‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 39 sur 115 · livre m est ri lative uux atti coni ■ publique, ce qui peut · texte numérisé non relu

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trouverez de pénalité portée pour défaut de dénonciation d'un crime dont vous aurez été même le témoin Je dis dans les lois actuelles, car dans le Code pénal de 1810 on impose certaines peines pour défaut de dénonciation de quelques attentais contre la chose publique; par exemple, dans les cas de complot ou autres pareils, ou dans le cas de fausse monnaie ou de fabrication de billets de banque. Les art. 103 à 106, 136 et 137 de l'ancien Code pénal, portés pour défaut de dénonciation, ainsi que les exceptions faites en faveur des parents des coupables, art. 107, ces articles ont été abrogés en 1832. et par conséquent l'art. 30 n'a plus de sanction pénale positive.

Quatrièmement, la dénonciation officielle, celle dont parle l'art. 29, peut se donner par voie de simple avis, par correspondance adressée par le fonctionnaire ou officier public au procureur du roi compétent pour recevoir cet avis; c'est ce qui résulte des termes de l'art. 29 : sera terni d'bn dohnkr wis sur te-champ au procureur du roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements. . . Donc les fonctionnaires désignés par l'art. 29 n'ont pas besoin de se transporter de leur personne chez l'officier de police judiciaire qui reçoit la dénonciation. Au contraire, la dénonciation du particulier doit être soit adressée, par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, au chef du parquet, soit même rédigée par le dénonciateur sous les yeux du procureur du roi ; et elle doit, en principe, être signée non-seulement du procureur du roi, conformément à l'art. 31, mais aussi du dénonciateur ou de son fondé de pouvoir spécial. Le Code de brumaire attachait même au refus de signature la nullité entière de la dénonciation ; cette dernière disposition n'est pas répétée dans le texte de l'art. 31. Mais la différence n'en est pas moins sensible; faculté pour le fonctionnaire public de faire connaître par correspondance, et sans formalités, les faits dont il acquiert connaissance; obligation pour le particulier de se transporter, par lui ou par mandataire devant le procureur du roi ou l'officier de police qui le remplace..

Cinquièmement, une autre différence, non moins grande, résulte de l'art. 358 du Code d'instruction criminelle, nous \ verrez que, dans le cas où une dénonciation a été laite, et où après l'accusation l'accusé a été acquitté, il peut obtenir devanl les mêmes juges des dommages»* intérêts contre ses dénonciateurs ; la dernière disposition de cet article commande au procureur-général de faire cqnnaîtreà l'accusé qui le requiert If nom de ses dénonciateurs. Rien de pareil n'est établi a l'égard des fonctionnaires publics, pour le cas de dénonciation officielle. Ce n'esl pas. bien entendu» que cette dénonciation, si elle est calomnieuse, ne puisse jamais donner lieu a aucune poursuite contre eux ; mais cette poursuite ne peut être dirigée que par la voie de la pi îse à partie aux termes du même art. •>-">";.

La raison en rsl assez facile, cl on comprend aisément pourquoi l'accusé acquitté obtienl plus aisémenl ^\^> dommages-intérêts, dans le i us de la dénonciation de l'art. 30 que dans celui de l'art. 29. D'une

