‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 37 sur 115 · partie publiq procureur du roi. li di- m général · texte numérisé non relu

partie publiq procureur du roi. li di- m général

plus lard, dans les deux ras que j'ai indiqués dan* les • 12 el 16, i yrcnei du flagrant délit né

t i|ii ible a ces principes qui

.'II' irons à < onsidérer le>

'Imi\ qualitéH bi«u

différentes : le premier relativement à leurs fonctions habituelles, régulières, à leurs fonctions normales, si je puis ainsi parler; le second relativement à leurs fonctions extraordinaires, exceptionnelles, nécessitées quelquefois par l'hypothèse du flagrant délit.

Au nombre des fonctions habituelles et régulières figurent des opérations de différentes natures. Ainsi, le procureur du roi, en sa qualité de partie publique, borné, limité au droit de requérir, au droit de poursuivre, doit :

1° Rechercher d'oflice les crimes ou les délits commis dans son arrondissement, en rechercher le bruit, l'avis, la rumeur publique; ce qui n'est pas en rassembler les preuves, par exemple appeler des témoins pour déposer; à cet égard, il doit rechercber l'annonce, la nouvelle de crimes ou délits ;

2" Recevoir toutes les dénonciations, toutes les plaintes qui peuvent lui être adressées, soit par des fonctionnaires publics, soit par des particuliers, aux termes des art. 29, 30 et 31 , soit que ces plaintes ou dénonciations, dont nous verrons plus tard la forme et le détail, se rattachent à des crimes ou à de simples délits ;

3° 11 doit immédiatement transmettre les pièces au juge d'instruction, avec telles réquisitions qu'il juge convenable de faire en vertu de ces premiers documents ;

4° 11 doit correspondre avec le procureur général, dont il n'est, à vrai dire, que le substitut, à l'effet d'informer immédiatement celui-ci de tous les crimes dont il vient de prendre connaissance et de recevoir ses ordres sur la direction de la poursuite, art. 27. Non contents d'établir entre le procureur du roi de chaque arrondissement et le procureur général, dans le ressort duqu el i! est placé, ce lien perpétuel de correspondance que consacre l'art. 2" , les rédacteurs du Code d'instruction criminelle, craignant que l'éloignement du procureur général, placé au centre du ressort, ne laissât quelquefois les procureurs du roi hors d'une surveillance assez active, établirent dans le chef-lieu de chaque département un magistrat dont lesattributionssont détaillées dans les art. 2S1 el suivants. Ces procureurs du roi au criminel ont été supprimés en 1845; cependant la section qui les concerne est encore conservée, on ne sait trop pourquoi ;

5° Le ministère public doit pourvoir à l'envol et à la notification des ordonnances el dérisions rendues parle jm:e d'instruction. Cette attribution qui lui est conférée par l'ai l. 2S consacre, de la manière la plus l'onnelle, la distinction dont lions avons parlé. Ainsi, rendre une ordonnance, décerner un mandat, faire un acte quelconque d'instruction, c'est chose qui rentre dans l'office du jugé, el qui est tout à fait en dehors de l'office du ministère pubHc Mais, au contraire, pourvoir à l'exécution d'une ordonnance, s'assurer que les témoins appelés comparaîtront, remettre aux agettta de la force publique les actes qu'ils -mit chargi - d'executei . ce n'est pas là l'office du juge qui n'agit pas. Me la la mission confiée par I arl. 28 au procureur du roi, mission qui

rentre encore dans ses attributions régulières; car veillera l'expédition, a l'envoi, ù la notification, enfla a l'exécution d'une ordonnance,

c'est la ce qui a rapport à la poursuite et non point à l'instruction; cet acte rentre dans les attributions agissantes du procureur du roi, et non pas dans les attributions sédentaires en quelque sorte du juge d'instruction.

