‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 33 sur 115 · DES MAIRES, DES ADJOINTS, ETC. (ART. 11 A · texte numérisé non relu

DES MAIRES, DES ADJOINTS, ETC. (ART. 11 A

mais uniquement, remarquez-le bien, les contraventions de simple police, c'est-à-dire les faits prévus et punis par les art. 464 et suivants du Code pénal ; à cet égard le texte de l'art. 1 1 est formel.

« Art. 11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention — Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. — Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. »

Ainsi, pour toutes les contraventions de police, même pour celles que, par des motifs qui seront bientôt indiqués, la loi a mises sous la surveillance spéciale de certains agents particuliers, le commissaire de police a compétence générale, régulière, normale, pour constater le fait, en dresser procès-verbal, en réunir les preuves, sauf ensuite à faire de ce procès-verbal l'usage indiqué par les articles qui suivent.

£©. Quelle est l'autorité, quel est l'effet de ces procès-verbaux dressés par un commissaire de police uniquement pour les contraventions prises par opposition aux crimes et aux délits? ces procèsverbaux font-ils , relativement aux faits et contre les prévenus qui y sont désignés, foi pleine et entière, font-ils foi jusqu'à inscription de faux? Non; vous verrez, dans l'art. 154, que les procès-verbaux des officiers publics ne font foi jusqu'à inscription de faux, que dans les cas, d'ailleurs très-rares, où la loi leur attribue expressément ce caractère. Or. aucune loi n'attribue cette force, ce degré d'autorité aux procès-verbaux dressés par les commissaires de police en matière de contravention. Concluons donc que ces procès-verbaux, aux termes de l'art. 154, font foi seulement jusqu'à preuve contraire, et peutêtre est-ce déjà beaucoup leur accorder, comme nous le verrons en expliquant cet article et en examinant ses motifs.

21. La compétence territoriale des commissaires de police embrasse, en principe, toute l'étendue de la commune dans laquelle ils sont établis.

Je dois vous avertir qu'aux termes des lois institutives des commissaires de, police il n'en est établi que dans les communes de plus de 5, <)()() habitants; que dans les communes de 5 à 10,000. il n'y a qu'un commissaire de police, et que dans celles supérieures nu en établit un de plus par 10,000 habitants.

Ainsi, le commissaire de police est compétenl pour instrumenter dans toute l'étendue de la commune, pour recevoir les plaintes, les dénonciations, et les relater dans ses procès-verbaux. Du reste, peu importe que dans cette commune il v ail plusieurs commissaires de

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police : dans tous les cas, chacun d'eux a également compétence pour instrumenter dans toute l'étendue delà commune. L'acte d'aucun d'eux ne peut être annulé parce iju'il aurait agi hors de l'arrondissement à la surveillance duquel il est habituellement préposé; ces limites, ce? circonscriptions d'arrondissements ne bornent pas la compétence, elles indiquent seulement, comme vous le dit Part. 19, le cercle particulier dans lequel le commissaire est plus spécialement obligé à un exercice régulier, et à un exercice habituel de ses fonctions.

Me là aussi la conséquence que tout commissaire de police, requis de recevoir une plainte, unedénonciation, de dresser ^procès-verbal en" l'ait de contravention ;. raison de l'absenco, de l'empêchement d'un •emnteaire de la même commune, n< peut pas Be refuser d'agir, sous prétexte que l'empêchement n'est pas constaté. Ce qui importe; avant tout, c'est l urgence, c'esl la célérité de la consultation mais il est bien entendu que cela ne B'applique qu'entre îles commissaire i de

la même <■ mune, el non pas entre commiseaim de communes

différent)

Ce que nuis disons des commissaires de police, soit relativement à leur compétence territoriale, soit relativement a leur compétence, en tant qu'elle se détermine par la nature de lait incrimine, nous le dirons égalemenl des maire- et des adjoints «L- inaire mu sont in- - directement de fonctions absolument semblables, soit dan- tel communes, qui étant Inférieures & 5,000 habitants, n'ont pas de commissaire de police, soit dans les communes où la population esl supérieure, mais où l • commissaire de police se trouve accidentellement empoché, art. i I

*i? Les procès verbaux dressés, quels seront les devons de l'offlei-T qm les aura l n m. en principe, de les trnnsmetti

l'officier chargé de poursuivre les contraventions. Par exemple, si la plainte a été reçue par un maire ou adjoint de maire, en cas d'empêchemenl momentané du commissaire de police, comme le t'ait es1 une contravention, il tombe par conséquent dans la juridiction des tribunaux de police; comme devant les tribunaux de police c'est le commissaire qui est chargtf de poursuivre en qualité de ministère public, ii esl clair que les mains el adjoint- de maire transmettront au commit - tire de police le p1o.li

-mêmes, vous -ente/ qu'il \ aura né« nenl unn distinction A fhtre, \in-i. dans les communes où II J \ i un de ce- commissaires qui est

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