part, en effet, l'art. -29 commande impérieusement au fonctionnaire de dénoncer les crimes ou les déli!s dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions , il le lui commande sous une sanction pénale qui peut être déjà assez forte à raison de sa position de fonctionnaire ou d'officier public; il lui commande surtout de donner connaissance non-seulement des faits dont il est absolument certain, des faits dont il a été témoin, mais de tous les faits dont la connaissance lui parvient dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, l'obligation imposée au particulier, par l'art. o<>, est toute morale; s'il s'abstient de dénoncer, aucune pénalité ne peut l'atteindre, il ne doit donc le faire que dans le cas de la plus entière certitude, de la plus parfaite conviction. 11 y a plus, c'est que cette obligation, à laquelle ne s'attache aucune espèce de sanction pénale, n'est écrite dans la loi que pour les crimes ou les délits dont il a été personnellement le témoin, que pour les crimes cl délits qu'il déclare avoir mis se passer bous m s yeux . il est donc bien plus gravement reprochable-, bien plus facilement responsable, quand en définitive L'acquittement de l'accusé \ient établir OU l'aire présumer que la dénonciation était mal l'ondée. I>u reste, la question de savoir en quels cas l'accusé acquitté peut poursuivre son dénonciateur, la question de savoir si le seul l'ait d'acquittement donne lieu nécessairement à des dommages-intérêts se rattache à une matière dont non- sommes loin encore, à l'art. o.'»S relatif à la procédure parjurés.

Voilà donc les premières fonctions, les premiersactes du procureur du roi dans le cas où une dénonciation sera portée devant lui. la recevoir, la rédiger dans les formes indiquées par l'art. 31, et la trantmettn . selon l'art. 4?, au juge d'instruction avec ses conclusions. Plus tard, en voyant l'instruction B'avancer, en suivant dans leur marche ses diverses phases, nous verrons quelle est, relativement ;'i chacune d elles, la mission spéciale du procureur du roi.

4 9. Passons maintenant, avec la loi. a ce deuxième ordre d.' fonctions, infiniment plus remarquables, précisément parce qu'elles sont extraordinaires, exceptionnelles, précisément parce qu'il importe de poser avec le ptusgrandsoin les bornes, le- limites do ce pou voir exorbitant qu'une impérieuse n icessité lui a fail accorder. Examinons dans

qoell Cas le procureur du roi. quoique partie poursuivante, VO ciimu-

l.-i . par exception, .i\< c ce rôle de partie le rôle au moins transitoire ii temporaire de juge ait ceux des ait. 3i I 16; il faut les

roh ei de détail.

Mntei d abord que, pour l.ii—rr de côté UU principe aussi

grave, aussi rationnel que celui qui défend de confondre sur nue même tête et dan- une même main deux qualités qui semblent incompatibles d faut des raisons bien graves < es rainons, la loi n'en admet que deux i C'est le cas de flagrant délit, défini par l'art, il, lors au 4ns que le fait est de nature ■> entraîner peine ainictive ou Infa

mante, c'est-à-dire lorsque le fait est un crime dans le sens de l'art. 1er du Code pénal. Ainsi, lorsque la gravité du fait concourt avec son actualité, avec l'urgence, avec la nécessité de constater dès à présent des preuves qui pourraient promptement s'effacer, alors, par exception, le procureur du roi, dans les art. 32 et suivants, a qualité pour procéder, seul et par lui-même, aux premiers actes d'instruction que cette urgence peut commander ; 2° Lors même qu'il ne s'agit ni d'un crime, ni d'un délit flagrant, le procureur du roi a qualité pour procéder seul aux premiers actes d'instruction lorsqu'il en est requis par un chef de maison, qui l'appelle à constater un crime ou un délit, même non flagrant, qui a été commis dans l'intérieur de la maison. Telles sont les deux exceptions sous lesquelles vous devez entendre le principe qui refuse au procureur du roi toute participation aux actes d'instruction.

