‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 27 sur 115 · DM FIMES DI LA RECIDIVE P0DB CRIMES RT DÉLITS · texte numérisé non relu

DM FIMES DI LA RECIDIVE P0DB CRIMES RT DÉLITS

■ «*-». « An. djS. Quiconque, ayant été condamné à ni)'1 peine afflietlve m

mante, aura cornmli m. second crime emportant, comme peine principale, la

dation civique, ien condamné a la peine 'lu bannissement.— SI le second crime

emporte la peine du bannissi ment, il sera condamné a la peine de la détention. —

Sll second crime emporte la peine de la réclualoo, il sera condamné à la peint .1 -

l temps. — si le second c mporte la peine de la détention, il

mné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée Jusqo'an donMe. — SI le second erlmi emporte la peine des travaux forcés à temps, 1

condamné au maximum de la mime peine, laquelle pourra qu'au donMe. — SI le second crime m porte la peine d la déportation, H sera condamné ans travani roreéa .1 perpétuité. — Qule poe, ayant été condamné aox travaux rpétultç, aura commis nn second crime emportant la me peine,

"ti. à la peine de mort - routerais, l'InoUvidu condtané pu un tribunal militaire ou mai itlmi , ne si m, i n 1 ni de ci Ime ou de délll postérieur, passible

daa peines d< la récidive, qu'autant que la pre ire condamnation aurait été]

m. - ou délita punlssabli - d'apn - li s lois pénales ordinal!

Quelle est, en matière de crime ou .le délit, i influence de la récidive, et pourquoi le législateur en a-i-il (ait l'objel de disposil i

spéciales el d'un chapitre particulier ' Ces dispositions ont, en général, pour but d'aggraver la pénalité encourue par celui qu'une première condamnation avait frappé avanl un second crime ou nu coud 'l' lit ces dispositions onl pour objet de détournor, d < |K>uvanter, iue sanction pénale plu- forte, celui qu une première condamnation avail 'i' 1 1 signalé a la méfiance de la

lui ri quels moyen* 1,1 loi fortifie I elle In sanction pénale

•■n cas de n cidivt i i ni-, . i avanl loul quelques

distinctions (J 1er : 1° il csl possible que

le premiei fait fui un crime ayant été frappé d' • condamnation

afflictivi un infamante, el qu aloi md fa.il soit encore un crime; 8° il premiei rail lut un et une. el que le se l ne

soit qu'un simple délit; 3° le premier fait peut n'avoir été qu'un délit, et le second être un crime; 4° enfin, le premier fait comme le second peuvent n'être tous deux que des délits. Les règles de la récidive pourront varier dans chacune de ces hypothèses. L'art. 50 se rapporte au premier cas; l'art. 57 au second ; l'art. 58 au quatrième cas ; quant au troisième, celui d'une condamnation correctionnelle suivie d'un crime, la loi est restée et devait rester muette ; il n'y avait véritablement pas d'intérêt à aggraver alors une pénalité que la nature même des faits aggravait assez par elle-même. Nous reviendrons tout-àl'heure sur ce point.

135. Prenons d'abord la première hypothèse, celle de l'art. 56, sur laquelle la loi donne le plus de détails, celle d'une condamnation criminelle suivie ensuite d'un autre crime.

Quiconque , ayant été condamné (nous reviendrons tout-à-1'heure sur la force de ce mot), ayant étc condamné à une peine afflictive ou infamante (voilà bien la condamnation criminelle), aura commis un second crime (voilà bien notre cas) emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.

Dans ces premiers mots, vous pouvez voir déjà la pensée et un peu le système de la loi en matière de récidive. Le second crime, au lieu d'être puni seulement de la peine qu'il méritait par lui-même, est frappe d'une pénalité plus forte à raison de la condamnation qui l'avait précédé. Mais à quel degré, dans quelle proportion la pénalité s'accroît-elle à raison de la récidive? Pouvons-nous, à cet égard, établir une règle générale, formuler en deux, mots la proportion dans laquelle la loi fait croître la peine à cause de la récidive ? Non. car la loi suit à cet égard des règles fort différentes ; il est aisé, d'ailleurs, de s'expliquer, en y regardant de près, le motif de ces différences.

136 Dans le premier paragraphe, la loi part de l'échelon le plus bas des condamnations criminelles, de la dégradation civique, c'està-dire de la seconde des peines purement infamantes; dans ce cas, si le second crime est de nature à entraîner par lui-même la dégradation civique, on appliquera la peine plus élevée d'un degré, savoir. le bannissement. Ainsi, vous trouvez dans ce § 1" que la loi monte d'un degré; vous en trouvez autan! dans le ^ 6 : Si le secoml crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. De même, vous en trouvez un autre exemple dans le <^7: Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité,

aura commis un sert, ml crime emportant la même peine, sera condamné a la peine de mort. En effet, dans ces trois paragraphes, la loi monte

immédiatement du n" s au n° 7, du n° ."» au n° 2, ci du q° -i au d° i de l'art. 7.

137. .Mais cette marche qui consiste, pour aggraver la peineà

170 LIVRE F. CHVP. iv (art. 50 •

cause rie la récidive, à monter il'un degré, d'un échelon dans la série

«les pei - • marche n'est pas celle que la loi a toujours suivie.

celle qu'elle |i«>n\;iit toujours raivre; dans d'autres eas elle franchit,

ie de laréoidive, non pas seulement un degré, mais deux degrés

dite, c est :" qui arrive dans le ^ ~2 -. Si h second crimt emporté

• ilu bannissement, il sera eondetmnéà la peine de la détention. or. la détention n'est que Pavant-dernière des peines de l'art. 7 : la détention par sa durée est plus s> vère que la réclusion, car elle petit er jusqu'à vingt ans Pourquoi donc la loi, qui dans le premier paragraphe se contente 'I*' monter d'un degré, en franchit-eUe <leu\ par exempli second? La raison en est facile à trouver, elle

serattachi - avonsdit sur le but et la nature de la

peine «le la détention, peine réservée, à raison même ds son mode

ition, i une nature toute spéciale, toute particulière de crime. Or. il y a analogie de nature entre les peines de la dégradation ci-

du bannissement et de la détention, en ce sens, qu'en général • de même ordre qne ces diverses pénalités son) appli- \ .i pas analogie de nature cuire le bannissement et la réclusion; le bannissement comme la détention s'appliquant surtout à des acte- politiques; la réclusion, au contraire, s'appliquant presque uniquement a des crimes d intérêt tout-à-fail privé

Le même motif <init vous expliquer l'autre hypothèse, celle du § 3 ; quand la loi, par exemple, monte de la peine de la réclusio

les travaux forcés i temps, e le Baute Ici le degré intermédiaire, savoir, la détention, précisément parce que la détention n'esl pas en fait une peine de même ordre, de même nature que la peine de la réclusion, parce que l'une el l'autre ne sont pas Instituées pour les m, m. ies M .h tes el de personnes coupai

l.'IH \ • • i i . i donc déj i deux hypothèses : l'ui ù la loi Be borne

iver la pénalité il un degré . I autre, au contraire, où elle franchit deux degrés il j n encore un troisième cas, c pbI celui oo la loi malgré la récidive, dans le même degré, dans le même numéro de pénalité, en se contentant d en aggraver la durée. Ici encore il sera i en comprendre le- mol lemple, le second crime étail

•■ | i «le la détention . si nous voulions trouver plus

haut nue peine du mêmi nous faudrait prendre la déporta-

tion; n détention, qui varie de cinq ù vin I la dé-

tlon, qui n'esl au fond qu'une détention essentiellement perpétuelle id ' ertainement, quelle

ilt en ma : de la récidive, i ■

réponduH pas b • orme qui répare en rail ne I

1 1 de <li\ nu n une dél

,,i lui veul que, -i le se-

. mp.,1 te (,.ii lui nu un i Hou, ii récidive

du imum de cette p( ' a dire de

vinjrt ans, et que même les juges aient la faculté d'élever ce maximum jusqu'au double, s'il est nécessaire. Vous voyez que là la sévérité de la répression est déjà assez forte, sans qu'on ait à monter à une peine essentiellement et légalement perpétuelle.

la même considération s'applique aux. travaux forcés à temps et avec plus de force. Entre les travaux forcés à temps, qui varient de cinq à vingt ans, et les travaux forcés à perpétuité, il y avait de même un intervalle que la récidive n'a pas paru devoir faire franchir. Aussi applique-t-on la même disposition que dans le cas de détention ; là encore, la peine à appliquer, à cause de la récidive, sera le maximum, avec faculté pour les tribunaux de l'élever jusqu'au double.

Enfin, le second crime était de nature à entraîner la plus forte des peines après la mort, savoir, les travaux forcée à perpétuité; dans ce cas, l'ancien Code pénal prononçait l'aggravation, prononçait par conséquent la seule peine supérieure, la peine de mort. Ici encore la distance a paru trop forte entre les travaux forcés, même à perpétuité, et la peine de mort, qu'on n'a voulu appliquer qu'avec une extrême réserve; aussi n'y a-t-il pas dans ce cas aggravation de peine, au moins en principe. Supposez, par exemple, qu'un individu frappé d'une condamnation aux travaux forcés à temps, ait ensuite commis un crime punissable par lui-même des travaux forcés à perpétuité, la circonstance de récidive n'aggravera pas l'application de la peine ; ce n'est toujours que la peine des travaux forcés à perpétuité qui devra lui être appliquée. Pourquoi cela? C'est que la distance est déjà assez vaste entre la première et la seconde condamnation, pour être en général un préventif suffisant contre les chances de récidive.

Si cependant la première condamnation était également une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, alors l'aggravation s'appliquerait, la peine de mort serait prononcée. Ainsi, l'aggravation qui consiste à monter du n° 2 au n° 1 de Tari. 7, oe pourra S'appliquer qu'à celui qui, déjà condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura, postérieurement à cet arrêt, commis un nouveau crime punissable de la même peine.

l.'IC Le dernier paragraphe de l'art. .">(; statue sur une question fort importante, el sur laquelle jusque là la jurisprudence était restée en suspens. En effet, nous avons vu, par les premiers mois de l'article M. que la peine de la récidive s'appliquait à celui qui se rendail

coupable d'un second Cl ime, après une condamnation, non pas précisément .nui- un premier crime, mais après une condamnation afflictive ou infamante. En général, ces expressions sonl synonymes; dire qu'on esteondamné pour un crime, ou qu'on l'esl à nue peine afflictive ou infamante, c'esl une menu' idée. Cependant cette idée, el par suite cette locution devenait dangereuse dans le cas où un individu frappé à raison d'un crime militaire, par un jugement de conseil de guerre, d'une peine afflictive et infamante se rendail ensuite coupable

172 livre i. riiAP. iv (art. ;>6).

'l'un crime, aux termes du ^ r: ; dans ce cas, les peines «le la récidive ••t l'aggravation prononcée par l'art. 56 devraient-elles s'appliquer, encore bien que la condamnation primitive, quoique afflictiveel infamante, en ses termes, eût été appliquée à un l'ait qui, d'après les lois ordinaires, ne constituait pas un crime? Par exemple, supposez un cas de vol dans la chambrée, vol qui, d'après les luis ordinaires, ne sérail qu'un délit, et qui, d'après les l"is militaires, entraînera une peine aflBictive ; supposez des voies «li- l'ait même fort légères envers mi supérieur, voies de l'ait qui, d'après les lois ordinaires, seraient ;ï peine un délit, etqui Beraienl punies irès-sévèrement d'après les lois militaires . ce ne sera donc plus à la nature de la condamnation, mais à la nature «lu lait qui a motivé cette condamnation qu'on devra s'attacher pour décider si l'art. 56 est <»u non applicable. C'est cette question, sur laquelle la jurisprudence avail hésité el varié, que le dernier paragraphe de l'art, .'><• est venu trancher, comme la raison, <lu reste, demandait qu'elle lut tranchée.

1 fiO. Revenons un peu sur les premiers mots <!<• ecl article: Quû onqm . ayant étéa ndatnn à uni peine afflietivt ou infamante, aura ■ ommû un m ondi rinu . Remarquez d'abord ce que la loi punit comme récidive, ce n'esl pas la buù ession de deux crimes identiques ou différents, c'esl l'accomplissement, la perpétration (fun second crime après une condamnation prononcée à raison d'un premier crime, il i -t évident, par exempli . que si après une condamnation criminelU prononcée vous venez à découvrir que le condamné s'était rendu, avant cette condamnation, coupable d'un crime aussi grave ou plus • vident que dans ce cas il n'j a pas matière aux peines de 1 1 récidive . la récidive n'a lieu, dans !<• >< ns légal du mot, que pour

celui qui commet un crim i un délit, non pas après un autre crime

ou délit, mais après une première condamnation, ce qui esl forl diflfé rent. Le texte de l'art. 56 est d'ailleurs bien précis Quiconque, mai

lui reste, la lui ne distingue pas, el noua ne devons paa distinguer -i i.i peine prononcée par le premier arrêt dure encore, <>u si elle esl ai hevée. I a peine de la récidive s'applique a celui qui ;i commis un crime, soit pendant la durée de sa peine, >"ii après l'avoir subie. Bien

plus, aurait il i xil sa peine aux termes de l'art. 635 du Code d'in

itruction criminelle, il reste encore sous le poids de l'art 56; aurait

il obtenu sa réhabilitation, aurait m obtenu c itation de peine, "n

grâce entière, il n en sent |»a moins vrai dédire qu il a été condamné .i une peine afflictive ou i ramante, el que tout crime postérieur le • n • t. m <l<- récidive.

III Mais il faut qu'il y ait eu condamnation a l'une de ces peines, H non pan iteulemeiil déclaration deculpabilité par lejurj de I un des i.ni- auxqueli la i"i attache une peine afllictU ' Infamante ceci,

dans certains cas. peut être fort différent. Supposez qu'un mineur de moins de seize ans ait été traduit en cour d'assises, que la réponse du jury ait été affirmative sur la question de culpabilité, et encore sur la question de discernement qui doit nécessairement lui être posée; le voilà bien déclaré coupable d'un fait puni par la loi d'une peine affective et infamante, d'un vol avec effraction, par exemple, coupable d'avoir agi avec discernement, et cependant la peine qui lui serait applicable ne sera pas la peine afflictive prononcée pour le cas de vol avec effraction ; ce sera, aux termes de l'art. 67, un emprisonnement plus ou moins long, suivant la nature du fait dont il est déclaré coupable. Le mineur de seize ans déclaré coupable d'un crime commis avec discernement n'est cependant pas condamné aux peines qu'il aurait encourues après seize ans à raison de ce crime; il n'est condamné qu'à un emprisonnement dont la durée varie, mais sans que les variations de durée puissent changer la nature de la peine, puissent faire de l'emprisonnement une peine afflictive et infamante. Aussi ne peut-on pas comprendre que la jurisprudence ait hésité comme elle l'a fait, ait varié sur cette question, et décidé quelque temps que l'art. 56 s'appliquerait dans cette hypothèse. 11 est clair que dans l'espèce que j'ai posée, dans celle de l'art. 67, encore bien que le fait fût un crime, la condamnation n'étant pas afflictive ou infamante, on n'est pas dans les termes del'art. 56, et que, conséquemment, si ce mineur, sorti ou évadé plus tard, vient à commettre un nouveau crime, il y a lieu de lui appliquer peut-être l'art. 58, mais jamais assurément l'article 56.

De même, si le jury avait déclaré la culpabilité de l'accusé, en ajoutant qu'il ne s'était rendu coupable qu'avec <\e^, circonstances atténuantes, et si, à raison de cette décision subsidiaire du jury, la peine était descendue, d'après l'art. 463. aux peines correctionnelles, on ne serait pas encore dans les ternies de l'art. 56. et l'accusé, quoique déclaré par le jurj coupable d'un fait criminel, n'ayant cependant pas été condamné à une peine afflictive ou infamante, n'aurait rien à craindre, en cas de récidive, des dispositions de l'art. Ô6.

'■45?. L'art. .">7 statue sur le second cas que ,j ai indiqué.

« Art. .ïî. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à clic puni corrcclionncllement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. »

C'esl comme vous le voyez notre second cas : premièrement, condam nation afflictive ou Infamante ; secondement, délii commis postérieurement à celle condamnation. Murs l'aggravation consiste, dod poinl à transformer en peine criminelle la peine puremenl correctionnelle encourue par le délit, mais a l'élever au maximum, ci incinc au-delà.

Notez d'ailleurs que cette obligation pour les tribunaux d'appliquer dans ce cas le maximum de la peine correctionnelle, el cette faculté de L'élever au double doivent s'entendre de toutes les peines, de quel-

•lii'- nature qu'elles soient, que le délit aura méril - Vinsi Buppoi qu'un individu condamné d'abord pour crime, re soit ensuite rendu coupable d'ua vol simple, sans circonstances aggravantes, «l'un délil <le vol prévu par l'art. 401. < et article punitee fait d'un emprisonnement temporaire, dont le tribunal doit, dans ce cas, prononcer le maximum, qui est de cinq ans, et peut même l'élever au double, qui est de dis t. 401 prononce une amende, prononce une surveillance de la haute police, le tribunal doit appliquer le maximum et le peut porter encore au double. En un mot, le maximum obliger toire et le double facultatif de Tari " maximum et le double

ciales infligent au\ délits.

I l.'l. Le troisièra : sur lequel la loi est muette] la

condamnation était correctionnelle, le second t'ait est un crime. On a pensé qu'une distai large séparait déjà la pre»

mière condamna ion prononcée pour un délit, d'avec la seconde qui le résultat d'un crime; on a pensé, dis-je, que la distance était déjà assez large Bans l augmenter encore par une aggravation de pé» nalité. Au>.-i n'est-ce poinl un cas de récidive, dans le sens technique du mot, que la position d'un individu qui, condamné d'abord pour un délit, vient ensuite à commettre un crime. En d'autres ternir.-, la uédproque de l'art. .">? q est pas un cas de récidive.

1 II Enfin notre quatrième cas est posé dans l'art, 58.

rfcUonnellenvnl .1 un pmprlsonnpfMiH

I tmnm tu * *m-

iti de li, pourra être uaqu'au douolt ;

• : : tenl |" inl.inl |U

mr. -, < l ,ti\ SOI BO pi 01 »

Ci, ii, i nt. délil correctionnel; secondement, délit comm

puii cette condamnation • e n est pas toujours el m cesa lirement un

u- récidive il Eaudrail pour cela que la première condamnation,

,-,•11. quelle un délil unih présentât quelque pravifti,

qu'elle (Ùt au moini d'une Bnnée d'emprisonnement. Hors de ce

m, poinl de récidive aux termes de l'art. M Mail quand i

ncontro, que, condamné à uni année ou plusd'eniprisonnemeut , le coupable a ensuite commis un nouveau délit,

ii- les mômes clrconsl tnces que

lire que le tribunal devra, en constatant la

.huit le iim riinuni, «i pourra môme appliquer l«' double

, Hii.l.Hi.n ri. m- prononrui's p ir la loi h raison du second délit . la

loi ajoute même dan» roca la mise sous la surveillance du rouvi

ment, doc léja purlé, de cinq •< <ii\ ans

l ir» «vaut de quitter i elt< m n \ê9â

Indiquer une motlilli itioo i

plus haute importance pratique, à la rigueur très-grande en apparence des art. 57 et 58. Avant la révision de 1832, on hésitait sur la question de savoir si l'art. 463, qui autorisait les tribunaux, à réduire à un taux très-bas les condamnations correctionnelles, en cas de circonstances atténuantes déclarées par eux, on hésitait sur le point de savoir si cette faculté s'appliquait même au cas de récidive. Ce doute a été levé par le dernier paragraphe de l'art. 463, qui modifie de la manière la plus grave et la plus fréquemment applicable la rigueur des art. 57 et 58. Vous y verrez, en effet, à côté de ces dispositions fort dures de nos deux articles, que, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, mémk en cas de kécimi (c'est par ces derniers mots qu'on a levé le doute), à réduire l'emprisonnemeni même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs ; c'est-à-dire à se borner, malgré la circonstance de récidive et à raison des circonstances favorables que présentera la cause, à se borner, soit à l'application de pénalités moins fortes que celles du délit, soit même à l'application de pénalités inférieures de la même nature que celles de simple police, c'est-à-dire de pénalités inférieures à six jours de prison et à seize francs d'amende.

Au reste, l'art. 463, en accordant aux tribunaux correctionnels cet immense pouvoir de réduire la pénalité presque à rien, n'a statué que sur deux cas, l'emprisonnement et l'amende; il leur permet de réduire à quelques jours l'emprisonnement , et l'amende à quelques francs. Mais l'art. 58 ne prononce pas seulement, par le renvoi qu'il contient, ne prononce pas seulement l'emprisonnement et l'amende en cas de récidive, il prononce de plus impérativement la surveillance spéciale du gouvernement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Et de là s'est élevée, depuis 1832, la question de savoir si la faculté de réduction accordée aux tribunaux par les derniers mots de l'art. 463, pour l'emprisonnement et pour l'amende, leur permettrait même de dispenser le condamné (m état de récidive de la surveillance portée par les derniers mots de l'art. 58. Encore bien qu'un arrêt ait décidé la négative, ait interprété limitativeinent les i ^pressions de l'art. 463. il est bien difficile d'admettre que ce soit là l'esprit de la loi ; d'admettre que les tribunaux, autorisés, même en cas de récidive, à ne frapper le coupable que de quelques jours d'emprisonnement, seront cependant forces d'attacher, soit à cet emprisonnement, soit même à cette amende si faible qu'ils peuvent substituer à l'emprisonnement, une surveillance de cinq ans de la police du gouvernement,

contre la nécessité de laquelle proteste a>se/ hautement lejugi ment

correciimnirl qui déclare «pie les circonstances sont atténuantes, et qui n'applique que quelques jours de prisée ou quelques francs d'amende. Je crois donc qu'en vertu de l'ait. 463, paragraphe dernier, le tribunal correctionnel, dans le cas même de récidive. con>tatant par son jugement que les circonstances de la cause sont atténuantes, peut réduire la pénalité dans la proportion de l'art. 463,

I "t. LIVBB II. rHAIV UNIQUE, (art. 59-60).

non-eeulemenl on oc qui concerne l'emprisonnement et l'amende, mai- même, malgré tes derniers mots Ae l'art. 58, dispenser le condamné d'une surveillance qu'il sérail ridicule d'attacher à une condamnation aussi insignifiante que celle de cinq jours d'emprisonnement, ou 'li- quinze francs d'amende.

1-10 - avons terminé <<• qui touche l'explication <lr> • 1 î — I : litos, de leur nature et de leur durée. Dans le second livra m ii «.mih pénal, qui us également à expliquer, la loi s'attache

a nu autre élément fort différent, mai- Forl important aussi de la pénalité : au lieu «If considérer I»1 crime ou le délit dans sa nature el dans • iiir. elle le considère dans l'agent, dans l'auteur auquel il est imputé, et détaille les « l i \ < - r ~ • - stances qui peuvent aggraver ou modifier à son égard l'application de la pénalité. La première de on circonstances est relative à la complicité, matière difficile et Importante, par laquelle nous commi m erons la prochaine leçon, qui > sera entièrement consacrée.

ONZlt mi 1 1 « 0« LIVRE DEUXIÈME.

M - il RSONNI - PI NIS8ABLB8, I XI i SABL1 9 01 RB8PONBABLB8, KM K

« RIMES 01 POOB l'i i l I-

1 17 Nous passons au livre II. dont la rubrique asaei générale fait connaître clairement l'objet Nous cessons de considén r l acte en lui-même, dans son existence physique et matérielle, nous exami ii" -H- l'agent qui I a produit , nous étudions les diverses circonstances qui constituent, qui atténuent, ou même qui effacent loute espèce de culpabilité. Au premier rang de ces circonstances figure la complicit< C'est à la position des règles de cette matîèi leur examen

que sont consacrés les art 59 irticles inqiortantH qui nécessitent

de longs détails, el auxquels ne suffira pas notre leçon d'aujourd'hui . nous nous occuperons socialement des art. 59 et GO.

