‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 29 sur 115 · DROIT CRIMINEL · texte numérisé non relu

DROIT CRIMINEL

(CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

1. Je n'ai point à revenir sur les notions préliminaires dont nous nous sommes occupés en commençant à traiter du droit pénal. Je vous ai indiqué à cette époque quels étaient, dans la législation antérieure, les antécédents relatifs au droit criminel, quels étaient les divers actes, les divers monuments législatifs auxquels nous pourrions avoir occasion de recourir dans l'explication de ce Code. Ce sont, vous le savez, pour le droit antérieur à la révolution de 1789, l'ordonnance de 1670, que nous aurons d'ailleurs rarement l'occasion de citer; pour le droit postérieur, d'abord le Code d'instruction criminelle, décrété le 16 septembre 1791 par l'assemblée constituante, et l'instruction en forme de loi pour l'application de ce Code décrétée le 29 du même mois; plus tard, le Code du 3 brumaire an 4, sur lequel a été calquée en grande partie la rédaction actuelle du Code d'instruction criminelle.

Vous savez aussi qu'en 1804 a commencé la discussion du projet de Code criminel, qui réunissait et les lois d'instruction, et les lois de pénalité. Cette discussion, après s'être assez long-temps arrêtée sur quelques points capitaux qu'on voulait fixer à F'avance, entre autres sur l'institution et l'organisation du jury, fut sus|>endue jusqu'en 1808. A cette époque les projets furent représentés, non plus mêlés, confondus, mais séparément, l'un s'occupant spécialement de l'instruction, l'autre spécialement de la pénalité. On vota et on dé créta, titre par titre, les diverses parties du Cotte d'instruction criminelle; le dernier titre fut décrété vers la lin de l'année 1808.

J'ai ajouté, et il est bon de le noter, que par divers décrets la mise a exécution de ces lois fut retardée pendant quelque temps et que le Code pénal et celui d'instruction criminelle ne devimviii obligatoires, exécutoires, qu'à partir du 1er janvier 1811. Ce retard, cette suspen-

Jjl) niSPOSITIO.NS PRÉLIMINAIRES (\RT. 1 A 4).

aîoD ordonnée par deux décrets eut pour cause le besoin de coordondonner L'organisation judiciaire avec la rédaction du nouveau Code d'instruction criminelle. Dans le cours de la discussion on avait arrêté le principe de la réunion de la justice civile et de la justice criminelle; ce principe ne fut réalisé, l'organisation ne fut eompléiue par la loi du 20 avril 1810.

J ai encore ajouté que quelques luis postérieures au Code d'ii^truclion criminelle eu ont modifié quelques détails; telle est une loi du -2 mai 1827, sur l'organisation du jury; telles sont les lois du 21 mai 1821 et du i mars 18:U ; telle est enfin la révision de 1832 1 .

DIS POS1 !" I 0 N S l'KÉLIMlNAI R E S.

2. Nous pouvons lire d'abord, pour les confondre dans une explication commune, les quatre piemiers articles de ce titre préliminaire, parce qu'ils sont relatifs à une même série d'idées.

t Ait. ur. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnains BOxqnela eUe est confiée par la loi. — L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit, ou par une contravention, peut être exercée par tous ceui (plierai .-oullert de ce dommage.

€ Art. 2. L'action publique, pom l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. — L'action civile, poor la réparation du dommage, peut être exercée contre le pn'vrnu et contre ses représentants. — L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre 11, titre Ml, chapitre V, de la MBCaiFTKM.

« Art. 3. L'action civile peut être poursuivie en mime temps et devant les même* que l'action publique. — Kilo peut aussi Pétre séparément ; dans ce cas, l'exer cicc en est suspendu, tant qu'il n'a pa> été prononcé définittvesnenl sur l'action publique Intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

t \rt. 4. La renondaUoo ■ l'action civile ne peut arrél r ni suspendre l'exercice de faction publique. »

quatre articles Boni consacrés à établir, à détailler les distinctions importantes qui séparent, dans le droit actuel, l'action publique de l'action civile. Quel est d'abord le sens de chacun de ces deux mots ' Quel '"-i l'origine, l'idée première d'un découlent ces distinction! '

in ut crime, tout délit, toute contravention, en un mot, toute mir.iriinii ,i uns lui pénale quelconque renferme nécessairement, et par m seule nature, une atteinte plui ou moine gw e, plua ou moins Aérieuse •< l'ordre si à l'intérêt public De même, les infractions ;i une

lui pénale ne contiennent pas, ue renfermeul pas nécessaire ut.

mais peuvent contenir, peuvent renfermer un préjudice, un dotn

(i } | 1 1ml abrogées . Is l"i do i ■

m. h lise, et celle du i* avril 1837. V. aussi I appendice poui d'autn - Iota •

• •m i m h \ .-i.i. ,i.ni. i- ■- h. m \t h, - i-.i ii ion- ii, ( ode», i oauts apport)

■ut apportée sus teitei prUnltio).

mage pour un ou plusieurs particuliers. C'est eh considérant, les infractions à la loi pénale sous ce double rapport, dont le premier est nécessaire, est essentiel, dont le second au contraire est accidentel, qu'on en tire la double conséquence, qu'on y rattache le double effet indiqué par nos quatre articles.

L'action coupable, l'action contraire à une loi pénale quelconque, qu'elle soit crime, qu'elle soit délit ou contravention, est une atteinte à l'ordre public ; de là une action publique exercée par les personnes et suivant les règles que nous aurons plus tard à détailler.

Que si de plus l'action coupable a produit un préjudice, un dommage à une partie privée, il s'ensuit, au profit de cette partie, contre l'auteur du dommage, une action qui n'a rien de pénal, une action tout à fait civile, qui a sa cause, son principe dans la règle générale de l'art. 1382 du Code civil.

Ainsi, l'action publique, c'est la conséquence nécessaire de tout crime, de tout délit, de toute contravention ; l'action privée, c'est la conséquence possible, accidentelle, mais non pas la conséquence nécessaire et forcée de tout acte coupable. C'est en ce sens apparemment que le Code du 3 brumaire an 4, dan^ un titre préliminaire, analogue à celui qui nous occupe, mais beaucoup plus développé, disait, art. 4 : « Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique, » ce qui sans doute ne voulait pas dire que le législateur exigeât qu'à la suite de tout délit fût exercée une action publique, mais ce qui voulait dire tout au moins qu'cà la suite et à raison de toute espèce de délit une action publique pouvait être exercée. 11 peut aussi en résulter une action privée ou civile.

°à. En quoi diffèrent lune de l'autre ces deux actions, l'une publique, l'autre privée ou civile? Elles diffèrent sous bien des rapports :

1° Quant à leur objet ;

2° Quant à la qualité des personnes auxquelles est accordé le droit d'exercer l'une et l'autre action ;

3° Quant à leur durée;

4° Enfin quant à la compétence du tribunal devant lequel l'une ou l'autre action peut être portée.

Examinons successivement ces quatre points de différence.

