‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 36 sur 115 · DES PROCUREURS DU ROI ET DE LEURS SUBSTITUTS · texte numérisé non relu

DES PROCUREURS DU ROI ET DE LEURS SUBSTITUTS

2S. Jusqu'ici les fonctionnaires, les officiers de police judiciaire dont nous nous sommes occupés se sont présentés à nous sous des caractères tout- à-fait spéciaux. Ainsi, dans les commissaires de police nous n'avons vu, quant à la police j udiciaire, que des officiers chargés de constater les contraventions, à l'exclusion des crimes ou des délits. Dans les gardes champêtres ou forestiers nous avons vu des officiers de police judiciaire chargés de constater les contraventions, les crimes ou les délits, mais seulement en tant que ces actes portent atteintes aux propriétés rurales ou forestières ; il n'y a pas là cette largeur d'attrihutions, cette généralité de caractère que nous allons rencontrer dans les officiers aux attrihutious desquels nous passons maintenant.

Ainsi , entre les officiers de police judiciaire qui précèdent et les procureurs du roi et leurs substituts, nous rencontrerons d'abord cette différence bien saillante, que la compétence des derniers est bornée, est spéciale, soit quant à la gravité des faits qu'ils doivent constater, soit au moins quant à leur nature; au contraire, la compétence des procureurs du roi est générale, en ce sens que la mission que la loi leur confie n'est pas bornée à telle ou telle nature, à telle ou telle gravité de faits punissables, mais qu'elle embrasse , au contraire, les crimes et les délits; si elle laisse les contraventions en dehors, c'est par le peu d'importance de ces faits, et non pas par le défaut de pouvoir. Ainsi, voilà une première différence entre les officiers précédents et les procureurs du roi ; elle tient à la généralité du caractère aecordéà ceux-ci, relativement à la nature des actes pour lesquels la loi leur a donné mission.

29. Mais une autre différence beaucoup plus importante, surtout parce qu'elle esl bien moins connue, bien moins sensible, bien moins facile a saisir a l;i lecture des textes du Code, tient à la nature des pouvoirs, ;:u caractère de la mission, au mode d'exercice des actes que la loi a attribués an ministère public I ixons-nous bien sur cette id c Quels sont, d'après l'art. s- les caractères, les fonctions de la police judiciaire ? La loi en indique trois qui peuvenj se réduire à deti\ : rechercher les actes coupables, en rassembler les preuves, eu livrer les auteurs aux tribunaux. Les deux premiers membres de

celte phrase se rattachent ;i la constatation îles faits puiu-.-ahles ; le troisième et dernier se rattache à la poursuite. Ainsi, constater les

27*2 DES PROl.LEKURS DU ROI, ETC.

faits punissable-, poursuivre leurs auteurs de\ant les tribunaux, telles sont les fonctions générales de la police judiciaire.

Mais déjà nous avons dit que ces fonctions ne se cumulaient pas, q€ se réunissaient pas nécessairement sur la même tète ; qu'il ne suffisait pas d'être appelé par la loi officier de police judiciaire pour avoir le droit 1» de constater, 2" de poursuivre. Ainsi, pour les commissaires de police, pour les gardes champêtres et forestiers nous avon:* reconnu formellement écrit dans la loi le droit, l'obligation de , iiuus n'avoi s pas vu, au contraire, un st mot du droit de poursuivre, surtout en ce qui concerne les gardes champêtres et les gardes forestiers. Eh bien, pour le procureur du roi il faut faire la même distinction, mais il faut la faire eu sens tout-à-fait contraire. Li - agents qui précèdent on1 droit de constater et n'ont pas droit de poursuivre ; le procureur du roi. quelque haute que soit sa position, quelque L'ra\e que soit son caractère, a droit de poursuivre et non pas de constater. 11 a droit et devoir de livrer aux tribunaux l'auteur présumé d'un l'ait punissable; il a droit de requérir la poursuite, de requérir tel- ou tel- acte- d'instruction propres a taire éclater la vérité qu'il soupçonne, mais il n'a pas le droit de rechercher, de ressembler les preuves.

\in-i. dans le procureur du roi, nous ne trouvons, au moins en principe, sauf deux exceptions notables, qui se justifient d'ailleurs fort aisément, non- ne trouvons en principe que le droit de poursuivre, mais jamais le droit de reunir, de constater les preuves.

,'IO. Celte idée, de n'accorder au ministère public que le droit de poursuivre, a l'exclusion du droit de constater, n'est pas nouvelle en droil français, m; is elle > a été quelque temps méconnue d'une manière asseï grave . il c'est pas inutile de remonter plus haut pour en bien tu ntir la porté

Dans l'ancienne jurisprudence criminelle, dont non- sommes loin d'approuver toutes les dispositions, c'était une idée fondamentale que la poursuite des acte- punissables n'appartenait point aux simples particulier-, m, m- .i une magistrature spéciale, instituée a cet effet, savoir au ministère public ; h- droit de se porter partie contre les auteursd un crime ou délit était le premier attribut du ministère public.

Mais de làune conséquence fort logique et tort sagi . i est que le ministère public, 'tant partie nécessaire dans toute poursuite criminelle, devait par la même être exclu du droit de participer a un acte d'instruction quel qu'il tut. En effet, disait-on, un acte d'instruction, i est une décision, c est nue sorte de jugement au moins provisoire; ordonner qu'une visite domiciliaire sera faite, ordonner que dei v moins seront entendus, décerner on mandat, frapper nu Individu d'arrestation, c'est porter Bur Bon -oit uni1! décision, un jugement, provisoires! l'on veut, mais enfin une décision Or, décider, ju même provisoirement, c'est un acte du ministère do jul'c , or, laqua-

lité déjuge et celle départie sont des qualités incompatibles. Si donc le ministère public est nécessairement l'adversaire du prévenu, s'il est inévitablement partie, demandeur dans toute poursuite criminelle, il s'ensuit qu'il ne peut être juge; et il serait juge s'il pouvait faire un acte d'instruction, si léger que fût cet acle.

