonne que, dans le cas de récidive, dans le cas qu'il prévoit, les coupables seront mis. ici c'est impératif, seront mis sous la surveillance spéciale du gouvernement , elle en détermine la durée pendant cinq ans au moins, el dix ans au plus. Il n'y a donc pas lieu pour ces divers cas à la question que soulève et que ne décide pas l'art. 49.
f'iO Avant de terminer cette matière de la surveillance, ajoutons que, dans les quatre articles qui précèdent, la loi ne considère la surveillance du gouvernement que comme une condamnation accessoire d'une autre peine, que comme la conséquence, le corollaire, soit nécessaire, soit facultatif, d'une autre pénalité. Cependant il n'en est pas toujours ainsi ; il est des cas, fort rares il est vrai,
H, , LIVRE I. CHAP. 111 (VRT. 5l).
mais «afin il esl des cas où la surveillance esl prononcée en dehors de tous les articles qui précèdent, c'est-à-dire, est prononcée directement, isolément, sans qu'aucune autre peine doive on puisse être appliquée : par exemple, \<»u- trouvez, dans les art. 100 § 2, 108 §3, 138 '. 2. et î i-i. des cas "ii la surveillance doit être prononcée, quoi- (ju aucune pénalité ne >"it appliqn <■. Tous ces cas sont t'urt analegaes entre eux, il suffira de \'>us Paire connaître celui «le l'art. 108
Dans l'art. îos on déclare exemptés des peines p ononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté de l'État, ceux quilesauronl Fait connaître, etc. Et cependant on ajoute que, tant eu n'appliquant pas les pénalités au complice qui a fait connaître ces crimes, que toul eu ne lui appliquant pas les pénalités qu'il a encourues, on pourra cependant !«• condamner à rester, soit a vie, B0i1 a temps, sous la surveillance de la haute police. Je choisis cet exemple, qui est analogue avec les autres articles, parée qu'il ti"ii> donne eu outre l'hypothèse que j'indiquais tout à l'heure,
relit' d'un Cas OÙ la durée de la suncillanee peut varier fil telle
sorte, qu'elle sera ou temporaire nu perpétuelle, suivant la volonté de la cour qui l'appliquera
Voilà, je crois, les quatre articles, les quatre seuls c - dans lesquels l.t surveillance puisse être prononcée isolémenl et principalement: elle est en général la conséquence, le corollaire d'une autre pénalité.
127. Dans les art. •">! t >ui\.uit>. nous passons a mu' matière toute différente ; il s'agit ei re de condamnations communes soit aux matières criminelles, ><>ii aux matière- correctionnelles; ce sonl le- restitutions, la confiscation spéciale, car la confiscation générale esl abolie, l'amende, le- dommages-intérêts, les frai- de justice qui peuvent être pronona - contre la partie condamnée. Voilà encore des
les corollaires de condamnations qui s'appliquent i lement aux deux ordre* d'idées, en fa.- de crimes comme en ou de délit.
198. « \m. M. Quand il j uni lien -i réfutation, le coupable | m être
:.i partie leaée, si i il'- le requ rt, a dea Indemnité! il" ni la détermination rai i |usllrr de la coui ou du tribunal, lorsque la loi ne
■ ..m •.•! I'- irlbuoal puisai . di tenu nu ni même
de ladlu partie, en proi l'applli itlon à une œuvre quelconque. »
i mine ceux qui suivent, ne demande que quelques
rernarqui ttion par une législation postérieure, i art. 51 est
lui i ftimpl ■ . on conçoit In - l>ien que la partie lésée par un deht nu par
un iime puisse el doi\ e obtenir, contre l'auteur du en me lu délit,
une condamnation pécuniaire ri tlmn •• i indemniser. < e n'est là, au
• qUe la i i.U-.'.|lle|iee .|e- j.rilH l|»e- i|n||l ||iil|- .IIIImII- |.lll- l.llil .1
développer l application, - ivoir, la dislini lion entre i action publique
et i tu lion civile. La qui sti Ii ve le place sui les premier! .ulules
du Code d lion rrii