1IH <> . en général que la complicité? Le premier sens, la

re idée qui - attache à ce mot, c est celle du i oncouri de plo-

lieurs per*on nblées pour agir de concert daua un but eoa

pabl< . pour mettre, avec une participation plus ou moins simultanée, un la loi qualifie crime ou délit l'outefois, cette idée du in"i de complicité manque d'exactitude. Ce motpré- . ■ tème de nos lois pénales, un sens plu» technique, un ..lirriiv qu'il Importe de bien préeiser, de bien définir l n . il. i il ne faul | qu'il ) ail i omplicité d i ption te du m" le< bnique que va lui donner l'art 60

DES PERSONNES PUNISSABLES. ETC. (âRT. 59-60). 177

toutes les fois qu'il y a concours, réunion de plusieurs personnes, de plusieurs volontés pour l'accomplissement d'un acte coupable. Par exemple, deux individus, unis ensemble, sont entrés dans une maison babitée, ils y ont brisé un coffre, un secrétaire, ils y ont volé ensemble. Dira-t-on que dans ce cas il y a vol commis de complicité.' On pourra le dire sans doute, dans l'acception vulgaire et usuelle du mot ; mais dans ce cas il n'y a pas de complicité proprement dite ; des deux coupables dont nous venons d'indiquer l'acte, il n'y eu a aucun qui soit, à vrai dire, le complice de l'autre. 11 n'y a pas d'un côté un auteur principal, et de l'autre un auteur secondaire, accessoire ; tous deux sont voleurs, tous deux sont co-voleurs, co-délinquants : il n'y a pas là de véritable complicité.

Ainsi, autre chose est. en droit pénal, la qualité de complice, dans le sens technique du mot, autre chose est la qualité de co-délinquant ou de co-auteur. La différence est sensible, elle résulte directement du texte même des art. 59 et 60. Dans l'espèce que je viens de poser, il est clair que, pour punir les deux individus qui se sont rendus en même temps coupables de vol, il n'y a pas besoin d'article spécial, il n'y a pas besoin d'avoir recours à un système de complicité ; chacun d'eux est voleur, à chacun des deux s'appliquera, selon la nature du fait, la peine établie pour le vol par les art. 381, 382 et suivants. En un mot, chacun tombe ici, par la nature même de son fait, sous l'empire de la loi qui punit le vol, sans qu'on ait besoin, pour la lui appliquer, d'aucun détour, d'aucune assimilation, d'aucune définition de complicité.

La théorie de la complicité est ..une parfaitemenl inutile à l'égard des individus qui, réellement et par eux-mêmes, ont pris une part directe à l'action quil s'agit de punir, ils sont co-auteurs. C'est ce que suppose fart. 60, qui, définissant dans ses trois paragraphes divers cas de complicité, vous parle dans son § 3. par exemple, de ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action. La loi distingue donc très-formellement le complice d'avec l'auteur, puisqu'elle suppose qu'une action peut avoir plusieurs auteurs, peut avoir été faite simultanément par plusieurs personnes, sans qu'il y ait là complicité. En d'autres termes, lors même qu'un vol ou un autre crime a été commis simultanément par plusieurs, il y a là des auteurs, des co-*auteurs, des co-délinquants, il n'y a pas encore de complices, sans quoi ces mots du §3seraien1 absolument vides de sens. Vous retrou >i7, le même langage dans l'art. 59 : Les complices d'un crime on d'un délit seront punis de la mémepeine que les m rei rs....

En un mot, la pluralité d'auteurs n'entraîne pas ne nécessite pas la complicité. Plusieurs exemples rendronl ceci fort sensible; et il importe, en effet, de distinguer quelquefois dans la pratique le cas de co-auteurs ou de co-délinquants, d'avec le cas de complices; préparons donc à l'avance les éléments de cette distinction. Je citais touti. i>

17b Livnr. n. CHAPITRE nyioUE \ht. ôO-GO). à-l'heure 1 exemple du vol: d'autres crimes peuvent vous présenter le même, carncti rc.

individus d'accord entre eux en ont assailli, renversé, frappé,

i nsemblc un troisième; il est clair que, dans ce cas. des deux

:\ meurtriers, aucun c'est le complice qc l'autre:

çliacnn d'eux est meurtrier, chacun d'eux es ssassin. On n'apasbe-

pqur les punir des art. 59 el 6<>. on leur applique directement

nie tic l'assassinat ou du meurtre, au\ terme- des art. 30-2 et3u4.

acmé, un seul ;. blessé, a Frappé, p porté des coups; mais

l'autre avait r - immobile la, personne qu'il s'agissait «le

frapper ! - ire ici le complice du premier] tous

deux sont - sa ssins, tous clei^x ont pris

une part dire -•' immédiate à la perpétration du crime

compli.

i de brigand ige a main arm 'e. vous suppo-

- - uns arntant les

chevaux, arretaril le postillon, d'autres les voyageurs, d'antre* fouillant et volant 11 est clair que, quelque Boit le nombre des cvdéHnquants, quelle - - haeun, il j a con-

simultanée de tous, dans un but commun, le < ..| prennent dit : ils ne sont pas de

• compl ■ ■• -

pouvez dre que le mot de comnltaité, qui

'iei n'est connu p négativement, supp se bien uno

•lit accompli, mais une partiel-

e, détou diate, indirecte seulement, lutqu'à

quel point et tes détourbi b

ant ils punis ooi tlacoroplii I l la ce que les

art i>' but de Caire connaître

1 11). v\ant d entrée dam les détails de i art »>»>. le prlnoip

plm împi ir la définition de la complicité reinar-

ijiii» i"i i nom néréei par

i comme coiu»lituanl la complicité, on peut c tuipter trois espèces

le t.iuUii d ,k tc> auléri an oriine ou délit accompli, c'est ce qui a lieu notamment dans I de l'art. GOl I

qui i lu u dans tln .in m . troi>it'u raphe de l'art 60. butin elle

.-.m- -i dp i ai re au ,

i,,„r aS] BU ruine BU délit

,„• m.' . ii | de la justifier logique- • |uel "n p. ni après coup postéi > ndre

s d'un i iinc qui étail déjà •

iedw I ujpotb

Ainsi, des actes antérieurs, des actes simultanés, des actes même postérieurs, peuvent, dans divers cas et sous les distinctions qui vont suivre, constituer d'après la loi des éléments de complicité.

1 50. L'art. 60 et ceux qui le suivent sont, comme je l'ai dit, des articles de définition; ils tendent à vous faire connaître quel est le sens technique, le sens légal du mot de complicité. En général, les définitions sont parfaitement libres, et le mot de complicité, pris en lui-même, est une expression assez vague pour que le législateur puisse, à sa volonté, y comprendre ou en exclure des faits sur le caractère desquels on pourrait rester dans le doute sans la définition de la loi. Mais il faut songer qu'ici, bien que l'art. 60 ne soit qu'un article de pure définition, il n'en est pourtant pas des définitions pénales comme des définitions de conversation ou de grammaire ; il faut songer qu'à la suite de ces définitions, bien ou mal faites par les art. 60, 61 et 62, devront naître et s'appliquer de sérieuses pénalités. Par conséquent, en étudiant dans ces trois articles les divers sens, les acceptions fort larges que le législateur a données au mot de complicité, nous ne devons pas perdre de vue le résultat, la conséquence de ce te latitude d'acceptions, nous ne devons pas perdre de vue qu'à chacune de ces acceptions est attachée une peine dont la gravité varie selon les cas. Ainsi, je ne dis pas pour bien comprendre, mais au moins pour bien juger le mérite des dispositions des trois paragraphes de l'art. 60, il faut avant tout connaître les résultats, les conséquences de la complicité. En d'autres termes, l'art. «59, qui vous indique la conséquence de toute complicité, et l'art. 60, qui définit la complicité, ne peuvent pas s'expliquer, se juger séparément l'un de l'autre. Pour savoir si la gravité des peines dont l'art 59 frappe le complice est bien raisonnable, il faut savoir ce que c'est qu'un complice, et l'art. 60 nous le dit ; et. d'autre part, pour savoir si l'art. 60 n'a pas été trop loin dans sa définition des complices, il ne faut point oublier la gravité de la peine dont le complice est puni par l'art. 59. Cette corrélation une fois établie, voyons d'abord la disposition, et déterminons le véritable sens de l'art. 59.

*•»■• * Art. 59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que lis auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. »

Il est clair, d'après le »exte de cet article, que, pour appliquer les pénalitésqui en résultent implicitement, il faut qu'il y ait eu un crime, qu'il y ait eu un délit réellement commis. Ainsi, supposez une personne ayant accompli l'un des actes de complicité définis par I art. 60, par exemple a>anl pjrftvoqué pardons, par promisses, par menaces, à l'accomplissement d'un crime; ce crime lui était promis, mais cependant il n'a pas été commis, pourra-ton alors, attendu que les faits prévus par l'art. 60 se rencontrent, attendu qu'il y a eu des dons,

i.ivr.r. ii. chapitre unique \kt. 59 .

des promese - - terminer au crime, pourra-

iquer à l'auteur di - -. s esses, de ces me-

. i pefoe qu'il eût encourue si le crime a\aii été commis? ><>n. ij punit lt* complice d'une action, c'est-à-dire d'une action réelle- . elle 1»' punil « 1»- la même peine que l'auteur de cette ,., ; elle suppose donc qu'il > a eu perpétration, exécution, accomplissement rentable. La preuve en résulte, ['ailleurs, encore plus clairement des derniers mots de l'art. 60; après ses définitions de la complicité, qui toutes supposent nn crime ou un délit réellement ac-

udice '1rs peines qui seront spé-

re li - a iteurs de complots

..M de provocations attentatoires à la sure;.- intérieure ou extérieure de

||.(;i' i NSMRiTS0t8 OC DBS

donc clairement de ces der are du crime à laquelle ils • à I auteur d'un il faut que l'acte coupable ai

ir d'un crime ou d'un délit

la< ta tosition gé lérale de l'art l.

■ de • rime, interrompu! par i - circon -

. i h • i jo i auteur, étail réputée le crime

ont parle

oté, pI que l'exécution n'en ail été inter-

uit, i erime n'est pas accompli, mais il

, m - d< l'a - i " punissable

. ..ni i ai eur pi 'môme.

, » peines n »ultunl de la complicité

luntem lapre ire condition, c'esl que le crime

• m le délit ail été réellement accompli, on qu'au moin? (l soit réputé

iux i.Tiin- de l art. î pour li - crimes, al de l'art. 3 pour les dé-

,tTtu d'une tentative 6 laquelle son auteur o't pas renoncé

Voli '••

l.Vi Second | ■ / mpUctê, dit l'art. 5t ,<>iun

l„ ine qut /• i autt m i mt met >i< , ■ ,,, /; | , dire de la même peine de droit,

île nu de la même peina

, . ..,.,.. oue li - • m -mi la loi laisse aui cours d assises ou

,llli;illN |,. , hMi\ treuu n inimum et un maximum,

i |ui d appliquer, pai pxemple le "-" rimuM

n principal et le minimum au c plici ou même, réeipro

, |< minimum é l auteui principal

m i la mènifl peine de droit du même article de le complice comme ayant lui-même

■ .in. i .i ii i . m- principal, dé laré co ipable par la

jury, soit néanmoins dans un des cas d'excuse autorisés par le Code pénal, par exemple dans le cas de l'art. 32-1. § 2, qui déclare excusable le meurtre du mari sur la femme, en cas de flagrant déli,t d adultère dans la maison conjugale, ici il y a un fait d'excuse déclaré par le jury en faveur de l'auteur principal; ce fait d'excuse, qui a pour effet d'atténuer, dans une proportion très-forte, la gravité de la peine encourue, ce fait d'excuse profitera-t-il au complice? Non, certes. Le complice, qui n'a pas pour lui la circonstance toute personnelle qui tend ici à excuser le meurtre, sera puni comme le complice, et par conséquent comme l'auteur d'un meurtre ordinaire.

De même encore, supposez que le jury ait déclaré, en faveur de l'auteur principal, les circonstances atténuantes de l'art. 463, cette déclaration fait décroître la peine ; mais cette décroissance, fondée sur des considérations toutes particulières, toutes personnelles à l'auteur principal, ne profitera point au complice.

En un mot, de la même peine, c'est la même peine légale, c'est la même peine de droit, c'est celle de l'article du Code pénal qui a pour but de punir tel fait, tel meurtre, tel vol, abstraction faite des circonstances personnelles qui peuvent modifier cette pénalité.

153. Enfui, troisième remarque. Sur l'art. 59, j'ai dit tout-àl'heure que, pour appliquer cet article, pour punir le complice de la même peine que fauteur principal, il fallait qu'il y eût eu un crime ou un délit commis, ou au moins réputé tel aux termes des art. 2 pour les crimes et 5 pour les délits; faut-il conclure de là qui! n'y a lieu à condamner le complice qu'autanf qu'il y a condamnation, déclaration de culpabilité à L'égard de l'auteur principal? et, par exemple, faut-il en conclure que, si la mort de l'auteur principal a rendu toutes poursuites criminelles impossibles à son égard, elles deviennent par là même impossibles à l'égard du complice? faut -il en conclure que, si la déclaration du jury a été négative a l'égard de fauteur principal, affirmative à l'égard du complice, il \ ait contradiction, opposition entre ces de i\ réponses, et eue facipiil'einenl de l'accusé principal entraine nécessairement l'acquittement du complice? Non. La mort de fauteur principal a'empèche ni les poursuites ni la peine méritée par le complice; l'acquittement même de Y;r leur principal n'entraîne ; ><:s l'acquittement du complice. Arrêl - .-m ces

deux points. Le premier, au reste, ne présente p; lifficultés au

premier aspect.

La mort de l'auteur principal empêche contre lui la possibilité de toutes poursuites criminelles; mais il n'j a pas d.' raisons, m' eu fait ni en droit, pour que cette mort empêche «le poursuivre le complice. La loi dit que le complice sera puni e que l'auteur

principal, c'est-à-dire évidemmenl de la peine encourui eini

méritée par l'auteur principal ; que si la morl rait, l'a dérobé

à cette peine, il ii \ aaucune raison pou:- qu'< Il (\ robe lecomplice.

- ond point, on ne conçoit cuère, au premier aspect,

qu'un jun. isulté sur la culpabilité uY l'auteur principal, réponde

vement, puis affirmativement sur les circonstances de complicité. I1 semble que, la déclaration du jury >nr la première des questions établissant légalement la non-existence du crime ou du délit, i! - 'l'nsuit nécessairement qu'il n'j a pas de complicité possible es te premier de ûoS principes. Pour lever cette contradiction, (pii n'est absolument qu'apparente, il Ihul remarquer qné les questions posées au jurj. ne sont plus, sous le Code actuel, comme elles l'étaient bous les lois antérieures, ffea questions essentiellement simples, mais au contraire des questions complexes. \in>i. dans la question qu'on pose, et qu'on .luit poser maintenant au jury, d'aptes ' h t Mo du Code d'instrbct ion criminelle, d'après l'art. Sà7 surtout , la question est cellr-ei : » L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel \oi o'u tel autre crime avec toute- les efreonstantes i omprteës dans le résumé de l'acte d'acéustttîon ' » Or, il est maïut'e^e qu'une pareille question est complexe; qu'elle en renferme nécessairement plusieurs. Vinsi, demander a un jun si tel

■ mpable de tri meurtre, e'esl lui demander •. t" j a-t-il eu un homicide commis . le fail physique, matériel, le corps du di lit est-il

2 ' cet homicide a t il le caractère de meurtre, a-l il été Commis

volontairement? 3* cet l Icidé volontairement eommis, ce meurtre

à-t-il été commis par tel Individu: Icniin, est-il coupable d'avoir1 commis ce fait, i fe était-il dan- ccScIrcons'ances de lumières

'. de raison, de moralité, dans toutes ces conditions intérieure! qui impriment au fait matériel, au fuit physique, la condition de culpabilité l( gale ' Dans celte question, même dégagée de loulé circôn-

■ avante proprement dite d > en a donc troiàou quatre: matérielle du fait : la volonté qui a i lit . la p tri

fu.it. re Ile ■ •'■ dans la perpétration de ce fail . entin le rôle

moral de sa volonté dans tons • < h ■. quand le jurj . ainsi con-

p ir une question multiple et complexe, répond : • Non, l'accusa

ble, nul ne peu: savoir laquelle de ces questions a

déterminé la réponse négative; nul ne peul savoir si le Jurj entend

Il h \ a pas eu d'homicide; ou bien, il > a eu homicide, mail

mm point volonté, i nséquenl il n'j q pas si urtn

il > i eu homicide, I" :ide volontaire, il j a eu meurtre, mais

il n'est pas démontré quo I n soi l'auteur oublen,eoûn, lien

iteur, mais il n étail pas dans des circon tances, <\^^^ une po

sition, dan litiom de telle nature qu d sull possible de lui

imputer moralement el légalement le fail qui émane de lui Donc,

quand le jury, avant répondu négativement sur le premier point a

pi m. Ipal, répond ensuiti afllrmativemenl mr la

i ootradh lion, i ontr triété dai

\.,n n I n . -! |, tl coup ible . OUI, tel I pa!i!e

d'avoir, par don», pronie-»»09 ou on . terminé à ( fail Ci

là deux réponses qui se concilient parfaitement; car il est très-possible que le jury regarde comme constant l'accomplissement du Fait, son caractère criminel, mais non pas l'imputation physique oumorale de ce fait à l'accusé principal.

Ainsi, encore bien qu il n'y ait pas possibilité de punir comme complice celui qui a encouragé, aidé, facilité des projets de crime qui n'ont pas eude suite, on peut très-bien punir comme complice celui qui a encouragé, aidé, assisté un individu cependant déclaré non coupable. Car la déclaration de non coupable n'indique point la non-existence du fait.

Si. au contraire, notre législation, comme celle du Code de Tan IV, exigeait qu'on décomposât dans ses éléments les plus simples la question à soumettre au jury; s'il fallait lui demander : 1° tel fait est-il constant? 2° a-t-il été commis volontairement? 3° est-il constant que Paul en soit l'au'eur? et ainsi de suite ; il est clair alors que la question posée ne pourrait pas s'élever ; que, si le jury répondait négativement a la première de ces questions: non, le fait n'est pas constant, il serait impossible de répondre ensuite, sans contradiction, affirmativement quant au complice.

Ainsi, le système de nos questions complexes, le sens toujours incertain de la réponse du jury, alors qu'elle est négative, empêche qu'il n'y ait contradiction entre la déclaration de l'innocence de l'accusé principal, et la déclaration de la culpabilité du complice.

15#. J'arrive à une remarque sur les derniers mots de l'art. 59 : Sauflcs cas où la loi m aurait dispos"' autrement. Vous trouverez en effet, à ce principe de, 1 identité de peines légales entre le complice et l'au'eur principal, vous trouverez des exceptions dans les art. 63, 67, 138, U4 et quelques autres d'assez peu d'importance-, les deux premiers sont les plus remarquables. Joiguez-y même les art. 241 et 245 combinés, où Je complice est puni plus gravement que l'auteur principal.

1S».V a Art. GO. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par don*, promises, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, Auront provoqué a c. il' action, ou donné des instructions pour la commettre ; — Ci ux qui auront procuré dis armes, des instruments, bu tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient Jf servir; - Ceux qui auront, avec connaissance, aide nu assisté l'uuteu^ou les auteurs

de fanion dan.- les faits qui l'auront préparée OU facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice dt'B peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocation» attentatoires a la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'auruil pas été commis. »

» es caractères delà définition de complit ilé énumérésdans l'art. 60 paraissent avoir été puisés, au moins indirectement, dans les kcxtea du dro.il romain. En eflet, en rapprochanl cel art. 60 «lu § 1 1 du titre Ier du livre IV des Inslitutet, vous trouverez la plus complète analo-

184 iivri. ii. r.HvpiTHF. rMQUF. art. 60).

eie. la plus complète id< otite eotre lescaractères déterminés des deux «. Toutefois, sans examiner ici le mérite ou les \ ices de la leeislation pénale romaine, je ferai remarquer que puiser dans les définitions île ce 5 il les éléments «le la complicité, c'esl puiser à une source très-peu sûre, attendu que le$ il est relatif à l'action du vol, née non-seulemenl contre le voleur, mais contre celui qui, par - s instructions, par les armes ou par les instruments qu'il a fournis au voleur, B'est constitué son complice. On comnri'iul ai- imenl celte assimilation dans le texte de la loi rem, une. la nu il B'agi! d'un \"i el d'une action de vol, c'est-à-dire d'une action pécuniaire qui s'élève tantôt au double, tantôt au quadruple «le la valeur de l'objel volé. Mais si l'assimilation peul paraître exacte entre le complice el le voleur, là où il ne s'agil que d'une indemnité pécuniaire, peut-être la - i île cette idée, "le cette assimilation, -t-elle moins satisfaisante quand il s'agira, non plus seulement • lu vol et d'une indemnité pécuniaire, mais de touti e crime, de toute espèce de délit, et surtoul de l'application de peines proprement dites, et 'If peines fort graves. Le défaul deviendra surtout Bensibledam - rt. 62 et 63, dans le cas de cette complicité exorbitante, admise par la loi française, complicité qui peut mêrai constituer, qui peut -e composer d'actes postérieurs & la perpétration •lu crime ou du délit.

150. Remarquez d'abord, but le ;. r . que toute- les fois qu'une question «le complicité est portée devant une cour d'assises, lejurj m- peut point être inti vec cette expression insignifiante el

équivoque I n tel est-il complice * une question ai i , la

on, un me affirmative, serait absolument nulle, et ne punir. ut emporter l application d'aucune peine il faut demander au jur) : l n

• -t-H, par doi I prom< --' - OU par nien i , pi n\n-

que 'i telle action ' Je n entends pas qu'il taille cumuh r ti exprt de In loi . selon que la complicité aura paru résulter «ni de dons, ou de pr< ou de menaces, ou de toute autre circon- -Km ' spéci il que la déclaration 'lu jurj devra « tre provoquée, autrement, une réponse affirmative à cette question générale t n tel est il complice ' laisserai! lout-a-fail incertain le | t

ntendu le mplice dans !«• m.

que la lui i entend . laisserait incertain !<• point de savoir quel- carao-

« l • - complicité ii a décotix 1 1-, ou cru découvrir duns la [>ersonne

: Frapper < • -i don< i tllnitions

indi ' la rédaction de la question

ir>7 ; f n -

i i une ii une

exhortation, le rju ell( ment

d'un acte coupable, n'est pas dans le sens légal un acte de complicité ; il faut qu'à ces exhortations, à ces instigations mdrales, fort coupables sans doute, viennent s'ajouter les dons, les promesses ou les menaces, ou les abus d'autorité dont parle l'art. 60.

11 est pourtant une exception à cette règle ; il est un cas, ou plutôt il est quelques cas, mais rentrant tous dans la même idée, il est des cas dans le Code pénal où la simple instigation, où la simple provocation suffit pour constituer, sinon la complicité proprement dite, au moins des faits tout-à-fait analogues et des peines tout-à-fait identiques. Vous les trouvez dans les articles 202. 203, 205 et 206 du Code pénal, et vous remarquerez que, dans ces quatre articles où il s'agit de certaines provocations verbales où écrites adressées par des ministres du culte à une masse de citoyens, on sort du droit commun non-seulement en qualifiant , en punissant comme complicité des provocations que ni dons, ni promesses, ni menaces n'ont accompagnées, mais aussi en punissant ces provocations de peines plus ou moins sévères, alors mêmes que les actes en vue desquels elles ont été faites n'ont été ni accomplis ni tentés. Ainsi, sous un double rapport, les art. 202 et 205 s'écartent du droit commun <\p> art. 59 et 60. Au reste, il n'y a pas, à proprement parler, contradiction avec l'art. 59, en ce que la provocation, non suivie d'effet , déclarée punissable par les art. 202 et 20.'). n'est cependant pas punissable comme l'auraient été les actes qu'elle avait pour but de préparer ou de faciliter.