Si môme nous nous bornions à cet aperçu, vous pourriez contester la légitimité de l'exception ; vous pourriez contester le motif de nécessité qui a fait cumuler dans ces deux cas les fonctions de partie poursuivante et de magistrat instructeur. En effet, pourriez -vous dire, partout où il existe un procureur du roi, il existe un tribunal d'arrondissement auquel il est attaché, il existe par conséquent, là dans la même ville, sur les lieux, un juge d'instruction puisqu'il y en a toujours un au moins dans chaque tribunal ; dès lors, où donc est la nécessité d'autoriser, de commander le transport du procureur du roi sur le lieu du crime ou du délit, le juge d'instruction étant là présent, tout aussi près, dans le même lieu que le procureur du roi? pourquoi donc ne pas s'adresser à l'instructeur ordinaire? pourquoi ne pas s'adresser au juge d'instruction? en quoi y a-t-il plus d'utilité à faire constater l'acte par le procureur du roi que par le juge d'instruction? En principe, cela est vrai ; aussi faut-il ajouter qu'il est rare que le procureur du roi exerce personnellement, par lui-même, les fonctions et pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés par les articles que nous allons voir ; et cependant ces articles sont, dans la pratique, de la plus fréquente application. Ceci n'a rien de contradictoire; ces articles sont fréquemment appliqués en ce sens que les actes d'instruction qu'ils autorisent par exception sont faits journellement, non pas seulement par les procureurs du roi près des villes où se trouve un juge d'instruction, ou même plusieurs, mais bien plus souvent par les ofliciers auxiliaires du procureur du roi, établis sur les points où ne se trouvent pas déjuges d'instruction. Ainsi, les fonctions dont nous parlons, la loi les attribue directement au procureur du roi; mais l'art. 4!) les étend a tous les ofliciers auxiliaires du procureur du roi, les juges de paix, les officiers 'de gendarmerie, les maires, adjoints de maire, les commissaires de police, c'est-à-dire à une foule de fonctionnaires répartis dans des localités moins importantes, et placés bien plus près que le procureur du roi el le juge d'instruction du théâtre du crime qu'il s'agit de constater, surtout quand il est flagrant.

!?>. I.IVRF 1. CHAP. IV (ART. 52 El S.).

Ainsi, l'importance pratique dos notions et dea règ m que anus «tllons parcourir peut bien m présenter quelquefois pour le procureur du roi. dans le? cas rares où le juge d instruction sera absent ou empêche; mais elle se présentera bien plus fréquemment, elle se présentera bous le.- jours pour les officiera auxiliaires du procureur du roi, qui n'exercent leurs pouvoirs que dans les mêmes limites et sou? les même? conditions qui lui sont impofl -

Nous allons passer a l'examen détaillé de ces pouvoirs et de ces actes.

45. La première de ces deux exceptions, celle qui, sans contredit. présente l'application la plus fréquente, c'est celle de l'art. 32 ; mais, pour comprendre le cas défini par l'art. 32. vous aurez à le joindre a l'art. 41. Pour autoriser alors le procureur du roi ou se- auxiliaires, ce dernier mot va tout seul, car il? peinent l'aire tout ce qu il peut faire, pour autoriser alors le procureur du roi a procéder aux actes d'instruction que nous allons parcourir, l'art 32 exige deu& circonstances i flagrant délit, c'est-à-dire extrême urgence : le lignai délit est défini par ' art- l! ; -" la'ts ('c' sature a entraîne! peine

affUctive OU infamante, crime proprement dit dans le BSM technique du Code pénal. Sun? ces deux conditions, le procureur du roi peut et

doit at-ir.

Quels sont les actes, quelles sont les opérations auxquelles, dans es 1 est autorisé à se livrer? Ces opérations sont de diverses nature?. elles consistent :

i \ se transporter immédiatement sur le théâtre du «une on du délit, .i l'effetd'j constater le corps du délit, son état, les di\er-e» circonstances qui peuvent servira en connaître I auteur;

i \ appeler devant lui et à entendre les parent?, les voisins, kesdsnsestiques, loua ceux de la bouche desquels il peut. daBS le premier moment, recueillir les renseignements qui plus tard seraient perdus;

: \ procéder à des visites domiciliaires pour rechercher, asif l'auteur présumé, »il le moyens, soit lea instrumenta ai délit ai les produita qui en sont résulu

| adresser procès-verbal de eea diverses opération! ;

, \ ordonner, dans certains cas, l'arrestation «lu prévenu présent, ,,u niriiir ,i décerner, contre le prévenu absent, ni mandai d amener.

i iooi les divers points de vue, les classifications frénératSsssii ta devons envisager lea pouvoirs, la mission du prs roui iiu roi dam se moment d urgence. Vous nous occuperons au lourd hui dea trois premiers pointu . transport sur le lieu du délit déposition des témoins et visite domiciliaire; ce dernier aomt de mande une grande attention.