Quant aux fonctions exceptionnelles, irrégulières, qui sont accor- - iu procureur du roi, elles le sont: 1° dans le cas de flagrant délit, et 2". même hors le cas de flagranl délit, dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, art. '.VI et 46. Nous verrons plus tard dan- 068 deux textes comment le procureur du roi y devient, par exception, instructeur, et non pas seulement partie publique; comment, par accident et seulement tant que dure l'urgence, tant qu'il]

,i nécessité de Baisir sur le t'ait les traces fugitives de l'acte qui vient

d'être c ois, les deux qualités, naturellement opposées, de partie

poursuivante et déjuge d'instruction, se trouvent mêlées, confondues sur la tète du procureur du roi. Nous verrons également bous quelles limites, même danscesdeux cas, ce droit lui est accord,', et quelles précautions la loi a cru devoir > ajouter pour en empêcher l'abus.

ainsi, quelques détails sur les fonctions ordinaires du procureur du roi, d'une part, et, de l'autre, l'ensemble, le tableau de ses attributions extraordinaires nous occuperont dans la prochaine leçon; cela non- conduira a peu près jusqu'à l'art. 55.

;H» Vous voyez que je suis forcé de m'écarter un peu. comme je le fera désormais, de ma méthode habituelle Jusqu'ici nous avons pu, sans Inconvénient, suivre la marche généralement adoptée dans les cours de droit français, c'est-à-dire nous attacher à chaque article successivement. Dès aujourd'hui j'ai dû m'écarter un peu de cette marche, ne pas analyser chaque article en détail, m'abstenir même d'en donner lecture ; ce n'est pas seulement letempsqui m'j force, c . -t surtout parce que je crois que dans les nouvelles matières que

i- abordons c'est le seul moyen de vous donner des Idées exactes.

Dans les matières de l'instruction criminelle, le plus important de notre tache n esl pas d'étudier chaque question de détail que tel ou tel article peut faire naître, il faut soulever les masses, l'ensemble, et voir com ut l'instruction va marcher, depuis son début jusqu'à la con-

■ laiiuiali •! h l'exéCUtl ''• Si BOUS UOUS appesanti — ion-, sur loi

détails, n"11- perdrions beaucoup de temps, et, en second lieu, au mi Ih-ii de ces détails von- perdriei l'idée d'ensemble.

Pour parer h cet Inconvénient, je voua engage donc ;i lire, avant chaque leçon, les vingt ou trente artii les qui en feront l'objet

i HOISII Ml i i « ON

] • \ ivoiu LOininencë l'explication du chapitre in, nous

nous sommes occupés de définir, au moins sous an aspect général, les fonctions du procureur du roi, considéré comme officier de police judiciaire. A cet égard, il est bien important, vous ai-je dit, en vous attachant au principe consacré dans le Code d'instruction criminelle contrairement à la législation intermédiaire et conformément à la législation ancienne, il est bien important de distinguer, dans le procureur du roi, un ordre de fonctions complexes, savoir : les fonctions régulières, normales, ordinaires; et, au contraire, les fonctions exceptionnelles, extraordinaires dont il est investi dans quelques cas spéciaux. Les fonctions habituelles, régulières ont pour objet la recherche et la poursuite des crimes et des délits, art. 22. Les fonctions exceptionnelles, extraordinaires ont pour objet certains actes de constatation, d'instruction qui ne lui sont attribués que par des motifs de nécessité, et par exception formelle au principe fondamental qui défend de cumuler sur la même tète les fonctions de partie poursuivante et les fonctions de juge. Il est important que cette distinction entre la mission de rechercher et de poursuivre, et la mission de constater ou d'instruire soit toujours présente à vos esprits dans les explications qui vont suivre.

Au premier ordre de fonctions se rattachent, vous ai-je dit en terminant la dernière leçon, 1° le droit de rechercher d'office tous les crimes et délits, de recevoir les dénonciations et les plaintes qui tendent à lui en donner avis, de transmettre ces dénonciations et ces plaintes au juge d'instruction, avec telles réquisitions, telles conclusions qu'il jugera convenable; 2" l'obligation de correspondre avec le procureur général, conformément à l'art. 28; 3' enfin, l'obligation de pourvoir, d'après l'art. 28, à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances rendues par le juge d'instruction dans les limites du pouvoir que nous exposerons plus tard.