4. Elles diffèrent d'abord dans leur objet, et ceci est on ne peut plus facile ;i saisir; l'action publique tend essentiellement et uniquemeni à l'application de la peine-, et cette application a pour but l'exemple au moyen duquel le législateur espère prévenir ou rendre plus rare le renouvellement de l'acte qu'il punit. Le but exemplaire de la peine n'est certainement pas, comme nous l'avons déjà dit, le seul motif, la seule cause qui légitime l'action de la justice pénale, niais e'-esl la principale d'après laquelle se fixe, se détermine surtout la gravité de la peine, c'est le principal but, la principale pensée '• 16

242 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (âRT. 1 A 4).

du légistkteur quand il punit. Ainsi, l'action publique tendra à l'application de la peine; et au contraire l'action privée tendra uniquement à ta réparation, à l'indemnité pécuniaire du dommage, du

préjudice éprouvé.

5. Seconde différence, et elle esl plus importante : l'action publique appartient uniquement aux fonctionnaires à qui la loi a donné spécialement qualité pourl'exercer ; l'action privée ou civile ne peut appartenir qu'aux personne- lésées par le délit, ou au moins à leurs héritiers

Cette distinction n'est pas précisément nouvelle dans le droit français, elle était déjà consacrée, au moins en partie, par des lois antérieures et par t'ordonnance de 1670. Cependant, en remontant plus haut, nous trouvons cette distinction méconnue, laissée de côté dans le droit romain. Vous y connaissez déjà la distinction fameuse entre les dbucata privata, et les dblicata ii blica ; le dernier livre des Institutes, dans une bonne partie de ses titres, fait allusion à cette distinction Les Romains reconnaissaient des delicta ou qbuuha privàta, des délits privés qui, n'ayant à leurs yeux porté atteinte qu'à des inté privés, ne pouvaienl donner lieu à une poursuite légale que de la part de la partie lésée; tel est, par exemple, le cas de vol dont il esl question au premier titre du i livre des Institutes. L'action de vol n'appartient, ne peul appartenir qu'à la personne qui a sou fie ri du vol. Les détails, à cet égard, appartiennent au\ spécialités du

droit romain. El note/, bien que cette attribution exclusive de l'action,

à raison d'un toi commis, par exemple, à la personne qui a souffert du vol, ne tient pas seulemenl à ce qu'eu droit romain la peine du vol esl pécuniaire; plus tard, lorsqu à la peine pécuniaire on substitue mie peine corporelle, c'esl toujours un particulier, c'est toujours la personne à laquelle le préjudice esl causé qui seule a droit d'intenter l'action. Ainsi, vous verrei an Digeste, dan- la \oiQ2 de jtortii, qur dan- (*usage on avait, bous l'empire, substitué à l'action pécuniaire, .1 raison du vol, nue action pénale proprement dite, une action extraordinaire; e1 cependant la loi VOUS avertit que l'action pour

cela n'esl pas devenue publique, ikkiqoa i m. icum ut raoïcn m; elle reste action privée; el c'esl toujours un particulier, celui qui a souffert du soi. qui \,i poursuivre, qui va réclamer, en Bon nom. l'application de la peine au coupable, l | contraire a celles qui non- régissent maintenant,

era dr vous surprendre quand vous voua attacherez à la seconde division, à > • que l< i Romains appelaient csuwu ou jodicu rmuot; vous verrez que dan- dei crimes d'une nature plus grave, dans des attentats qui lèsent non-seulement un Intérêt pi ivé, mai- qui attaquent l'ordre, ihlique «le la manière la plus directe, vous verrai que les Romains De reconnaissaient pas cette magistrature spéciale, qui '■)<••/ nous maintenant a mission de poursuivre, au oom de la km i.i réparation p< nale des attentais 'iu| y ont porté le désordre I M ac

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (AKT. I A 4). 243

ti'ons publiques intentées à raison de certains crimes d'une nature fort grave appartenaient à chaque particulier. C'était là la différence qui les séparait des actions privées. Les unes et les autres tendent h l'application d'une peine ; mais les actions privées n'appartiennent qu'aux personnes lésées ; les actions publiques au contraire peuvent être exercées par le premier venu, chaque citoyen peut se porter, en son nom propre, le réparateur, le vengeur de l'injure faite, du tort causé à chaque citoyen ; tel est, par exemple le cas de meurtre et autres crimes de même nature. Dans le § 1er de publicis judiciis, aux Institutes, vous voyez pourquoi cette action est ainsi appelée, publica

AUTEM DICTA SUNT, QUOI) CUIVIS EX POPOLO EXECITIO EOKCJM PLERUMQUÉ DATDR.

Je n'ai pas besoin de dire que ce système, en ce qui touche les actions publiques, est tout-à-fait incompatible avec nos mœurs, nos idées, nos habitudes ; qu'à part même toute circonstance de temps et de pays, un tel système, pour être tolérable, suppose des vertus publiques à la pureté desquelles il est bien difficile d'espérer qu'on puisse atteindre ; qu'on a en effet à craindre à la fois la faiblesse, la timidité des uns, si le coupable est puissant, et, en sens inverse, des accusations passionnées qui sont le fruit de haines, de vengeances, d'inimitiés, et qui produisent à leur tour de longues séries de haines et de vengeances privées.

Ce système des actions pénales publiques, confiées à chaque citoyen, au nom, dans l'intérêt et comme représentant de tous, ce système est maintenant presque complètement abandonné. Chez nous, d'abord, vous voyez que les premiers articles de notre Code l'ont formellement exclu. En Angleterre, seulement dans la procédure criminelle, on en retrouve encore quelques traces ; non point sans doute que tout crime commis puisse être poursuivi par le premier venu , lors même qu'il y est étranger, mais en ce sens, qu'à part toute action du ministère public, action fort rarement exercée dans les cours et tribunaux anglais, chaque partie lésée par un délit, quelque grave qu'il soit, peut en poursuivre, en son nom, la réparation, non pas seulement la réparation civile et pécuniaire, mais même la réparation pénale, en ce sens que la partie plaignante peut exiger, à charge, au moins dans quelques cas, de donner caution, que sur sa réquisition les poursuites criminelles soient commencées et qu'elles soient conduites jusqu'au terme. Aussi, n'est-ce que dans des cas fort rares que l'action publique vient se substituer à l'action pénale privée. Par exemple, dans le cas de meurtre, il existe des officiers spéciaux qui, seulement en cas de silence de la partie plaignante, auront qualité d'abord pour constater le crime, et ensuite pour en poursuivre, eu leur nom, la réparation. I»e Oléine, dans les crimes ou attentats qui intéressent directement la société entière, qui attentent de prime abord à l'e\isteiiee du corps social, le pouvoir central peut alors, par exception, les pour suivre par ses délégués ; tels sont, par exemple, les cas de haute trahison. Mais vous voyez qu'en général dans la procédure anglaise

2 M DISPOSITIONS PRKLOIINVr.iES (ART. 1 V i .

c'est la partie privée, la partie qui a souffert qui poursuit et réclame eu sou Qom, l'application de la peine. t'ç système n'est pas sans doute le système de l'action publique romaine ; cependant il diffère bien aussi de l'organisation qu'expose pour nous le Code d'instruction criminelle.

l'action publique, vous ai-je dit d'après l'art. 1", n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée parla loi. Quels sont ces fonctionnaires ? A cet égard quelques distinctions sont a l'ai Buivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.