Ml \i uiou du corps et ds l'affsl du délit m réfèrent <♦(

nient le* articles M el

D'abord, une règle générale, c'est qu'à l'instant même où lui parvient la nouvelle, à l'instant où, à raison de la flagrance du fait, il juge son transport indispensable, il doit donner avis de ce fait et de cette mesure au juge d'instruction ou à l'un des juges d'instruction du tribunal. En effet, comme le procureur du roi n'agit ici que par exception , comme il est important de faire le plus tôt possible succéder la règle à l'exception, il est de rigueur d'avertir l'un des juges d'instruction , atin que celui-ci puisse, aussitôt cpie possible, rejoindre le procureur du roi et se ressaisir du rôle que l'autre n'a rempli que momentanément. Telle est la disposition du § 2 de l'art. 32.

Cet avis une fois donné , le transport sur les lieux une fois effectué, l'attention du procureur du roi se portera sur les divers objets indiqués dans nos deux articles.

.Notez seulement qu'il ne lui sera pas toujours facile, toujours possible de procéder seul et par lui-même a la constatation des diverses circonstances énumérées dans ces deux articles; il aura, le plus souvent, besoin d'appeler, à cet examen et au procès- verbal qui en sera la suite, certaines personnes que leurs études, leur qualité , leur profession , mettront à même de mieux apprécier les diverses circonstances du crime qui vient d'être commis. A cet appel se réfèrent les art. 43 el 44 qui vous en indiquent les règles. S'il s'agit, par exemple, d'un attentat contre la sûreté, contre la vie des personnes,, s'il s'agit d'assassinat, d'homicide, de blessures, d'empoisonnement, il est clair que le procureur du roi devra se faire assister d'un ou plusieurs officiers de santé , dont l'examen, évidemment, est d'une grande importance. Ainsi, constater l'état du corps delà personne bomicidée, chercber à découvrir comment, par quels moyens, par quels instruments ces blessures ont été faites; en cas d'empoisonnement, cherchera déterminer la nature, la quantité des substances vénéneuses dont l'emploi a été fait, sont des actes de la plus haute importance pour la découverte du crime et la recherche de son auteur. De même, en cas de blessures il pourra être important d'en déterminer de suite la gravité, p'Mi rappliquer les art. 309, 310 et 311 du Code pénal ; la qualité du fait varie dans une proportion fort grave, suivant que les coups et blessures ont entraîné mie incapacité de plus ou moins de vingt jours. 11 est bon que l'attention des gens de l'art suit appelée à ce sujet, non pas que leurs rapports aient rien d'obligatoire, vous savez que dans lesinatiei'es criminelles la loi ne s'adresse qaa'à l'intime conviction des jurés; l'ait. 342 du Code d'instruction criminelle le déclare formelle iiniii . le rapport du médecin n'a pas plue que tout autre le privilège fie l'aire loi ; cependant ce peut cire mm >eiilemenl dans l'instruction

préparatoire, mais même en définitive aux \eu\ du jury un renseignemenl très-important que la déclaration faite, à I instant même du

crime, par les médecins un chirurgiens appelés.

I.a loi si' sert, a cet cl:. ml . dans l'art. 1i, de I expression (ïof/irin

-/( eanté, qui o'esl pas synonyme de celle de docteur en médecine ou

en ehirurgie. Une loi du 1? ventôse an 11, art. -27. réserve expressément aux docteurs eu médecine ou en chirurgie le droit de déposer comme médecins jures devant les cours et tribunaux ; cette loi exclut de ce droit les simples officiers de santé, auxquels la loi n'accorde pas la même confiance. Mais ce sont là deux idées bien distinctes : autre chose est d'être appelé comme médecin jure dans une cour d'assises , autre chose est de venir, dans le premier moment, assister le juge d'instruction ou le procureur du roi dans l'instruction instantanée; il n'est par- douteux que l'officier de sauté ne puisse être appelé à ces premières opérations.

