DES PEINES ET AUTRES CONDAMN. (ART
dettes de l'art. 52 justifierait de son insolvabilité, il pourrait obtenir son élargissement. Cette disposition est abrogée par les art. 35 et suivants de la loi du 17 avril 1832, non pas qu'on ait supprimé d'une manière absolue le droit d'élargissement, mais, dans les art. 35 et suivants, l'exercice de ce droit a été subordonné à des distinctions assez nombreuses.
Ainsi, lorsque l'amende des condamnés dont parle l'art. 52 n'excédera pas trois cents francs, la durée de la contrainte variera dans des limites et sous des distinctions assez nombreuses indiquées par l'art. 34; le condamné pourra, en justifiant de son insolvabilité, obtenir son élargissement. Au contraire, si l'amende de ces condamnés excède trois cents francs, le jugement ou l'arrêt qui la prononce devra déterminer la durée de la contrainte dans un délai qui variera depuis un an jusqu'à dix ans, art. 40 de la même loi.
J'ajoute que les modifications apportées par les art. 19 et 27, pour l'exercice de la contrainte entre les ascendants et les descendants, entre les époux, les frères et sœurs, que ces modifications ont été étendues par l'art. 41 à la contrainte exercée pour les condamnations criminelles.
Je vous renvoie donc aux articles 35 et suivants de la loi du 17 avril 1832.
ï .*• **. « Art. 54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages- intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamdations obtiendront la préférence. »
Il est fort simple, en effet, que les dommages-intérêts, réparation d'un préjudice effectif causé à la partie privée, passent, en cas d'insuffisance, avant l'amende que vient réclamer le trésor à titre purement pénal. Mais remarquez que cette préférence, accordée ici à la partie privée ou civile pour ces dommages-intérêts, sur la créance du trésor pour l'amende, ne s'applique point à la créance du trésor pour les frais de justice ; les frais dont parle l'art. 5:2 et dont ne parle pas l'art. 54, loin d'être primés par les dommages- intérêts, jouissent au Contraire d'un privilège constitué par une loi du 5 septembre 1807; celte loi et la place du privilège vous seront indiquées dans votre cours de troisième année.
■ J»»». « Ait. 55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un mcme délit, seronl tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts 1 1 des frais. »
Vous trouvez ici une exception aux principes du droit commun, une exception ;'i l'art. 1 2<)2 du Code civil dans lequel vous verrez qu'en principe la solidarité, c'est-à-dire le droit pour le créancier de plusieurs personnes de pouvoir demander à l'une d'elles seulement la totalité de ce qu'elles lui doivenl toutes ensemble, vous j verrez que la solidarité n'a pas lieu de plein droit, (pi elle doit être Stipulée for-
168 LITRE I. C.HAP. IV (art. 56).
mellement ; mais que cependant il y a lieu à solidarité quand la loi la prou. me. > formellement. L'art 56 du Code pénal est «lu petit nombre de ceux dans lesquels la loi prononce formellement la solidarité entre plusieurs débiteurs.
Vous remarquerez, «lu reste, que notre article ne parle que de la solidarité pour amendes, irai-, dommages-intérêts, restitutions en matière de crime nu de délit. La même disposition n'esl pas exnrt se
pour !<• cas de contravention. Od examinera nécessaire nt. dans vos
cours de Code civil, le point de savoir si la solidarité prononcée par l'art. .v>. en easde crime ou de délit, a lieu également eu cas de eon-
travention ; ce n est au fond qu'une question d'argent et de paiement.
st une question de droit civil bien plus que de droit pénal.
Non> passons à la question de récidive, qui achèvera tout ce que renferme le li\re premier
CHAPITR1 iv.