‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 25 sur 115 · DES PEINES ET AUTRES CONDAMX. (ART · texte numérisé non relu

DES PEINES ET AUTRES CONDAMX. (ART

Envers la partie lésée, si elle le requiert : en effet, les tribunaux criminels, pas plus qui' les tribunaux civils, ne peuvent appliquer d'office une condamnation de dommages-intérêts au profit d'une personne qui ne les demande pas. Il faut requérir la condamnation, c'est-à-dire, en d'autres termes, se porter partie civile. Nous verrons plus tard dans quelle forme on prend cette qualité, et quels en peuvent être les dangers ou les avantages, car il y a des uns et des autres. Il faut des conclusions précises de la partie lésée, pour que le tribunal puisse lui adjuger des réparations.

A l'égard des restitutions, ce qui est tout différent des dommagesintérêts, à l'égard de la remise des objets qui ont été volés, il ne parait pas que des conclusions formellles soient nécessaires; nous verrons, dans l'art. 366 du Code d'instruction criminelle, que la loi autorise et ordonne que la remise des objets volés soit faite d'office sans conclusions : c'est un point qui appartient à la procédure du jury.

Le principe de l'art. 51 est le principe des art. 2 et 3 du Code d'instruction criminelle ; mais sa rédaction pourrait donner lieu à quelques embarras; elle est en effet fort singulière. La loi vous dit que, quand il y aura lieu à restitution, par exemple à la remise des objets volés à l'une des parties ; quand il y aura lieu a restitotiok, le coupable pourra être condamné en outre; mais est-ce que cette faculté, est-ce que cette obligation de condamner le coupable à réparer en argent, autant que faire se peut, le préjudice qu'il a causé, se borne aux causes, aux affaires dans lesquelles il y a matière à restitution ? Ainsi, par exemple, par négligence, ou même par le fait d'une volonté criminelle, un homme en a blessé et grièvement blessé un autre ; voilà une cause où évidemment il n'y a pas matière à restitution, il n'y a rien à rendre; est-ce donc (pic, prenant l'article à la lettre, nous devrons dire dans ce cas qu'il ne peut être détermine ni accordé de dommages-intérêts? Cette conséquence serait fausse, et cependant la lettre de l'article parait l'autoriser. Cette observation fut faite au conseil d'État en 1808; c'est M. Merlin qui soulevait la question; on lui répondit que l'article était mal rédigé, mais qu'on avait inséré ces mots pour que les tribunaux n'allassent pas penser qu'ils ne devaient pas adjuger de dommages-intérêts dans les cas où il \ axait lieu à restitution; en d'autres termes, pour avertir les tribunaux qu'ordonner la restitution, dans les cas <>n il \ avait lieu, ce n'était pas donner à bipartie une indemnité suffisante, qu'une restitution n'est pas une indemnité. Autrement, on a voulu avertir les tribunaux que, tout en prononçant la restitution, comme ils doivent toujours le l'aire, ils peuventet doivenl de plus condamner à la réparation pécuniaire du préjudice. On convinl cependanl que l'article serait changé, attendu que la rédaction était vicieuse. Ce changemenl n'a pas été t'ait ; mais

il est bien Sûr que l'article ne doil pas être pris a la lettre. Ainsi, soit

qu'il y ait ou oon matière à restitution, il n'est pas douteux que la

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partie 1 ;sée ne doive, si elle le requiert, obtenir du tribunal qui condamne, l'indemnité pécuniaire dont parle l'art. 51.

I<?9. Quant aux dernier- motade cet article, qui défendent aux tribunaux d'appliquer celte indemnité a une œuvre quelconque, même du consentement de la partie qui la demande, ces mots ont eu pour but, a-t-on dit dans la même séance, de prévenir les écarts d'une assez fausse délicatesse qui empêcherait la partie lésée de requérir directement pour elle, a sou profit, le- dommages-intérêts, l'indemnité du préjudice a elle causé; d'empêcher qu'on ne demandât, par exemple, une somme quelconque de dommages-intérêts applicables aux hospices, aux pauvres aux .. telle autre oeuvra

que \<»u- voudrez - ter. On a craint que. par une fausse delica-

. une partie a laquelle des dommages-intérêts seraient du

.-aire-, que [*étal de sa tort une ne inellraii p i.- a même de >Vn pa-.-er,

n'osai pas cependant les demander pour elle, et lus demandât ».n nanl aux tribunaux la Inculte de le- appliquer à telle ou telle

- te. Il j avait aussi •'■ eraiudre que le- dimunaL'es-interet- |

un peu trop facilement et trop largement appliqués par les tril u-

naux. et que. -nus la emileur de faire une bonne h u\re. 00 ne -'a —

suret une vengeance contre la partie vis-à-vis de laquelle on boni lut aux dommaajes-lntéréta.

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contrainte par corps n'était admise, en matière civile, que comme vola aaceptiennella, et dan.- certains cas spécialement détermii dans les matière- criminelles, quelle que soit la nature de II condunuia'iDii p. .mu, tire, la contrainte paroorpi est, au contraire, Il

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Raaserqoes, d ailleurs, que cette contrainte par corne est parfaitement di-tiu- te de la peine d'emprisonnement qui aura pu être appliquai pour châtier le délit,

La principe de l'art. M a él par la loi du 17 avril I8SI

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