Ce que je dis ici des médecins, des chirurgiens, des oflieiers de santé, quant à l'utilité de les appeler, s'applique, suivant la nature ou la circonstance du crime, a tout autre genre de profession. 11 est clair que. quand il s'agira d'un vol avec effraction, escalade, fausses clés, il pourra] avoir nécessité, pour le procureur du roi qui veut bien

constater l'état des lieux et reconnaître les yens à l'aide desquels

on b pu opérer, d'appeler des maçons, des Berruriers; de même, en matière de faux, des experts écrivains; de même, en cas de fabrication de fausse monnaie, des orfèvres

Note/ seul en îent dans l'appel de ce- diverses personnes deux choses: 1 la nécessité qui leur est imposée de prêter serment dans les mains du procureur du roi, de remplir fidèlement cette mission; cette près tation de Berment devra être constatée dans le procès verbal que dresse le procureur du roi : 2" il m parait pas résulter (\i^ art. 43 et 44 que les personnes ainsi appelées doivenl accessoirement dresser par elles mêmes un procès verbal écrit du résultat de leur examen; l'art. 44 ne parle que d'un rapport .i Faire, et ce rapport peut être fait soit verbalement, soit par écrit. S'il est fait verbalement, le procureur du roi le relatera, le constatera sur Bon procès^rerbal S'il présentait une anode étendue , s'il renfermait de longs détails , si surtout une controverse B'engageoil entre les experts, les médecins, les ouvriers ;q>-

peiés, il deviendra nécessaire, pour ne pas détourner le procureur

du roi de l'opération à laquelle il se livre, de charger ces personnes

ainsi appelées de taire nu rapport cent . qui Bera annexe au procèsverbal du procureur du roi.

17 Le second] it, la seconde mission consistera, conformément a l'art 33, à appeler devant le procureur du roi, ou I retenir même de dorée, aux termes de l'art 34, et sous les pénalités qu'indique cet article, toutes les personnel qui te trouvent présentes n lieu du crime lorsque le procureur du roi s'j rencontre . dans ce cas II recevra leur- déclarationi leuru renseignements, et les constatera •le même -or ion proi è verbal.

Note/ qu'à la différence des experts, dont il est question dan- les a ri 13 el i t lea personnes ainsi appelées n'ont pas de lermenl à pré 1. 1 . 'lie- tout devant le procureur du roi les déclarationi Indiquées

dans cet article. Sous ce rapport elles diffèrent des témoins proprement dits, qui viendront plus tard déposer devant le juge d'instruction, et qui prêteront serment, conformément à l'art. 75. Nous aurons à examiner plus tard, en étudiant ces articles, si les procès-verbaux constatant ainsi de la part du procureur du roi des déclarations qui n'ont pas été précédées de la prestation de serment, pourront et devront figurer dans l'instruction préparatoire. C'est un point qui se rattache aux art. 71 et 75.

48. J'arrive à notre troisième opération, au troisième objet désigné ici à l'examen du procureur du roi, et qui est de bien loin le plus important de ceux qui précèdent; je veux parler des visites domiciliaires, qu'il lui est permis, qu'il lui est même ordonné de faire dans les cas déterminés par les art. 36 et 37. Ce dernier point a soulevé, dans la pratique, des controverses assez importantes pour mériter de nous arrêter plus longtemps. Quels sont d'abord les termes de ces articles? 11 est important de bien les peser.

t Ait. 36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. »

c Art. 37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera procèsverbal, et se saisira desdits effets ou papiers. »