158. Une autre remarque plus importante sur Tari. 60. mais qui est de pure théorie, est relative à l'extrême généralité de cet article. Vous voyez qu'on enferme ici, sous une définition commune, un fort grand nombre de caïactères,constitutifs de la complicité. La loi française, voulant éviter des distinctions généralement admises par les législations étrangères, n'a pas établi de nuances, de degrés, de classifications dans les diverses espèces de complicité. Il est cependant difficile de méconnaître que dans le cercle du premier paragraphe se trouvent encadrés un assez grand nombre de faits que l'art. 59 va punir et frapper de la même peine, encore bien que ces faits, comparés l'un avec l'autre, ne présentent ni le même péril social ni li même immoralité.

insi, on distingue parfois la complicité en ce sens qu'elle est plus ou moins directe, ou au contraire plus ou moins secondaire, plus ou s médiate, qu'elle exercé sur la perpétration du crime une influence plus ou moins pui -santé. C< tte différence esl réelle, i peutêtre la loi eût-elle dû ue pas la n ar exemple, la provocation lente, préméditée, celle qui a l'ai! naître la première pensée du crime dans l'esprit de celui qui s'en est ensuite rendu coupable, la provocation qui l'a détei i :ouragé par de lions ou des promesses, qui a combattu tous ses doute i ési lu ses objections, vaincu si o irrésolution, peut-elle cire raisonnablement comparée et assimilée à un

186 LIVRE M. CHAPITRE TMQUE (ART. Cô).

encouragement donne dans un moment «le dépit, île colère, à l'exécution d'un crime déjà résolu et au moment île s'accomplir ? Les deux provocateurs sont assurément coupables; mais Cependant il est vrai de dire que, sans le second, >:m> l'encouragement, sms la promesse, sans le.- renseignements qu'il a donnés, le crime déjà médité, déjà résolu, n'en lut pas moins, sans doute, Arrivé à SOÛ l ► i • t , que sans le

pn mier. au contraire, il esl certain que le crime n'aurait pas été commis. L'assimilation du second provocateur avec le coupable lut est évidemment trop sévère; l'assimilation du premier n'A Ht) contraire rien que de raisonnable.

nn a eu tort peut-être, pour éviter de- distinctions de pratique

quelquefois eraJ ..i rassanles, de comprendre dan- la généralité d'une

définition commune des sas de complicité, d'instructions^ d'encouru-

peinent.-, .le promesses qui diffèrent essentielleou ut et profondément

- autres.

i h i In m observations peuveni également s'appliquer, et n'ont pas besoin d'être renouvelées en détail < sur le- i - di complicité indique.- au ;. -2. ( e paragraphe suppose également «les circonstances de complicité résultant de laits antérieure a l'accomplissement de l'acte coupable. C'esl snoore un des casque voue trouves indiquél

d. m- le ;, 4, déjà cite, de- ln-'i'iites . It i mi déclare Complictà, et punissables tomme qui auront prnntrc tirs armes, fa t/i«»

trumenlt un tout autre moyeu oui aura ttrzià l'action, sachant au Ut

duan ut ij $tt i ir

■ ."*©. \jiMitiv a notre paragraphe l'art. 541, qui, pour un cas particulier ou son application pouvait sembler un peu douteuse, l'a ent conflrniée II s'agit dans Tari 54 1 du crime de détention ou •!' ition arbitraire ; <»:i punll 'les travaux fo temps celui qui a commis ce crime» et on ajoute dani le \. -2 que la m^me peine s'appliquera I celui qui aura prêté le lieu de détention

ûu de II VOyei qui I LOUt .i fait anal"

idO le troisième paragraphe, au contraire embrassé di définition de complicité d 'i"iii le- un- parais** al Être anté-

; • ni i e> lalncmenl ci ncomitants, 1 1 dont les

. m - a I ai COmplilSl lllênl dll

crime ou du délil Dans les l il d'une participation bien

i tpproch • e qu'elle no Test dans I liypothi se

le compl neltre pré-

nij procl e

, - llVpollll - - |Ul pni r-

- tioinbn de i us, ou poui ri quand on voudra distinguai le « os de comj

DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. (âRT. CO). 187

défini par ce paragraphe, d'avec le cas de co-aureur ou de co-dclinquant. Quelques exemples vont bientôt le faire sentir.

Sont donc réputés complices, aux termes de ce dernier paragraphe, ceux qui auront, avec connaissance , je reviendrai tout à l'heure sur ce mot, ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assiste l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée.

Aidéou assisté l'auteur de l'action, dans les faits qui l'auront pré^ parée. Par exemple, si vous êtes allé, de concert avec celui qui projetait un vol, reconnaître les lieux, le terrain, la maison dans laquelle il voulait commettre ce vol ; examiner, calculer le plus ou moins de facilité d'accès que présentait celte maison.

Dans les faits qui l'auront facilitée. Par exemple, à ce qu'il me semble, car ceci est plus douteux, si, lorsque l'on vole à l'intérieur, l'autre fait le guet au dehors.

Ou dans ceux qui l'auront consommée, si, par exemple, vous avez aidé le voleur à emporter c?. qu'il a volé.

Voilà des cas d'assistance, soit dans les faits qui préparent, soit dans ceux qui facilitent, soit dans ceux qui consomment le crime.

A l'égard des premiers faits, il n'y a pas de difficulté réelle. On sent très-bien que celui qui, quelques jours ou quelques heures avant le vol, est venu avec le voleur étudier et reconnaître les lieux; qui, les examinant avec lui, lui a donné des instructions dont parlent les premiers mots du dernier paragraphe, on sent très-bien quo celui-là est un complice et non pas un co-auteur. Mais quant aux seconds, la question est plus délicate, elle est môme peut-être insoluble en théorie à l'égard de celui qui a aidé l'auteur du fait dans les actes qui l'ont facilité.

Ainsi, l'un fait le guet à la porte ou dans la rue, pendant que l'autre commet le vol à l'intérieur. F.sSce un cas de complicité? Assurément oui, aux termes du ^ 3 de l'art. 60; car, à proprement parler, celui-là n'a pas volé; ses yeux, sa présence sont restés étrangers à l'accomplissement du fait lui-même, mais il a concouru à le faciliter, il devrait être puni comme complice; cependant, la jurisprudence considère généralement, non point comme simple complice, mais comme co -délinquant ou co-auteur, celui qui a fait la garde pendant qu'on volait à l'intérieur.

Quel est l'intérêt de la distinction? quelle est l'utilité de la question? dette utilité est grande en certains cas, parce que le concours de plusieurs personnes pour commettre un vol est, dans quelques hypothèses, oon pas dois toutes, une circonstance aggravante de la peine encourue parce vol. Vous pourrez voir, entre autre», les articles 381 . 382, •'is.') et 380 du Code pénal ; voua \ verrez que» lorsque le vol a été commis par deux on plusieurs personnes, el qu'a celte circonstance du concours de plusieurs, \ icnnenl s'en ajouter quelques autres, la peine du vol varie ei s'accroît selon la nature et le nombre des circonstances qui concourent a ce fait. Supposer, par exemple,

188 I.ivni. II. CHAPITRE UNIQUE ART. 60).

qu'un vol ait été commis dans une maison habitée, par une seule personne pénétrant à l'intérieur, niais que cette personne ait été d'une aul - inné qui, pendanl ce temps, faisait

le guet a la porte. Y a-t-il là deux voleurs? y a-t-il là \<>1 commis par plusieurs? Si nous le décidons ainsi, rumine le décide la jurisprudence, Doi - appliquerons la p< ine <1e la réclusion à l'un et à l'autre. aux 1 l'art. 386. Si au contraire, nous attachant aux termes

de l'art. <>(•. nous répondons : Non. le \<>l n '.■ réellement été commis •pie par nu seul individu, mais il était aidé, assisté parmi tiers qui facilitait le vol, ?ans pourtanl \ prendre part, dous appliquerons au voleur la peine du \<>l simple, celle de l'art. 101, el par suite la ■ ine au complice qui la facilité.

1 sont là di - que la pratique seule peut résoudre, car

il est impossible en th avec les textes actuels, d'établir une

délimitation précise, une ligne de réparation tranchée entre le dernier i implicite du § 3 de l'art. <>o. ei le cas de en-auteur, de co-délinquanl dans l'art. ">s'>. Cette distinction, très-réelle, ti sens b deux premiers cas de l'art. 80, menace au contraire de B'échapper, devient presque insaisissable, au moins dans les deux dernières hypothèses du \ 3 «lu même article.

■ <H. rerminons toul ceci par une question assez grave que sou- :it deux expressions que j'ai laissées <le o6té, l'une dans le § *2. »'t l'autre dans li 3; cette question s'applique au* hypothèses pos

iremier paragraphe, i e fait d'avoir fourni des armes, des

moyens quelconques qui oi ' servi à l'action, le fait

icillté l'exécution de cette action, ne constitue une

té, n'entraîne l'application de l'art. 59 qu'autant

. vous «il' le [. 3 . qu'aul int que

n, que ces instruments ont été fournis pour commettre l'ac-

quelqu'ui i I "'" »' y »< > '"'■ vous dl1 le

: de plus raisonnable, mprendre que ee

principe. Il est clair que. si j'ai pi trme ou on instrument

pour un 'it , ou dans un but que j ignorais, je ne puis être

,|,I,. des ai iblee i ninmls ensuite par celui qui 1 1 rem.

d<* quelle nature es1 la connaissance, la science exigée par

leux paragraphes alner la compl • ' Il question,

tnre p ir le - omplice du pro ible quelcnnqt i m! «l aussi que

qui '•' culpabilité de I

ance au\ acti llti un vol " ' ',u

i mt qu'on u dedans; le

vo|, ment un vol simple, un vol

viol ilade, un vol dépourvu de toutes

circonstances aggravantes, et par conséquent purement correctionnel; mais, après avoir pénétré dans une première enceinte, fort de l'assistance extérieure qui le garantissait de toute surprise, le voleur a commis une escalade, une effraction, il a dénaturé le fait, et ce fait, de simple délit, est devenu un véritable crime, punissable de la peine des travaux forcés à temps. Cette peine sera-t-elle, aux termes de l'art. 59, appliquée au complice qui n'a pas connu, ou à l'égard duquel il n'est pas prouvé qu'il ait connu les circonstances aggravantes qui ont ainsi dénaturé le fait? Cette peine lui sera-t-elle appliquée, surtout si le jury, reconnaissant dans l'auteur principal les circonstances d'etfraction ou d'escalade, a formellement déclaré que ces circonstances n'existaient pas à l'égard du complice, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas connues de lui.' Le fait s'est ainsi présenté sur une déclaration pareille, et la Cour de cassation, appliquant ici la lettre de l'art. 59, adécidé que, par cela seul que le complice avait eu connaissance qu'il participait à un acte coupable, toutes les conséquences, toutes les circonstances dtmt cet acte s'aggravait devaient retomber et peser sur sa tète; que celui qui avait aidé, comme complice, un vol qu'il croyait vol simple, devait être puni cumme complice d'un vol qualitié, quand des circonstances aggravantes étaient venues s'y ajouter à son insu.

Peut-être cette jurisprudence est-elle au fond l'expression réelle, exacte de la volonté du législateur. L'art. 63, que nous expliquerons bientôt, lui donne en effet un appui, un argument auquel il est difficile de répondre. Cependant, s'il est vrai que cette jurisprudence soit réellement conforme à l'esprit de la loi, tout ce qu'il en faut conclure, c'est que le blâme doit remonter ici plus haut que la jurisprudence, qu'il doit aller frapper le législateur lui-même. S'il est indispensable, pour constituer la complicité, qu'il y ait connaissance de la part du complice, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi cette connaissance, absolument exigée pour les faits qui constituent la pénalité, n'est pas également nécessaire, également indispensable, pour les faits qui l'aggravent.

Ainsi ou est parfaitement d'accord, et la loi est lormelle àcetégardy qUe celui qui a fait la garde, le guet, croyant aider par lu un l'ail que la loi pénale ne frappait pas, croyant aider, par exemple, un rendezvous, et qui aura par celle assistance facilité un vol commis à sou insu, il est certain que celui-là n'est atteint (l'aucune espèce de peine; il a cru aider un l'ait que la loi pénale ne frappait pas; aucune loi, anémie peine né'peut l'atteindre. Pourquoi donc en serait-il autrement s'il a cru aider un fait que la loi punissait comme délit, el qu'en réalité

celait, à son insu, ail revêtu le r;ir;i,icre de crime? I ne l'ois dans

cette route, il est difficile de s'arrêter.

Par exemple, s'il est vrai de dire, comme peul-elre la lui l'a entendu, que la simple connaissance du fait originaire, du fa il primitif, rend le complice responsable de tous les actes accessoires qui l'ont

190 uni n. CHAMTKE unique (art. 60).

il faudra dire que celui qui a prêté une arme, un bâton, par exemple, à un homme qui voulait baltiv son ennemi dans un cuetapens. il faudra dire que celui qui a prêté le bâton, sachant qu'il devait servir à battre, sera puni comme assassin, m le bâton est devenu l'instrument d'un assassinat. Il faudra dire que celui qui, par menace-, pr - - ;> ir |i'> e ir , iiM.',>;ii 'nis illicites, a e\eite a un vol dont l'ace m ment lui paraissait facile, devra être puni de mort, si. pour accomplir ee vnl. la personne Qu'il y avait excite avait commis un meurtre, car telle est la peine de l'art. 304.

Cependant il es! clair que, Bi la loi, sinon dans les art. 50 et 6<>, au moins par argument de l'art. 03. autorise cette conséquence, elle mtralre S toute raison , car qui oserait dire que celui Qui 3 encouragé par ses promesses, ou qui a Facilité le vol en fournissant Le? moyens de le <-"i qui oserait dire que celui-là l'aurait en-

eour l avail su que, pour commettre ce vol, il

fallait aussi commettre un meurtre? N'est-jl pas très-probable qu eemtdem soulevée à cette idée, et qu'à défaut de con-

science, la peur l'aurait arrêté; qu'il aurait renonce a l'acte oui d'a-

blalt facile, el n'était frappé que d'une peine légi l rodant la jurisprudence me parait, dans cette décision fort ri^oureuse, n'avoir guère été que l'interprète de la loi. Si ces mots, sachant qu'ils devaient >j senir. dans le §2 de l'art. 00, si ces mots, avec coup- r> dan- le [ 3 du même article, présentent de I incertitude, de l'équivoque le texte des art ('<i el o \ vient lever cette en invoque d'une manière malheureusement bien dure, en semblant annoncer que, d ans i esprit de la loi, le complice répond de tout, quelle que soit la gravité du fait, pa - i] qu'il a su dan? Unième

aider, em no ai te coupable,

l#9. Noua renvoyons! la prochaine leçon l'examen de II question ive que présente l'article, dan- le cas qO '•* pein< vient \er sur la tète de i a ite ir priucipol a raison d'une ç\r\

1 n- plusieurs hj uô-

thèses Unsl le complice du parricide, le complice d'un (nui eu écriture publique cm. uni- par un oll'n :er public, le complice d'un nllmlat -. pudeur dans le ca- de l'art 3.1 t. devront -il- être punii ■'•

porté) - put ces | simplement des peint ordiiui-

snl a raison de l'un decescrim l lion fort déballée

nac i"i- vei i lier coi d« complicité, celui

qui aU délit, cl uuUillincilt

du i •

|)MI /M \|| I I m.\

l(».'f N I ■! \. ! i i- Je coinplii itr il-! ;i illci*

dan» I'.. iqJ aukneurs.

DES PERSONNES PUNTSSVBLES, ETC. (AttT. 60). 191

les autres simultanés, quelques autres enfin postérieurs au crime ou au délit. Nous avons vu qu'en général, et sauf quelques exceptions déjà indiquées, l'art. 59 déclarait applicable au complice la même peine qu'à l'auteur principal. C'est sur ce dernier point que nous devons encore nous arrêter un instant, avant de passer à la dernière espèce de complicité proprement dite, résultant du recel ou des actes analogues. Avant donc d'examiner les art. 61, 62 et 63, qui doivent terminer la matière de la complicité, fixons-nous complètement sur le sens de l'art. 59. relativement à une question importante et débattue. Nous avons déjà vu dans quel sens il fallait entendre et appliquer, au moins dans un assez grand nombre de cas, l'identité de peine entre l'auteur principal et le complice ; nous avons vu que cette identité devait s'entendre de la même peine de droit, mais non pas nécessairement du même degré de pénalité de fait. Nous avons vu aussi quelle serait en cette matière l'influence d'une excuse ou de circonstances atténuantes déclarées par le jury, au profit soit de l'auteur principal, soit du complice.

Mais il est dans le droit certains cas dans lesquels la pénalité, infligée ordinairement et en général à certains crimes, s'augmente, s': ggrave, non pas à raison de circonstances qui ont accompagné le crime même, mais à raison d'une qualité tout-à-fait inbérente, toutà fait personnelle à l'auteur de ce crime. Ainsi nous savons déjà que, quand le crime ou le délit se trouve frappé d'une pénalité plus forte, à raison de circonstances qui sont inbérentes à l'acte lui-même, nous savons déjà que cette aggravation de peine doit re'.omber sur le complice, au moins lorsqu'il a connu, et sans doute aussi, avonsnous dit, bien qu'à regret, et sans doute aussi, dans l'esprit de la loi, lorsqu'il n'a pas connu l'existence de ces circonstances. Mais aulre ebose est des circonstances aggravantes proprement dites, par exemple l'effraction, les fausses clés, ou autres moyens pareils employés dans un vol; autre ebose est des circonstances aggravantes qui, ne tenant en rien à l'exécution du crime en lui-même, se rattacbent exclusivement à la personne de celui qui l'a commis. Des exemples assez fréquents des cas où la question s'élève vous en feront mieux sentir le sens et l'importance.

Ainsi, dans le cas de l'art. 13 de l'ancien Code pénal de 1810, la loi ajoutait le supplice de l'amputation de la main à la peine de mort dont elle frappait le parricide dans l'art. 302. Sous l'empire de celle loi s'est présentée plusieurs fois la question desavoir si le complice du parricide devait, aux termes (Je, l'art. 59, subir, avant la peine de mort, celle de l'amputation de l;i main, aux ternies de l'art. 13. La suppression de cette pénalité a enlevé, sous ce rapport, tout intérêt à la question. Cependant, sihis nue autre l'are, on punirait encore trouver de l'intérêt à demander si le coniplice du parricide sera nécessairement puni comme lui. Mais ce cas, qui ne se présente que fort rarement, exigerait pour être bien compris d'assez longues expli-

[92 I.IVRK II. CHAPITRE CMOUK ' VRT. 60 .

cations; bornons-nous à «lire que la question s'est présentée sous Pancien ' irenona d'autres cas très-simples, "ù elle pourra

se présenter en

Dans l'art. 147 du Code pénal, on dit que lo faux on écriture publique est puni de la peine des travaux forcés à tt-mps ; on suppose dans cel article le faux commis par un coupable ordinaire : dans les art. 145 el 146, le faux commis en écriture publique, par un fonctionnaire public altérant ou dénaturant les actes de son ministère, - puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Ici, vous le voyez, - !t n\ faits matériels sont identiques; que le faux dans un public ait été commis ou par un officier public, <hi i>;ir un particulier, -■ toujours ;ni fond le même crime, le crime de faux . seulement, dan- le cas d( - art 1 15 <■'■ t 16, la pénali ' ins une pro-

portion très-forte, à raison de la qualité de fonctionnaire public qui encontre dans l'auteur du fait. Delà, la question de savoir, et cette question s'est présentée souvent, si, en cas de faux commis par blic dans un acte de son ministère, la peine applicable au complice qui n'est pas officier public sera celle des art. 145 et t 16 ou celle de l'art. 147 . bî l'immense aggravation de peine que les deux premiers articles font dépendre d'une qualité loutc personnelle à l'auteur principal, pèsera sur le complice, auquel cette qualité n'ap partient pas.

lie même dans I art. 317, que nous avons déjà cité, sont exp les peines indiquée- pour l'avortement ; la peine, s'il s'agit d'un médecin, chirurgien, officier de santé, est celle des travaux forcés . s'il

il d un particulier, la peine esl celle de la réclusion. Même qi

tion dan ment ;i été causé, procuré car un homme

de l'art, mais aide, assisté p ir un complice auquel cette qualité n'ap

lient point . la peine des travaux iblemenl

appliquée au premier, mais appliquerons-nous la même peine

.<«md. ou ne le frapperons- nous que de la [>cine de la réclusion '

i Htm . dans li 333 il est question du crime de viol .

dan- le premier, des travaux forcés n temps, ''t

quelquefois même du maximum des travaux forcé* • temps, quand

ii crime .i été r mis ou tenté sur la personne d'un onfant de moins

de quinze ans, tu contraire dans l'art. 333, on déclare que. si le roupabli cendant, un instituteur, un domestique de la per

sonne nui laqi elle li ci imi io, au lieu d être

relie des ir.i\.m\ fon . .m\ ter -de l'article précédont,

indique d ailleurs

l 'iid.ini il instituteur, de domestique,

lorsque le i < Imi

■ de d un complice, • au complice,

«Lu. "ii d une qualité ; unm Ile •' i auteur

illl»'

Vous le voyez, une haute importance s'attache à ces questions que la pratique a souvent présentées, et qui sont-destinées sans doute à être soulevées bien des fois. Malheureusement la jurisprudence a plus d'une fois varié sur quelques-unes , et à l'égard de celles sur lesquelles elle parait fixée, elle l'est dans un sens auquel il est bien difficile de s'attacher.

Ainsi, sur la question du parricide, la Cour de cassation a décidé que l'amputation préalable, sous l'ancien article 13, devait s'appliquer au complice aux termes de l'art. 59.

De même, dans le cas des articles 332 et 333, elle a décidé que le complice d'un viol accompli ou tenté par l'une des personnes de la qualité désignée dans l'art. 333, devait subir, quoique n'ayant pas cette qualité, la conséquence que la loi y attachait dans l'art. 333.

Dans le cas d'avortement, je ne sache pas que la question se soit présentée; mais les solutions précédentes mèneraient au même résultat.

Au contraire, dans le cas de faux, relativement aux art. 145, 146 et 147, la jurisprudence a varié deux ou trois fois; on a d'abord décidé que le simple particulier, complice d'un faux commis en écriture publique, par un officier public, serait puni de la peine des travaux forcés à perpétuité ; mais quatre ou cinq arrêts postérieurs ne lui ont appliqué que l'art. 147, c'est-à-dire la peine des travaux forcés à temps. Enfin, des décisions plus récentes ont encore appliqué à ce cas le texte de l'art. 59, et appliqué au complice la même peine qu'à l'auteur principal, encore bien que l'aggravation de peine dans la personne de l'auteur principal tir.' uniquement à une qualité tout individuelle.

Je ne sais si ces décisions rigoureuses sont bien conformes a l'esprit de la loi ; je ne sais s'il est possible de les concilier avec d'autres décisions bien constantes, qu'on adopte et qu'on prononce tous les jours sur l'application de l'art. 59. L'argument unique pour appliquer au complice l'aggravation de peine, tenant à une qualité personnelle à l'auteur principal, l'argument unique est celui-ci : l'art. 59 déclare, sans distinction ni exception, qu'on doit appliquer au complice la même peine qu'à l'auteur principal ; donc si l'auteur principal est passible de la mutilation prescrite par l'art. 13, des travaux forcés à perpétuité prononcés dans les art. 146 et 333, peu importe que cette aggravation tienne a des circonstances qui lui sont propres ; la même peine doit dans tous les cas être appliquée à son complice. Certainement l'art. 59 favorise assez cette opinion, certainement, pris à la lettre, il parait autoriser ce résultat Mais cependanl est-ce bien lace qu'a Voulu, ce qu'a dû vouloir le législateur? est-ce bien dans cet

esprit que l'art. -V.) ;i été rédigé .' Quelle a été sa pensée .' Elle est fort simple : dans une idée que déjà il est permis de trouver très-rigoureuse, le rédacteur de l'art. 59 a établi une assimilation complète entre le complice d'un fait et fauteur même du fait ; il a voulu, par

194 Livnn n. chapitre unique (art. GO).

une disposition générale, s'épargner la peine ta répéter* prêt chaque article relatil a un crinir. que | i ntif pTOBOnfiàB naître I autour c'e

a ut applicable i bob eompliec. I ait. à»), allant déjà biui

Ujiji selon moi a «lit en un mol que celui qui a\ait enenurauc. aidé,

ité le crime, devait être traité comme si lui-même t'axait commis.

MfBfiafi -i lui-iiiti été l'auteur; que dès-tors la peina portée

peur i- Ui'car 'I un rriicr m nu'j . l i. un nt appliqu, 6 ;i -"il coiliplii e.

Mai- déclarer que celai qui a aidé; i é, facilité ut» crime, i

lire if|.ni.' l 'iMur couina- Ini-nnun <ln.t r.re traite connue si lui-

rru&ne l cul cwiiui.i-. e'csl doute aller bien assez loin. Or,

Jan> la question qui natta w a| e, et avec la solution qu on > donne

n général, il est vjdoal qn'onivaplue loiu ; dansl'cspèci dos art. 13,

" et 33$, un punit le complice, non pas somme un le punirait

, ni oawi i.r. mais on le punit (l'une manière

infiniment plusgri \> . > lui-même Bût commis l'assassinat tri m

sin.it n'i ■! PUS parririile. . si lui-

m. ., romii le r.iu\. n'étant pas officiai public, il ne senti pari

qu< <lt -* travaux ib/ot s à temps, •■; ainsi de suile» Pourquoi, lm>qu il ,i, non p. - l 'ai...... ..- ci M. >■ . m. (i- infini ;ilv . mais aidé, facilité la

Ùt-U puni plu.- .iLitairt'ii.-ciiit'iil que B il > OUI mis la

ni.. . «! •me qualité qui lui i£i complétemouj étrnn-

L-, i,. Je i, i ki u u ii de l'art, .mi parait, on m' peut le mer.