En matière de contravention l'exi rcice de l'action publique appartient aux fonctionnaires désignés dans les art. \AA et 1(37. c'est-à-dire aux juires-depaix. aux commissaires de police, aux maires et adjoints de maire, selon la nature des lieux et la gravité des contraventions; des officiers particuliers remplissent les fonctions du ministère public, prés les tribunaux de police.

Quand il B'agit, non plus de contravention, mais de délit, l'action publique appartient au procureur du roi, et dans quelques cas particuliers aux agents de l'administration forestière pour les délits qui la concernent, art. ik->. I90et t20(2 du Code d'instruction criminelle.

Ki enfin, quand il s'agit de crimes, la poursuite et l'action publique appartiennent exclusivement aus procureurs généraux et aux procureurs du roi, aux officiers constituant, a proprement parler, le ministère public; art. 253, 272, 284, 288.

Xniis verrons plus tard la portée de cette distinction plus en détail; nous essaierons également de bien séparer les fonctions du ministère publie dan- les poursuites, d'avec les fonctions du juge dans l'instruction.

h, - principes qui précèdent, quant à la distinction des actions publique et civile envisagées soit dans leur objet, soîl dans les personnes

à qui elles appartiennent, ne conclue/ cependant pas que. dan- les

matières pénales, faction suit nécessairement portée, introduite, de

\;int le- tribunaux Chargée d'appliquer la peine, a la requête (les fnne

tionnaires que je viens d'indiquer Cela est toujours vrai quand il

~';iU'il de crime, C'est-à-dire qu'en matière de crime la poursuite est

nécessairement dirigée d'un bout a l'autre a la requête du ministère public, du procur< ur-général ou du procureur du nu \u contraire,

• pi, nid d S'agit de délit un de contravention, la peine ne peut . d est

vrai fttre sppliquée que -m- les réquisitions, sur les conclusions de la iiartie publique, mail l'action peut être portée directement par la partie ci\de devant le- tribunaux correctionnels on de police En un mot le ministère public, ainr* même qu'il s'agirn de contravention

,,n ,|,. délit, aura SSUl qualité pour demander, puiir requérir l'apph

cation de la peint . mata d pourra la requérir incidemment a une ac

lion dflle déjà portée par la paille privée devant le liilmnal enrrec

donne! ot '■ tribunal de police. 1 1 germe de cette distinction était

dam le Code du .'. i.iumaire .m t cii.- etl exprimée bien plus

nettement dans divers articles du Code d'instruction criminelle. Ainsi vous verrez dans les art. 64 § 2. 145 et 182, que l'action peut être introduite soit à la requête du ministère public, soit à la requête des particuliers. Le tribunal sera valablement saisi, même sur une citation donnée directement par la partie lésée. Mais la partie lésée ne peut conclure dans cette citation qu'aux réparations civiles, sauf au ministère public à conclure ensuite, à l'audience, à l'application de la loi pénale.

Des principes qui précèdent résulte assez clairement la conséquence que les deux actions publique et civile sont parfaitement séparées, et par conséquent, en principe, parfaitement indépendantes l'une de l'autre ; que de même que la partie lésée peut agir en réparation sans l'intervention du ministère public, de même, et à plus forte raison, le ministère public, agissant dans un intérêt général pour l'application d'une peine, n'est pas forcé d'attendre, avant d'agir, la dénonciation ou la plainte de la partie qui se prétend lésée ; que le ministère public, sauf les exceptions que nous allons indiquer, a toujours qualité, a toujours droit et devoir de poursuivre d'office, malgré le silence ou même malgré le désistement, la renonciation de la partie lésée, a toujours droit et devoir de poursuivre d'office l'application de la peine. Le principe, vous le trouvez écrit dans notre art. 4 : La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de V action publique . Vous le trouverez répété dans l'article 2046 du Code civil. « On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministèrepublic. » Tel est le principe; mais ce principe admet quelques exceptions qu'il est bon d'indiquer dès à présent.

Ainsi nous verrons aujourd'hui, dans les derniers mots de l'art. 7. que dans le cas de crime commis à l'étranger par un Français, contre un autre Français, la poursuite pénale peut avoir lieu en France, si le Français offensé rend plainte contre le Français coupable ; ce n'est pas là sans doute la seule condition exigée par l'article, mais c'est une de celles qu'il a posées. Voilà donc déjà un cas, le cas de crime commis en terre étrangère par un Français contre un autre, dans lequel l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte, et par conséquent à la volonté de la partie privée; nous en verrrons plus bas le motif.

De même vous trouvez dans l'art. 336 du Code pénal que l'adultère de la femme, donnant lieu à une action pénale, ne peut être dénoncé que par le mari. Il n'esi pas nécessaire sans doute que le mari ligure dans la poursuite, qu'il vienne prendre la qualité de partie civile; mais il est clair que tant que le mari n'a pas porté plainte, l'action publique ;ilin d'appliquer la peine est nécessairement suspendue. Les motifs en sont d'ailleurs bien sensibles. ! a conséquence parai! même en être, qu'à défaul de plainte du mari l'action publique reste suspendu»' Qon-seulemeri1 à l'égard de la femme, mais même à l'isard

du complice ; la poursuite est indivisible, en ce sens qu'elle ne peut éclater, qu'elle ne peut avoir lieu contre le complice sans mettre au grand jour le scandale que la Loi permet au mari d'éviter eu ne se plaignant pas.

Réciproquement, dans le cas où l'adultère du mari constitue un délit, un fait punissable, dans le cas de l'art. 339 du Code pénal, la plainte ne peut venir que de la femme. Encore un cas où l'action pénale, où l'action publique est enchaînée jusqu'à la plainte de la partie qui a souffert du délit.

De même aussi, dans l'art. 357 du Code pénal, pour le cas de rapt d'une mineure, vous voyez que si le ravisseur a épousé la fille enlevée, la poursuite ne peut être commencée que sur la dénonciation] des personnes qui ont qualité pour demander la nullité de ce mariage, et que de plus la condamnation ne peut être prononcée qu'après (pie la nullité du mariage a été demandée et déclarée.

Dans l'art. 433 du Code pénal voua trouvez encore que le.- crimes ci délits do fournisseurs employés pour les armées de L'Etat ne pensent être poursuivis que but la dénonciation du gouvernement,

l)es exemples analogues se trouvent encore dans des lois antérieures : tel est, par exemple, le cas de délit de chasse ou de pèche. VOUS savez déjà qu'en l'ait dédiasse, des délits ou contraventions de trois natures différentes peinent être commis ■ 1" chasse saus port d'armes ; 2 chasse en temps prohibé , •". enfin, chasse même a\ec port (l'armes d en temps HOU prohibé, niais sur le terrain d'autrui. il est clair que les deux premiers actes constituent des faits punissables par eux-mêmes, en ce sens que l'action pénale de la part du miais-

tère public n'est subordonnera aniline plainte, à aucune dénonciation. \u contraire, le troisième bit, quoique qualifié délit, quoique punissable de l'amende, n'est cependant à peu près qu'un délit d'intérêt privé . aussi ne peul il être poursuivi et puni qu'à la réquisition de la partie civile : loi du 28 avril i ?'.><), art. s.

