‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 28 sur 115 · Faisons une seule remarque sur ces deux articles · texte numérisé non relu

Faisons une seule remarque sur ces deux articles

Au premier aspect on ne conçoit guère le sens de cette réponse du jury : Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le fait avec discernement. Il semble qu'il y a là un pléonasme, car s'il est coupable, c'est qu'apparemment il a su ce qu'il faisait : puisque le jury, répondant que l'accusé est coupable, ne répond pas seulement sur un fait matériel, mais aussi sur un fait moral, il semble bien inutile, quand on a déclaré l'accusé coupable , de répondre et d'ajouter qu'il a su ce qu'il faisait. Or, si cette réponse, il est coupable d'avoir volé avec discernement, était un pléonasme , il s'ensuivrait que celle-ci , il est coupable d'avoir volé sans discernement , serait contradictoire. A cet égard, il faut s'entendre , c'est une légère équivoque qui se dissipera facilement.

Certainement il ne faut pas conclure, en prenant à la lettre l'argument que je présente, que le jury ne soit consulté et ne réponde que sur un fait matériel ; il faut tenir ferme à cette idée, que, quand le jury répond : Oui, l'accusé est coupable, il ne répond pas seulement sur un fait matériel, mais aussi sur un fait de moralité et de liberté. Aussi le discernement sur lequel on le consulte en outre, quand l'accusé a moins de seize ans, n'est-il point un discernement dans le sens technique du mot. Un exemple vous le fera comprendre.

Ira-t-on , par exemple, traduire devant les assises, en vertu des art. 66 et 67, un enfant qui, à l'âge de cinq ou six ans, aura escaladé une haie de trois ou quatre pieds pour commettre un vol ? Il est évident que le jury répondrait •. Non, X accusé n'est pas coupable, parce qu'il n'a pas pu savoir ce qu'il faisait. Mais un pareil fait n'arrivera jamais. Mettons maintenant en présence du jury un enfant de treize ou quatorze ans ; on lui demande : L'accusé est il coupable? on conçoit que le jury réponde : Oui. V accusé est coupable, en ce sens qu'il a su et senti qu'il faisait mal. Mais autre chose est sentir qu'on faisait mal comme on peut sentir à treize ans, autre chose est le sentir comme à vingt ou vingt-cinq ans ; c'est donc alors qu'on posera au jury une telle question : L'accusé est-il coupable d'un tel fait? la réponse du jury pourra être celle-ci : Oui, il est coupable,- quoiqu il n'ait que treize ou quatorze ans, il a su qu'il taisait mal. Mai» de ce qu'il a senti que l'acte qu'il taisait était mauvais, s'ensnit-il qu'il en a complètement senti l'étendue et la portée, et s'il faut le punir, ce qui est possible, s'ensuit-il qu'il faille lui appliquer la même peine qu'à un homme d'un âgé plus avancé? Quel est donc le but de la question subsidiaire «le discernement qui, à peine de nullité, doit être posée a l'égard d'un accusé de moins de seize ans.' I a question a ce sens : cet accusé mineur de seize ans, qui a agi sentant qu'il taisait mal, comprenait -il bien la portée, l'étendue du mal qu'il faisait, savait-il qu'il s'exposait à une pénalité grave el sérieuse? si le jury répond non, il n'y aura pas de contradiction dans sa réponse, car un enfant a pu très bien connaître le mal sachant que c'était le mal, sans

en avoir la perception assez nette, assez précise, assez complète pour qu'il puisse être et doive être condamné, alors l'art. 66 sera appliqué; la conséquence de la réponse, c'est l'acquittement; il a été déclaré coupable, mais il n'y a pas eu huit voix pour déclarer qu'il a agi avec discernement ; il sera acquitté, sauf la mesure de la cour d'assises. qui pourra ordonner qu'il sera détenu dans une maisun de correction. C'est la certainement une mesure qui peut être considérée comme pénale en ce qu'elle ôte à l'entant sa liberté, mais qui, dans son but et dans le droit, n'est pas une mesure pénale. On ordonne la détention de l'enfant quand on présume que sa famille ne peut pas l'élever. Dana le droit ce n'est pas nue peine en ce sens, par exemple, que si l'enfant ayant dépasse seize ans vient à commettre un acte pour lequel il soit déclaré coupable, jamais on ne pourra invoquer contre lui le premier jugement rendu d'après l'art. 66, pour appliquer au second acte les peines de la récidive, \insi il a été déclare coupable de vol mais sans discernement ; bu conséquence on a ordonné sa détention pendant nu an. ileu\ ans dans nue mais» ni de correction ; après

sa liberté recoui rée, il commet un nouveau vol, on ne lui appliquera pas les peines de la récidive, on n'est pas dans les termesde l'art. 56.

Au contraire, le jurv a répondu affirmativement aux deux questions : Oi/i, iltêi coupable, et avec discernements alors il v a pénalité; mais la pénalité suit une échelle de décroissance que VOUS comprendre/. facilement en lisant les articles cites.