;„v ,; urisprudenoe a Lvnriakment

~ i ii \ i , n Ai penser que tel .ut été vérilablemaa

j.iii iii i ... ;i< ■!<■ . ;i esl bien difficile de m- pi- supposer que ces tout spéciaux, tout particuliers, ces cas fort ran s des quatre au aiûq .i.- qua nous avons cités, aient.ét'l»appc u I extrême généralité de i.t rédaction de l .n i

- de plu-, -i l'on veut - attacher ■• la lettre de l'art, .">'.». et faire

que je « rois ' In I i' n '■' i '.i in'iii. ut -mi luit et >..u

i . ii. il faudrait - j alUjol er <l un bout ■> l'au n . b qu il est

impossible fie faire, co qui • n'a jamais t.m. Uni l'atl

i.i m. nu ,c par l'autour principal -fa infiipr

au.cojuu " rapplique» que l'aggravation de* |>aine

m ii a nt «I une circonstance toute personne le, toute sp ciaU au pre-

i nt .ippii i| . i i; l'iri nant, wp-

toul Individuelles i ;.u,n M pi h. qutl, .n. ni dclcnniné dans In loi. non |>oinl u

eouti nie une diminu ion de 1 1 un1 ci ftavatu de I ,lM ttiti puni ipoj . al toyoui -i i on déci lera quu a !!<■ dimiiMilii n i,,,,; -i l'os veut applique* l'art, 50 dada toattala

i,r... uppliquci . eu quelque aorfi

in. ,, il l.i lit 1 1 . i I luâ qUC pal UIM ni«"<'.

ait 'iiiiiu.i, ■ n | .i m* i,..ii, . . i .ix.iiniu dei rail ni niuuiiun devr ni pi | doute un

tèmc assez peu raisonnable ; mais ce sera du moins un système conséquent; ce sera, puisqu'on veut le faire ainsi, une application précise, littérale de l'art. 59. Supposons donc que l'auteur principal d'un crime soit dans l'un des cas d'excuse que la loi a déterminés; qu'il s'agisse, par exemple, du cas de meurtre commis par le mari dans l'hypothèse de l'art. 324. c'est-à-dire dans celle du flagrant délit d'adultère commis dans la maison conjugale , décidera-t on que, parce que dans ce cas le meurtre est excusable, à raison d'une circonstance toute personnelle au meurtrier offensé, l'allégement, la diminution de peine qui profite à l'auteur principal, profitera au complice ? Personne ne l'a jamais proposé.

De même, le jury a déclaré que l'auteur principal était coupable, mais il a ajouté qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes; ces circonstances alténuantes, qui, aux termes de l'art. 463, diminuent la peine dans une forte proportion, au profit de celui à l'égard duquel on les a déclarées, ces circonstances atténuantes profiterontelles au complice ? Non, certes, et la raison en est simple : ces circonstances atténuantes sont essentiellement personnelles, elles ont été déclarées à l'égard de l'auteur principal, et non point à l'égard du complice, (les circonstances atténuantes que le jury a reconnues, ce sont peut-être les sollicitations, les provocations, les promesses qui constiiuent la complicité, aux termes de l'ait. 60, et qui ont déterminé l'auteur principal, à l'instigation du complice ; Userait par trop absurde que la diminution de peine prononcée dans ce cas au profit de l'auteur principal, lorsque c'est le complice qui l'a encouragé et déterminé au crime, il serait par trop absurde que cette diminution de peine profilât au complice.

Je p:ends des circonstances encore plus spéciales, plus individuelles, plus personnelles à l'auteur même, et je vois quelle application la loi en a pu faire. Nous allons voir bientôt, dans les art 66 et 67, que lorsqu'un accusé est àLré de moins de seize ans, et que le jury le déclare coupable d'avoir agi avec discernement, alors, à raison de la faiblesse de l'âge, de l'inexpérience qu'elle peut laisser supposer, il y a Heu, non pas sans doute à acquittement, puisque le discernement a été déclaré, mais bien à une réduction tres-forte, très-sensible dans la peine. Vous trouverez les proportions de cette réduction établies dans l'art. 67. Voilà bien dans ce cas une diminution de peine accordée par la loi, à raison d'une circonstance essentiellement personnelle à l'auteuf principal du lait, c'est à savoir de son âge. Déclarera- t-on dans ce cas, par application de l'art. 59, que l'auteur principal d'un crime qui emportait la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité, ou autre peine de cette gravité, n'étant, à raison de son ;n:e, condamné par la cour d'assises qu'à un emprisonnement plus ou moins loin:. déclarera-ton alors, par application de l'art. 59, que la peine de l'auteur principal devant être appliquée à son complice, le bénéfice de la réduction de peine prononcée au profit du mineur de seize ans sera

196 LIVRK II. CHVPITRF. UNIQUE (\RT. 60).

applicable au complice? La l"i. dans l'art. ti$. déclare la aégative de la manière la plus précise ; elle déclare en termes implicites, mais qui n'ont par là même que pins de force, elle déclare que cette réduction de point- est absolument étrangère an complice. Pourquoi cela Imdemment parce que la circonstance spéciale, personnelle, Individuelle, ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul <lc la peine.

Enfin voilà un dernier exemple. Nous avons vu que, quand il s'agit de erimes contre le? personnes la relation de parenté qui nuit le coupable avec la victime du crime esl une cause d'aggravation dans la peine; tel esl le cas du parricide dans l'art. 13; tel est encore, dans d'antres articles, le cas de violence, de voies de lait commises par un descendant envers son ascendant; dan- ces ras la peine B'aggrave, à raison des liens de parenté qui unissent le coupable avec la victime. Su contraire, quand il s'agit de certains attentats contre la propriété, quand il s'agit de vol, ces mêmes liens cette même parenté, qui dans l'espèce de l'art 13 motivaient dm aggravation de peine, viennent motiver non pas seulement une réduction, mais même une suppression de la peine La position est donc identique, mais inverst D> même que la l"i punit d une peine beaucoup plus sévère s raison de cette qualité le Ris parricide, ou le lils qui lève la main contre l'auteur - . de même elle dispense de tonte pénalité, dan- l'art 380, le til< "ni a dérobé au père, comme le père qui a dérobé au lils. et quelques antres personnes, l a un mot, a un proche degré <\< parenté, dans le- cas déterminés par l'art. 380, on déclare que les soustractioi s frauduleuses ainsi commises entre proches parents, comme mari et femme, ne donnent lieu à aucune action pénale. Est-ce à dire que le complice <\ mie pareille soustraction pourra invoquer le bénéfice de l art. 380 en disant que, comme aucune peine ne peut être appliquée .i l'auteur principal, que, comme l auteur principal n'a pas volé, que, comme le complice, aux larmes >\<' i an. 59, ne peut être puni que de i-, même peine de l'auteur principal, il a j a pas lieu i son égard a I application de la peine ' H est clair qu'un tel raisonnement est rJériloire et les derniers mots de l'art, 380 k repoussenl formellement.

or g) l'art. 50, malgré la généralité de ses termes, reçoit iinelimii ition -i sensible da is toutes le- circonstances qui tendent a ail

., l- , h, .,n-' inees personnelles, spéciales, qui ■ntralnent dm

réduction, ou menu i Impunité complète, oe profitent jamais au eonv

pourquoi donc voudrait ««n qu'il en rat aatrement de cellea qui

,-nt. qui augmentent, qui doublent la pénalité ■ l'avons que,

1 1 esprit, au but de i art 60, soit en suivant i a|>

pi'r.iiM.ii qu'on est obligé d'en (aire dans tous les cas quej ai indiqués,

i application que In loi même en lait expressément '\.m- loi art 88

e de comprendre comment on - esl alla |,r,i. rem p .i un -\-t' me littéral au premier coup d'à II, natal nualile, mais Inhumain, quand on l'examine an tond at aussi ritable esprit.

DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. (ART. 6l). 197

■64. Ici se termine ce que nous avions à dire sur les cas de complicité proprement dite, indiqués dans les trois paragraphes de l'art, 60 ; arrivons maintenant à cette complicité, souvent improprement dite, qui, aux termes des art. 61 et 62, se compose d'actes accomplis après le crime ou le délit achevé.

J'ai dit qu'il s'agit ici, dans la plupart des cas auxquels s'appliqueront ces articles, d'une complicité improprement dite; il est bon de nous fixer sur ce point. Fn effet, le mot de complicité implique et porte en lui-même l'idée d'un concours, d'une participation, d'une coopération plus ou moins directe du complice à l'acte de l'auteur principal. Or, il est très-possible de coopérer de plus ou moins loin à un fait, en en faisant naître le projet, en l'encourageant, en en préparant, en en facilitant, enfin en en assistant l'exécution. Mais la raison comprend-elle bien qu'on se rende complice d'un fait, qu'on y participe, qu'on y coopère après que ce fait a été accompli, parfaitement achevé, non-seulement sans votre concours, mais encore absolument à votre insu? A la rigueur, et dans le sens littéral du mot, on ne conçoit pas de vraie complicité, de vrai concours, de vraie participation à un acte irrévocablement et définitivement accompli. Ce n'est pas, au reste, que j'entende critiquer ou blâmer par là, à tous égards, et dans tous les cas, la rédaction des articles 61 et 62, ce dernier surtout mérite à d'autres égards des reproches trop bien fondés, pour qu'il soit nécessaire d'en aller élever d'inutiles.

465. a Art. Gl Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. »

Certainement, au premier aspect, on pourrait dire qu'il n'y a pas là complicité, concours dans le sens littéral du mot, et la critique serait vraie, si le mot habituellement ne se trouvait pas dans l'article pour en justifier la disposition. Ce n'est pas le fait d'un lieu de retraite fourni accidentellement, une seule fois qui constitue ici la complicité et la pénalité qui s'y rattache, c'est la fréquence, c'est le retour, c'est l'habitude d'un pareil fait, Or, il est sensible que cette habitude, une fois établie, peut bien être considérée comme une complicité véritable, et que, par nue raison fort simple, elle devient, dans les rapports de celui qui donne le lieu de retraite avec ceux qui le reçoivent, un véritable encouragement, une aide, une facilité, une assistance, éloignée si l'on veut, mais enfin une assistance dans les méfaits dont la bande se rend coupable. Cette habitude constitue, en effet, une promesse tacite mais bien manifeste, de recevoir les auteurs du méfait, (le leur donner asile cl retraite après que de nouveaux méfaits auront élé accomplis. Je conçois donc qu'on puisse les considérer comme complices; mais je n'eu conclus pas qu'on ait bien l'ait dans tous les cas de les frapper de la môme peine, aux termes de l'art. 59.

198 IIVRF. II. CHAPITRE INIQrF. (art. 62).

I >e rattacha à une question plus générale dont nous avons parlé, -avoir l;i justesse de l'assimilation eiflrc l'auteur principal et le complice. En supposant que cette assimilation s» »it fondée, je ne répugnerais nullement à eonsiilérer comme com|. lices, aux termes de l'art. 61 , les coupables des crimes ou des délits qui s'y trouvent indiqués.

■ 06. L'art. 62 s'explique au contraire plus dinicilement, au moins dan- une grande partie des cas auxquels peut s'appliquer la généralité de ses termes Commençons par lire et par bien peser ces tenu -

« Art. 13, Çrtu qui Mi'umi.ut aorQiM recelé, en tout ou en partie, de* i$qqu enlevée? détouri\pr« ou obtenue» à l'aide d'un crime ou d'un délit, seronj aussf punis cemme compileci d I ce crime ou délit. »

Ici il n'est plus question de l'babitude du recel, de la fréi|iu;nee du retour d. - - lui te constituent ^ par conséquent, il n'v a plus uj cette projne&se tacite, qu'on pourrait ù lou,te rigueur consij çomxo/ mi encourageineni, ai surtout une promesse antérieure et i'oruirllc qui rentrerai! danç les divers cas de l'art 60 Lue fois la qui

liun ainM po$ - a -dire mu.' fqis que nous ru>0S pi. irons dans

l hypothèse du recel d'un objet vote* commis en ç innai&jBançe de

(.anse, par un ticr.- qui u eu a\ail pa> l'habitude, qui, du reste, n'avait paj avant le vol «»ti»'it ou promis ce recel, alors, les critiques que nous présentions tout-à l'heure contre l'application a ce cas du moi

Complicité reviennent avee toute leur force.

i ■• vni it.ui commis, accompli, consommé, le voleur, en l'egfcu-

taiit. l'avait nullement compte >nr une facilité de rceel qui ne lui était pa- promlN lOUt, en un mot, était aelieve ; le ei inie était pai -l'ait la

peine était enconrue, sans que celui qui plus tard est venu s'offrir pour

,.-.,r. on .i eniiMiiti au nul. >.m> que «clin la et;l. je tie di> pa>

U plu.> légère pari, m kig même la plu* li gare connaissance dan? les

.i mit étti accompli- ,.11"' plus tard, après ces ack'ij

il reçoive cl cache le* objets volés, ç'eal un acte coupable, tonne n'en doute i maiieshci un acte de complicité? enui-m-ai

mie . ..mplieiti-, une euiiperatu m .;,/<,' I avoue qucl.it!,

: impossible. I t quand, cii-mtc pu n -aide la peine et la morale, M convenable d'a-Miinler plemenieiil le l'ee leur au voleur, dy le

punir tout-à-fait et dans loua le- cas comme le voleur .' car telle , -

I -m, de Ut qualilie.il .-u >le . mnplice que Im applique d abord

l'art i l a loi, disons-nous, deelan la receleur complice, el par 1 1 même,

iiitaii.ih' I. •- ai I ,m applique la peine du VOl . ril I

plu- poeitif, rien -le plus clair connue principe, nous revieudi

bientôt -m le- il, lad- de ! upplicutlOI). Mai» a |>ai I ce qu il \ a il illo-

giqufl .i <[>■> l.u • r comp ml, film a 1 la--" duqu< I le lut

' pleinement iccompli, examinons, ce qui et) plu* iuiporl mi. r d

ts»t moral, * iU>» eouv dam t"u*

les cas le receleur au voleur. Cette assimilation n'est pas nouvelle, nbs anciennes lois l'ont faite à l'exemple de quelques lois romaines. Quelfr motifs peut-on en donner? Pour les uns, c'est par motif de pure utilité, c'est que. s'il n'y avait pas de receleur, il n'y aurait pas de voleur; pour d'autres, c'est, dit-on. que le receleur mit obstacle à l'action de la justice, à la poursuite , pour d'autres enfin, c'est que le receleur ne reçoit point gratuitement l'objet volé, il prend une part sur le vol, et il assume par là sur sa tè^e une responsabilité et civile et pénale.

Os raisons et la décision qu'elles ont fondée ne sont pas nouvelles. Voyons en quels fermes les appréciait Montesquieu, esprit des lois* livre XXIX, ch. su. « Les lois grecques et romaines punissaient le receleur du vol comme le voleur la loi française l'ait de même. Celles-là étaient raisonnables, celle-ci ne l'est pas. Cbez les Crées et chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il fallait punir le receleur de la même peine : car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage, doit le réparer. Mais, parmi nous, la peine du vol étant capitale, on m'a ias ru, siss outre» lksc osrp, lum fi KiCK'iu: o'imms îKYoï.Fui. DêTui qui reçoit le vol peut, en mille occasions, le recevoir innocemment; celui qui vole est toujours coupable : l'un empêche la conviction d'un crime déjà commis, l'autre commet ce crime : tout est passif dans l'un, il y a une action Jdana l'autre : il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles, et que soa âme se raidisse plus long-temps contre les lois.

a I es jurisconsultes ont été plus loin • ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur : car sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait être caché long-temps Cela encore une fois, pouvait être bon quand la peine était pécuniaire : il s'agissait d'un dommage, et le receleur était ordinairement plus en étal de le réparer; mais, la peine devenue capitale, il aurait fallu se régler sur d'autres principes. »

Il est singulier qu'en présence de cette critique si nette et si fondée de l'ancienne assimilation, elle ait été reproduite si littéralement, si aveuglément par le Code. Nous verrons même, il faut bien le dire, que dans les détails d'application delà peine du recel la loi exagère encore ce qu'il nous est permis de trouver déjà assez vicieux.

Quant à ces raisons banale que le receleur est le plus souvent la cause du vol; que, s'il n'y .m ait pas de receleur, il n'y aurait pas de voleur ; que le rec -leur met obs'acle à l'action de la justice ; qu'il reçoit le plus souvent une très-forte part dans le \ol. il est bien facile de se convaincre de leur inexactitude.

la première de ces raisons, en effet, est absolument fausse : sur trente voleurs, vingr-riëtifsortl ëUfc-riiênSea leurs propres receleurs; ils tachent ded |>enser. *\v mus ■mimer, d'employer les chopes volées ; ils ne se soucient nullement d'en pirtau"r lu bénéfice avec le receleur.

Quand on dit mis iltè que le rec Heur entrave l aetl ifi de la justice, empêche la découverte du Vol et «lu voleur, ou flil ^uw chuse parfaitement vraie. Quelle en est la conséquence ' C'est que le recel peut

Mn ioH un crime, soit un délit ; c'est que le recel esl une chese coupehlc. Mais la conséquence est-elle qu'il > ait assimilation, qu'il j ait parité entre le recel el le vol, entre le receleur et le voleur ' Lee différencTea sensibles, capitales, qui séparent l'un el l'autre, sont indiquées dans ee que je viens de ewras tire ; mais le Code pénal lui-même se chargerait au besoin de répondre à l'argument, i-'.n effet, si celui qui met obstacle à l'action de la justice, si celui qui, en cachant citez lui la chose volée, rend la découverte et la poursuite plus difficile par la même réputé voleur et puni comme tel, il en faudrait conclure ■ lui qui cache el reçoil chez lui, nue celui qui aide à enlever* a snsevelif le corps d'un homme assassiné, se rend par là même oomplice de l'assassinai el doil être puni comme tel; il faudrait décider que celui qui cache, qui reçoil chez lui, en pleine connaissance de bsjsbs, le meurtrier, l'assassin, entravant l'action de la justice, lui facilitant des moyens de fuir, doil être puni comme complice, comme meurtrier, comme assassin. Jetez les yeux maintenant sur l'art. -2-iS du ( ode pénal, el vousverrez que, tout en punissant avec grande raimm celui qui donne asile a l'assassin, <pii mel obstacle aux recherches de la justice, on établit une différence immense entre la pénalité dœ tu crime de l'un el au -impie délit qu'on reproche à l'autre. i ( eux qui auront recelé ou t'ait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement su moins, el de deux ans au plus, • quelle que soit la durée. la nature de la peine encourue par le> personnes recelées, el qui peut varier depuis cinq ans de réclusion jusu,u .i la peine de mort. Quant à celui qui aura cache ou aide à i acher, non pas le meurtrier, l'assassin, mais le cadavre de la personne

assassinée, <pii. par I i inéine, aura l'ail tout ce qui était en sou pouvoir pour si réter l'action de la justice, on ae - .i\ Ise certes pas de le

déclarer coupable de meurtr i d'assassinat, on ne s'avise pas de

ilerau meurtrier L'art. .'t.'>(.> établit contre lui un emprisonip ment de sis mois à deux ans, et une amende de cinquante a quatre cents francs Uns! cette considération, que 'r receleur a empé hé, comme le dit Montesquieu, la conviction d'un crime déjà commis, cette considération n'a pas conduit loi auteur- même du Code p< nal miler le receleur, dans le cas des art 359 et 348, à i auteur du e on du ii i a troisième rai un i il plus sérieuse c ''-t que le plus souvent le gratuit, c'est que les recèle urs stipulent une part trèsforts dans le vol. le dura que le recel soit plus sévèrement pum. parce que les motifs sont plus odieux et que la tentation du recel ''-1 plus Forte Hais même dans ce cas, ) n 1*11 raison sufuannte miler !•• receleur au rniler avec toute In portée qne l'a 69 i donner Irailation ' Unsi, qu'on le d clare

ible ■ le voleur, qu' I< clore In poine de \"i applii able

I celui qui a re< : vol< en - appropriant ou ■ n ne faisant os-

der une bonne partie de cet objet, il n'y a rien de plus juste. Mais un objet a été volé à l'aide de violence, d'effraction, de fausses clés; celui qui a recelé doit-il être passible de l'aggravation de peine résultant de circonstances que peut-être il ignore, que peut-être il connaît, mais qu'il ne se serait pas décidé à employer lui-même, quand même il les connaîtrait? C'est ici le cas de dire, avec Montesquieu, que, quand même le receleur a pris part au vol, il y a toujours entre le voleur et lui cette différence, que le premier a eu à surmonter plus d'obstacles, que son àme a dû se raidir plus longtemps contre la sanction de la loi.

Nous verrons l'art, 63 plus vicieux encore. Nous nous plaçons jusqu'ici dans l'hypothèse d'un receleur qui prend part dans le produit des objets volés; on comprend alors qu'il soit puni comme voleur, quoique peut-être il soit un peu dur de le punir toujours comme tel. Mais supposez, ce qui est possible, un recel commis sans intérêt, sans partage des produits du vol. Par quel motif? par une faiblesse, par une complaisance coupable, par une amitié aveugle qui devient un délit portée jusque-là, mais qui n'est pas un vol, qui ne peut pas être assimilée avec les actes dont nous parlons. Allez plus loin; supposez un recel commis précisément pour empêcher les recherches de la justice, mais un recel commis par un parent, par un frère, pour empêcher la découverte du vol commis par son frère. Dans ces divers cas, l'art. 62 fléchirait-il? Non, il ne fléchira pas; car l'esprit de l'art. 62 comprend dans une même assimilation, le recel d'habitude, le recel salarié, et enfin le recel donné par amitié, par complaisance, le recel souffert par une complaisance trop facile, mais que la loi n'a pas le droit de punir aussi sévèrement. La chose est d'autant plus étrange, que la loi qui n'a pas eu soin de distinguer ces nombreuses espèces de recels, si différents par leurs moralité, a fait, au contraire, pour le dernier cas que j'indique, une distinction formelle dans le second alinéa de l'art. 248. Ainsi, quand dans cet article on applique une peine, légère sans doute, mais enfin une peine raisonnable à celui qui a caché l'auteur d'un crime, on s'empresse d'ajouter qu'à certain degré de parenté, toute peine sera inapplicable; et dans l'article 62 aucune exception, aucune distinctiOD pareille n'est faite; et cependant la peine est plus grave, .le sais bien que, dans la plupart • les cas, le mal ne sera pas grand; je sais que difficilement on trouvera un jury disposé à déclarer coupable de recel, et par conséquent complice aux termes de I art. 62, le proche parent qui, par un devois que la loi désapprouve, m lis enfin par un sentiment de devoir, aura recelé, pour entraver l'action de la justice, et sans nul motif d'intérêt, aura recelé les objets volés par son parent. Mais c'est une triste loi, «pie celle qu'on ne peut défendre qu'en disant que le jurj la violera. En second lieu, il faut dire que plus d'une fois, se croyant renfermés dans la lettre de la loi, les jure- mit déclaré, et déclareront peut-être coupables les receleurs placo dan- la circonstance la

plus favorable. Il pourra arriver, par exemple, que la femme soit ptttibte de la peine de? travaux forcés à perpétuité d'après le § 1" de l'art. 63, pour avoir recelé' les objets volés par son mari, qui aura en même lempfl commis un meurtre. \insi. il y a ce danger d'une application trop littérale de la loi par le jur\ : il \ a un danger inverse, grave aussi, celui de la conscience du jury se révoltant contre la v-M-ri e «le la loi et en affaiblissant l'auturité par de trop fréquentes absolutions

807. Je crois qu'il n'e<t pas possible d'admettre dons toute sa plénitude l'assimilation faite entre le voleur el le receleur. Mais quelque opinion qu'un adopte sur nette assimilation, telle qu'elle est écrite dans la loi, il est Impossible d'hésiter un instant sur les conenecs nue la loi en tire dans le texte de l'art. 63, dont nous pou* veto prendre connaissance, bien que nous n'ayons d'abord besoin que du $2.