Ce que i s disons de la chasse dites-le de même du cas de pèche,

■ ni vous distinguerez la pèche en temps prohibé . la pèche avec engins et Qlets détendu.- , enfin la pèche sur le terrain d'autrui. Dans ce

dernier CHS le délit SSl d'un intérêt tOUl prive et -era poursuivi BUT la

dénonciation de la partie intéressée ; art, 65 et 67 de la lui du 15 avril is-i'.i. sur la pèche fluviale

Veib quelques exceptions au principe général d après lequel l'action publique, dans son exercice, est pleinement réparée , el BÙrtout pleine ment indépendante de l'exercici de l action civile, liais quelle étendus

devons nous d lei à ces exceptions jusqu'à quel point, dan- les

exemple -qui précèdent,! action du ministère public peul elle être para

i\-ee par la volonté de la partie privée ' i ■> ■ • i que t acl publique,

lant que l'action pénale n'a pat été intentée, il n'j u s cel égard au eiin doute, la loi subordonne • la plainte de la partie privée le droil d'exercei l'action publique] Le droil de peut Ivn I application de la

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (àRT. I A 4). 247

peine. Mais supposez que cette plainte soit réellement intervenue, qu'en conséquence, l'obstacle qui l'arrêtait ayant disparu, le ministère public ait agi ; supposez qu'ensuite, l'action publique se poursuivant, le particulier transige, se désiste, renonce à toute espèce de poursuite et de vindicte. Dans ce cas l'action du ministère public serat-elle arrêtée, paralysée? la volonté du particulier qui pouvait empêcher l'exercice primitif de l'action, suffira-t-elle pour éteindre, pour anéantir l'action déjà intentée?

En principe général il parait fort difficile d'adopter l'affirmative; la règle de l'indépendance des deux actions, la règle qui permet, qui commande même au ministère public de poursuivre l'application de la peine partout où il voit un scandale à punir, un exemple à donner, un désordre à réparer, cette règle souffre exception dans les textes que nous avons cités , en ce sens que le ministère public n'a droit d'intenter l'action publique que sur la plainte de la partie privée ; mais une fois cette plainte intervenue, l'obstacle a disparu, le ministère public a repris son entière liberté d'action, sa plénitude de pouvoir. Dépendra-t-il de la volonté, du caprice d'un particulier, d'anéantir ensuite cette action? le fait coupable une fois déclaré, le scandale une fois mis au jour, pourra-t-on le laisser impuni ? C'est là ce qu'il est fort difficile d'admettre en thèse générale. Cependant une jurisprudence bien constante, et que peut-être il serait difficile de combattre avec de bonnes raisons, fait exception h ce principe, dans le ras de l'art. 336. On reconnaît universellement que le mari, après avoir porté plainte de l'adultère de sa femme, peut encore arrêter, anéantir l'action publique intentée, en déclarant s'opposer à ce que cette action aille plus loin. En effet, l'adultère, tel qu'il est envisagé par l'art. 336, n'est en réalité qu'un délit de pur intérêt privé ; cela ne résulte pas seulement de ce que la loi subordonne la poursuite à la dénonciation du mari, cela résulte encore plus clairement de la disposition qui permet au mari, même après la condamnation, après l'emprisonnement prononcé, d'en faire cesser l'effet en consentant à reprendre sa femme. Telle est la disposition de l'art. 309 du Code civil, qui, pour ce délit spécial, confère ainsi au mari . à un simple particulier une espèce de droit de ^ràce. En combinant ainsi l'art. 336 du Code pénal avec l'art. 309 du Code civil, ne peut-on pas dire que le ministère public poursuivant l'adultère de la femme, n'agit réellement que dans l'intérêl unique, dans l'intérêt exclusif du mari; qu'il ne fait, à proprement parler, que prêter son ministère à l'action pénale que celui-ci ne peut pas exercer en son nom? C'est sur ce point qu'on s'est Fondé, et je crois avec raison, pour accorder au mari, quoique la loi ne s'en explique pas formellement, le droit de suspendre, d'arrêter, de mettre à uéanl l'action publique, après même pi'elle a été intentée, commencée sur sa plainte, il j faul joindre ce grave motif, cel intérêt sérieux qui a dicté déjà l'art. 336, savoir : la faculté, que la loi ;■ entendu laisser au mari, d'étouffer le -caudale.

'2 i 8 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (ART. 1 A 4).

d'enlever au public la connaissance complète d'un fait qui jette le déshonneur sur sa famille.

Peut-être même, en s' attachant à cette dernière raison, nous faudra-t-il l'aire un pas de plus, et appliquer la même décision à l'art. 357 ; reconnaître que dans le cas où le ravisseur a épousé la tille enlevée, les mêmes personnes, à la plainte desquelles l'exercice de l'action pénale est absolument subordonné, pourraient également l'arrêter après qu'elle a été intentée. La volonté du législateur dans l'art. 357 a été de sacrifier le désir, le besoin de la vengeance publique à l'intérêt de la famille que va former, que va réunir le mariage contracté. Aussi, n'a t-il donné le droit de porter plainte, qu'aux personnes qui peuvent provoquer la nullité de ce mariage, et autant surtout qu'elles l'ont provoquée. 11 ajoute que, bien que la poursuite puisse être commencée par le seul l'ait île la plainte, cependant le ravisseur ne pourra être condamné qu'après que le mariage aura été annulé. Or, comme il dépend toujours du demandeur en nullité de mariage de se désister de -a demande en nullité ; comme de plus la condamnation pénale ne peu! être prononcée qu'après la nullité de mariage déclarée, il est clair que le demandeur, que celui qui a porté plainte a toujours dans la main un moyen d'arrêter la poursuite du ministère public, et ce moyen, c'est d'abandonner l'action civile intentée par lui en nullité de mariage.

San!' ces exceptions fondées mu- «les motifs tout-à-fait spéciaux, le désir d'étouffer, d'arrêter après coup le scandale que sans doute il aurait mieux valu ne pas taire naître, nous devons, jecrois. reconnaître «pie dans les cas même "il l'action du ministère public ne peut être exercée qu'après la plainte de la partie lésée, cette partie qui était libre de ne pas se plaindre, el par la d'empêcher l'exercice de l'action publique, oe peut plu- se désister valablement, et arrêter après coup une action pénale valablement commencée.

O l.a troisième différence indiquée est relative a la dune de l'action.

Les règles relatives à la dune de l'une et de l'autre action sont Indiquées dans l'ait. -2, l'une et l'autre, d'après le § 3» s'éteignent par la prescription . el jous ce rapport la lui se borne a un renvoi.