■ S1>. L'art, r.s a été emprunté à la loi du -2.*> juin t S -2 4 . dont il

formait l'art. 1". la loi veul que, dans la plupart des cas où un mineur de seize ani est accusé d'un crime, il ne soit point traduit à la

cour 'i sumacs, comme le demanderait la nature du tait, mai- seulement devant les tribunaux correctionnels. Sa pensée est de lui épargner la triste solennité, les vivef impressions, et notamment l'espèce

«le déshonneur qui s'attachent toujours à la publicité, a l'éclat d'une

poursuite m matière criminelle proprement dite, devant un jurv cl 'levant les assises.

I iependanl il y aurait quelque chose a dire contre cet article ; c'est qu'on fait tourner parfois contre le mineur les chances de la condamnation, non-sriil. •nient parce qu'aux veux de la loi la procédure par

jurés présente pin- de garanties, mais surtout parce que dans une procédure par jures la majorité pour condamner est au moins des deux tien , huit -i i r douze , huit contre quatre, ainsi , traduit devant t.-- assises, il ne | irait cire condamné qu'aux deux tn-rs des vois .

BU contraire, devant Un tribunal correctionnel, il pourra être BM-

damné a la majorité -impie, laquelle d équivaut pas oécessain ment et toujours aux deui tiers li le tribunal est composé de trohi |u ta majorité est des deun lien . mais - il - agit <i un tribunal de cinq ii majorité est 'le t r < ■ i ~ H( marques <\ |uaml la bu ordonne de traduire devant le- tribu-

DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. (ART. 69 A 7l). 237

naux correctionnels l'accusé prévenu d'un crime, et qui a moins de seize ans, elle y fait deux exceptions : 1" lorsque ces crimes sont de nature à entraîner la peine de mort et autres peines qu'elle indique; 2° lorsque, quelle que soit la nature du crime, l'accusé a des complices âgés de plus de seize ans, qui sont présents, le complice majeur de plus de seize ans entraînera le mineur devant la cour d'assises, si elle est compétente pour juger le majeur. J'ai déjà dit que les circonstances personnelles à l'auteur principal n'atténuaient en aucune sorte la pénalité du complice.

100. L'art. 69 statue également pour le mineur de moins de seize ans, sa simple lecture suffit.

191. Dans les art. 70 et 71, les seuls dont j'ai à parler, car les trois derniers n'ont pas besoin de détails, vous trouvez une réduction, une atténuation en sens inverse. Vous voyez dans l'art. 70 que le septuagénaire ne peut pas être frappé d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, à la déportation, ou aux travaux forcés à temps. On indique dans l'article suivant quel genre de condamnation sera substitué à ces premières peines. L'art. 71 présente, à cet égard, deux cas assez remarquables, et que je vous signale. La loi veut que quand un septuagénaire a été déclaré coupable d'un crime qui entraînerait, par exemple, la déportation ou les travaux forcés à perpétuité, on ne prononce contre lui aucune de ces deux peines, on prononce une peine également perpétuelle, mais qui sera, dans le premier cas, la détention, et dans le second, la réclusion. C'est un faible adoucissement dans la nature de la peine, et non pas dans sa durée. Mais cet adoucissement donne lieu à une remarque.

Nous avons vu dans l'art. 7 que la loi n'admettait que trois peines perpétuelles, et cependant vous voyez qu'en vertu de l'art. 71 les tribunaux criminels prononceront, dans certains cas, des peines perpétuelles qui ne sont pas énumérées dans l'art. 7, savoir, la détention à perpétuité contre le septuagénaire qui a encouru la déportation, et la réclusion à perpétuité contre le septuagénaire qui a encouru les travaux forcés à perpétuité. Quelle sera la conséquence de ces pénalités? sera-ce d'emporter la mort civile? (l'est la question à laquelle je voulais arriver, la mort civile sera-t-elle la conséquence des deux condamnations à perpétuité prononcées contre le septuagénaire, en vertu de l'art. 71? Nous avons déjà vu qu'une certaine détention à perpétuité emportait la morl civile, c'est celle qui, aux termes de l'art. 17, a lieu comme exécution de la peine de la déportation ; mais alors on a un texte formel : la déportation emporte la mort civile, art. 18 du Code pénal, (die l'emporte du jour de son éxecution, art. 26 du Code civil. ()r, comme maintenant la déportation s'exécute par la détention, il s'ensuit que, dès l'instant que le condamne à la déportation a commencé à être détenu, la mort civile commence contre lui.

Mai» cette conséquence, cette règle est inapplicable au septuagénaire dans le cas de l'art. 71 ; il est bien frappé d'une peine perpétuelle, de tention à perpétuité dans un cas, réclusion à perpétuité dans l'autre, mais l'art. 18 n'a pas attaché la mort civile a la détention OU I la réi-lu-ioii. même prononcée à perpétuité dans le cas de l'art 71 De plus, l'art. 24 du Code civil déclare expressément que les peines menu1 alîlictives et perpétuelles n'emportent la mort civile que dans les cas ou la loi y aurait attaché cet effet; cet effet n'est attaché par aucune loi spéciale aux deux pénalités perpétuelles de l'art. 71 , donc nous M devons pas l'y appliquer.

■95. Les trois articles suivants n'ont pas besoin de détails; il

suffira de les lire.

Ici s'arrête le commentaire de M. Boitard sur le Code pénal, l'étendue de l'enseignement dont est chargé le protesseur de droit criminel et de procédure civile le fondant de se renfermer dans l'explication des matières qui font l'objet des examen?.

LEÇONS

DE

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