« a nmolns, i.i p«lne de nient, lorsqu'elle sera applicable am autours

i remplacé . I l'égard des receleur», p;ir celle d<i travaux fbi

P« r [i<i m ie. — Dfeoa ii.ii> i,-- 1 . i, i i peine* det II vaux foi es à porpélultd <>u Sa la

;i lorsqu'il] aura lieu, ne pourront être prononcées contre l< s rccéletirtj

qu'autant qu'ils seront convaincus d'ovoii eu.au temps du recèle, connaittança

|uelli - l.i loi attache l< > peines d mort, di e travaux f ... i perpetottl et de la déportation , slneu Ils ne sotrirool que la pefnedea travaux forcé» a keaipa. *

i ivons-nous dit, est assimilé au vol, b;en entendu quand

le recel a eu lieu iciemmtnl, el lu". 62 le déd; r • lui même. Mais

quelle est la port -■ et l'application rie ce mol dans l'art. &i1 D'abord.

Il est manifeste, par l'application même île ci mot, que celui qui

• lèche/ lui des objets d'une origine inconnue n'es' nul

lement respnnsuble. ni pénalemenl ni civilement, du tort causé paf

le délit qu'il ignorait Vu contraire, il c-t manifeste qu'on | unira

comme vole ir celui qui aurn reçu clieï I ets volés, sacnnnl

qu'ils provenaient du vol. IN Inl de doulc Mirées deux cas lusqu'lcl.

' ' »ns un vol simple un \"i non qualifié, eu un

mot, un vol que prévoit el définit Pari loi .

Mali /. maintenant, que les objets enl lOrtéaporle}

il chei nu llers qui |i nuppo*e; qu ils aient él • voli i

ic la loi déclare aggravante . 0 l'aldi

foi ces qui .i la

- d cmpfis inncmenl font substituer 1 1 |. i ;oup f » l • i ~ forte de cinq uns fi vii le travaux '

céleur n feu In chose - ichnhl quelle prove l d un vol , iii.i - il o . -i pas prouvé qu'il ni! ronnu lei

de fan i i aide desqtn

1 'auteur principal étant déi lan* coupable de \"l d ele. |c rcçéleur étant déclaré coupable d'm

circonstances du vol, quelle peine lui appliquerons-nous? sera-ce la peine de l'article 401, c'est-à-dire le punirons-nous seulement à proportion de ce qu'il a connu? sera-ce, au contraire, d'après l'art 59, de la peine des travaux forcés à temps; le punirons-nous de circonstances auxquelles peut-être il n'aurait pas pris part, quand même il les aurait connues, mais de circonstances qu'il n'a pas même soupçonnées? Il faut le dire à regret, nous lui appliquerons la peine des travaux forcés à temps. Cela ne résulte pas seulement du texte de l'art. 62, qui ne mènerait nullement à ce résultat s'il était seul, si ce texte était seul, nous dirions que la loi. exigeant que le recel ait eu lieu sciemment, sciemment doit s'entendre non seulement du fait même du vol, mais de toutes les circonstances qui l'ont accompagné, que, puisque la loi exige la connaissance du receleur pour constituer la pénalité, la raison comme la justice veulent aussi qu'on exige cette circonstance pour aggraver cette morne pénalité; malheureusement le § 2 de l'art. 63 vient détruire complètement ce raisonnement si simple, qui s'appuierait sur l'art. 62 et sur le sens commun.

Dans tous les cas, les peines des travaux force's à perpétuité ou dé la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les receleurs, qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort des travaux forcés à perpéiui.'é et de la d porlalion ; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.

Ainsi, la loi exige que le receleur ait connu, non-seuleinenf le fait même du délit ou du crime, mais aussi les circonstances dont il' à été accompagné; elle 1 exige, non pas dans tous les cas et pour toutes les peines, mais seulement quand il s'agit d'appliquer au receleur', en l'assimilant au voleur, l'un • des peines perpétuelles indiquées dans l'art. 63. Ainsi, c'est seulement quand il s'agira de le punir des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ', vous verrez plus t.ird pourquoi je ne parle pas de la mort, c'est seulement quand il s'agira de le. punir de l'une de ces deux peines qu'on exigera qu'il soit convaincu d'avoir eu, lors du recel, connaissance des circonstances qui entraînent l'application dé Cette peine Que s'il s'agit, au contraire, d'une simple peine temporaire, si grave qu'on la suppose, il résulte à contrario^ mais il résulte évidemment du § 2 de 1 art. 63, que la loi entend le punir de la même peine que (e voleur lui-même, qu'elle entend faire peser sur lui tout le poids des circonstances aggravantes, sans s'inquiéter le moins du monde de savoir s'il les a connues ou ignorées Cela est d'un^ monstrueuse injustice, mais cela est elaUi par le ^ 2 de notre article

I roiive-t-on maintenant des rnolifs, même apparents, pour colorer les décisions delà loi.1 J'avoue que je ne le puis pas; la Loi semble même prendre a tache de démontrer l'absurdité du système ep y faisant une exception. Ainsi, qu'on pose la quesliOD suivante a un homme : quelqu'un a recelé un uhjel \ole, sachant qu'il était vole.

mais Mans l'ignorance complète des circonstances aggravantes dont ce roi était accompagBf; faut-il appliquer au receleur l'aggravation de peine? Cel homme ainsi consulté répondra, je crois, non; il Déniera sans doute que la connaissance îles circonstances aggravantes Indispensable pour appliquer au receleur l'aggravation de peine qui eu résulte. Quelque parti qu'on prenne, on se décidera sans doute a en adopter un. et a y tenir. Eh bien, pas du tout : la question ainsi - posée au législateur, îln'j répond ni oui ni non; il répond oui et non. nui. l'aggravation sera appliquée au receleur même i à raison des circonstances qu'il a complètement ignorées, pourvu que cette aggravation n'entraîne pas l'application de peines perpétuelles; <jue .-i, .in contraire, la conséquence de cette aggravation est d'entraîner des peines perpétuelles, la conséquence n'aura pas lieu, l'aggravation ne frappera pas le receleur.

Rien n'esl plus bizarre que ce système, si l'assimilation entre le voleur et le receleur esl raisonnable, bî le receleur, par cela seul qu'il a mi recevoir, cacher un objet volé, répond par la même de toutes les aggravations qui ont pu entourer le vol, il faut être conséquent, aller jusqu'au bout, et dire que celui qui a caché un objet volé est passible de la peine de mort. >i le \oi a été commis au moyen d'un meurtre. <>u bien", >i on recule, comme le l'ait la loi, devant l'absurdité de cette conséquence, il faut reconnaître que le principe est faux ; il but reconnaître que le receleur, dans la personne de qui la connaissance est exigée, doit avoir connaissance, non-seulement du \<»l même, mais de toutes les circonstances qui l'ont accompagné -, que la même raison qui exige qu'il ail reçu sciemment, milite non seulemenl pour le fait, mais pour toute- les aggravations du fait

Aiu-i l'art. 63, dan- le;,-J. en reculant devant son principe, pointa cas où la peint est trop dure, reconnaît lui-même manifestement l'iniquité de ce principe.

i.niiu. dirait-on que le principe, bon pour le cas où la peine d set que temporaire deviendrait mauvaise! faux pour lo cas où elle est

peip. luelle ' Non.» i avons dtfja dit et • saurait trop le dlr<

qui l'ait la justice ou l'injustice en matière pénale, ce n'esl pas la le-

u au contraire la gravité de la peine, c'est le rapport pn partait entre la peine qu'on applique et le fait auquel on entend l'appliqui 0 il ce rapport manque dans les trois cas prévus par le

de i art. ir'.. comme dan- tous li - cas, -i i assimilation d est toujours vraie, elle est toujours faut que nous devons,

\ oii.i pour le cas du '. 1 de i art. 83.

i' i qui appartient o la rédact nouvelle, <i ie lieu aux

même* critiques, et vient combattre dan- - 1 racine, non plus neuleinent l'extcnftiou d'ajotimilation dont |e viens de parler, mais vient combattu m principe, absolument de la même manière, I

limitation que faisait i art 6î » ette critique que le l< çislateur va • devant . i doctrine, esl encore plus puissante que celle

que Montesquieu en a faite. L'art. 62 a pour objet d'établir que celui qui recèle est assimilé au voleur, surtout lorsqu'il a eu pleine connaissance des circonstances qui accompagnent le vol. J'insiste sur cette dernière circonstance ; car, si la loi assimile le receleur au voleur, même quand le receleur n'a pas connu, à plus forte raison, l'assimilation doit être la même quand le receleur a connu. La loi serait excusable, convenable, si elle punissait comme le voleur le receleur qui a su tout ce qu'avait fai! le voleur. Eh bien, le § Ier de l'art. 63 vient lui-même réfuter cette idée, vient combattre, môme dans ce cas, l'assimilation que Montesquieu avait déjà repoussée. Que décide-t-il en fait?

§ ler. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle est applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'éqard des receveurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Pour poser une hypothèse, supposez un vol commis au moyen d'un meurtre, c'est le cas de l'art 304, c'est un des cas où la loi punit le vol de la peine de mort, ou le meurtre si \ous voulez, les deux faits sont complexes. Le meurtrier, voleur en même temps, dépose le produit du vol dans les mains d'un tiers qui le reçoit ayant pleine connaissance, non- seulement que l'objet est volé, mais que pour voler on a tué, on a assassiné le détenteur. Quelle peine appliquerons-nous? Sous le Code de 1810, on eût appliqué la peine de mort, conséquence forcée de l'assimilation établie par les art. 59 et 62 combinés ; on eût appliqué la peine de mort, parce que le principe est celui-ci : le recèle: :\ suftoul quand il a connu toutes les circonstances du crime, est assimilé pleinement au voleur. En 1832, on recule devant la conséquence, on s'elfraic à cette idée de punir de mort un homme qui n'a pas assassiné ; on recule devant la conséquence, et par suite on prend un parti moyen, on déclare que le receleur ayant connu le vol et le meurtre, sera puni des travaux forcés à perpétuité. A tout prendre, la lui vaut certainement mieux comme elle est, le législateur a mieux fail d'èlre inconséquent que d'être cruel jusqu'au bout. Mais il est diflicile de se critiquer plus sévèrement qu'on ne le fait dans le § 1er de l'art. 63. De deux choses l'une : on celui qui recèle en pleine connaissance de cause es! moins coupable que le voleur, cl alors il ne doit pas être frappé aussi sévèrement; ou bien il est aussi coupable, et la même peine doit l'atteindre. Si vous reculez devant cette idée, il ne faut pas seulement reculer quand il s'agit de la peine de mort, mais devant toutes les peines, car l'assimilation est toujours bonne ou toujours mauvaise. On ne sait plus ou s'arrêter quand on rapproche les deux paragraphes de l'article 63 l'un de l'autre. Voilà un recéleurqui a connu, non-seulement le fait coupable, mais encore toutes les circonstances, el cependant, malgré cela, la loi ne veul pas l'assimiler au coupable dans le ^ i« de l'art. 63. Voilà un recéleurqui n'a pas connu les circonstances, et cependant dans le § 2 on le punit comme si lui-même les avait coin-

206 LIVKE II. CHV.P1TKE r.NIQrF. (\RT. G4).

mises. 11 est impossible de concevoir un pareil résultât : l'un ayant l'a plus parfaite connaissance, et dans le plus grand détail, de tout ce qui sxssl fait, s vtant associé, autant qu'on peut s'associer, après coup, à un actt maintenant commis; et l'autre n'ayant pas connu les circonstances aggravantes, croyant recevoir, un objet provenu d'un larcin* tandis qu'il > a «ai vol, vol avec escalade ; l'un ne sera pas puni comme 1 auteur, l'autre sera puni comme hd

En un mot, si dans, la bal mec pénale le lut du receleur est aussi lourd, aussi pesant que celui du \ideur. il faut que dans tous les cas la peine des deux soil la même. si. au conlraire le lut du receleur i . peu importe iju'il - agisse d appliquer la peine de mort ou une peine temporaire, ^i le receleur, est moins coupable, moins dangereux, il Tant le frapper moins lourdement dans tous les cas, et ne pasentrerdans les inconséquences du système de 1810 où l'on est rentré dans la rédaction do I

IttS i - termine tout ce que nous avions à dire sur la matière

la complicité Dans le> articles qui précèdent, nous venons

voir des personnes étrangères a l'accomplissement, à la préparation

physique et matérielle d'un fait, punies comme si eUcs l'avaient

amis- Dans ceux qui vont suivre au contraire, nous verrons la

culpabilité^ et par suite la pénalité appliquée h l'auteur réel du fait,

se réduire. M diminuer, B ell'aeer même de\ i lit des distinCtlOftS don!

• déflnies et précisées par le législateur, ei dont les autre*, au contraire, sont abandonnées à la défense, à Ut ctnsqwftft Uc3 jure» et des j|

TREIZÊtft Ltl

KM) N latifs à un ordre d

i«id tct comme prêt i> 'ment Inverse de celui dont nous

• T. Dans les art .v.» a 63, vtttrt Éttet irti, en

vertu des principes de la complicité, la peine de certains crimes on

d Mis opptlqu •■■ a des : qui réellement, physiquement, n'ont

i tratlon >\^\ fait pouf leqnel rites

\ contraire, dans Tari 04, nous allons voir l'atifeûf

l'auteur ' i fait matérli i qi i a eau»»' un rlnrr.m i

ml- a l'abri dé foulé espèce de peine Dnns l'art. 03 nous vefroÂs,

l'ImpotitTë de i .uiietir du fait pleinement pi complètement

prr. I ■ dont la loi frappe en pe'néttll le

f.iii ipn proportions assez fartes", si

dont nous aurons h exposer le détail

170 i ' • i su d afeord i ••■.prit, le e m de i ai i. 6 •

Le principe est fort simple, l'application est délicate en théorie, elle est souvent très- difficile en pratique. Le principe, dis-je, est fort simple : en effet, le dommage matériel, le mal physique, causé par un homme a un autre, si grave, si terrible qu'on le suppose, n est après tout en lui-même qu'un malheur à déplorer; pour qu'il y ait de plus un crime à punir, pour que l'intervention de la justice pénale à propos de l'acte nuisible soit légitime, il faut dans l'auteur du fait, dans l'agent qu'on veut punir, une condi'.ion essentieilc, c'est-à-dire la volonté. Et quand je dis volonté, j'entends avec le législateur une volonté qui sait et qui peut; d'un côté j'entends intelligence, de l'autre liberté ; intelligence de l'acte auquel on concourt, el liberté dû s'en abstenir ; telles sont les deux conditions dont le concours est nécessaire dans l'agent, dans l'auteur du fait pour légitimer à son égard l'application d'une peine quelconque. Ces deux conditions sont fort claires; mais les cas que peut embrasser chacune d'elles sont difficiles à déterminer, soit d'avance et en théorie, soit après coup et dans la pratique) Je n'entends pas d'ailleurs entrer ici ditns les développements fort étendus que présenteraient les questions soulevées par les deux parties de cet article. J'indiquerai cependant la plupart de ces difficultés.

Ainsi, à la condition d'intelligence exigée dans l'auteur du fait par la première partie de l'art. G4, se rattachent les discussions fameuses soulevées sur la criminalité, sur la culpabilité des actes commis, soit en état d'ivresse, soil en état de somnambulisme, soit enfin dansLétat qu'on appelle généralement état de monomanie.

De même à la question de liberté, se rattachent, 1° les cas de contrainte physique ; 2° les cas de contrainte morale, et parmi ces derniers, la questisn fort délicate et fort débattue de l'obéissance passive, c'est-à-dire de l'imputabilité morale et pénale des actes faits par un inférieur en obéissant à son supérieur, et notamment dans les cas, dans les règles de la hiérarchie militaire.

Lisons quelques mots de ces diverses questions, sans espéror les présenter avec tous les détails qu'elles demanderaient.

171. Relativement à l'acte commis dans l'état d'ivresse, il n'y a rien de plus discordant, rien de plus divergent que les opinions, ou plutôt les décisions émises relati\em nt à ces actes par les diverses législations auxquelles nous pouvons recourir.

Ainsi, vous trouvez dans les lois romaines quelques textes qui coiim déreut l'ivresse comme constituant une sorte dtexeireej une eatitte d'atténuation de la peine encourue. Les textes ne prononcent pas. sans doute, l'impunité d'un tel f;iil, mais Ions paraissent \nirih*ns

l'ivresse, sans entrer d'ailleurs dans des détails bien précis, tous paraissent voir dans l'ivresse une cause d'atténuation nu d'excuse. Voyez les lois 11, § 2, dexfimnis* et G. ^ 7, de re tnilUart. au Digeste. De même, plusieurs Codes conteinporaius, rédigés dans la On du

dernier siècle ou dans celui-ci, en Allemagne, voient dansl'étàt d'ivresse, pendant lequel un acte coupable a été commis, tantôt une cause de complète impunité, tantôt un simple motif d'excuse ou d'atténuation. i - codes et les jurisconsultes qui les ont commentés entrent, à cet égard, dans «l»j> détails asseï nombreux entre l'ivresse habituelle et f ivresse accidentelle Voyez le Code pénal prussien et le Gode pénal bavarois.

An contraire, dans la législation anglaise, l'ivresse n'esl jamais considérée comme de nature à atténuer la peine du crime ou du délit eontmlB dans un tel étal . loin de là. Blackstone déclare que la législation anglaise voit plutôt dans l'ivresse une cause d'aggravation de la peine. Quoi qu il en boH de la justesse de cette dernière opinion, qu'il sentit bien racile de combattre, nous n'avons dans nos Codes français rien dt positif, rien de précis sur la question ; c'est aux art. 0-4 et 65 que se rattachent néa ssairemènt Les doutes que la matière peut Mrs naître.

Quelque complet que soit sur une question si grave le silence du Code pénal, je ne sais pas si, aujourd hui surtout, nous devons; nous pouvons en faire un reproi be aux rédacteurs de ce Code . je ne sais pas -i. après tout, If silence de la lin sur une question de cette nature n'est pas le parti le plu- >aL-e que peut prendre le législateur, dans des questions qui varient a I infini, Belon la diversité des faits, et qu'il est bien difficile d'embrasé r dans la généralité d'une règle commune* Quelques exemples vous feront sentir a ce1 é-gard la difficulté et les dangers d'une règle, et aussi la solution positive que pourraient recevoir in pratique quelques uns des cas de celte nature.

Prend d'abord l'hj pothése la plus favorable de toutes, le cas d'une Ivresse tout-à-fait accidentelle et d'ailleurs absolument complète, entière; if cas d'une ivresse qui a enlevée celui qui > est tombe l'intelligence, if sentiment, la conscience de ses actes présents, qui lui a enlevé l'intelligence, h tri point qu'il n'aura même pas a son réveil le - invenir des a< les accomplis par lui pendant l'ivresse ou que, >il a ■ -. quelques restes de ses souvi nirs, il les aura comme non- avons au réveil le souvenir confus des actes nu des Idées qui -.

■ succédés pendant If iommeil. En se plaçant dans une telle bypo-

possible, Il est certain que l'ivi na enlèverai!

corps, A l'h me physique la possibilité d'agir, peut enlever à l homme

nx.rai. i l'homme Intellectuel l'Intelligence et if sentiment de m qu'il fan. je disque, dai illence de la loi n'a rien de vraiment

••ml car nous sommes tout-A-fait dons l'esprit de l'art 64,

et quoiqu d n ) ait pas démence dan* le sens technique du mot, c'est .i dm quoiqu'il n'j .ni pas étal durable, permanent, habituel, Il est

■ ndant clair qu d n \ a pas eu Intelligence, sentiment, conscienci de i que, bor In onsl on es i • peine nr peut

tppllq

jurisconsulte, par exemple oserait déclarer coupable de

DES PERSONNNES PUNISSABLES, ETC. (àUT. 64). 209

meurtre, c'est-à-dire coupable d'homicide commis volontairement, un homme qui, dans un état d'ivresse, tel que celui que je suppose, aura, en fait commis un homicide? Il y aura, si l'on veut, négligence, imprudence, imputabilité civile; mais là où il n'y a pas eu intention de crime, volonté de tuer, volonté d'agir en connaissance de cause, il y aura impossibilité de déclarer l'accusé coupable, impossibilité d'appliquer la peine ordinaire de l'homicide volontaire, la peine du meurtre.

Enfin dirait-on, ce qu'on dit souvent en de tels cas, que l'ivresse n'est pas une excuse, et que, d'après l'art. 65, les excuses ne peuvent s'appliquer qu'autant qu'elles sont écrites formellement dans la loi? Cela est vrai pour les excuses, comme nous le verrons plus tard ; aussi n'est-ce point comme excuse que nous présentons ici le cas d'ivresse. L'excuse suppose, comme nous le verrons, une culpabilité, un fait punissable dont elle vient atténuer la gravité de la peine ; ici il n'y a rien de punissable, parce qu'il n'y a pas de volonté, il y a impossibilité de déclarer l'accusé coupable.

A cette hypothèse toute favorable à laquelle suffit l'art. 64, opposez maintenant L'hypothèse contraire, celle d'une ivresse qui nonseulement n'est pas complète, n'est pas entière, celle d'une ivresse qui -non-seulement n'a pas éteint, assoupi, endormi pour un temps le sens moral, mais qui au contraire était calculée, préméditée de la part de l'auteur du fait; supposez cette ivresse partielle, procurée avec intention, soit pour se donner l'audace nécessaire à l'accomplissement du fait, soit pour étourdir la conscience sur le remords ou sur les terreurs delà peine à venir. 11 est clair que, là. l'ivresse est un fait absolument indifférent, qu'elle ne peut influer ni sur la déclaration de culpabilité, ni sur l'application et la gra^ ité de la peine.

Mais entre ces deux hypothèses, sur lesquelles on ne sera guère arrêté lorsque les faits seront bien constants, bien établis, viennent se placer, se jeter un nombre infini de cas, de variétés, de nuances que le législateur ne peut saisir à l'avance.

I.e plus souvent l'ivresse ne sera pas celle que nous avons supposée dans le premier cas; elle n'aura pas enlevé absolument, complètement, à l'auteur de l'acte l'intelligence de ce qu'il faisait; mais elle aura étourdi, affaibli son intelligence, son sens moral; elle n'aura pas paralysé, mais elle aura affaibli en lui la force de résistance morale au moyen de laquelle il aurait pu repousser les tentations et l'idée môme du crime qu'il a commis. Alors, sans doute, il a agi volontairement, et on ne peut dire que l'état partiel d'ivresse, d'étourdissement, d'ignorance où il s'était placé, SOil une raison pour le déclarer non coupable. Mors, sans doute, on aurait pu regrette* dans le Code pénal de tsio le silence absolu de la loi, silence qui n'aurait pas Laissé de parti moyen entre un acquittement complet ou une condamnation tout aussi pleine, tout aussi forte que celle qu'on porterait contre un homme qui a agi de Bang-froid Mais depuis I. 14

210 I1VRF. II. CHAPITRE TNIQrK \RT. »

qu'en 1S3-2 l'art. 463, quêtions expliquerons sotis! l'arl 88; a introduit au profit du jury le droit de déclarer des circonstances atténuan- - a librement par lui, dans tons lés détails, dans tous les accidents, dan- tous les éléments du tait. nous tronvbtts là le plttS sûr. I-' plus puissant de tdnsles remèdes à l'inconvénient que nous signalons* au jury; ou reconnaissant que l'ivresse partielle a

•:idant laissé subsister la iolodté, eri déclarant en conséquence l'accusé coupable du crime, a ajouter cependant, si bon lui semble; la déclaration de circonstances atténuante-, précisément à raison de i ' . • t a t d'étoordissement, d'affaiblissement, qui; sans éteindre latolonté. sans eridorittir t< .ut a tait le sens moral; a cependanl diminué le pouvoir de - - perfflel de douter qu'en ftat de ràisod et

- mg-froid le rrtême acte eut été commis par l*ai - i tte déclaration de cin laissera subsister la culpabilité;

d'appliquer une peine : mais Cette p< aiiiiiiera. s'affaiblira d ins de- proportions a-se/ For

Voilà pour le premier - légisiatem

oui dans de- règles pos modifleati

il apportera la culpabilité^ ont peut-être entrepria

une ' jsayani de soumettre à l'a-

.'ii'- fixes end de la variété infinie

■ 7? .(,,,-- li des actes commis en état de

sommeil, en état de somnambulisme, et a celui-là qoetqm suffiront

devez \' i étonner qn on puisse sérieusement s'il aussi n'en n'aurais-je pas parlé, si des jurisconsultes, si des auteurs qui ont ' \ lienl discul -

té :i"n seulement t ivlle, m

' pénale du somnambulisme il esl clair que les actes corn-

n homme dans i • rimeil échappent «le notre part a

tout ition, qu'il niai- est impossible d'j voir antre

chose qne de* qn il noos est impossible

de dei iii^i -i un ili - ■■• de volonti tration de

- iliilile qiiele aupie. lu' elle

purement civile c'est une tentative témi • vouloir

• tin a m i : il.', déclni i r. par i temple que

'iinr qui, l n I i it de m. 'il, aura ei.nimi- un menrlre . devrait

ime meurt mit. - il avait eu avec sa victime des inimitiés

i apli ndu, dirait on q ic crime commis dans le sommeil

' mu' le résultat de -■•- projets, de m - préméditai

iarrivei a un ' insultai qu'on est cmbai i issé de

qua ipeler tout a lait le mot de cet empereur romain

uppliee un homme qui s' tu

k fUtl

rêvé pendant la nuit. Je ne vois là que des actes matériels, dont 1 auteur est à l'abri, je ne dirai pas, de toutes poursuites pénales, la question ne peut faire de doute, mais aussi, et par la même raison, de toute espèce de poursuites, de responsabilité même purement civile. Au reste, vous sentez que de telles questions ne s'élèvent guère que dans les livres, que l'état dont je parle est heureusement assez rare, et les faits que je suppose tellement insupposables, que la pratique ne présentera guère de telles questions à juger, que la pratique ne soumettra guère au jury le jugement d'actes commis pendant l'état de sommeil.