« , il une question assez débattue que celle de savoir si la pres< ripiiuu de i action pénale, telle qu'elle est établie dans les art. ù:\~ et -nivaut-, s'applique, sans distinctions m limites, a la prescription de i ction i ivih uvoyons cette question à l'examen do ces divers

;irt I '. le oi' crois p . d'ailleurs que les distinctions propo

.i . el égard doivenl être admises . y crois que les art. •'•"'" <'; nui

vaut» doivent être appliqués h In lettre, et qu'une »n c

muni', colle de dix au uiple, dan ir- matières criminelles,

.,1e 1 1 1 1 it ,i ; rois, sans ancu do distinction, el l'action pénale

.•i l'action civile. < ■• point, du re h e I d< battu . le -i r de la que

ion se placera tout naturellement sous ces articles. Ce n'est donc pas sous le rapport de la prescription que nous devons chercher une différence entre l'une et l'autre action ; cette différence proposée ne me paraît pas admissible.

Mais, sous un autre rapport, l'art. 2 indique une distinction trèsfacile a comprendre et à motiver; l'action publique ne tend qu'à l'application d'une peine, et il répugne à la raison qu'une peine soit infligée à un autr° qu'au coupable : donc l'action publique s'éteint sans difficulté par la mort du prévenu. L'action civile, au contraire, n'est que la réparation d'un préjudice, elle tend uniquement à l'acquittement d'une dette : donc l'action civile se donne contre les héritiers ou représentants dy prévenu.

Le principe a après lequel l'action publique s éteint par la mort du coupable a été constamment reconnu, il ne l'a pourtant pas toujours été sans distinction, ni exception. Ainsi, même sous l'ordonnance de 1670, on reconnaissait certains crimes dont la poursuite et la punition survivaient à leur auteur. Tel était le cas de lèse-majesté, le cas de duel, de rébellion à main armée aux ordres et autorité de justice, lorsque le coupable avait été tut'1 en se défendant. Dans ces divers cas. et autres pareils, on autorisait, par une singulière bizarrerie, une poursuite après la mort du coupable. Cette poursuite était dirigée contre un curateur nommé dans certaines formes et qui figurait en son nom dans tous les actes de la procédure, seulement la condamnation était prononcée tantôt contre la mémoire, tantôt même contre le cadavre du coupable. La condamnation contre le cadavre consistait aie traîner sur une claie; contre la mémoire, elle consistail à eu prononcer la suppression.

Je n'ai pas besoin de vous dire tout ce qu'il y a de ridicule, de déraisonnable dans ce système qui fait survivre la poursuite à la mort du coupable. 11 est clair que ces poursuites n'atteignent que la famille du coupable, que de pareilles poursuites font rejaillir sur la famille une honte qui est sans profit pour la vindicte publique. Le supplice infligé au cadavre est encore plus hideux qu'il n'est ridicule, et l'arrêt qui supprime la mémoire est le moyen de rendre cette mémoire longue et durable. Voyez à ce sujet Pothier, Traite de la procédure criminelle, section 7. Ce principe fut complètement aboli, non- n'avons pas à nous y arrêter. Nous pouvons donc maintenant poser comme principe constant l'extinction de l'action publique par la mort du prévenu. A cet égard, la question ne peut présenter aucune difficulté. Lorsque le coupable meurt avant toutes poursuites commencées, ou même après un commencement de poursuites, mais avant toute condamnation, il est clair quedès ce moment aucune condamnation n'étant plus possible, l'action publique antérieurement intenti e 'anéantit.

-, ri tverse, si le coupable meurt avant l'exécution de la peine, mais après que la peine a été prononcée, ci qu'elle est devenue définitive par L'expiration dé tous les délais pendant lesquels il pouvait

l'attaquer, il est clair que la mort du coupable n'anéantit pas la condamnation, elle empêchera sans doute l'exécution, dans ce que cette exécution avait de corporellement, de personnellement applicable au coupable lui-même ; mais, quant aux condamnations pécuniaires pénales, telles que l'amende qui lui a été infligée, il est clair que se nuirt laisse à la condamnation tous ses effets, et que l'amende, une t'ois prononcée, par une sentence tout à-fait définitive, peut être valablement poursuivie contre ses héritiers.

.Mais, entre ces deux cas extrêmes, dont aucun ne peut être douteux, viendraient se placer des difficultés que le temps ne me permet pas de discuter Ici, mais que je «luis cependant vous indiquer.

11 peut ai river que le prévenu meure, aon pas avant toutes poursuites, ou même avant toute condamnation, mais qu'il meure après une condamnation prononcée contre lui, mais avant que cette condamnation fût devenue inattaquable. Ce peut être . par exemple, une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel, le prévenu avail dix jours pour appeli r. il meurt dans ces dix jours, l'appel estril encore possible ' ou, s'il était interjeté, devra-t-un \ donner suite1 La question, bien entendu, ne présente d'intérêt que relathernent à l'amende dont il avait été frappé, mais à L'égard de celle amende l'intérêt esl assez grave, et la question me parait fort délicate.

i ie même vous pouvez supposer qu'il meurt, non plus dans le cours des délais d'appel, mais après les délais d'appel expirés, bu, pour mieux dire, après qu'or a statué sur son appel ; il meurt ayant encore contre la condamnation la ressource du pourvoi en cassation, la mort empêche t-elle le pourvoi ; laisse-t-elle, au contraire, à -es héritiers le droit de Be pourvoir pour faire casser la sentence, si elle a mal appliqué la loi et le faire décharger par là de la condamnation à l'amende '

' questions sonl assez délicates, el se compliquent de la question des ivoir ce que deviendra, dans ces hypothèses diverses, l'action ûiule qui avail pu être intentée, par la partie lésée, conjointement avec i ai lion publique, .le les laisse de côté, uu peu paire que le temps me ■ t beaucoup surtoul parce que les notions pour examiner ces questions nous manquent encore en grande partie , nous les reporterons sur les art. •2<»n el suivant- du < ode d'instruction criminelle, si en avons le temps, mais la chose esl Porl douti

Voilà pour notre li oisicme différence.

y. la quatrième et dernière différence, celle qu'indique l'art. 3, esl i latlve aux règles de compétence établies pour l'une el i autre action

i .i. tion pénale ou publique appartient essentiellement aux tribu ii.ihv criminels, et ne peut être portée que devant eux, elle ne peut . lie jnL'ee ipie par eux.

\u contraire, l'action civile peut se porter Indifféremment, soil de

vant les tribunaux criminels, et je prends ce mot dans son sens générique, les cours d'assises, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police , soit devant les tribunaux criminels, soit même devant les tribunaux civils. Elle peut être portée devant les tribunaux criminels conjointement avec l'action pénale ; mais dans ce cas il est nécessaire que la partie lésée se soit déclarée partie civile, aux termes des art. 66 et 67, ou que du moins elle eût, avant le jugement, formé contre le prévenu ou accusé une demande en dommages-intérêts. Voyez aussi l'art. 358 relatif à la procédure des cours d'assises.

