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DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS

£3. Nous avons vu qu'en fait de contraventions la compétence des commissaires de police était générale, universelle, qu'elle embrassait même les contraventions soit rurales, soit forestières. Cependant les atteintes portées aux propriétés de ces deux natures, propriétés nécessairement placées loin des habitations, hors du cercle d'action de la police ordinaire, les atteintes portées à ces propriétés ont paru nécessiter l'institution d'officiers, de fonctionnaires spéciaux à portée de les surveiller sans cesse et de constater aussi les perpétuelles contraventions dont elles peuvent être l'objet. De là l'institution des gardes champêtres et dés gardes forestiers qui, en matière de contravention, n'ont d'ailleurs que concurrence avec le commissaire de police, avec le maire et l'adjoint du maire. Au contraire, à l'égard des délits, la compétence des gardes champêtres et forestiers est universelle, est générale, est exclusive de toute autre.

Ainsi, dans l'art. 1 1, on a attribué au commissaire de police compétence pour toutes les contraventions même rurales et forestières, compétence en concours avec celle des gardes champêtres et forestiers. Au contraire, dans l'art. 16, ce n'est pas simplement pour les contraventions, c'est aussi pour les délits qu'on attribue aux fonctionnaires ipii y sont désignés la mission pour les rechercher, pour les constater.

Peut-être même ne faut-il pas se borner là, et malgré" la distinction établie par l'art. ltr du Code pénal entre les trois classes, les trois natures de faits punissables, peut-être, dis-je. devons nous entendre, dans Part. 16, le mot de âétit dans un sens générique, et non pas dans un sens technique; peut-être ce nuit ftésigtte>-t-il non pas seulement les délits proprement dits, c"est#i-dire les faits punissables d'un simple emprisonnement, mais encore les crimes, c'est-à-dire les faits punissables de peines al'llictives ou infamantes. A cet égard on peut s'appuyer sur ce que, d&ttS le COêe doni nous commençons l'étude, le mot délit CSl employé SattS cesse dans le sens générique, et par là nieiiie Inexact ; il èSl bon de VOUS erj donner a\K car sans

cesse nous trouvons le mot délit embrassant même le mol critne dans le Code d'instruction criminelle. Mais un argument plus direct se

trouve dans les derniers mots du § \ de l'art. I(>; vous \ \ errez que les -.Miles désignés datte cet article peinent arrêter tou> lès iudi\idus SUrpris en flagrant délit, * tortqUé Ce délit, dll la loi, emportera la

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peine d'emprisonnement ou une peine plus grave; » mais dans ce dernier cas c'est un crime. Si le délit est de nature à entraîner une peine afflietive ou infamante, l'expression de délit n'est plus prise dans le Bens de l'art, 1er du (Iode pénal. Tel parait être le sens de l'art. 16, et il faut reconnaître que les gardes champêtres et forestiers ont qualité pour rechercher et constater non-seulement les contraventions et les délits proprement dits, mais encore les crimes en tant que ces crimes se rattachent aux délits ruraux ou forestiers. Tel est. par exemple, le cas d'incendie de meules de blé ou de forêts.

24. remarquez, quant aux gardes champêtres, que l'art. 16 leur donne mission de rechercher, de constater tous les actes coupables dont cous venons d'indiquer la nature; que par là même ils ont qualité pour en dresser des procès-verbaux, et la loi ledit formellement. In d'autres ternies, les gardes champêtres, comme les commissaires de police, ont mission de constater les faits coupables à l'égard desquels la loi leur attribue compétence. Mais s'ils ont mission de les constater, en Bens inverse ils n'ont pas qualité pour les poursuivre. C'est là une distinction importante sur laquelle uous aurons bientôt occasion de revenir. En un mot, de ce qu'ils sont officiers de police judiciaire, il ne faut pas plus conclure pour eux que pour d'autres que toutes les Fonctions, que tous les actes de police judiciaire leur soient attribués, même relativement aux faits pour lesquels ils aont compétents, kinsi, d'après l'art, b, la police judiciaire recherche lescrimeê, fat délits ii lej contraventions, >n rassemble les preuves, et en Uvre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Dans ces trois membres de phrase vous trouvei deux caractères: 1° constatation ; i° poursuite des actes coupables 11 s'en faut de beaucoup «pie ce- deux caractères m trouvent an général réunis but la même tète, \in.-i les gardes champêtres, comme les gardes forestiers, ont caractère pour constatai les délits et non pas pour les punir, pour les poursuivre; bous verrons plus tard ■ quels fonctionnaires est attribuée cette dernière qualité,

De ces acte- par eux constatés ils doivent dresser procès-verbaux, art. t6, '., 2. 1 as procès-verbaux doivenl être déposés dan- les mains des |ugei de paix el affirmai le lendemain au plus tard du jour où Us mit été dressés, loi du 28 septembre 1791, titre 1, aect* 7, art. 6 et 7,

i i baui de ces agents, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à

des réclamations pécuniaires, feront foi, sauf la preuve contraire, rbaux ne font dune pas foi jusqu'à inscription de (aux, mais ils font foi jusqu'à preuve contraire; i est ce qui résulte des .ut. 164 et 180 du Code d'instruction criminelle Les procès-verbaux des gardai champêtres rédigés dans les formes voulues font foijusqu a la preuve contraire eu matière de contravention et de délit \u

contraire, en matière de crime, comme la !"■ m rec mil pas de

.•■- légales, comme elle ne t'adresse qu à la consi I au -cuti-

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