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CHAPITRE PREMIER

1%. « Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et lés contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »

« La police judiciaire, disait l'art. 20 du même code de brumaire, recherche les délits ouk la poucb aumimstiutivr n'a pas ru MMOtàl i>b coummiiu, eu rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux Chargés par la loi de les punir. » Vous voyez que. Bàilf quelques mots re!raiieln's dans cet article par suite de la suppression des divisions générales de la loi «le brumaire, l'art, s du Code d'inslruclion criminelle n'est guère que la répétition lillerale de l'art. 20 de cette loi. C'est doue de la poliee judiciaire, c'est-à-dire de l'action des pouvoir»

institués par la loi pour rechercher l'existence des délits ou des crimes, pour en rassembler les preuves, pour en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, c'est uniquement de la police judiciaire que nous avons à nous occuper.

1«V A quels officiers sont confiées les fonctions dont le détail fait la matière de ce livre ? Sur ce point la législation, depuis 1791, a singulièrement varié. Le cercle des officiers auxquels appartient en premier lieu cette mission, cercle il 'abord très-restreint sous le. Code de 1791, a toujours été B'agrandissanl jusqu'au! art. 9 et 10 de notre Code d'instruction criminelle.

Ainsi, sous l'empire du Code de 1791, les fonctions de la police judiciaire, telles que je viens de les définir, étaient concentrées exclusivement dans les mains des juges de paix et des officiers de gendarmerie. Aux juges de paix principalement, aux officiers de gendarmerie secondairement et accessoirement, appartenait la mission de rechercher le- actes coupables, d'en réunir, d'en rassembler les preuves, el de diriger contre leurs auteurs présumés les premiers actes de poursuite, .le reviendrai plus tard sur le mérite de cette institution, sur les garanties que cette mission, exclusivement confiée à des magistrats locaux, pouvait présenter à l'ordre, à la sécurité publique; je me borne, quant à présent, à l'historique, à l'exposé des faits.

Sous le Code du .'* brumaire an i, lors de sa rédaction, on reconnut la nécessité d'agrandir le cercle, d'ajouter aux fonctionnaires désignés d'antres officiers plus nombreux, plus élevés, plus importants, auxquels lussent attribuées concurremment les fonctions de la police judiciaire. En conséquence, dans l'article "il de ce (iode, on décidait «pic la police serait exercée, bous les distinctions établies plus bas, par les commissaires de police, par les gardes champêtres et forestier-, par les juges de paix, par les directeurs des jurys d'accusation qui étaient des magistrats pris à tour de rôle dans les tribunaux ch Us de département, par les capitaines e1 lieutenants de gendarmerie. Pois, dans i art 25, on ajoutait que. dans les communes ou il n'y aurait pas de commissaires de police, leurs fonctions, quant à la police judiciaire, seraient remplies par les maires et 1 leui défaut

par les adjoint- de maire. VOUS VOYCZ, en rapprochant CCS art. 21 el

26 du texte de notre art. 9, que vous retrouvez, sauf les directeurs •le- Juryi d accusation qui ont été supprimés, absolument les mêmes fonctionnaires auxquels la loi de l'an i avait confié l'exercice de la police judiciaire. \ ces directeurs ont succédé les juges d'instruction, auxquels d (aut ajouter, i les commissaires de police, si ~i" les procureur- du roi et leurs substituts.

i h résumé, la police Judiciaire est maintenant exercée par les pur -oiui' - d( -i.Mi> ••- dam l ai t '•

« Art. m. i.n police Judli i.miMii.' .i. ■- ooon royita n

•ultanl I.» dlsUncUon» qui \ ont i lu i-UiIiIm - - l'ui li - -■■■ol. • i liumpi in . t |< ,

gardes forestiers, — Par les commissaires de police , — par les maires et les adjoints de inaire, — Par les procureurs du roi et leurs substituts, — Par les juges de paix, — Par les officiers de gendarmerie, — Par les commissaires généraux de police, — Et par les juges d'instruction. »

10. Toutefois cette énumération générale et vague, à laquelle il faudrait encore ajouter les fonctionnaires désignés dans le texte de l'art. 10, ne vous laisserait, si nous nous bornions à cette lecture, que des idées fort insuffisantes. Il ne faut pas croire, et les premiers mots de l'art. 9 suffisent pour nous en avertir, il ne faut pas croire que relativement à tous les actes de police judiciaire il y ait, dans tous les cas. égalité, concurrence entre les divers officiers énumérés dans cet art. 9. Au contraire, ils varient, ils diffèrent les uns des autres sous des rapports assez nombreux, dont les plus importants vont bientôt nous occuper.