L'obligation imposée par ces deux articles au procureur du roi de procéder, dans les cas qu'ils indiquent, à une visite domiciliaire, est imposée généralement et sans distinction de temps. Cependant il est impossible, en présence d'articles de lois qui certainement sont encore en vigueur, de ne pas limiter, par une distinction capitale, l'application du texte des art. 36 et 37. Je veux parler de l'art. 76 de la constitution du 22 frimaire an 8, acte antérieur sans doute au Code d'instruction criminelle, mais auquel il est bien certain que nos deux articles n'ont pas dérogé : des actes postérieurs le prouveront tout à l'heure. Cet art. 76 s'exprime ainsi : « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. — Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. — Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique. »

Le $ 3 s'applique évidemment au procureur du roi ; il est clair qu'opérant dans le cas de l'art. 32, il entre dans le domicile pour un objet spécialemenl déterminé par une loi. Il est clair aussi qu'en cas de résistance il a droit, aux termes de l'art. 25, de requérir directement l'emploi de la force publique. Au contraire, dans le temps de nuit, il est certain que le § 2 de l'art. ?(> de la constitution de l'an 8 met un obstacle absolu à l'exercice du droit accordé ou du devoir 1. j0

290 i.imu: i. (im>. iv (ait. 36-37).

impose par le texte «le l'art. 36; vainement alléguerai t-on. soit la gravité du t'ait qui est un crime, suit l'urgence de la constatation lorsqu'il 3 allagranl délit, s'il n \ a pas secours réclamé de l'intérieur, si au contraire il y a de l'intérieur rems «le laisser pénétrer, l'obstaele est insurmontable, le ^ -i de l'art. 76 est bien formel.

Je ilis (iue cet article, quoique antérieur au Code d'instruction criminelle, n'est ni abrogé ni modifié par nos deux textes; M&i résulte 1" d'un décret du 4 août 1806 quia pour objet de déterminer le temps de nuit; 2? ce qui est plus important, parce qu'il s'agit d'an acte postérieur, d'une ordonnance <le> 89 octobre et -29 novembre 1820 sur le service de la gendarmerie, art. ist. Ces deux textes, et notamment Le dernier, déterminent dans quels cas les officiers de gendarmerie, considérée comme auxiliaires du procureur du roi, peinent on ne peuvent pas pénétrer dans l'intérieur du domicile pour) proi a une visite; non-seulement il> consacrent formellement cl absolument^ dans les mêmes termes, la distinction établie par l'article 76 de la constitution de l'an s. mais ils tranchent une question qui, bous i empire de cette constitution, aurait pu être assez débattue, savoir : que] e>t au juste le temps de nuit, quel est l'intervalle pendant lequel rentrée du domicile est Interdite, même aux agens de la force publique, même aux officiers de police judiciaire. En effet, dan- les matières civiles, el en prenant le Code de procédure, cette même question esl résolue de deux manières différentes. Ainsi, dans l'art, 181 . ;, i. on appelle temps de nuit, le temps qui suit le coucher et qui précède le lever du soleil ; temps de nuit en ce sent ojjés dans cet intervalle aucune contrainte par corps ne peut être pratiquée

Voilà un Sens Bpécial établi par la loi pour déterminer le mot de

/, mpt 'ir tinii. Mais vous sentez que c'est là une exception bien ma m reste, que dans l'acception commune la nuit ne commence pas a l'Instant ou le soleil disparaît de l'horizon . de même, pour le matin, la mut ne ftnit pas Beulemenl au lever di soleil, tussi l'art. 1487, pour tous les actes & procédure autres quel' exercioed'nneeontraàite^ détermine autrement le temps de nuit, il le renferme, selon les - u ions, dans une durée beaucoup plus courte Le décret de 1806 et l'ordonnance 'le 1820 appliquent a la matière qui nous occupe I art 1037 (lu Code de procédure. Je vais me borner a lire le dernier texte qui