873- Malheureusement on n'en peut pas dire autant de notre troisième cas, celui de monomanie. 11 y a peu d'années que quelques exemples se sont présentés ; le cas est difficile en théorie et l'est peut-être plus encore dans la pratique.

Quels sont d'abord les actes commis en cet état, quels sont donc ces faits qu'on e-t convenu de désigner par le nom de faits de monomanie?

Si vous preniez le mot de monomanie à la lettre, dans son étymologie, la question serait tranchée d'avance; le nom de monomanie présenterait à vos esprits l'idée d'une démence, d'une folie partielle, d'une folie qui, concentrée sur un objet unique, n'en est pas moins une démence dans toute l'acception du mot. En effet, en nous isolant des matières criminelles, de l'objet pénal que nous traitons, il arrive bien souvent, vous le savez, qu'une personne raisonnable dans les rapports ordinaires et journaliers de la vie, est cependant affectée par un dérangement plus ou moins explicable de ses facultés intellectuelles, est cependant aflectée d'un genre de folie qui ne se rapporte qu'à un certain nombre de faits, qu'à un certain nombre d'idées. Or, si ce genre de folie porte sur l'accomplissement d'actes prohibés par la loi pénale, il est clair que ces actes, en vertu de l'Art. 64, seraient à l'abri de toute atteinte : l'art. 61 déclare innocents les actes commis en état de démence ; il n'exige pas que la démence soit perpétuelle quant à sa durée, et pas davantage qu'elle soit universelle quant aux objets qu'elle embrasse Ainsi, s'il y avait folie véritable, concentrée sur une seule série d'objets, sur un ensemble d'actes toujours uniformes, mais prohibés par la loi pénale, il est clair que l'auteur de ces actes échapperait à la peine comme étant eh H.il île ilnm née. M.iis le mot de monomanie, dans les auteurs qui traitent aé médecine légale, ne s'applique point à ces cas : la monomanic exige un dérangement partiel, physique et intellectuel de quelque organe; des exemples vous feront comprendre le sens précis du mol.

Supposez un homme jusque-là en plein elat de raison, n'ayant donné aucun signe, aucun indice de démence ou de fureur, homme d'ailleurs d'une vie restée jusque-là tout à fait irréprochable ; sup-

212 I.IVRl 11 THVPITRE INIQUE (ART. 64).

pose/, dis-je, que tout à coup, sans intérêt, Bans passion, -ans motif connu ou supposante, il aille assassiner, égorger, je ne dis pas un homme a\ec qui on pourrait lui supposer des querelles antérieures et inconnues, mais un enfant dont il ne saurait pas le nom. et qu'il n'a jamais \u; il a commis le crime de sang-froid, peut-être avec préméditation, mais sans motifs connus, sans causes supposables, il l'a commis sans autre mobile, sans autre cause admissible, que je ne sais quel soit', quel instinct de Bang qui l'y a porté, absolument comme le même besoin peut porter une bête féroce, un tigre à déchirer, quand même il est assouvi. Y a-t-il là démence, ou bien y a-t-il contrainte dans le sens même de l'article? En un mut y a-t-il là crime? \ a-t il. au contraire, absence de volonté, d'intelligence, de liberté, <-t par cons iquenl matière à l'acquittement ?

Vous sentex que, quand de pareilles hypothèses se présentent, la

défense m manque pas de se rejeter dans l'art oi; d'établir que

par li nature même du fait qu'il a commis, par cette idée

irale que l'homme n'agit pas Bans tifs, que l'accusé doit être

rr|iiité ou en étal de démence, ou bous I empire d'une puissance irré- - - ,tile, interne, qui l'a entraîné a cet acte. Que de pareilles défenses it reproduites, soient présentées, certes il n'j a pas de raisons d'en l'aii'- un grave blamo au défenseur. Mais au fond sont- elles bien justes, bien raisonnables? De ce qu'aucun motif ne nous apparaît, de ce que nous reconnaissons même qu'il n'en existe aucun, ou an moins aucun de ceux qui déterminent les crimes ordinaires; o\ que, en un mot, il est bien constant que le crime commis a a d'autre mobile quecet affreux instinct du meurtre, B'ensuit-il qu'il j ail démence, qu'il n'j ail pas liberté, cl que par couséquenl il n'\ ail p.:> crime • i ;i question esl Fort délicate et dépendra beaucoup dos laits. Poni (aire 1 1 part à i humanité tout autant qu'à la raison, Il faut commencer par reconnaître qu'un tel acte peut rentrer quelquefb s dans les circonstances, dans le cas de démence prévu par l'art 1 lainement il est possible qu'un homme, jusque-là sain d'esprit, atteint brusquement de je pe sais quel vertige, débute dans la folie par an acte di II est possible que ce meurtre inexplicabli

-■.M que l'indice d'une fureur qui commence. Mais en est- il l'indice néc< toui rail de cette nature suppose -t- il nécessairement la

démence, el doit il par cela même être Hiivi d'un acquittement 'C'est

|U'il par. ni impossible d aduu lire mm un système général. En

• pourquoi l'art. 64 défend il de voir un crime ou un délit, là 09 la volonté, où l'intelligence i manqué? « esl apparemment) i

• minent puce qu il n'\ a la qu'un SCtfl matériel, COmmil par un

bomme comme d aurai! pu i • ire par une bête, commis par un homme qui h a -h <> qu'il faisait, qui l'a p* u physiquement, mais

qui . moralement, n'a pas mesuré i étendue el la portée de i ol aeti onstance existe t-elle, dan- la supposition D< ce qu'il u \ i i. :it. m Intérêt de vengeance, ni intérêt dl

1ère, pour expliquer ce crime, s'ensuit-il qu'il n'y ait pas de motifs, et que le crime, par là même, soit un acte physique à peine connu de celui qui l'a exécuté? Non certes, le monomane, celui qui tue sans autre mobile que celui de voir couler du sang, n'est pas moins éclairé que celui qui tue dans un emportement de colère, de passion, de jalousie; l'un et l'autre ont parfaitement pu sentir ce qu'ils faisaient; dans l'un et l'autre le sens moral était attaqué, mais dans l'un et l'autre il était suffisant pour résister à l'entraînement, tous deux ont senti l'importance de l'acte moral qu'ils allaient faire , tous deux ont pu sentir que l'acte était coupable, tous deux ont senti le remords après l'accomplissement du crime, et surtout la crainte de la peine. Or, là où il y a sentiment du mal qu'on fait, et effort pour se cacher, là où il y a remords, et surtout crainte de la peine, apparemramment qu'il n'y a pas de démence ; là où l'on sait que ce que l'on fait est mal moralement, où l'on prend des précautions pour parer à la peine, on atteste clairement qu'on n'est pas dans l'état de démence, de fureur, d'imbécilité, prévu par le premier cas de l'art. 64.

Dira-t-on maintenant que, s'il n'y a pas démence dans le sens exact du mot, si le monomane a compris qu'il faisait mal, si, en un mot, l'intelligence ne lui a pas manqué, dira-t-on au moins que la liberté lui a manqué? dira-t-on que s'il n'était pas dans le premier cas de l'art. 64, dans un état de démence même instantanée, même partielle, il était dans cet état de contrainte à laquelle on ne peut pas résister, et qu'au moins, sous ce deuxième rapport, il échappe encore à l'application de la peine?

Si ce:te idée était vraie, si cette défense était juste, et elle se rattache au sens que nous devons donner aux derniers mo's de l'article, je ne sais pas vraiment s'il y aurait au monde un crime punissable.

De quelle contrainte, en effet, entendent parler les derniers mots de l'art. 04? Évidemment et sans difficulté delà contrainte étrangère, externe, de celle dont nous ne sommes pas la cause, et qui nous force d'agir malgré nous. Voilà le premier sens. C'est de la contrainte physique, fort rare en fait, presque insupposahle, comme nous le verrons bientôt; ou même de la contrainte morale, mais de la contrainte morale cxerc;e sur nous par des tiers ou par des faits que nous n'avons pas pu dominer ou prévoir. Mais s'agit-il dans l'article 64 de cotte contrainte morale qu'exerce sur un homme devenu coupable une passion à laquelle il n'a pas pu résister; de cette contrainte morale qui se produit à sa naissance sous la forme d'un désir timide et mollement combattu, au contraire caressé, encouragé el qui, devenu plus fort, a l'un par exercer sur celui qui ne l'a pas combattu un empire irrésistible.' Si c'était là le ser.s de l'art. 64 . il n'v aurait pas, je le répète, de crime punissable, il faut bien croire, en

effet, pour L'honneur de l'homme, de l'humanité, qu'au i ncnl de

l'accomplissement d'un grand crime, il n'y a jamais sang-froid complet, jamais pleine et entière liberté morale; il faut bien admettre

214 HVitF II. CHXPITRE L'MQLT. (AilT. 64).

que celui qui ?« porte 8 assassiner, ne s'y est port»' que par degrés., et qu'au dernier moment il ne peut plus vouloir s'arrêter et reculer. . DCOre, en quoi l'acte du inonomane dillere-t-il tle celui de la.-sassin1 Celui qui a.-sa.--in. par cdere. par passion, par jalou- >;. -lui -l.i aussi, au moment de frapper, n'est plus le maître de -arrêter; celui-là est sous l'empire d'une contrainte devenue irrésistible, sgus l'empire d une contrainte qui l'entraîne, qui le domine en ave : il n'est ni plus ni moins éclaire, ni plus ni moins libre que Il iiiouomaue.

Ru uu mot. la iiioiidiuaiiii' par elle-même, lorsqu'elle est bien séparée de tout l'ait de folie i>ropreinent dite, c'est la qu'est la question ou la dilliculte de l'ait, la monoinanic par elle-même ne me parait rentrer ni dans le ci- de démence ni dans le cas de contrainte dedeux livputbcses de l'art. 64.

17-3. Vais a\oiis maintenant a nous occuper du cl- de la fiOJtttrainte, du défaut de liberté dont DOUS Venons de dire un mot a prop.i- de la iii"iio!ii mie. mais sur lequel il e-t tu m de non- arrêter ., un pei] de détails.

Jl ti'j h in crinu in il'Hl h'ï.-'jut h l'i'rrnu a t'i, contraint \mr uiu

wiplli il n'a pur/tinter La cause, le motif est connu, voyons

US d'application.

De quelle force est il iei question ' (Quelle i -I cette colltraillle ilTe-

-i-tibie qui enlève à l'acte matériel, &j dommageable, *i sanglant qu'on le puisse supposer, tout caractère de criminalité, toute appli

.Il de p'iialite ' Poittl de doute- |nr-qu'il S'agjl d une force ph\-

... directe, immédiate, qui vous a contraint malgré youi a D

: fine l'acte ciiiip.ible. Mais VOUS -ente/ que de tels I a-

n'arriveront pas, qu'on ne prendra pas vptre bras pour voua forp l'j jp|.« i .i ..; udicr, a voler.

Ipuc pas à des cas due contrainte physique, directe, imnui

. que MOUS de\n|].- borner I appl U'.lt ion dll deu\liUU' Cl- . 1 « * I .11

lui. ;i. ndi.pii> >|e même du ci> de contrainte lllor.ile

a-dire du pal OÙ, poui VOUS -oii-traire ,i | imminence d'un péril

.,■ il un péril sérieus, pour plier sous une loi toute puissants, le h. le sentiment de la conservation vous aurez commis un lait

(pie la loi pénalfl ple\M\,ul ,t puill-s.lll

i <i iii i ii i pas du donie. pas de difficulté d'application

piratique, lorsque, pressé parle besoin de vol rvalion, voue

, iur l itasui la vie nu rue de i elui qui metlail la vi

• ii perd, i ii un m articles M', el M>. qui m sont

l/uere que l'app)i< iaie des dernière mots de l'art. 64 « éann

i- i homieid ifllsammcnl justifli i homicide wre de!

p. >l||||e de tout eii.i. Si. |.uiic-l|ile p. il iel.1 >Clll qilll .lll'.l i I, i union- eu cl. il de légitime del. I ,,1, I. m. il qui cm- |u. --.ut

loi-qn il - .cc-iit. non |u- de -iui|.|e- prOVfl

tions, fût-ce même par des violences, mais lorsque votre vie était réellement en péril, vous avez pu sacrifier sans hésiter la vie de celui qui mettait la vôtre en péril

Mais ce cas de légitime défense, bien différent de celui d'excuse dont nous parlerons sur l'art. 65, est-il le seul sur lequel les termes de l'art. 64 puissent s'appliquer.1 Autrement, serez -vous punissable comme meurtrier, lorsque, pour obéir au sentiment de la conservation, vous aurez sacrifié, non pas la vie de celui qui mettait la vôtre en péril, mais la vie d'un tiers parfaitement innocent, absolument étranger au danger que vous courriez? De telles hypothèses sont rares ; on peut cependant les supposer, elles ne sont pas sans s'être présentées quelquefois. Dans le cas où elles se présenteraient, les termes de l'art. 64 paraissent encore s'appliquer; la puissance de la contrainte, lorsque cette contrainte vient du dehors, lorsque le danger est grave, sérieux, lorsqu'il y va de la vie, la puissance de la contrainte est bien loin sans doute d'excuser moralement, de décharger de toute responsabilité de conscience celui qui a sauvé sa vie aux dépens de celle d'un autre ; mais la loi ne peut guère y voir matière à pénalité, la généralité de ses termes paraît en exclure l'application»

175. Au reste, ce n'est pas là encore que peut se borner l'art. 64, et, pour l'appliquer, nous ne devons pas nous borner à prendre des exemples de contrainte physique ou de contrainte morale, résultant de l'imminence d'un péril actuel, auquel vous ne pouviez vous soustraire. La contrainte morale, celle de l'art. 64, peut être encore d'une autre nature; elle peut résulter du concours, de l'opposition, du conflit de deux devoirs, et c'est à ce point que sg rattache la question, si débattue et si insoluble en théorie, de l'obéissance passive.

Exemple •. jusqu'à quel point le soldat, qui, dans l'exécution des ordres par lui reçus, a commis un fait punissable d'après la loi criminelle, jusqu'à quel point est-il responsable, je ne dis pas moralement, mais même pénalement . jusqu'à quel point est-il responsable devant la justice humaine?

Certainement, à toute rigueur, la théorie, peut arrivera resserrer un peu le cercle immense qu'embrasse une telle question; mais, en réalité, ce seront toujours là des questions de fait, des questions de pratique, et non pas des questions de doctrine. Ln doctrine, je ne puis, à cet égard, répondre qu'un mot, c'esl que la hiérarchie, militaire, c'esl que l'obéissance absolue que, par des motifs impérieux, l'inférieur doit à son supérieur militaire, ne doil paa cependant, ne

peut pas aller jusqu'à flaire d i tre rationnel, d'un être moral, une

machine qui puisse ci qui doive obéir aveuglément; c'esl qu'il est des cas, difficiles à déterminer d'une manière absolue el Mcncr.de, où l'homme doil reprendre le discernement, où la justice humaine a droit de demander compte à I inférieur de I exécution d'un acte dont il a pu, dont il a dû apprécie* et sentir tonte la criminalité.

2l6 LIVRE II. CHAPITRE UNTQrE (.\RT. 64).

Mai* quand il s'açrit de fixer ces faits, de les déterminer à l'avance d'une manière précise, générale, que les circonstances ne pourront Jamais faire varier, la question devient presque insoluble ; elle Tarière en pratique selon bien des circonstances que nous ne pouvons toute- prévoir, mais dont il esl possible d'indiquer quelques-unes. File pourra et devra varier pour le jury, a qui cette question sera soumise, d'abord selon la position et l'éducation, le plus ou moins de lumières de l'auteur do fait qui a obéi; elle variera selon que l'eaéeuUon de l'ordre était plus ou moins nécessaire; elle variera en tempsde guerre Bt 60 temps de paix: elle variera enfin ft le plus souvent, quant au rapport, quant an degré d'infériorité qui soumettait celui qui a n'eu et qui a exécuté I ordre a celui qui le donnait il est clair que la responsabilité sera tout autre a l'égard d'un Bgent supérieur, d'un agent d'un rang élevé vis-à-vis d'un agent qui lui fiait supérieur, qu'à l'égard d'un agent du dernier degré qui n'a guère pu ni raisonner ni connaître la portée de ce qu'il Faisait.

Je n'ai vu nulle put. dan- les auteurs qui oui essayé de débattre

[uestions, la possibilité de solutions qui puissent déterminer nettement et d'avance la limite d'une obéissance, qui cependant, tout le monde le reconnaît, dm; nécessairement avoir et admettre des liini - l tf au Jury, en présence de l'art 64, à se poser cette question : les circonstances étaient-elles de telle nature, l'obéissance tellement Impérieuse, l'acte pouvait-il présenter dans sa moralité un ictère d'ambiguïté, d'incertitude, de telle sorte qu'un puisse raisonnablement due que celui qui l'a exécuté a été bous la contrainte morale qui enlève au (ail toute pénalité ' Dans ; i déclaration

de non coupable sera la cons queues de l'art. 04. Dans lecascon-

• . l'article sera inapplicable.

I7G. Voilà pour le cas où les circonstances de l'art. 64 enlèvent

au fait tnii'i- criminalité . et remarquez comment, dans ces hypothi on arrive, en matière criminelle, a l'application de cet article . ootei bien qu'on ne soumet pas, qu'on ne doit pas soumettre aujur) la quos- Uon desavoir si l'accus^éttiit, au moment de l'acte, en état de démence un de contrainte, une pareille rédi ction sérail insignifiante, elle serait même déraisonnable \ la question à soumettre nu jurj esl unique meol i • le cl [/sliii / il i "u/»//</<' tl mmù /- / ou tel <i i< ' 1 n

imme mainteuunl lu position des questia implexe,

comme en adr< • ml au Jurj la 'i1" *n'""1 'uii~ " '"' ' " ''' • ■*' M

roMpafjff T la n ne lui demande pas Un itla t-ilcpmmii i< fait? mais bien t$t-il coupubh ■/- i ■ comme le Jury est

interrogea la fois el sur l'existence lérielle do l'acto, si sur la part

qui ur I immoralité qui -cuir peut rendu I

il esl i lair que les questions du di'ment e, qui ontraiule tout implicitement r< afermées dans la ■•> ùé rai i té de la question t/it tel ut-il

Ainsi, de même que ce serait une manière peu logique, ou plutôt une manière contradictoire de questionner le y iryque de lui demander un tel est-il coupable; était-il en état de démen e? de même, de la part du jury, ce serait une réponse peu logique que celle-ci, qui pourtant a été faite : Oui, l'accusa est coupable d'avoir commis tel vol, tel meurtre; mais il était en étal de démence. La réponse est contradictoire, illogique; car s'il était en démence, il n'y avait pas culpabilité; dès lors la réponse devait être celle-ci : non, l'accusé n'est pas coupable. Mais, quelque bizarre que soit la forme de répondre prise par un jury qui se trompe évidemment sur la question qu'on lui pose, e' sur l'étendue de ses devoirs, quelque bizarre que soit la forme, le résultat n'est pas douteux; quand le jury répond : Oui, l'accusé est coupable; mais il était en état de démence, il est clair qu'il dit en réalité : Non, l'accusé n'est pas coupable.

%77 . Il en est autrement dans les cas de l'art. 65, dans les cas d'excuse ou d'atténuation, dont il nous reste à parler. Cet article qui défend aux juges tout adoucissement dans la peine, aux jurés toute déclaration d'excuse hors des cas prévus et consacrés par la loi, diffère de l'art. 64, en ce que ce dernier suppose l'absence de pénalité, lorsqu'ici il n'y a qu'atténuation; en ce que dans l'art. G4 il n'y a pas de questions spécialesà poser aujury, tandis qu'ici il faudra enposerune.

« Art. (i6. Nnl crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans lès circonstances où la loi déclare le t'ait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. »

1 7â. Nous avons à examiner sur cet article trois points bien distincts : le premier est fort simple et n'exige que la citation de quelques textes, c'est le cas de miligation de la peine; le second demande plus de détails, et présente plus de difficultés, c'est le cas d'excuse, dont parle également l'art. 6."); le troisième présente une grande importance, c'est le cas des circonstances atténuantes. Ainsi, 1° quels sont les cas où la peine est mitigée? i° quels sont les cas dans lesquels le fait est excusable, et quel est en droit pénal le sens et la portée du mot excuse? 3° enfin nous devons rattacher à cet article l'explication d'un système auquel il ne nous renvoie pas, mais (pu s'j trouve nécessairement compris «le la manière la plus positive, le système important des circonstances atténuantes, tel qu'il est développé par l'art. 463. Gccupons-nous aujourd'hui de la mitigationde la peine et de l'excuse.

E7®. En ce qui touche la mitigation ou l'adoucissement de la peine, vous trouvez des exemples d'application dans les articles qui suivcnl immédiatement, dans les cas des art. 67, 6'.) et 70 du Code pénal. Nous j verrez la peine mitigée, dans les cas prévus par ces articles, par îles raisons que nous expliqueronsbientôl el que d'ailleurs la lecture même de ces textes l'ait assez comprendre.

HM>. Mais a l'égard des excuses, la matière présente plus de diffl-

culte. ni!fM-<T au juste qu'une excuse, et quelleest la différence entre Im cas d'excuse de l art. 68 et les eaa de non-culpabilité de l'art. 64? La première qui >e présente, celle qu'on Indique généralement, celle à laquelle |e viens de me référer comme étant vraie, au moins dans nombre de eai - • ll<- -«i : dans Le eaa de l'art. 64. par celé seul que le tait a. '!<■ roinmis en état de démenée en de contrainte, il n'i ■ point de erime, point de délit, il y i Innocence complète aux yen de la loi pénale, il n'j aura pae de peine poesible applicable; an eon traire, dans le eu de l'art. 65. il J a BU crime, mais ce crime se trouvant accompagné d'antécédents ou de faits qui en modifient la gravité, la point diminue dan- les proportions que la loi pénale prendra Min de déterminer La première différence entre les art. 64 et <}.'>. quant a I excuse, est donc eelle-ci : c'est que dans l'art. 64 toute criminalité, toute pénalité disparaît ; au contraire, dan- l'art. 86, la criminalité et la pénalité subsistent, seulement le 'rime est excusable, ir conséquent la peine est moins forte. Cette différence cadre sans doute très-bien avec les articles du < Iode pénal ou le mot d'excust formellement articule. Dans les art. .'*-2i et suivants, nous verrons

que la lui eiuuiiere certaine- circonstances d'un acte coupable comme atténuant, comme diminuant la criminalité et la pénalité de

-. mais sans i effacer tout-à-fait.

Vin-i vous voyez dans l'art. 321 que le meurtre est excusable quand il a été provoqué par une \ iolence grave envers le meurtrier « e ; pas Id le cas de contrainte de l'art. 6 I ' pas le cas de légitime

défense de l'art. :i-2? ; il n'j avait pas nécessité de tuer, dune en tuant <m a encouru une pénalité . mais il j avail au moins de graves raisons qui atténuent, qui modifient le crime. ■ t par conséquent la peine. < ( i art 321, indiquant un cas d'excuse qui diminue la peine, cadre bien avec la d< finition qu'on donne généralement de l exi

me. l'art -'<-2 I, déclarant excusable le meurtre de i époux sur i . pouse en i as de flagrant d lit d'adultéré dan- la maison conjugale. n enlève pas par là même à ce meurtre loul caractère de criminalité.