L'action civile peut donc être portée par la partie lésée devant les tribunaux criminels conjointement avec l'action publique, et pendant tout le cours de cette poursuite. Elle peut aussi être portée isolément, séparément devant les tribunaux civils ; et cela ne souffre aucune difficulté lorsque déjà le jugement sur l'action publique a été rendu par les tribunaux criminels. Nous aurons plus tard occasion de nous demander quel est à cet égard l'influence d'un des jugements sur l'autre, et jusqu'à quel point la chose jugée au criminel, pour ou contre l'accusé, peut avoir d'effet dans l'action civile devant les tribunaux civils. En général , la loi ne parait guère y attacher d'effet. Recourez aux art. 358 et 359 combinés avec l'art. 3 ; vous y verrez la preuve que, si l'action civile est portée, par la partie lésée, devant les tribu* uaux civils, avant qu'il ait été statué sur l'action criminelle , par les tribunaux compétents, alors il faut faire une distinction :

Tant que le ministère public n'intente pas l'action pénale, le tribunal civil saisi de l'action civile connaît valablement de cette action.

Au contraire, si avant l'action civile intentée par la partie privée, devant un tribunal civil, ou bien, si dans le cours de cette action civile le ministère public forme son action pénale, l'instance entamée relativement a l'action civile est nécessairement suspendue. Telle est la règle de l'art. 3; c'est le sens de l'ancienne maxime: « Le criminel tient le civil en état. » La même question de culpabilité ne peut pas être simultanément débattue, d'une part, devant un tribunal criminel, d'autre part, devant un tribunal civil. Ces deux actions se trouvant portées à la fuis devant ces deux tribunaux, il doit être sursis à l'examen de l'action civile, jusqu'à ce qu'il ail été statué définitivement sur l'action publique.

Mais ne concluez pas de là, comme on pourrait être tenté de le faire, que le jugement sur l'action publique préjuge nécessairement la question sur l'action civile; ne concluez [tas. par exemple, que lorsque l'accuséaété acquitté par les tribunaux criminels, il soit alors légalement prouvé, même a l'égard île bipartie lésée, que le l'ait dont il est acquitté n'a pas eu lieu ; ne concluez pas qu on ne puisse devant un tribunal civil obtenir la réparation du préjudice causé par un crime, ou par un délit, lorsque la personne accusée de ce crime ou de ce délit ii été acquittée par le tribunal criminel la preuve du cou-

252 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (àRT. 5 \ 7),

traire résulte, de la manière la plus directe, la plus manifeste, de l'art. 358. que nous analyserons plus tard.

Ainsi, de la règle . « Le criminel tient le civil en état, » règle consacrée par notre art. 3, il ne suit pas (pie le jugement à intervenir sur l'instance criminelle entame, préjuge et décide nécessairement le jugement à intervenir sur l'instance civile. Si la loi veut que l'instance civile soit suspendue jusqu'après le jugement criminel, c'est uniquement parce que si l'action civile continuait à marcher, si le tribunal civil rendait une décision, celle décision pourrait exercer, non pas un préjugé légal, mais une Influence morale, qu'il est important d'éviter, sur les juges ou les jurés saisis de l'action criminelle. 11 ne faut pas. lorsque le tribunal, saisi de l'action civile, a condamné le défendeur, ou lorsque au contraire il l'a renvoyé, il ne faut pas que ce fait nécessairement connu des juges de l'action criminelle, vienne l'aire pencher la balance pour ou contre l'accusé ; e1 cette influence serait Inévitable si l'on permettait a l'action civile de suivie son cours, d'atteindre -ni. tenue avant que l'action publique soit arrivée au sien. Tel

est donc l'unique but, Tunique sens de cette règle qui suspend l'action

civile jusqu'après te jugemenl criminel. N'en concluez pas. encore une fois, que la chose jugée au criminel soit chose jugée au civil ou réciproquement. Je n'examine pas quant à présent la question; je me borne a vous avertir qu'admettre, comme certaine, l'influence au criminel «le la chose jugée au civil , serait, au moins comme règle générale . nue erreur tout-à-fait démentie par le texte de : art. 358

Voila nos principales différences entre ces deux espèces d'actions.

H. il non- reste à examiner les trois derniersjarticles de cette sec-

tion uniquement relatifs à l'action publique et qui se rattachent a un

ordre d idées tout différent.

i.e grand but de la bu pénale c'esl l'exemple, c'est d'empêcher, par l'application de la peine, le renouvellement de- délita ou des

Crimes que I on entend punir ; c'est une Idée bien connue, i'-e là suit

qu'en général la loi pénale esl plutôt réelle, plutôt territoriale, passez mol ce mol qu'elle n'est personnelle. C'est-à-dire que, pour appliquer une i" me, on ne -inquiète pas de savoir si celui à qui on l'applique esl un national ou un étranger, on s'inquiète uniquement «le »a\nir en quel lieu, -ur quel territoire le fait punissable a été commis

t. prin< >n. pas dans le Code d'instruction criminelle,

mais en tète du < ode civil, l'art. •"> d icide que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. » Et quand on parle de ceux qui habitent le territoire, il faut entendre ce mol largement, Hun pas seulement d'une habitation proprement dite, d'une résidence •te quelque durée, d'une résidence volontaire . ne - agirait il que d'un passage no d un -■•i"m d un instant, de la part de i étranget nr outre

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ART. O A / ). 2,'Aû

territoire, toute action contraire à la loi pénale française commise par l'étranger en France tombe nécessairement sous le coup de la loi pénale française, Nous ne nous occuperons pas davantage de savoir si ce séjour était volontaire ou forcé. Déjà, dans la discussion relative à la peine de mort, nous avons repoussé, comme fondement du droit général, cette idée tout -à-fait arbitraire de je ne sais quel contrat, je ne sais quelle convention qu'on supposerait intervenue tacitement entre tous les habitants d'un même sol pour se soumettre à une loi pénale commune. L'étranger qui se trouve momentanément en France, par l'effet d'un naufrage ou de la captivité, n'en est pas moins soumis que le Français lui-même à la loi pénale française. Ainsi, voilà le principe : c'est au lieu où le délit , le crime a été commis que la loi s'attache pour le punir; qu'il l'ait été par un Français contre un Français , par un étranger contre un Français ou même un étranger, le crime a été commis en France, la juridiction appartient à la France.

9. Réciproquement, la conséquence semble devoir être que pour tous les crimes commis à l'étranger, entre étrangers ou entre Français, la loi pénale française doit rester aveugle et impuissante; que là où s'étend la frontière française, doit immédiatement s'arrêter l'action de nos lois pénales. Ce principe, en effet, est à peu près reconnu par le Code d'instruction criminelle; mais il ne l'est pas sans quelques exceptions, et ces exceptions sont précisément contenues dans les art. 5, 6et 7. Dé lanature même deces dispositions, évidemment exceptionnelles, nous devons conclure à l'avance que leur interprétation doit être stricte, littérale, rigoureuse ; que la compétence exceptionnelle, attribuée ici à la juridiction pénale française, ne doit s'appliquer qu'aux cas expressément et clairement déterminés par ces trois articles.

Les art. 11 et 12 du Code du 3 brumaire an 4 avaient statut; sur les mêmes questions, mais' avec bien plus. d'étendue. L'art. 11 voulait que tout Français qui aurait commis, hors du territoire de la France, un fait frappé d'une peine àfflictive et infamante fût poursuivi et jugé en France dans le cas où il serait arrêté. C'était évidemment aller beaucoup trop loin, et le Code de 1808 n'a pas reproduit cette idée. Si. en effet, la loi française s'attribue, à l'égard des étrangers qui sont sur son territoire, la juridiction pénale la plus entière, l'a plus absolue elle doit de même reconnaître la puissance et l'effet de la juridiction étrangère, relativement aux Français qui séjournent à [étranger. \ussi, même à l'égard i\^> Français, les crimes commis par en\ hors de. France, sont, en principe, impunissables en France.