, âme formellement tari. 76 de la w>nstUutlon de lai, 9 < l'art. 184 de l'ordonnance de 1820 i i maison de chaque dtayeii

est on asile OÙ la yen l ' i n-ii t pcneii, | IRAI M rendre COU

paMe 'l aie,- .|e pouvoir, -au! le- c,i détenu in ci après I* Pi n danl le jour «lie peut ^ | • n< in r poui un objel formellement exnrimi par une lui on en vertu d'un ma ici il ! ■ perqni itlon rli 1 1

li mi h mil que l'niii i > - ridai . peut ,

dans le cas de flagrant lélit, péruHriT dan t * - * t loHe

Pendant la nui H ni ;

DES l'ROCUREURS DL ROF, ETC. (ART. 36-3 7). 291

die, d'inondation, ou de réclamation venant dcl'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas il doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l'art. 185. »

Ceci modifie très-clairement la généralité des termes de l'art. 36, ou plutôt démontre très-nettement que ses termes n'ont jamais dû s'entendre que sous la restriction résultant de l'art. 76 de la constitution de Tan 8.

Et puis on ajoute : « Le temps de nuit est ainsi réglé : — du 1er octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin ; — du 1er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin ; » ce n'est que la répétition de l'art. 1037, quant aux actes de procédure.

Voilà donc déjà, relativement au temps, une première limitation à la généralité des termes de l'art. 36. J'ajouterai, comme sanction de la prohibition qui résulte de ces textes, l'art. 184 du Code pénal, qui indique les peines à appliquer en cas de violation de domicile.

4®. Mais est-ce là la seule limite au pouvoir du procureur du roi ctdeses auxiliaires en matière de visite domiciliaire, aux termes des art. 36 et 37? À cet égard, il y a plus de difficulté, et il faut bien reconnaître que la pratique, assez généralement, se trouve en désaccord non-seulement avec la loi, mais même avec des ordonnances très-formelles, très-spéciales, et notamment avec celle du 29 octobre 1820. A ce sujet, voici quelles questions peuvent s'élever :

Le droit accordé par les art. 36 et 37 de procéder, dans le but indiqué par ces articles, à des visites domiciliaires, ce droit permet-il au procureur du roi ou à ses auxiliaires de pénétrer, non-seulement dans le domicile du prévenu, mais aussi dans tous les lieux, dans l'intérieur de toutes les maisons où il suppose qu'ont pu être portés, qu'ont pu être cachés soit les instruments, soit les produits du crime dont il cherche à suivre et à découvrir le corps?

Premier point : est-ce au domicile du prévenu que doit se borner, se renfermer la faculté de visiter établie par l'art. 36?

Secondement, cette faculté de s'introduire dans le domicile et d'y procéder à des visites doit-elle se borner au cas de flagrant délit, ou, au contraire, le procureur du roi ou ses auxiliaires pourront-ils l'exercer pour la découverte d'un crime qui ne serait pas flagrant?

Troisièmement, ce droit peut-il être exercé, ces visites peuventelles être faites, bonjours par le procureur du roi et par ses auxiliaires, je ne parle pas du juge d 'instruction, ces visites peuvent-elles être faites non-seulement dans le cas de crime, mais même dans le cas d'un siuqile délit, non-seulement pour rechercher un fait punissahle d'une peine aiïlicthe ou infamante, mais même pour rechercher un fait punissable d'une peine simplement eun ectionnelle ?

Si nous che. clmns dans la pratique Ifl solution de ces trois questions, nous les trouvons, on du moins fis deux dernières, très-nette-

202 i.iVRi- i. c.uvr. iv (art. 36-37).

ment décidées dans un acte officiel qui est une circulaire adressée, il va quelques années, par le procureur du roi du tribunal de la Seine, aux officiers dépendants «le lui, aux auxiliaires de BOB ressort. Voici quels étaient sur ces trois questions les termes de cette circulaire, qu'il m'est impossible d'approuver, quoique d'ailleurs, sur une foule de points, elle renferme des observations fort utiles.