. pénalité . le meurtre, pun ilciw ni la peine, il après i art, I

Une peiin d'i iiipri-'inneiiieiil cl non point la peine ordinaire du Uielli

Dans le cas on la loi articule expressément le cas d'oxeuse, il ) aat ténualion il n y a posai impiété de la peine

ml, mi, in p. o coui itre d'auti i

dans lesqui I*. pat

lliflkilfl de loi muler il une 1 1 1 . 1 1 1 1 > e |,i loi ai

iieuieiii. coin i ne dans i srtii le 326, à diminuer la ualil :<• l cil, n ••-. elle In i.nt disparaître quelque

, ntreul , im ulpabilité moi le, dans les casde * lolei

• •• mena l'ai exemple dans Ici art. 114 et 190

du Code pénal, vous voyez que certains actes arbitraires, certains actes coupables commis par des fonctionnaires, même dans l'ordre civil, sont punis de peines que la loi détermine dans ces deux articles; mais néanmoins la peine ne sera pas appliquée au fonctionnaire coupable, s'il établit que l'acte accompli par lui, l'a été en exécution de l'ordre d'un supérieur, là, sans doute, où nous sommes en debors de la hiérarchie militaire, où nous sommes en dehors de c^s règles d'une obéissance presque aveugle, presque absolue, que la sûreté des choses nécessitait, là, nous ne sommes pas dans l'hypothèse de cette contrainte, de cette force à laquelle on n'a pu résister. Certes personne ne dira que le fonctionnaire qui , en ayant reçu l'ordre , accomplit, dans la connaissance de leur immoralité, les actes définis par les art, 114 et. 190, personne ne dira qu'il était sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'ait pu résister; en pareil cas, personne n'est contraint, car si les fonctions que vous avez vous obligent quant au présent à tel acte, vous êtes libre de les quitter, et le soldat n'en est pas là. Cependant la loi déclare dans ce cas que la peine ne sera pas applicable, et cela par des motifs qu'il est facile d'expliquer. Est-ce le cas de l'art. 65 ou de l'art. 64? On est évidemment dans le cas de l'art. 65, on est dans le cas d'excuse, quoique la loi ne se serve pas de ce mot; c'est-à-dire qu'il ne suffira pas de demander au jury : l'accusé est-il coupable? Il faudra, en le consultant, lui soumettre en même temps et subsidiairement la question de savoir si le fait, bien que coupable, ne doit pas être exempté de la peine, précisément à raison de ce qu'il a été commandé; si la peine, bien qu'encourue par le fonctionnaire accusé, ne doit pas se reporter plus haut, et frapper, au lieu de l'inférieur qui a exécuté l'ordre, le supérieur qui l'a donné.

Des exemples plus frappants encore se trouvent dans les art. 100, 108 et 213 du Code pénal, vous en avez également un dans l'art. ir>8. Vous voyez dans l'art. 138 qu'il est question du crime de fausse monnaie, et la loi, après avoir établi dans les articles qui précèdent certaines pénalités contre les auteurs de ce crime, porte : <> Les personnes coupables des crimes mentionnés au* art. 132 et 133, seront exemptes de peines, si, avant la consominalion de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en oïd donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si même après les poursuites commencée.-.. elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la suneillance spéciale de la haute police. » Dans ce cas il est clair qu'on n'est pas dans ['art, (>i ; il s'agit d'un homme évidemment coupable, coupable d'un orirne grave, <Ju crime dp fausse monnaie, i.'a-t-il commis sachant ce qu'il faisait ' I- \ idennneot. l/a-l-il commis en pleine liberté, sans aucune ciiiitiainte .' E\ idemmenl encore; il n'est donc pas dans

le cas de l'ail. iii. Cependant le fail qu'avanl toute.- poursuites il a

donné connaissance du crime cl a l'ail connaître |es ailleurs. I <./< mpte de la peine, expression icinanpiable. Il est coupable, personne n'en

doute, mais dans un motif qui n'est pas, a vrai dire, un motif de faveur nu d'atténuation de son crime, dans un motif de pur intérêt public. If législateur lui lait remise de 11 peine, remise tantôt complète, tantôt facultative a quelques égards. On n'est pas 1É dans le cas de l'art 64, on est dans le cas de l'art G.*) ; il s'agit d'une excuse, ou si vous voulez, d'un pardon, d'une remise, d'une exemption de la peine que le législateur, par <\^> motifs de pur intérêt public, et non d'indulgence véritable pour le coupable, va octroyer à celui qui a commis le crime. .Nous voilà encore -dans un de ces cas où il faut procéder comme eu casd'exnise. c'est-à-dire OÙ il faut nécessairement soumettre au jury les deux questions que voici : Un tel est-il coupable d'avoir eowumit U 'tinte de fausse mminair. tri qu'il est défini par les

art. 199 rt tuivamU ' ensuite ; \-t-ii avant umtet poursuite* fait connu tn à Vmutorité judiciaire h erimt <t i i (retour* ? Cette deuxième question, résolue comme la première affirmativement, entraînera

tantôt l'exemption absolue de la peine, tantôt la simple surveillance

de la haute police, aux termes des derniers mots de l'art. 1 3S.

Ces exemples une Ibis posés, comment donc di finirons-nous i excuse; car il est bien Haïr que. dans le sens le plus large du mot, Dons trouvons des cas d'excuse, non-seulement dans l'article 311, mais aussi dans les art. 100, 108, 138, ni. 190; nous trouvons là des cas d'excuse, c'est-à-dire des circonstances qui tantôt diminuent, tantôt empêchent l'application de la peine a un coupable dont le crime est bien constant, bien reconnu, s un coupable qui a agi librement.

• que non- ne devons pas entendre le m >l d'excuse, dont se sort l'art. <).'). dans le sens restreint, étroit limité qu'on lui donne généralement, en un mot, dans le sens des art 321 el 396 Dans les art.

et suivants, le mol d excuse s un sens technique qu'il ne parait avoir ni dans l'art 65 du < ode pénal, ni dan- l'art 339 ^\n < ode dîna

lion criminelle. Qu'est-ce doue maintenant qu'un fait d'excuse,

et a quoi distinguerons-nous les actes excusables dan» le >< us gêné

rai du mot, dans le sens de l'art 85, d avec les actes Impunissables,

d'avec l( - acte* innocente dan- le sens de 1 art. <">t ' I ■ différence sera

,-. lie , i. que dans le cas de l'art. <>i la question est toute

en fait, la question est |0UtC du rPSSOfl du fin. i|in n'a même ptS

formellement consulté pour n>oir si l'accusé est coupable; - il cal dans les cas de l'art, 84, le jurj n'a qu'è apprécier des i ni- matériels et des faits moraux d< itériels, s Wl agi des

,i voulu et ■ ' il su ' Nu contraire, dans les cas de ticles de renvoi que Je i iens de citer, la p in, n est tout autre, i o supposant même que la conséquence soit ni de l'a» >il le renvoi de i accusé, cependant II

vrai de due qu'il D > ait DSS < i une. Il y I 61 nue , et

crime i ir lui; le |urj l'aura formellement déclaré dans

• 114 -t 190 i m m.- d m- les art dans tous les cas prévus pai l*aui 65, la cour d

DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. (.A.RT. 65). 22 l

sises aura eu besoin de poser formellement au jury la question de savoir si l'on se trouve dans les circonstances prévues par la loi, c'est-à-dire si, à raison de la provocation, à raison de l'ordre reçu, si, enfin, à raison de la révélation postérieure, il y a lieu à excuser, à remettre la peine, à pardonner. Dans tous les cas, on aura constaté d'une part le crime de l'accusé, de l'autre on aura atténué, ou même on aura annulé la peine; mais il y aura un coupable convaincu, quoique quelquefois impuni; il y aura un coupable, ce qui n'est pas dans l'art. 64. où la réponse du jury est une réponse purement négative et non pas une réponse de culpabilité suivie d'une réponse d'excuse.

Ce qui nous reste maintenant est la partie la plus importante du sens de l'art. 65, combiné avee l'art. 463. Nous y consacrerons la première partie de la prochaine leçon.

1SH. Nous avons \u, dans la dernière leçon, les premières applications du principe de l'art. 63, d'après lequel aucune peine ne peut être mitigée, aucun crime ou délit excusé, que dans les cas ou la loi déclare le fait excus ible ou permet de mitiger la peine. Comme exemple de mitigation de peine autorisée par la loi, ou commandée par elle, nous avons cité les art. 66 07 et suivants; comme exemple d'excuses propremen' dites nous avons cité les art. 321, 324, 325 ; nous y avons joint l'art. 463, dans lequel il y a une sorte d'excuse, encore bien que la loi n'y applique pas cette expression. Enfin, je vous ai dit que dans certains cas la peine était ou mitigée, ou même complètement remise, à raison de faits qui, sans être à proprement parler des excuses, jouaient cependant ce rôle dans la procédure criminelle; j'ai cité les art. 114, 19o. 1(10. H)S. 13S et 213. Dans ces divers cas, il y a plutôt pardon, remise, exemption de la peine, que véritable excuse; mais toujours est-il qu'il y a peine légale, question à poser formellement au jury et dont la conséquence sera tantôt un adoucissement, tantôt une suppression de la peine.

t&*2. Tels étaient en 1810 les seuls cas d'application de l'art. 65; lors de la révision de 1832, la lettre de cette article n'a nullement été changée; mais en restant identiquement, matériellement ce qu'il était dans la première rédaction du Code, l'art. 65 a reçu pourtant d'une manière implicite et détournée une extension de sens, une extension d'application fort remarquable par l'art. 463. Ainsi, noua avons a nous occuper du système nouveau des circonstances atténuante-, syg tome organisé par lait. 463, et qui rentre d'une manière directe dans l'application, dans la po tée de l'art. 6.'). En effet, ces circonstances déclarées, dans les cas el de la manière que nous expliquerons, auniiit pour effet d'entraîner des adoucissements notables dans l'appli-

cstioti de la peine. Mais, pour bien romprondre le but et retendue de

innovation, il est nécessaire de remonter assez haut et de par*

courir, soit dans l'ancienne, soit dans la boUvélle législation pénale,

les différents s\stème- adoptés quant a la détermination de la peine.

Déjà je \ous ai dit qu'avant le (ode de 1791, les peines étaient arbitraires-, l'ordonnance de 1670 s'occupait uniquement de l'instruction, de la procédure criminelle; elle be fixait pas, né déterminait pas l'applica'ion des pénalités Cette application rotait donc à peu près entieremen' soumise à l'arbitraire, à la convenance des tribunaux criminel-;. Ce système était marnais, sans doute, et je suis loin d? l'approuver ou de le regretter; cependant il est bon peut-être, pour l'intelligence de ce qui Va suivre, de constater des à présent qui Ifl avantagea il pouvait présenter alors.

Le système des peines arbitraires abandonnées, je ne dirai pas au caprice mais a la volonté «les tribunaux criminels, peut offrir cet avantage que le juge, placé en racé de l'accusé, en face du t'ait individuel, peut apprécit r la gravité murale de tel l'ait, et établir l'impor

tance de telle culpabilité d'une manière plu- sure, plus précise que le législateur ne peut le l'aire à l'avance. La loi procédant nécessairement par catégories générales, par dispositions fort étendues, ne peut

rt(19 tenir compte des nuances infinies qui Séparent dans le t'ait, dans la réalité, tel vol de tel autre VOl, tel crime de tel autre crime. ( e que la b>i ne peul faire, le juge peut el doit le l'aire : pince en présence de l'individualité, nais a même d'apprécier les plus légères circonstances qui ont précédé ou accompagné lé Elit, il peut, quand la peine est arbitraire, proportionner le plus ou moins de gravité de la peine au plu- ou moins dé gravité morale que présente le fM, au plu- ou moiM de culpabilité qu'il rencontre dans l'individu placé sous ses veux.

Mais, .1 côté de cet avantage réel, se trouvaient des inconvénients immenses, qui suffirent pour faire proscrire tout-à-fait le principe de l'arbitraire des pein<

Le (lige, -an- doute. BOUS le rapport <pie nOUS indiquons peut être

i,in- '-'h m i qu'il apprécie en détail toutes les circonstances

qui peuvent se présenter dan- l'affaire; mais, si bous ce rapport il peut avoir plus de lumière, il est bien a craindre aussi qu'il n'ait pas autant dlmpartialfté. ^législateur, par cela même qu'il Btafue à l'avance par une disposition générale, sans avoir sous les yen* et

iahS l'esprit aucun fait individuel, (fiatUC d'une manière impartiale.

<\i-, au contraire, le juge, tonl a fail libre d'appliquer une

peine grave ou otte [Mine Insignifiante, lejnge, domine dan- l'appll on de la peine par llhfluenco des i irconstances dont il prend connai-- mer ■: irdera difficilement cciti impàrtlaliti

•ut judiciaire i w ntlel 6 la bonne application d un il . d r-t .i craindre que, connaissant parfaitement, ou ml connaître partaltemcni les circonstance! du toil qui lui <-i entraîner tantôt a uni 'lier

tantôt à une excessive sévérité , dans tel cas à absoudre pleinement, dans tel autre à condamner trop fortement. Il est à craindre, en un mot, qu'il ne se croie investi d'une plénitude de pouvoirs, d'un droit de lier et de délier, de pardonner, d'excuser un crime en faveur du repentir ; qu'il ne se croie investi d'un pouvoir qui n'appartient pas, qui ne peut pas appartenir au juge ordinaire.

Il y a un autre inconvénient bien plus grand ; à part ces mouvements de colère, de vengeance, ou, en sens inverse, à par ces mouvements d'une indulgence excessive, ce système pèche sous un second rapport, c'est qu'il manque complètement du second but de la -justice pénale, c'est-à-dire de l'exemplarité. L'une des tendances, l'un des objets de la justice pénale est, avons-nous dit, de détourner, d'effrayer par l'exemple les individus qui pourraient être tentés d'imiter le coupable puni. Or, quand la peine est arbitraire, ce but est complètement manqué ; tantôt, par exemple, on punira d'une peine extrêmement forte celui qui, avant de commettre le crime, n'aura pas connu, n'aura pas pu connaître l'exemple d'une peine aussi forte appliquée a un fait pareil ; tantôt, au contraire, à raison de circonstances tout-à-fait personnelles, les juges, à tort ou à raison, auront puni un fait grave, un fait dangereux d'une peine insignifiante, et laisseront, par là même, la société peu armée contre le retour du même péril.

Ainsi, dans le régime des peines arbitraires, il \ a à craindre 1" que le juge ne s'écarte trop facilement de la justice sous les impressions du moment, dont il est difficilement le maître ; 2° il y a à craindre nécessairement que la peine ne soit pas exemplaire, précisément parce qu'à chaque pas, à chaque jour, à chaque fait elle varie dans sa nature et dans son intensité ; précisément parce que ce grand précepte n'est jamais suivi moneat lex priusquam feriat.

Aussi , dans le Code pénal de 1791 fut-on vivement frappé des inconvénients de l'arbitraire dans les peines ; et, comme il arrive trop souvent, le législateur, préoccupé des vices de la législation qu'il \oulait abolir, se jeta pleinement dans une idée toute contraire, et substitua à l'arbitraire absolu, que les anciens usages accordaient aux tribunaux, substitua des règles de pénalité fixes, générales, absolument invariables. On détermina, pour chaque crime . pour chaque défit, une peine dont les tribunaux ne pourraient s'écarter ni en plus ni en moins, une peine dont la nature, dont l'étendue, dont la durée n'étaient susceptibles de varier dans aucune hypothèse et en faveur d'aucun accusé.

Certainement , ce principe tout-à-fait opposé de peines fixes, inflexibles, invariables, annoncées à l'avance, présentai! au premier coup-d'o'il un assez grand avantage, c'est celui d'être exemplaire au souverain degré. Kl en effet, si la justice n'était que de l'utilité, si dans l'application des peines la société ne songeait qu'à faire une guerre défensive, il n'y aurait certainement rien de mieux que d'atta-

cher à l'avance à chaque fait déterminé une peine aussi déterminée , que d'annoncer, a l'avance, à chacun de ceux que pourrait tenter un «•rime, qu'elle est. à un jour près, la durée de la peine a laquelle il « 1 o i t s'exposer.

Mais, d'autre part, il est clair que ce système, sacrifiant tout au besoin d'être exemplaire, pèche sous un autre rapport ; c'est précisément celui que j'indiquais tout à-1'heure. Le législateur, statuant ainsi a l'avance, et d'une manière générale, est nécessairement impartial ; mais il faut bien reconnaître que. dans nombre de cas, il est nécessairement aveugle. 1-e législateur ne peut pas. par des catégories générales et inflexibles, embrasser d'une manière également sage, également juste la variété infinie des nuances qui, dans la pratique, sépareront l'un de l'autre des laits frappés de la même peine. Par exemple, il est sensible qu'entre le vol d'un objet d'une valeur légère, le roi d'un pain, commis sans préméditation, sous l'influence de la faim la plus pressante, il «'-t sensible qu'entre ue pareil vol et celui de 100,000 écus, commis après une longue préméditation, par un

homme cona méet habitué dans le crime, il est sensible qu'il existe

une énorme différence morale. Est-ce donc que la l<>i pénale pourra -.m- injustice, Bana de graves inconvénients, appliquer nue peine égale b des faits, qui, légalement Bynonymes, sont cependant moralement très-distants l 'un de l'autre. De même, dans tous les crimes, il est sensible que mille circonstances, les autécédents, la position de l'accusé, le- exemples, les conseils qui ont pu le déterminer au mal, i! est Bensible que tout cela exerce moralement sur la gravité 'le -a faute une influence dont le législateur ne peut pas tenir compte a 1 avance. Soua ce rapport, ou voit doue que le système de la loi de 1791 présentait nu premier inconvénient

Cesye ème avait au reste mi avantage, c'était de séparer, de maintenir nettemenl dana la pratique la division tl ique entre les pouvoirs du jurj et le- pouvoir- du jUgO ou di'S tribunaux ; c'était de

boroer le jurj ■■ la pure déclaration de l'existence >\^ tait et de m moralité, et de ne laisser aux juges, aux tribunaux chargés d'appliquer la peine, aucun. ■ espèce d examen, .i appréciation de la nature des faits i éclat <■- par le jury.

Mai- de- inconvénients de ce système, et même de l'avantage que

noii> venOM US Signaler, il résultait que la qualité exemplaire «pic n. ,u- trou\..:i- .Lui- ce ( ode arrivait promplemeut a c perdre \ui-i

non- avons reconnu que la fixité, que l'invariabilité, que l'inflexibilité des peines présente l'avantage de le- rendre souverainement exem plairai Cela est vrai San» doute eu théorie; mai- note/ bien quo, dens fi pratique, quand on applique l'institution du jury, o'esl ce

.pi mi (BJ&ail en 1791, Cet ..van m -a \< plu- -mm eut . In

et, I applicati le i ibles, Invariablt n'est pas et ne

peut pas être confiée a de- agents aveugles, tout a tait dociles ; elle - mi pu > chargé de déclarer le lait auquel lejugeappli-

DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. (àRT. 65). 225

quera la loi. Or, le jury connaissant nécessairement à l'avance quelque défense qu'on lui en ait pu faire, le jury, connaissant et ne pouvant pas ne pas connaître à l'avance la conséquence légale de sa déclaration sur le fait, sera presque toujours arrêté quand cette conséquence lui paraîtra trop dure. Si la loi que vous avez faite est Donne pour le fait le plus grave, elle sera nécessairement trop sévère pour un fait qui moralement ne présentera pas la même gravité • le jury répugnant à l'application d'une loi inflexible, sachant d'ailleurs que l'application de cette loi sera la conséquence nécessaire, inévitable de sa réponse, le jury aimera mieux se débarrasser, par un mensonge, du fardeau trop pesant d'une responsabilité qu'il ne veut pas subir ; le jury, convaincu de la culpabilité, mais trouvant trop severe la peine prononcée par la loi, aimera mieux assurer à l'accusé la plus complète impunité ; et l'on sait très-bien que ce résultat ne s est présenté que trop souvent.

Ainsi en résumé, le principe des peines générales, inflexibles invariables, consacré en 1791 par opposition à la législation ou à la jurisprudence ancienne, présente bien pour avantage 1° la division exacte des pouvoirs, entre les jurés juges du fait, et les tribunaux charges uniquement d'appliquer la loi ; 2° présente, au moins en apparence, l'avantage d'une pénalité éminemment exemplaire éminemment propre à prévenir et à empêcher le crime. Mais dans la réalité il ne pouvait pas ne pas pécher, dans un grand nombre de cas, contre les règles de la justice ; il ne pouvait pas, dans un grand nombre de cas, ne pas frapper un fait d'une peine ou trop forte ou trop faible, et le résultat en était, quand la peine était trop forte dans sa proportion avec la faute, d'assurer l'impunité complète, la liberté absolue d un coupable.

On sentit, en effet, assez promptement les vices de ce nouveau régime, et, lorsqu'en 1804 on commença la discussion du nouveau code criminel une des premières questions générales soumises au conseil d Etat fut celle-ci : Y aura-t-il un minimum et un maximum légal dans les peines ? laissera-t-on aux tribunaux criminels, après la déclaration du jury contre l'accusé, leur laissera-t-on le droit de faire varier, dans une certaine latitude, l'étendue, l'application de la peine encourue par l'accusé ? La réponse ne fut pas douteuse, l'affirmative tut déclarée ; et sous ce rapport on se trouva mélanger en partie et le système antérieur à 1791 et le système du Code de 1791 En empruntant a ce dernier la détermination générale de la nature et de l'étendue de chaque peine, on renferma dans des Kmites assez étroites I arb.lraire que cependant on consentit à laisser au juge ; mais d'au tre part, on laissa au juge une certaine latitude, un certain arbitraire précisément pour lui permettre de mesurer, d'approprier la gravité de la peine a la gravité du délit, au moins dans une mesure cl dans des limites données. Aussi, en rapprochant l'un de l'autre le Code pénal de 1810 et celui de 1791 . venez-vous dans ee dernier celui d.

1791. Us peines fixées d'une manière inflexible, vingt ans de fers, vingt ans de chaînes, c'est toujours une loi fixe sans minimum, sans maximum ; et, au contraire, dans le Code pénal de 1310. vous trouvez presque toujours une asseg grande latitude d'application laissée au juge entre le minimum et le maximum de chaque peine.

Ce principe, une t'ois posé, renferme une innovation importante que je dois signaler des a présent, quoiqu'elle appartienne plutôt à la matière de 1 instruction criminelle. 1 £n effet, l'institution du jury étant admise, la conséquence en était que la déclaration du fait et de la moralité appartenait e\elu>iu meut au jurv consulte sur ce fait; mais que. d'autre part, le tait uno fois déclare constant, l'accusé une fois reconnu coupable, l'apj lica'.ioii du droit au lait était l'office et le seul oflice du juge. C'est ainsi qu'on gt représente en général la division des pouvoirs entre le jurv et le tribunal : au jurv, la connaissance du fait et de tout le fait; au juge, la connaissance du droit et uniquement du droit, A partir de 1810. et une fois le système du minimum et du minimum admis, cette division se trouve un peu faussée; la connaissance du fait n'est plu? uniquement, n'est plus exclusivement dans I compétence du jurv; an jury, sans doute, appartient toujours le droit de deelarer l'accusé Coupable, de déclarer la constance, la réalité du fait ; mai- cette déclaration une fui- donnée, il faut bien que la cour d'assises, pour appliquer une peine plus ou moins forte, pour user de cette latitude entre le mu.rimum Cl le minimum, il faut

bien que la eour d \\ pria elle mégi* connaissanee du fait ; il

faut bien qu'elle ait SAUVÉ, quelle ait éCOUté les débats, qu'elle ait

examine toi tes les circonstances qui ont pu ou aggraver, ou atténuer. affaiblir la culpabilité de l'accusé. En un moi. le juge n'est plus. t\i'> ce moment, l'homme de la science, l'homme du droit dans le exclusif do mut. H u a plus seulement pour mission de tirer la conséquence logique, inexorable de deux prémisses gaiement inflexibles,

l,i réponse affirmative du jur> et puis le dn.it il tant, de pins, qu'en

prenant pour majeun la de laration du jury, en prenant peur tais

I article de la loi, il j>e demande JUS u a quel point, avec quelle

svec quelle étendue il doit appliquer ce dernier article, suivant que l'accusé, d après les circonstances du fait, bu parait plus on moine coupable, plus ou moins excusable

pendant, à pan ce léger inconvénient moi faussait la théorie primitive, le système de la division des pouvoirs, on ne peut guère se refbserè reconnaltrt que l adoption d'un minimum • i d mi maximum dan- les peines, réunissant ensemble l'avantage de l'impartialité de position qui appartient au léfrislateur. ni aussi dos lumières qui résultent de lomble de l'affaire, lumières qui ne peinent appartenu- qe sjm

. un ne peut guère m dissimuler que le mélange de ces demi principes no fût une innovation Port heureuse,

•u innovation n'a cependant pas p. nu suffire, et, tout en la maintenant, «m .i hil un nouveau pas dans le système dont elle était

,e début ; on a trouvé que, tout en modifiant avec raison dans ce sens le principe de l'inflexibilité des peines établi en 1791, le législateur de 1810 n'avait pas encore fait assez. Voici, en un mot, en quoi le système du maximum et du minimum a paru encore trop rigide, trop sévère, et par là même insuffisant.