HO. Quelssont les motifs et les cas (les exceptions indiquées dans

les trois articles qui nous restent.' ! a première de ces exceptions, celle qui fait l'objet de l'art. ,*>, est relative à des crimes qui, par leur

nature même, attaquent, compromettent directement l'existence de la société et l'existence de la nation; ce sont le? crimes commis par un I- nuirais , hors de France , constituant des attentats à la sûreté de l'État.

Voici à cet égard les termes de l'art. :>

c Art. 5. Tout Français qui m sera-rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la B&reté de l'État, de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, juce et puni en France, d'après les dispositions Aea lois fançafees; »

Voua voyez d'abord que cet article restreint d'une manière trèssensible le principe posé dans l'art. 11 du Code de brumaire; la pénalité, au lien <lc s'étendre à tous les crimes commis par un Français hors de France, se réduit spécialement a certains crimes publics déterminés par l'article.

Mais i l'inverse, l'art, il de la lui de brumaire n'autorisait la pour- Bdite ri le jugement que contre le Français arrêté en France; d'où suivait qu'on M'1 pouvait valablement procéder contre lui par contumace, qu'on ne pouvait pas davantage en solliciter et en obtenir l'extradition. Pour donner lieu a l'application de l'art . 1 1 du < <»de de l'an 4. il fallait que le Français fut arrêté, et par conséquent de retour et volontairement de retouren France. Au contraire, cette condition disparaît «lu texte 'le l'art. •"> ; le seul fait Me la perpétration, eu terre étrangère, 'le- crimes indiqués dans cet article, donne lieu à l'application des peines prononcées contre ces crimes; d'où il suit: i" que, dans le cas 'le l'art. •">. l'extradition peut être demandée, et que si elle est obtenue, la poursuite sera valablement dirigée; d'où il suit : 2° que même --au- extradition la poursuite criminelle peut avoir lieu par qm tnraace et produire les effets des art 165 et suivants du < !ode d'instruction criminelle

m, n- quels -"ni les crimes attentatoires a la sûreté de l'Etat ' Es ou

\raut le < ode pénal an point même où nous nous sommée arrêtée, veas

voyez que le titre i" do livre m porte cette rubrique générait . ùmm

,,- ,,, m • i v i dobi i mm loi i. Devons-nous appliquer le texte de i art. 5

a tous les faits commis par un Français i l'étranger, et compris dans

les dispositions 'In titre I'1 du livre lll, tOUa les laits eon-liluanl des

crimes contre la chose publique Laissons pour un Instant de cote le mol délit, il ne tant pas boiter à répondre négativement : un crime peut fetrt commis contre la chose publique, ei n'être cep<endanl pas attentatoire à la sûreté de l'État. Le titre I" du livre m du Codapénai . h trois chapitres, donl le premier seulemen I est relatif ;ni\ crimes attentoires a la sûreté de l'État. Unsl le chapitre Kesl

relatif a cet «11111e- , \,- -, , I ,ni\ emur- çommtl OOBtN b CaBftitU

limi , i.- trolslêmo aux crimes commit contra la paix publique i h t„,.i, tooa les crimes énuméréi dans les chapitres liet m du titre t« • ni abaolumenl en dehors de notre art. •>. laehoec d est pet don

teuse. Cela résulte non-seulement de la combinaison de ces mots : Crimes attentatoires à la sûreté de l'État, avec la rubrique du chap. ler du titre Ier du livre III du Code pénal, mais cela résulte de plus de la lettre même des derniers mots de l'art. 5. En effet, l'art. 5 déclare aussi susceptibles d'être punis en France les faits de contrefaçon du sceau de l'État, d'émission et de fabrication de monnaies ayant cours en France, et autres pareils. Or, ces cas de contrefaçon de sceau, de papiers, de monnaies, ne constituent pas des crimes attentatoires à la sûreté de l'État; ce sont, aux termes des art. 132 et 139 du Code pénal, de simples crimes contre la paix publique, crimes qui rentrent dans les dispositions du chapitre III de ce premier titre. Or, il est clair que si l'art. 5 embrassait de droit dans ces premiers mots : Crimes attentatoires à la sûreté de F Etat, s'il embrassait de droit tous les crimes commis contre la chose publique, tous les crimes énumérés dans les trois chapitres du titre Ier, il eût été fort inutile d'y mentionner expressément la contrefaçon du sceau, des billets de banque ou des monnaies, qui est un crime contre la chose publique, mais non un crime contre la sûreté de l'État, c'est un des crimes qualifies crimes contre la paix publique et punis par des articles spéciaux.

En résumé, sur ce point, on applique l'art. 5 -. 1° à tous les crimes énumérés dans les sections 1 et 2 du chapitre Ier du livre 111 du Code pénal, à tous les crimes compromettant directement la sûreté, soit intérieure , soit extérieure de l'État. Mais quant aux crimes contre la chose publique qui ne rentrent pas dans cette première catégorie, ils ne pourront être punis, en vertu de l'art. 5, que dans les cas expressément déterminés par cet article, c'est-à-dire dans les cas de contrefaçon qu'il indique.

J'ajouterai que les faits attentatoires à la sûreté de l'État peuvent être non-seulement des crimes proprement dits, mais encore des délits; tel est le cas de l'art. 82 § 3 du Code pénal. Un certain fait, la livraison de plans appartenant au gouvernement, aux agents d'une puissance neutre ou même alliée, est puni d'un simple emprisonnement. Ce fait de délit commis par un français en pays étranger, et de délit commis contre la sûreté de l'État, rentre-t-il dans la compétence exceptionnelle de l'art. 5? Nous n'hésitons point à répondre que non , car l'art. 5 ne parle que de crimes, et non point de délits. Le doute, à cet égard, ne pourrait résulter que de l'art. 24, qui parle de crimes et de délits eu s'expliquant sur le même cas; niais nous verrons que cette locution de l'art. 24 n'est guère que l'effet d'un oubli, qu'on a. omis d'y supprimer, comme on l'a fait dans l'ait. 5, le mot de délit, que le projet appliquait ;i l'un al a l'antre; la véritable règle est dans l'art. 5, l'art. 24 n'est qu'une règle d'exécution qui doit s'interpréter , ai l'autre.

AU. L'art. 5 suppose, le crime commi> a l'étranger |>ar un Français, l'art. 6 suppose le même crime commis à l'étranger par un

250 DISPOSITIONS PHÉLIMINAIRES (\RT. 0-7 .

étranger. Dans ce cas la règle i st un pou différente; le même motif, le même besoin, la protection que le législateur veut accorder au corps social directement attaqué permet dans ce cas, mais sous certaines distinctions, l'application de la peine à l'étranger.