Ainsi, il y a d'abord cette différence que la compétence territoriale de chacun d'eux varie selon sa qualité; que quelques-uns, par exemple les maires, les adjoints, les commissaires de police, ne sont compétents que dans le ressort, que dans l'étendue de la commune à laquelle ils sont attachés. Pour d'autres, au contraire, la compétence territoriale embrasse non point une simple commune, mais un canton, telle est la position des juges de paix. Pour d'autres, enfin, elle s'étend hors des limites du canton, dans toute l'étendue d'un arrondissement ; telle est la position du juge d'instruction et du procureur du roi. Elle peut encore aller plus loin pour des fonctionnaires d'un ordre supérieur.

Ainsi, premier point de différence qui sépare les uns des autres la plupart des officiers que désigne l'art. 9, variation d'étendue dans la compétence territoriale de chacun d'eux.

Secondement : quant à la nature de leurs fonctions, il en est qui exercent les fonctions delà police judiciaire dans une double qualité ; il en est qui reçoivent de la loi une mission complexe quant au rôle que nous examinons maintenant; c'est-à-dire que, parmi les fonctionnaires désignés dans l'art. 9, quelques-uns agissent tantôt en vertu d'une mission qui leur est propre, que la loi leur confère directement et personnellement ; tantôt, au contraire, en qualité de simples adjoints, de simples accessoires, en un mot, en qualité' d'auxiliaires, tels sont, par exemple, les commissaires de police, les maires et adjoints de maire. Vous verrez aujourd'hui, dans le détail des opérations confiées à ces officiers, que, relativement aux simples contraventions, par exemple, ils agissent directement en vertu d'un tôle que la loi attribue;! leur seule qualité ; el qu'au contraire, en matière de crime et de délit, ils u'agissenl que par exception, en qualité d'auxiliaires du procureur du roi el <\r Bes substituts. L'art. 1 1 , combiné avec l'art. 48, établit clairement cette distinction. \in>i. premier poinl de la seconde

différence : les commissaires de police, les maires et adjoints de

maire agissent tantôl directement eu vertu d'une mission, avec une

♦■tendu»' de pnuvoir> qui leur est propre, personnelle: tantôt, au contraire, en une qualité différente, accessoire, secondaire, c'est-à-dire comme simples auxiliaires du procureur du roi •. tel est le cas des articles 48 et suivants.

D'antres de ces officiers n'ont pas cette double qualité, et ici encore il faut distinguer, c'est-à-dire que quelques-uns d'entre eux n'agissent jamais qu'en vertu d'une mission qui leur est propre et personnelle. tels sont notamment les gardes-champêtres et forestiers indiqués dans le § 1er de l'art. 16.

A l'inverse, d'autres xfe ces officiers n'agissent jamais qu'en qualité d'auxiliaires . tels sont les juges dé paix et les officiers de gendarmerie.

Vous trouverez ces détails dans les art. 48 et suivants.

Enfin, parmi ces officiera, il en est qui sont à la fais agents admioistratifs el agents judiciaires : d'autres, au contraire, sont des agents purement, exclusivement judiciaires, linsi, le procureur du roi; le juge d'instruction sont des agents dont le caractère esl simple, unique facile à saisir; il> sont des agents ihveSttS seulement d une iiusmou judiciaire. Au contraire, lu plupart «les autres fonctionnaires mentionnés dans l'art. 9, ont ptùtôl le caractère administratif que lé caractère judiciaire ; tels sont les gardes-champêtres ou forestiers; les commissaires de police, les maires et adjoints de maire, les ofB< de gendarmerie, les commissaires-généraux de police Dans ceux-là, il \ a plutôt le caractère administratif que le" caractère judiciaire; l'autorité administrative qui nommo, investit el révoque ces divers agents, Cependant, notei bien qu'à rai -on du carai i ère complexe que la loi leur attribue, il- deviennent accidentellement, mais bien reN

ne 'ut officiers judiciaires. Note/ bien que, potlï Ion- le- JtcteS qu'ils

auront a faire aux termes de i'a:i 0 ci de- articles organiques qui

pourront BUivre, il- -oui OflVCieffl de police judiciaire, et rele\ent a ce

fitr< . non pin- de leurs supérieurs administratifs, mais au contraire db leurs surveillants judiciaires, c'est-à-dire du procureur-général. \ cet ég trd, l'art. -2~'.» du Code d'instruction criminelle est formel, il déclare que tous les officiers Investis, par l'art. '.». des fonctions de police judiciaire -mit, eu ce q i ci.ncerne ce-, l'onction-, -nus la suneillaneè directe du procureur-général.