A côté de ce raisonnement tout logique, viennent se placer des considérations d'une nature fort grave : au ministère public est imposée l'obligation de rechercher les faits punissables, et dès qu'il en soupçonne l'auteur, de poursuivre cet auteur présumé depuis le premier acte d'instruction qu'il requiert jusqu'à l'exécution de la peine qu'il a sollicitée contre lui. Or, ne serait- il pas à craindre , si l'on confiait au ministère public le droit de taire lui-même des actes d'instruction, qu'il ne se laissât influencer, dominer dans l'origine par des préventions contre lesquelles il n'aurait pas plus tard le courage de revenir? ne serait-il pas à craindre que le même officier venant demander aux juges la punition du prévenu contre lequel il a fait l'instruction, ne parût pas devant les juges avec cette plénitude, cette franchise d'impartialité qui est le premier de ses devoirs et la plus belle de ses attributions? De là cette conséquence, bien observée dans l'ancienne jurisprudence criminelle, qu'au ministère public appartient, uniquement, exclusivement, le droit de poursuivre; et au juge au contraire, uniquement, exclusivement, le droit d'instruire.

Cette conséquence fut méconnue, et bien à tort sans doute, dans le Code criminel de 1791. J'ai déjà dit que les fonctions de la police judiciaire y furent uniquement confiées aux juges de paix et aux officiers de gendarmerie. Cette attribution si illimitée avait d'abord un inconvénient, c'était de ne pas confier à des mains assez puissantes, à des fonctionnaires assez haut placés la première poursuite, la première impulsion nécessaire pour rechercher et pour constater les crimes. Des juges de paix isolés par canton, n'ayant pas pour stimulant les réquisitions du ministère public, n'imprimaient pas à la direction des affaires dont ils étaient chargés l'énergie suffisante pour réunir les preuves nécessaires. Mais il y avait un autre inconvénient, c'est que les officiers du ministère public, commissaires du gouvernement, étaient toujours chargés de la poursuite; seulement, ils n'intervenaient dans la poursuite qu'après qu'un jury d'accusation avait voté l'accusation du prévenu. On remarqua avec raison qu'il était contradictoire de confier la poursuite aux agents du gouvernement, et de leur refuser toute espèce de part, d'action dans la direction des premières poursuites-, de les charger spécialement de la recherche et de la répression des délits et des crimes, et de ne leur permettre dïntervenir, pour solliciter cette répression, qu'au dernier moment d'une poursuite déjà commencée, h peut-être mal commencée. Cependant, le Code du '•*> brumaire an 1, en remédiant au premier défaut, en plaçant les fonctions de l'instruction dans des mains plus puissantes que celles des juges de paix, avait aussi laissé subsister cette concentration I. 18

27 i LIVRE I. cil vr. IV.

de tous les actes de l'instruction dans les mains des officiers qu'il designe, il avait laissé le ministère public en dehors de tous les actes préliminaires On sentit c< défaut, et une loi du 7 pluviôse an 9 institua <lan> chaque arrondissement un substitut, à L'accusateur, public appelé plus tard magistral <l<' sûreté. La principale mission de ce substitut était de surveiller les poursuites, <l'\ imprimer Te mouvement d'activité qui pouvait \ manquer jusqu'alors.

Lorsqu'on rédigea le projet de l ode criminel, on se jeta dans l'excès contraire à celui de 1791 ; on lut si vivement rrappé de l'inconvénient (fèxcimre le ministère public1 de l'instructron préliminaire, que dans l'ait, 4éOde ce projèï Oii conférai! au ministère public, représenté par dos officiers appel ls magistrats de sûreté, le droit de Faireà lui seul tous 1 Instruction nécessités par le début de L'instance. \u sein du Conseil d'État de vives réclamations s'élevèrent ; on demanda le rétablissement dé cette distinction fondamentale méconnue en L79I . el que lf p! le alliiii méconnaître en sens contraire; on demanda que

la dtetltfctioû entre le droit de poursuivre el le droil de constater fût blie ; qu'aux agents du gouvernement, à la partie publique appar tint exclusivement le droit de poursuivre; qu'aux agents judiciaire* proprement dîts, aux magistrats appartint exclusivement le droitd'in- Btruîfe. ^pres une longue el \ise discussion ce principe prévalut en- Qn on décida en i raie que le ministère public n'aurait une

le droit de poursuivre les délits el les crimes, d'en requérir la rép sion, de solliciter, d'exiger qu'il fût procédé à chaque a< le d'instruction, mais qu'il n aurait |ia>. an moins eu principe, le droil d'\ procéder par lui-même. < e droil fui réservé a un fonctionnaire «l'une nature, d'une position plus imparti île, plus indépendante : ce droil fut resoi vé au juge d'instruction.

Ainsi, comme idée générale devant servir de point «le départ aux explications qui vont suivre, retenons que si la qualité d'officier de police judiciaire, aux termes d< l'art. 9, appartient ég dément, d'une part, tu procun ur du roi, de l'autre, au juge d instruction, i ependant la mission de ces offli ici - u est pas la même . la mission du procureur du roi ' Vi de requérir du juge d'instruction Lel ou tel acte de pour- : la mission du juge d'iustruction est de procéder i li

(Je Itiémc qu'en - n rai le procun ur «lu roi ne peut pas par lui-même procéder ù l'instruction, de mémo au uéral le jug< d iustrue»

tlon ne la réquisition sur les couclusions di la

Page 1