D'abord on n'a pas trouvé que la différence qui séparé le minimum et le maximum des peines fût encore en général aussi large; aussi étendue que pouvait être l'intervalle qui dans la moralité, qui an jugement de la conscience sépare l'un de l'autre deux faits désignée par le même nom et frappés de la même peine. On a pensé que deux faits identiques, qualifiés du même nom, pouvaient souvent l'un être puni à peine assez gravement par le maximum, et l'autre être puni beaucoup trop sévèrement par lé minimum. La conséquence en était, et elle s'est reproduite souvent sous l'empire du Code de 1810, la conséquence en était que plus d'une fois le jury, malgré cette latitude de pouvoirs laissée à la cour d'assises, trouvant encore le minimum de la peine trop dur dans l'espèce particulière pour l'accusé traduit devant lui, le dérobait, l'arrachait à l'application de ce minimum par une déclaration de non-culpabilité ; il est arrivé, malgré cette latitude de pouvoirs, que sous le Code de 1810, comme sous celui de 1791 la gravité de la peine a eu pour résultat l'impunité.

A part cette objection, qui ne manque déjà pas d'une certaine force, un vice beaucoup plus sérieux se trouvait dans le système du minimum et du maximum lel qu'on l'avait admis en 1810. Ce svstème donnait en effet assez de latitude au juge dans l'application de la péitiè' ; mais cette latitude consistait, rerrfarquez-le bien, non pas à faire varier, à faire décroître la nature de la peine en faveur du coupable qui paraissait digne d'intérêt, elle consistait uniquement à en faire varier la durée, l'étendue, et jamais la nature. Ainsi le Code de 1810 ne permettait pas aux cours d'assises, à raison de l'intérêt que semblaient présenter la position, les antécédents du coupable et tous les détails de l'affaire, le Code pénal ne permettait pas aux ju^es de faire décroître la peine, c'est-à-dire d'appliquer une pénalité du degré inférieur ; il lui permettait uniquement d'en faire varier la durée, tout en restant dans la même nature de peine. De là la conséquence que, dans les peines perpétuelles, le système du minimum et du maximum n'avait pas été admis ; la peine de mort n'en était pas susceptible, la peine des travaux forcés à perpétuité et de la déportation ne l'avait pas admis davantage. En un mot cette latitude laissée au juge entre le maximum et le minimum de chaque peine, quand il s'agissait d'une peine temporaire, lui manquait absolument dans les trois peines afilictives perpétuelles. Dans ces trois peines il se trouve précisément, sous W Gô^e de 1810, dans la même position où il était placé pour fous les cas et piïur toutes les peines sous \? Code de 1791. Dès-lors toutes les objections-faites depuis 1791 contre l'inflexibilité des peines se représentaient, dans les trois cas posés, contre le Code

de 1810 ; elles s'y représentaient avec d'autant plus de force, que le Code pénal avait condamne lui-même le principe de l'inflexibilité des peine:? en taisant varier la durée des peines temporaires; et certes, si le principe est fâcheux, si ses résultats sont dangereux, ils le sont d'autant plus que la peine inflexible est en elle-même plus sévère; s'il y a a craindre que la terreur ne mène à 1 impunité, s'il y a à craindre que le jury, convaincu de la culpabilité de l'accusé, n'aime cependant mieux le déclarer innocent que d'entraîner contre lui l'application d'une peine inflexible, c'est surtout quand la peine est à vie, quand la peine est la peine de mort. \u->i de nombreux exemples d'acquittement ont attesté trop souvent que la conscience du jury répugnait à ce s\ sterne ; trop souvent des accusés, évidemment coupables, ont été déclarés innocents, par ce seul et manifeste motif, que le jury, instruit d'avance de la conséquence d'une déclaration de culpabilité, aimait mieux mentir lui-même, que renvoyer l'accusé à une peine trop sé\ère, que les juges ne pourraient pas se refuser d'appliquer. De là un nouveau changement, de là un nouveau pas. et un pas fort important, fait d'abord en 1824 et plus tard en 1832, dans ce système de latitude qu'on avait déjà commencé à aborder pour l'application el pour la détermination des peines.

La première idée de l'amélioration, de l'innovation, maintenant Tort grave, do:d il me reste à vous entretenir, la première idée parait se trouver, an moins en germe, dans l'art. 463 du Code de 1810. Cet article, tout-a-1'ait renouvelé aujourd'hui, autorisait les tribunaux correctionnels^ il n'est pas question du jury, ni des matières criminelles, cet article, autorisait les tribunaux correctionnels dans tous les CE8 OU les peine- d'emprisonnement OU d'amende étaient prononpar le Code, lorsque le préjudice causé a'excédait pas 25 francs, et que les circonstances paraissaient atténuantes, à descendre dans l'application de la peine au-desa ius du minimum légal, à substituer même, si bon leur semblait, l'amende à l'emprisonnement, ou à n'appliquer que I mie nu I antre de ee> deu\ peines prononcées conjointement par la loi.

\in-i danfl le cas même de \n|, de \ul simple, par exemple, on le minimum légal BCrail d'une année d'emprisonnement, le.» tribunaux

I vaient, en reconnaissant el en déclarant qu'il existait des ciroon

stances atténuantes abandonnées à leur conscience, pouvaient réduire l,i peine à quelques jours d'emprisonnement, ou même substituer l'amende I l'emprisonnement, la loi du 25 juin \si\ parait avoir puisé dans cet article I Idée de transporter dans les matières cfkninelles les circonstances atténuantes, bornées jusque-là aux matières correctionnelles . pour un certain nombre de crimes, elle autorisa les couru 'i assis* -. après que l'accuse* aurait été déclaré coupable par le jury, à déclarer qu'il existai! eu faveur de ce coupable des ciroonstances atténuantes, et, en vertu de cette déclaration, h réduire la

peine au-dessous du minimum légal, c'est-à-dire à descendre, par exemple, d'un degré dans l'application des peines.

Au premier rang de ces réductions figure le cas d'infanticide. De nombreux acquittements, dans des cas d'une culpabilité manifeste, avaient assez démontré quelle répugnance éprouvait le jury à entraîner une condamnation à mort contre une mère, déclarée par lui coupable d'infanticide. L'art. 5 de la loi de 1824, prévoyant ce cas, autorisait les cours d'assises , après une déclaration de culpabilité de ce genre, à déclarer à leur tour des circonstances atténuantes, et à faire descendre la peine d'un degré, aux travaux forcés ù perpétuité.

La loi de 1824 conférait donc aux cours d'assises un pouvoir de plus, et, quoique conçue dans un but d'humanité, elle avait le défaut de violer, d'une manière on ne peut plus sensible, le principe de la division des pouvoirs dont j'ai déjà parlé tout-à-l'heure. En effet, ce n'était pas aux jurés, institués juges du fait, c'était au contraire aux cours d'assises, après la déclaration de culpabilité, que cette loi conférait le pouvoir de rechercher, et de déclarer s'il existait en faveur du coupable des circonstances atténuantes. C'était bien évidemment sous ce rapport les constituer juges, non pas sans doute de la matérialité, mais au moins de la moralité et de la gravité du l'ait ; premier inconvénient de cette loi, qui d'ailleurs avait un but tout-à-fait louable.

Un second inconvénient, c'est qu'elle était bornée, fort limitée dans son application : le droit de déclarer les circonstances atténuantes, accordé par cette loi aux cours d'assises, ne l'était que pour un petit nombre de crimes expressément spécifiés par les art. 5, 6. 7 et suivants de la loi ; dans tous les autres cas les principes ordinaires du Code pénal s'appliquaient, les juges n'avaient de latitude qu'entre le maximum et le minimum. C'était là une amélioration , louable sans doute, mais encore bien insuffisante.

Aux reproches élevés contre le Code pénal de 1810, ajoutons que dans la pratique cette innovation manquait presque toujours son but. Le but principal était de ne plus mettre les jurés dans cette alternative fâcheuse où la loi succombe presque toujours, dans cette alternative qui ne leur laisse pas de moyen terme entre une pénalité qui leur parait trop sévère, et L'acquittement complet d'un accusé que cependant ils reconnaissent bien être coupable. C'était là le but, c'était là l'esprit principal de la loi. Or, comme la déclaration des circonstances atténuantes n'appartenait point ;m jury, mais à la cour; comme Les jurés, consultés sur La culpabilité, ignoraienl toujours si la cour consentirait à admettre des circonstances atténuantes en faveur de L'accusé déclaré coupable, comme d'ailleurs, il faut bien le dire, l'immense majorité des jures ignorait complètement la loi de 1824, et les c;is dans lesquels il sérail permis aux cours d'assises d'atténuer la peine, La loi manquait souvent son effet. Les jurés, ayant d'un côté une réponse à rendre sur La culpabilité, voyant de l'autre dans le Code pénal la peine île mort, des travaux forces

230 livre h. chapitre inique ,'art. 65).

• m «l'autre? j»oirn>s trop sévères, ignorant que la cour pouvait modifier la peine, ne sachant pas même si elle y consentirait, les jurés. depuis 1824 comme avant, échappaient souvent, par un acquittement complet et mensonger, à une nécessité de condamnation à une peine trop sévère! dette lutte du sentiment moral contre la loi, cette lutte qu'on avait voulu évité*, soit en 1810. soit en 1824, se renouvelait iv trop souvent, et il est inutile de dire que presque toujours la loi avait le dessous. De là l'innovation heaucoup plus complète admise en 1832 et qui forme le nouvel art. 463 du Code pénal. Voilà .1 i et égard quel est .son système.

\u jury appartient le droit de déclarer l'existence des circonstancié atténuantes, et cette déclaration faite d'oflice a pour résultat, iimii pas-seulement de borner au minùnutn de la peine légale la puni* lion infligée par la cour d'assises, mais de contraindre la cqur à descendre d'un degré au moins dans l'application de la peine. Raf Iti seul t'ai' de la déclaration des circonstances atténuantes, ce n'est pas seulement la durée, l'étendue, c'est la nature de la peine qui se trouve changer et décroître. En général, cette déclaration force la ceux d'assises a n'appliquer que la peine d'un degré Inférieur, al lui permet de plus, si bon lui semble^ de descendre de deux degrés. Voilà l'idée L'ém-rale de L'art. 'i<>3. idée qui. dans L'application* doit pourtant so combiner avec les dispositions spéciales de cet article; quelques eKemplee voua la feront comprendre.

Voici les tiM'iin - du corfnnéncentenl de Partielle : >< tes petites pronbticéefl par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coi pabies, m faveur de qui lejurj aura déclaré les circonstances atténuantes, rtl modifiées ainsi qu'il suit, i Vous voyei d'abord dans ces premiers mots que cet article maintenant rentre rniplîcitemetfl dan- le* itMiu'- g 1 1 ■ - r io\ de ii" • si la peine prononcée pur la loi

• COUT appliquera la peine de- tra\au\ forcés a perpétuité mu eelle de- travaux fofctfS i feflipf \insi. il \ a n 'Cessité pOUr la cour d assises, dan- l'h\ pnthese. par exemple, mi il s'agirait d'un a-a--in.il puni par la loi de la peine de mort, il \ a n e, --indo descendre d'un degré, de n'appliquer que la peine de- trsvaux forcés à perpétuité; elle peut mmie. -i hon lui semble, descendre

d un de'.'f ■ dfi plofl et n'appliquer ipie la peine de- travair

lempf le dis d'un degré de plus, ef cependant la pcmedes travaux temps ne figure pas darrl rart. J immédiatement après fa

peine de- tfavani ' tuile, elle en e*1 -ep.uve par la d -

porta'i.ei Min ii détention et la déportation sortent du catalot delà liste générale des peines elles ont Instituées pour un ordre ii< aller, et on n j i pas égard quand il s'agit de trd a cette fntercalation peu \ voyei quel sera pn ■ en irai i or Irn de déci i

> : i < • • . - - ■ 1 pouf la l'Miir d'allaililir la peine .|e

descendre dans l'échelle-, seulement, suivant les- cas, elle pourra descendre plus ou moins.

Les différences du nouvel art. 463 avec la loi de 1824. maintenant abrogée dans son entier, sont sensibles : d'une part, les circonstances atténuantes, dont parlait la loi de 1824, n'étaient admises que pour un petit nombre de crimes, spécialement déterminés dans les articles do cette loi; maintenant, au contraire, cette déclaration est admise, et elle pourrait produire son effet dans tous les cas. D'autre part, cet effet, tel qu'il est déterminé par l'art. 463. est généralement plus large, plus étendu, plus favorable qu'il ne l'était sous la loi de 1824. En troisième lieu, ce qui est surtout à noter, c'est que la déclaration des circonstances atténuantes, confiée à la cour d'assises par la loi de 1824. est maintenant attribuée, réservée au jury seul, ce qui a uu double avantage, 1° d'éviter au jury cette incertitude, que je signalais tout à l'heure, sur l'usage que ferait la cour du pouvoir de déclarer ou de ne pas déclarer ces circonstances ; 2° de rentrer dans le principe, c'est-à-dire de retirer à la cour d'assises, instituée juge du droit, un pouvoir uniquement de fait que la loi de 1824 lui avait confié. Certainement on n'est pas rentré par là dans le système de la division de la loi de 1791 ; des motifs d'humanité empêchaient de rentrer pleinement dans ce système, si précis et si net; mais du moins on s'en est rapproché en ne confiant plus à la cour d'assises l'examen et la déclaration de circonstances qui sont essentiellement des circonstances et des détails de fait.

Voilà l'historique et l'état présent de cette innovation tort grave, fort importante, qui n'est certainement pas sans abus et sans danger, mais dont les avantages dépassent à coup sûr. et dépassent de bien loin les inconvénients.

M 83. Avant de quitter cette matière, rapprochons un peu les circonstances atténuantes dans leur nature et dans leur effet ot le système des excuses dont nous avons déjà parlé sous l'art. 65 Quelle différence y a-t-il entre les coupables déclarés excusables et les coupables en faveur desquels le jurj a déclaré des circonstances atténuantes? La différence des deux systèmes est grande, et il importe d'éviter la confusion.

D'abord, en ce qui concerne les excuses, l'art. 65 s'applique h la lettre,; nul fait ne. prul èlre déclaré excusable, que dans les cas où la loi l'a spécialement déclaré tel; on ne peut admettre pour excuses que les faits que le (iode pénal déclare expressément causes d'excuse, par exemple le cas do violente provocation dans l'art. 321, le cas de flagrant délit d'adullère dans le cas de l'art. 324; voilà des faits que la loi déclare spécialement être des excuses, el Q'esl seulement dans ces cas, ou dois d'autres cas pareils, que le jurj consulté sur cette question peut répondre affirmativement. Nn contraire, Içs circonstance atténuantes ne sont pas prévues, déterminées, spécialisées par

le législateur comme le sont et comme doivent l'être les excuses; non-seulement la loi n'a pas dit d'avance quelles circonstances étaient atténuantes, mais elle n'a pas pu le dire, il y aurait eu contradiction, tn eflet, pourquoi la loi investit-elle le jury du pouvoir de déclarer des circonstances atténuantes? Précisément parce qu'elle reconnaît que dans chaque affaire criminelle il y a des détails, des nuances, des spécialités que le législateur ne peut pas prévoir et régler d'avance; c'est pour suppléer à l'impuissance nécessaire, inévitable du législateur sur les spécialités de tel ou tel fait, qu'il autorise le jury, mieux placé et plus près de ces spécialités, à déclarer des circonstances atténuantes; il est donc clair qu'il n'a pas pu en déterminer d'avance la cause et la nature; ce sont des choses d'accident dont le jury est le seul juge.

Ainsi, premier»- différence entre les excuses et les circonstances atténuantes : les excuses -ont des faits légaux, prévus, spécifiés, hors desquels lejurj D'en peut admettre et déclarer aucune; les circonstances atténuantes sont des Faits moraux que la loi ne peul pas spécifier, atteindre , prévoir, que la conscience «lu jurj , placée eu présence de tri fait, «le tel homme, peut seule comprendre et seule déclarer.

Autre différence; quand il s'agil d'excuses, le jury est spécialement consulté, sa réponse es1 spécialemenl provoquée; toutes les Pois qu'un accusé, traduit devanl le jury, allègue qu'il était dans un des

Cas d 'excuse posés par la lui, la cour d'assise- doit, a peine de nullité. [Miser ail jury la question du l'ait d'où l'acCUSé \eiit taire dériver -ou

excuse D'abord a-t-il été provoqué, art. .'*2i ? était-il dans le cas de l'art. :'>i\.' Lejurj est spécialement consulté sur la question d'excuse, art. 339 du Code d'instruction criminelle. Au contraire, pour les cir-

stances atténuantes, lejurj n'est pas consulté, aucune question

expresse, spéciale, directe, ne lui est (Misée a cet égard. Pourquoi ' D'abord, parée que toujours, quelle que >"it la nature du t'ait, il a dn»it de déclarer les circonstances atténuantes; c'est maintenant un

pOUVOfr inhérent a l'institution même du jurj ; des lors inutile d'en

taire l'objet dune question spéciale. D'autres motifs pour ne pas le consulter directement sur l'existence de circonstances atténuantes peuvent encore être donnés, nous les présenterons sur l'art. 341 du Code d'instruction criminelle; nous verrons aus-i comment la loi,

tout eu dé rendant de poser au jurj la question de savoir s il \ a des

circonstances atténuantes, garanti! cependant l'accuse contre le pré judieequi pourrait résulter pour lui de l'ignorance ou les jurés pourraient cire de leur |io;i\oir i cri égard. <>n ne pose pas la question au jury, mai- mi i avertit, au moue ni do se retirer dans la chambre des

délibérations, du | voirqui lui appartient à cet égard Vous verrai

que i esl pas lu même chose qu'une question formelle.

L'effet de- pxcu es déclarées constantes par lejurj est déterminé pari ot 346 pour lesexcusi proprement dites dei art. 321,

et 325 ; quant aux excuses improprement dites, leur effet est déterminé parles art. 114, 190, 100, 108, 138 et 213. L'effet des excuses déterminé par l'art. 326 est de faire descendre le fait de la classe de crime, et de crime au premier chef, car il est question d'un meurtre, est de faire descendre un meurtre dans la classe des simples délits, est de réduire la peine des travaux forcés à perpétuité «à un simple emprisonnement d'une durée plus ou moins étendue. Les circonstances atténuantes n'ont pas à beaucoup près cet effet, n'entraînent pas pour l'accusé un résultat aussi favorable ; jamais la déclaration de circonstances atténuantes ne peut réduire à un emprisonnement la peine des travaux forcés à perpétuité. La réduction est moins forte, mais cependant elle est sensible, elle est importante, elle est déterminée selon chaque cas par l'art. 463.

H 84L J'ajouterai que le jury peut déclarer les circonstances atténuantes, même en faveur d'un accusé qu'il a déclaré coupable avec circonstances aggravantes. 11 y a au premier aspect bizarrerie, apparence de contradiction à déclarer que tel accusé est coupable, avec toutes les circonstances énoncées dans l'acte d'accusation, avec toutes les circonstances aggravantes qui peuvent augmenter sa peine ; et puis à ajouter immédiatement, que cependant il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. Au premier aspect cela est bizarre, inconséquent, contradictoire, mais l'inconséquence ou la contradiction n'est que dans les mots; en réfléchissant à ce que c'est, dans le droit pénal, qu'une circonstance aggravante d'une part, et de l'autre une circonstance atténuante, vous vous convaincrez bien vite que ce sont là deux réponses qui se concilient parfaitement. En effet, déclarer, par exemple, que tel homme est coupable de vol avec escalade, effraction, fausses clés, avec toutes les circonstances aggravantes que vous voudrez supposer, ce n'est pas se mettre dans l'impossibilité de déclarer aussitôt que cependant il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. Les circonstances aggravantes, escalade, effraction, fausses clés et mille autres pareilles sont des faits légaux, matériels, sensibles, des accessoires, des moyens à l'aide desquels le crime a été commis et qui en augmentent la pénalité; les circonstances atténuantes ne nient, ne combattent nullement l'existence des précédentes; ce sont des faits moraux, de conscience, dont le jury est unique appréciateur. On conçoit que le jury puisse dire : Tel homme a commis tel vol avec escalade, effraction, fausses clés, par l'emploi de moyens qui doivenl ('lever contre lui l'application de la peine, niais cependant il l'a commis dans des circonstances, sons l'influence d'exemples, de conseils, de provocations, de besoins qui diminuent à QOS yeux la culpabilité morale du l'ail. Il \ aura donc d'abord déclaration affirmative sur tous les laits matériels de l'acte d'accusation, soit sur le l'.iii principal, il a volé, soii sur le fait accessoire, il a volé avec l'emploi de fausses c\r>, d'échelle, etc., et en-

suite déclaration toute morale de circonstances atténuantes, qui entraînera une réduction plus ou moins forte dans la peine.

185. Voilà ce que non- a\ionsà dire de principal sur l'art. 65. <ette question des circonstances atténuantes demanderait encore quelques détails, nous les renvoyais ;t l'art 337 du Code d'instruction criminelle, car il faut que nous terminions aujourd'hui le livre II du I ode pénal.

■ 80. I.a plupart des articles qui nous restent ou plutôt les seuls articles qui méritent quelque attention, ne sont guère (piune application, que des exemples du principe générai posé dans l'art. 66; déjà je vous les ai cités.

Les pein.-s. quoique fixes en général, peuvent être mitigées dans certaina cas, à raison de circonstances tout à fait personnelles a l'accusé, et indépendamment des questions d excuses ou de circonstance* atténuante? dont non.- avons parlé La première de ces circonstances, c'est l'âge, c'est la [ennesse de I accusé de la pari de qui le fait s été déclaré être constant; les art. 66, <>7, 68 et 69 Bont relatifs à cette hypothèse, L'âge exerce encore une influence sur l'application de II peine, mais en iqqs inverse . c'est dans le cas où l'âge avancé du coupable entraîne contre lui l'application d'une peine moins gravi si moins pénible.

Z%7 . i u mol d'abord sur les art 66 et 67, La l<u veut que. lorsque l'accusé a moins de seize ans, e'esl à dire, bien entendu, moins

de H i/e ; 1 1 1 .- aeeiunplis, nu a e|e\e >iir ee puilll de> ei>ullo\ erses qui

ne méritent pas d'être discutées, lorsque l'accusé <*■ moins de l< ans révolus, en consulte Lejurj sur cette qu stion /-/-*/</'/< mm

ru m, /-/

lia remarquer que dans l'art »'><> lo question asl aaseï mal

. "ii « rou'uii qu ou demande au jurj si l'accusé a aui mus dit"

<.-ei neineni, ci que, pour être acquitté, il îaul que le jur\ donne une

déclaration négative de diecerni menl . c est l'inverse qu il faul pottf

Un ne demande pas au jurj t -' -<i < omeiu d trime mmm discêrw rk "/

'mn ipu supposerait que la majorité du juin b besoin de m deV

ei en faveur de l'accutté nonj ou lui demande .1 t-ilwmmit

ii jnit, 1 1 i'a t-il comruu mena m il tant que huit jurés, au

épom eui . 1 1 1 1 1 1 1 1 . i : i \ t - 1 1 1 • • 1 1 1 pour qu'il soit condamnA

Deux ■ u> peuvenl d ■ -'• présenter; daus les deux cas lejurj ;i

ré| du ''•■'■ l'accut t$l coupabU dt tel fait ; mais dans nue.- n

répond; Il tu l'a pat comnu ai < moment / dans l'autro, •/ l'a

ni . .in> le pi einii i < i - ''-1 acquitté .

• •Miel, il ne i osl pns, mais lu |ieino éprouve une réduction

■le la peine ne peul jamal être une peine criminelle, slll

it; qu une (unie d'empi isonnemeat

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