Au contraire, aux fonctions exceptionnelles, extraordinaires, se rattache le droit de faire certains actes d'instruction dans les cas déterminés par les art. 32 et 46.

.'S-l. Nous aurons tour à tour à examiner, avec quelque détail, ces divers ordres de fonctions. Aujourd'hui surtout, nous nous occuperons de la mission du procureur du roi en ce qui touche le pouvoir de recevoir et de constater les dénonciations et les plaintes, pouvoir qui se rattache à ses attributions ordinaires; et de plus nous examinerons une partie des actes d'instruction que peut et doit l'aire le procureur du roi dans le cas îles art. 32 et 4G. Toutefois, avant de passer à l'exa men de ces actes, aux décrets relatifs à l'exercice de ces pouvoirs qui font l'objel de la deuxième section, parcourons rapidement les articles de la première section dont je me suis borné jusqu'ici à nous donner une idée générale. Knun mot, après l'exposition synthétique que je vous ai déjà fuite des Ponctions générales du procureur du roi, parcourons les détails.

•27H i.iviii: i. OBAP. iv. (\rt. M-23.).

ti»i. * Ait. I .. I - ri cherche et de la

poursuite de loua tes ÉAModont la ooonaissance appartient aux tribunaux dépolira corrccuonnelle, aux cours spéciales ou aux cours d

I > prot ur#un rfn r«î aoiiJ chargé» de la recherche vi de la poursuite par opposition aux fonctions de l'instruction qui n'appartienneni point m li partie publique de tout le» délits, expressions évidemment naïades, et dont il est important pour nous de constater dès ce montai l'inexactitude. Voua avei vu que dans le langage du droit pénal aiiin-l le mut Mit a un sens t< chnique, qu'il n'embrasse que les laits punissablee par la loi de peines simplement correctionnelles ; Ici au contraire le mol esl employé dans un Bens générique, il désigne à la Mi ce que I'' Code pénal appelle, d'une part, des crimes, de l'autre, ias délitB. Remarquez, une fois pour toutes, que très-fréquemmenj eetté inexactitude de langage se trouvera dans le Code que nous expliquons; cel avis sera bon pour dissiper les obscurités qye ferait naître quelquefois la rédaction de ce Code, Bi on n'y interprétait ie nom de déHt d'après le sens technique de l'art. i" du Code pénal ; ce mm n a été réglé que dans la rédaction du Code pénal arrêtée un an plus tard que celle du Code d'instruction criminelle.

.'10. L'art. 23 a pour bul de déterminer è quels procureurs du rpi appartiennent les fonctions Indiquées dans l'art. 22. Pour faciliter la recherche et la poursuite «1rs crimes e1 des délits, on attribue copeurremment, cumulativemenl 6 plusieurs procureurs du i <u les fonctions Indiquées dans l'art. 22. ainsi, pourronl également remplir ces di •

versée fbnetioni : i" le procureur du roi du lieu où le t'ait a été c -

mis; S* eeloi du domicile du prévenu ; 3° celui de la résidence accidentelle, actuelle du prévenu.

\\< larquez au reste que cette triple compétence, cette concurrence indiquée dam doit B'entcndre que dansas relation avec

l'ai dire que le droit ri terminé dans l'art. 22 appartienj

i uni urremmenl aux trois procureurs du roi ■' ' ins l'art,

mais qu'au contraire, fi l'égard des pouvoirs exorbitants, uxcepUonnel \ v\ 1<>. .i l'égard .1 ces acti s d'insinn lion que lea

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duquel le crin lout autre

DES PROCUREURS T)!' ROI, ETC. (aRT. 22-23). 279

serait incompétent, puisque le transport sur les lieux dont parle l'article 32 l'entraînerait nécessairement hors de son arrondissement.

Cette concurrence indiquée dans Tari. 23 appartient également au juge d'instruction, vous la voyez écrite dans les art. 63 et 69 ; seront donc également compétents pour recevoir les plaintes et opérer les actes d'instruction, lejugfi d'instruction du lieu du crime, celui du domicile habituel, et enfin celui de la résidence actuelle du prévenu.