■ Ait. 6, 'ti'- disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. »

i -H.it : lp <. lana l'art. 6, bien différent; à cet égard, de

ri eut être dirigée contra l'étranger par

ontnmace. D'où il suit : 3 que les poursuites criminelles seraient également nulles, si L'étranger coupable de ces crimes ne se trouve eu France que par nue violation du territoire étranger, par exemple, par le fait d'un enlèvement à main armée. Pour rendre les tribunaux français compétents contre l'étranger prévenu des divers crimes énumérés dans l'art. 5, il faut, ou qu'il ait été arrête en l'ranee en s'y trouvant volontairement, ou qu'au moins le gouvernement ait obtenu sou extradition.

\c concluez même pas de ce! article que le ministère public, les juges d'instruction, en un mot, Les divers officiers auxquels nous verrons attribuer Les fonctions de police judiciaire, ne conclue/, pas que CM divers Officiera puissent procéder valablement contre un étranger trouvé et arrête en France, comme prévenu des crimes indiqués dans l'art. .">. Cette dûporition, dit La Loi, c'est-à-dire la compétence établie par L'art. .">, pourra être étendue. Cette compétence est donc purement facultative, et la question de savoir si l'extension doit avoir Lieu, La question de savoir si L'étranger, même trouvé et arrête en France, sera traduit devant Lee tribunaux français, est une ques-

ti pie le Code parait considérer comme une question politique, au

tant que comme une question judiciaire ; L'extension ne peut avoir heu qu'en verte d un ordre formel émané de L'administration. C est le seul sens possible • donnera ces mots : Cet té diepoeition raouu être

• U nititf au i • li nu , .

1» « \it.". roui Français qui w sera rendu coupable, bon <iu territoire du royaume, d*on crime contre un Français, pourra, à md rotour eu Franco, j être pot. i mu m ii logé, s'il n i pas été poursuivi d Jugé en pays étranger, et sj le Frtn offensé rend plainte contre loi ».

Dans Les art. 5 el 6 il s'agil de crimes publics, et c'est dan- le nature du lait commit que u trouve la base, le principal motif de l'exception introduite pai ces articles a la territorialité de la Juridic ijun , an contraire, dana I arl " Il i agit de crimes dune nature pu rement privée, Bt commis hors de la frontière française, échappant ., ,. » double titre ■• la Juridiction ordinaire des tribunaux français. Cependant l'application présente dam l'hypothèse de l'article une circonstance particulière ; le crime a été commit par un Français rentre un Français; la loi voit dans cette circonstance une cause

attributive de juridiction pour les tribunaux français, au moins sous le concours des conditions que nous indiquerons tout à l'heure.

Mais d'abord quel est le motif de cette nouvelle exception? Nous nous sommes bien expliqué comment, dans l'intérêt impérieux de la sûreté de l'État, la loi allait punir et frapper un crime commis à l'étranger, soit parce que, par la nature de ce crime, la France était directement attaquée; soit, surtout, parce qu'il est permis de penser que, à raison même de la nature de ce crime, le gouvernement étranger pourra se montrer assez peu soucieux, assez peu empressé de le punir. Ici au contraire il s'agit d'un crime tout à fait privé, retombant par conséquent, par sa nature même, sous la juridiction habituelle, ordinaire, du pays dans les frontières duquel il a été accompli. Pourquoi donc la loi déroge-t-eïle ici à son principe général? Pourquoi, s'attribuant, dans l'art. 3 du Code civil, juridiction pleine et entière sur les crimes commis en France, même par étrangers contre étrangers, pourquoi s'attribue-t-elle déplus une juridiction d'exception pour les crimes commis à l'étranger, même par un Français contre un Français?

Je n'y vois guère d'autre motif que le désir d'éviter les querelles, les ressentiments, les vengeances privées que pourrait exciter en France l'impunité accordée au coupable de retour, malgré les réclamations du Français qui a souffert du crime, ou de sa famille et de ses héritiers.

Mais remarquez d'abord que l'art. 7, bien que constituant une exception aux règles ordinaires de la compétence criminelle, respecte pourtant, à certains égards, le principe de la juridiction étrangère en ce qui concerne les crimes commis sur son territoire. En effet, la première condition, la plus formelle de toutes, pour autoriser les tribunaux français à se déclarer compétents , même dans le cas de l'art. 7, c'est que le crime commis à l'étranger, par un Français contre un Français, n'ait pas été jugé par les tribunaux étrangers. Si le Français poursuivi en France l'a été déjà devant un Iribunal étranger, dans cette poursuite antérieure, quel qu'en ait été le résultat, condamnation ou acquittement, il a une fin de non-recevoir, un moyen d incompétence insurmontable contre les nouvelles poursuites qu'on voudrait diriger contre lui en France.

Ainsi, la première condition, c'est qu'il n'y ait pas eu de jugement rendu sur ce même fait par un tribunal étranger ;

Fa seconde, c'est que le Français prévenu soit de retour en France ;

La troisième, enfin, c'est que le Français offensé ait rendu plainte contre lui.

C'esl dans les deux dernières circonstances que je crois lire le motit'de l'article exceptionnel (pie nous expliquons ; c'est quand le Français coupable est de retour, c'est quand le Français offensé rend plainte qu'il y a lieu de redouter que l'impunité accordée au pre-

258 livre i. (art. 7).

mier. malgré les réclamations du second, ne porte celui-ci à se faire justice a lui-rmême,

La loi parle d"un crime commis par un Français contre un Français, encore bien que ce soit là un article d'exception, qui doive par 3 quent s'interpréter h la lettre, je n'iiésite guère à appliquer ce texte pon-seulemcnt aux crimes commis contre les personnes, mais même aux crime.- commis contre les propriétés; ces nuits, d'un crime contre un Français, dans leur acception légale, embrassent a la fuis l'un et l'autre cas. En effet . en jetant les yeux sur la rubrique du titre 11 du livre III du Code pénal, vous \ \ errez •. Crimes et délits costhk lm ui.iia:iiv. e1 cette rubrique générale se divise de suite en deux chapitres; chapitre I" Crimes et délits contre les pi - nues; chapitre II, Crimes et délits contre les pj ovbibtés. Ainsi, dans ces expressions générales : critneset délits contre les particuliers, la loi embrasse à la fois et les faits qui portent atti inte à la sûreté de la personne, et les faits qui portent atteinte à la sûreté de la propriété

\ /. bien que les trois conditions exigées par l'art, 7, afin de poursuivre el de faire juger en France le Français qui, à l'étranger, a commis un crime contre un autre Français, optez que ces trois conditions ne s'appliquent absolument qu'à l'exercicede l'action publiq quand il s'agit au contraire de l action civile, nous restons dans le droit commun, et sans examiner Bi l'auteur du fait est ou n'est pas de retour en France, s'il a été OU non jugé criminellement par les tribunaux étrangers, nous autoriserons contre lui l'action ehile, cont'ornn'incnt an principe général de l'ait. :;. < ,■ n'est plus là une attaip' d'exeeption, c'est au contraire le droit commun, il s'agtt de la

réparali l'und âge d'une action purement personnelle, pour

laquelle est compétenl le tribunal civil du domicile du prévenu.

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