\ oii.i les divisions générales; non- entrerons bientôt dans le détail.

17 t'n mot encore sur l'art lô. pour terminer ce chapitre Vthié

Vôyei dan- Pari. 9 quel- g ml ICC officiera" de police judiciaire propre

"icnt dits, les officiers auxquels la (ol a i »eu t, nt donne |

\uir de procéder aux acles donl nous niions parcourir la s rie, mais

picli même elle Imprime formellement In qualité .i ofll police judi< luire, muls la mission, la compétence pour fiiln

- de poil i fïlclers qu I, môme tl

les h ypotliésci , ' uwlmlnistr.ltlfs, ol mm \ il oflli

dé policé Judicl ili ii prenant le mol dan-

sens général, qui, même en agissant dans le cercle des fonctions de la police judiciaire, ne rentrent pas sous la surveillance du procureur général et dans le texte général de l'art. 279. Ce sont les préfets des départements, et le préfet de police à Paris.

« Art. 10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir fes officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art. 8 ci-dessus. »

L'art. 10 attribue donc aux fonctionnaires administratifs qui y sont désignés une double mission , l'une, la secondaire, n'a rien qui doive nous étonner; on comprend que la loi ait pu attribuer aux préfets le droit de requérir des officiers de police judiciaire de procéder aux actes d'instruction ou de poursuites nécessaires à la constatation et à la répression d'un délit. Mais quant à l'autre attribution, inflniment plus importante, que leur confie le même article, elle n'est ni dans son motif, ni dans sa rédaction à l'abri de la critique. La loi autorise les fonctionnaires désignés, les préfets, à faire personnellement tous le9 actes nécessaires à l'effet de constater les crimes. C'est certes là une attribution fort notable, dont il est permis de critiquer l'étendue :

En effet, quand vous verrez plus tard le soin extrême que le législateur a mis à attribuer à tel ou tel fonctionnaire le droit de faire, chacun, des actes de la police judiciaire; quand vous verrez, notamment aujourd'hui, que craignant de ne pas trouver dans les officiers de l'administration publique assez d'indépendance et d'impartialité, la loi leur refuse, en général, le droit de faire aucun acte d'instruction, aucune visite domiciliaire, aucune enquête, aucune audition de témoins, vous pourrez alors être surpris (pie ce droit, formellement refusé aux officiers de l'administration publique, exclusivement attribué aux magistrats inamovibles, ait été accordé sans distinction, pleinement, absolument à (Ips fonctionnaires uniquement administratifs, placés même en dehors de la surveillance judiciaire; de qui on peut craindre a ce titre la même dépendance, la même partialité qu'on a craini de rencontrer dans les officiers même du ministère public, présentant, et parleur position, el par leurs habitudes judiciaires, et la surveillance a laquelle ils sont soumis, plus de garanties que les préfets. Lachoseesl d'autan! plus fâcheuse que l'art, lone pose aucune limite, aucune sorte de restriction au pouvoir dont elle les investit, pouvoir donl l'exercice sera heureusement très-rare. Ce n'est pas seulement encasde flagranl délit, par exemple en cas d'extrême urgence, qu'il est permis à ces officiers de prendre part aux fonctions de la police judiciaire, ta lui les investit pleinement et suis distinction

du droit de taire tous les acteS nécessaires à nuislater les crimes, les

délit-, a en rassembler les preuves, etc. ' e texte est précis, mais peu en harmonie avec la méfiance qui a été témoignée aux officiers mette

du ministère public.

18. Voilà l 'ensemble, lidée générale des officiers de la police judiciaire et de la mission qui leur est attribuée. Mais cette idée serait fort imparfaite, pleinement insuffisante, si nous n'examinions spécialement et tour à tour, à l'égard de chacun d'eux, quel est le degré, la nature du pouvoir dont la loi l'investit. C'est l'objet des chapitres suivants que nous allons expliquer.

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