Ce principe a été puisé dans les art. 76 et suivants du Code du S brumaire an A ; et vous sentez que cette concurrence de compétence entre les trois officiers désignés est de la plus haute imper tance, parce que non-seulement les articles cités ont pour résultat de valider soit les actes de poursuite, soit les actes d'instruction faits par l'un des trois fonctionnaires désignés dans ces articles, mais c'est que de plus la compétence de l'un des trois procureurs du roi ou de l'un des trois juges d'instruction est par suite attributive de compétence au profit de tel tribunal, de telle cour royale, de telle cour d'assises. Ainsi, ce sera le juge d'instruction qui se sera saisi de l'affaire, aux termes des art. 63 et 69, qui fera le rapport de cette affaire devant le tribunal auquel il est attaché. Cette affaire sera portée ensuite à la cour royale d'où dépend ce tribunal, puis renvoyée à la cour d'assises du département dans le ressort duquel l'instruction a été faite. La compétence attribuée concurremment aux trois procureurs du roi et aux trois juges d'instruction désignés dans nos articles, appartiendra par là même aux tribunaux et aux coui> royales auxquels appartiennent les officiers qui les premiers se sont saisis de l'affaire.

37. Ces explications mêmes vous mettent sur la voie d'une difficulté de fait qui pourrait se présenter, ce serait le cas où des actes de recherche, de poursuite, d'instruction auraient été faits à la fois, à raison d'un même lait, et contre le même prévenu, par deux ou trois procureurs du roi, par deux ou trois juges d'instruction. 11 est possible, en fait, qu'en vertu de nos trois articles, le procureur du roi et le juge d'instruction du lieu on le crime a été commis, et, d'autre part, le procureur du roi el le juge d'instruction du domicile ou de la résidence aienl en même tempsopéré, se soienl en même temps saisis de lire. Il est pourtant évident que cette affaire ne peut être instruite par deux fonctionnaire! et devant deux tribunaux à la l'ois. Quelle sera alors la règle de préférence, lequel devra se dessaisir, lequel dçvra rester sajsi? Cette question n'est pas décidée par le Code, mais il parall raisonnable d'appliquer ici les principes que posai! à cet i cl le Code du :>> brumaire an 1, auquel on a emprunté le principe, et dont sans doute ou n'a pas entendu repousser les développements et les conséquences. Or, l art. 77 de ce Codevoulail qu'en cas de cou currence l'instruction appartint à celui qui le premier aurait délivré'

le mandai d amener. C'esl donc par la délivrance dit mandat d'amener, ordre d arrestati m don) is expliquerons pins tard la portée

280 livre I. chap. iv (art. 24-25-20).

exacte, que l'un des deux juges d'instruction qui ont opéré en même temps se trouvera saisi, et saisi définitivement de l'affaire. Que si deux mandats d'amener avaient été délivrés à la môme date, et à raison du même fait, par deux juges d'instruction différents, on appliquerait les art. 78 et 79 du Code de brumaire ; on préférerait, dans le cas de concurrence dans la date des deux mandats, le juge d'instruction du lieu du crime aux deux autres juses. ESI si le conflit, si le concours s'élève entre les deux derniers, on préférerait le juge d'instruction du domicile à celui de la résidence accidentelle, actuelle. Vous verrez ces principes, auxquels le Code ne parait pas avoir dérogé, dans les art. 76 à 79 du Code du 3 brumaire an 4.

38. L'ait. 24 rèsle également la question de compétence dans le cas de crime commis, dans les hypothèses des art. .">. <> et 7, je n'ai aucun détail à y ajouter.

