DES GARDES CHAMP. ET FOREST. (ART. 16 A
ment interne, à l'intime conviction des jurés, les procès-verbaux des gardes, pas plus que toute autre espèce de preuve, ne sont de nature à faire foi, même jusqu'à preuve contraire ; vous en trouverez la preuve manifeste dans l'instruction de l'art. 342. En matière de crime, ces procès-verbaux servent uniquement à l'instruction et n'ont aucune influence nécessaire sur l'opinion du jury.
35. Au droit de constater les actes, les gardes champêtres joignent le droit d'arrestation dans les limites indiquées. Ce droit d'arrestation consiste, comme l'indique l'art. 16, à conduire devant le maire ou le juge de paix l'individu surpris par eux en flagrant délit. .Nous verrons plus tard ce qui constitue le flagrant délit.
26. De même, quant aux visites domiciliaires tendant à rechercher, par exemple, des gerbes de blé ou autres parties de récoltes qui auraient pu être volées, ce droit n'appartient pas aux gardes champêtres isolés ; par le § 3 de l'art. 16, la loi leur défend de s'introduire seuls dans les maisons, dépendances ou enclos dans lesquels ils supposeraient qu'ont été transportés les objets volés ; ils doivent être accompagnés par un des fonctionnaires indiqués dans le § 3 de ce même article.
Les dispositions de cet art. 16 s'appliquent non-seulement aux gardes champêtres des communes, mais même à ceux des particuliers.
27 . 11 y a, vous pourrez vous en convaincre en parcourant l'article 16. une très-grande analogie entre les fonctions des gardes champêtres relativement aux atteintes à la propriété rurale, et celles des gardes forestiers, relativement aux atteintes à la propriété forestière. En effet, on traite conjointement dans la plupart des articles du chapitre III, et notamment dans le premier, des fonctions qui sont par la loi attribuées à chacun d'eux. En général, la compétence des gardes forestiers, eu égard, bien entendu, à la différence dans la nature des délits ou des crimes, leur compétence, leur qualité est à peu près la même que celle des gardes champêtres; l'art. 16 traite conjointement des uns et des autres et ne parait faire entre leurs missions, entre leurs qualités aucune différence bien positive.
Cependant il existe, à cet égard, quelques dilférences qu'il est bon de noter. Elles ressortent en général de lois particulières antérieures ou postérieures au Code d'instruction criminelle, et noiamment de celle du 21 mai 1827, promulguée sous le nom de Code forestier. Les ail. 169 8l siii\iiiils de celle loi, tonnant le titre XI, indiquent, d'une manière plus détaillée que le Code d'instruction criminelle, queile est La qualité, la compétence spéciale «le- divers agents qui \ sont dénommes.
Vous remarquerez d'abord, quant au droit d'arrestation indiqué et limité par l'art. 16, $ 4, que ce droit se trouve étendu, en certains
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par l'art, 163 du Code forestier ; on permet au\ garder forestiers d'arrêter el de conduire «levant le juge de paix tout inconnu qu'ils auront surpris en Oagrant délit. Le droit Be trouve donc étendu, eq - .pie l'art. 163 a'exige plus, comme l'art. u>, que le l'ait en flagrant délit duquel pu est surpris soit de nature 4 entraîner l'emprisonnement, on une peine plus forte, vais l'art. 163 e\Lv, dans la personne surprise, une qualité dont ne parle pas l'art. 16 : il exige qu'il B'agisse d'un inconnu ; dans h- cas contraire un garde n'a pas droit d'arrestation.
Quant a l'affirmation du procès-verbal devant le juge de pai\, affirmation a laquelle sont toujours soumis les procès -verbaux dey gardes champêtres, cette condition po s'applique pas dans tous les n\ procès-verbaux des gardes forestiers ; elle s'applique rigou- - un ni a tous les procèsrverbaux des gardes particuliers et des Igents inférieurs de l'administration forestière ; au contraire, la loi tu dispense les procès-verbaux des agents supérieurs, ait. h>.">, 166 .1 i >'i du Code forestier.
lême, le- procès-verbaux d - champêtres ne font foi
que jusqu'à preuve contraire; tandis que les procès-verbaux, des
BS forestiers, on an moins de quelques-uns d'entre eux, l'ont loi
même jusqu'à inscription de faux ; ces procès -verbaux figurent au nombre de eaux dont parlent lesarl t.vi et 189 du Code d'instruction criminelle, il > a àcel égard, soit dans la nature du fonction* nai ri- rédacteur, soit aussi dans l'importance de la condamnation à laquelle peut donner lieu le procès^verhal, des distinctions dans lesquelles je n'entre pas, j< vous renvoie aux art. 176, r~ >i ISftdu Code forestier.
i utiii. les procès-verbaux des gardes champêtres sont toujours remis aui officiers chargés des poursuites. \in.-i, s'il s'auii d'un délit, le procès-verbal iera remit au procureur du roi, chargé, par I art. is-j du Code d instruction criminelle, de la poursuite des laits correction^ -il -,i'jii d un»' -impie contravention, le procès-xerbal sera remis au commissaire de police, nu au maire ou a son adjoint, art i i i \u contraire, pour le- gardes forestiers de l'Etat, leurs pro rerbaux sont remis au conservateur ou à l'inspeoteur auxquels-appar lient, en matière de contravention comme de délit, l'exercice de l'action publique devea! les tribunaux correctionnels, art 179 et 189 do Code d instruction criminelle Vous \< rrei que les contraveaÉtoni
m détriment de I liât ou des imunes^ ren-
Irent, quoiqu'elles soient de simples contraventions, dans l.t c c
Lance des tribunaux correctionnels yue si au contraire, il s'agit du ganli i d'un parlicullei . alori le proc - verbal sera remis, s il
i dune contravention, au rommi*sair< <\<- police chargé de la poursuite devant les tribunaux de police ; ou, s'il s'apH d'un délit, au procureur du i é do li poursvite devant les irlbuiiaux
QorîcoUonii
DES PROCUREURS DU ROï, ETC. 271
Je vous renvoie pour résumer ces notions au texte même du chapitre III. Nous passons au chapitre IV, qui traite du procureur du roi et de ses substituts.