30. t Art. 25. I es procureurs du mi et tous autres ofllciers de police judiciaire Huront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la fera puldique. »

Sous ce rapport il y a une différence notable entre les officiers de police judiciaire énumérél dans l'art. 9 et les simples agents, tels que des huissiers, par exemple, qui n'ont pas par eux-mêmes qualité per- BOnnelle pour requérir directement l'assistance de la force publique. Nous verrou-, en traitant du droit d'arrestation, au chapitre des mandats, imus verrons dans l'art. 99 que le porteur d'un mandat d'amener a bien droit de requérir, pour l'exécution de ce mandat, l'a—

tance de la force publique, mai- que ce droit ne lui BSl pas per.-unnel,

inhérent, que cette réquisition ne peut être par lui laite qu'eu v< rtu de l'ordre écrit contenu dans son mandai . c'esl î.i disposition du § -i de l'art. 99. Telle esl la différence entre les simples agents, tels que les huissiers porteurs d'un mandat el lea officiers de police judiciaire donl non- traitons en ce moment.

Cependant vous noterez une légère exception à notre art. 15, que nom avons déjà vue dans le §5 de l'art. 16: les gardes-champêtres n'obtiennenl pas cette assistance directement; au contraire, d'après l'art 164 du Code forestier, le- gardes-forestiers l'obtiennent directement -iir leur réquisition.

i a réquisition de la force publique se (ait dune manière déterminée par la i<»i la loi des 16 juillet el Saoul 1791, art 22, Indique la formule qui doit être employée dans les réquisitions écrites adressées par

i officier de police su commandant de ls force militaire; vous la trou \c/. reproduite dans l'art, 58 d'une ordonnance sur la gendarmerie, du 29 octobre 1820, ordonnance assez Importante el que nous auront 1 1 Ht* p, i|f dans cette matière.

IO • kfl I La procureur du *nt, rnnplnc* pai

son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président. »

Cet article doit se combiner avec un décret du 18 août 1810, art. 19 à 23 ; vous y verrez que dans un tribunal où il y a plusieurs substituts, il v en a toujours un de désigné expressément et à l'avance pour remplir, à la place du procureur du roi, les fonctions d'officier de police judiciaire. Telle est la disposition de l'art. 18.

Quant à cette autre partie de l'article : s'il n'a pas de substitut, la chose n'est guère possible en droit, le procureur du roi a toujours un substitut, l'article ne trouve d'application qu'en cas de vacance nu d'empêchement des substituts.

41. Reprenons maintenant en détail la série des idées que j'ai à vous présenter sur les fonctions soit ordinaires, soit extraordinaires du procureur du roi. Parlons d'abord des premières.

Le procureur du roi, considéré comme une sentinelle avancée de l'ordre judiciaire, peut recevoir, soit par une dénonciation, soit par une plainte, soit par la rumeur publique, l'avis, la connaissance des crimes et des délits dont la recherche lui est immédiatement et personnellement confiée. Par quelque voie, par quelque moyen que cette connaissance lui parvienne, son devoir est tracé, d'une part, dans l'art. 27, de l'autre, dans l'art. 47. D'après l'art. 27, il doit immédiatement en donner avis au procureur général du ressort, dont il n'est à vrai dire que le substitut. D'après l'art. 47, il doit immédiatement transmettre cet avis au juge d'instruction de son tribunal, en provoquant de la part de ce juge tels actes, telle instruction, telle procédure à laquelle il peut être convenable de se livrer quant à présent. Ainsi, sa première fonction est celle-ci : dès que l'avis d'un crime ou d'un délit lui parvient, transmettre ce premier avis, ces premiers indices, cette dénonciation ou cette plainte au juge d'instruction auquel seul appartient le droit d'en rassembler et d'en rédiger les preuves, mais qui, en général, n'a pas le droit d'opérer d'office sans cet avis, sans ces conclusions du procureur du roi?

43. A part ce devoir général, la loi a cru devoir consacrer, dans les trois premiers articles de notre section n, quelques règles sur l'obligation imposée, soit à des fonctionnaires, soit à des particuliers, de faire connaître au procureur du roi les crimes ou les délits dont ils acquièrent connaissance ; elle y joint, dans l'art. 31, quelques règles de forme sur la rédaction de ces dénonciations.

<fliB. Le (Iode de brumaire an 4. auquel la plupart de ces règles ont été empruntées, distinguait, art. 83 et 87, deux classes de dénonciations, dénonciation officielle, dénonciation civique. Le Code d'instruction criminelle n'a pas reproduit ces mots, mais au fond la distinction

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