« Quoique la loi, disait le procureur du roi de la Seine, ne semble vous charger de dresser des procès-verbaux yi'.N c\s nh nui kt hk flaciujt peut, cependant l'usage, introduit par la nécessité, veut que VOUS en dressiez, aussi hors le cas de fumurt délit, et même quand il s'agit seulement d*w fut OMMGTioranL. Si fOS proces-verbaux, dans ce cas, paraissent n'avoir pas la même force, ils servent au moins de renseignement... i d crime « m délit vous sont-ils déférés, vous devez vous transporter sans retard sur les lieux, en décrire scrupuleusement

l'état faire comparaître devant vous le prévenu, l'interroger

vérifier sur-le-champ ses réponses, le corpmrtbb, s'il est utile, aux plaignants, aux témoins ou aux autres prévenus faire sans délai

HWfLIHMI dan- ses divers DOMICILI s, dans ceux de BE8 CONCUBIN* ou « 1 »

Al-H!>l S.

\in.-i les trois points que nous avons posés comme questions sont également posés et décidés dans cette circulaire, il en résulte : 1* quant

a la question de savoir dans quels lieux, dans quelle.- maisons la perquisition peut être faite, qu'elle peut et doit être faite uou-seuleiuent

dans le domicile, mais dans le- divers domiciles du prévenu ci dans ceux de ses concubines ou affidés; -2° qu'elle peut et doit être faite néroe dans le cas où le crime n'est pas Oagranl ; 3" enfin qu'elle peut

et doit être faite iiieiue dans le cas où il s'agit d un simple délit. I \a-

mmoni tour a tour ces trois points,

50. Quant a la première question, il est clair que la circulaire ne la tranche pas tout à-fait Formellement ; elle ne commande pis, elle ne permet pas aux auxiliaire-. >i ii procureur du roi de faire indistinctement des perquisitions dans tous les lieux, dans toutes les maisons où il- espèrent trouver les objets qui pourraient être utiles a la découverte du lait, il > est d'abord question des divers domiciles du pré venu, et s cet égard il d'j i pas de raison de douter, quoique l'art. 96

parle du domicile, il est clair que le domicile Ici 01 B*6lt DBJ OSlui de

i .ut. i (1-2 du I ode civil, d est évident que dan- toutes les résidences,

que dan- ton- les logements que le prévenu occupe. I.i Visite domiciliaire peut être l'aile aux terme- «le l'art 36. Huant aux lieux babite-

par ses concubines ou aflldér autoriser dans ces lieux des visites do

midliaire c ■ ■-' au pre ir s pect, violer aianifestement le texte de

l art 36 llappclei vous bien que le procureur du roi n'agit, n'iu struit, n'opère Ici que pai exception . qu il est en dehors de son rôts, m Honi habituelle . qui lie lui donnant aucun pouvoir pour • pendunt, ù rai le i ui art. 86 et 17

l'investissent d'un pouvoir spécial, celui de procéder à des visites domiciliaires dans le domicile du prévenu, ce dernier mot est répété jusqu'à une satiété fatigante dans le texte de ces deux articles, dès lors peut-on aller au delà ; peut-on autoriser le procureur du roi, et à plus forte raison ses auxiliaires, à procéder à d'autres visites? Oui, à ce qu'il semble d'après la circulaire; et je reconnais volontiers que, bien qu'elle soit en dehors des termes de la loi, il est bien difticile, en pratique, de ne pas admettre que cet avis est fondé, parce que le plus souvent il y aura contre les personnes désignées dans la circulaire une présomption de complicité résultant du recel, aux termes de l'art. 62 du Code pénal. Or, lorsqu'il y a présomption de complicité, il est clair que les personnes sur lesquelles cette présomption pèse, les concubines ou les coaffidés, sont des co-prévenus qui rentrent dans l'application des art. 36 et 37.

Ainsi, si la circulaire ne veut dire autre chose que les visites pourront être faites non-seulement chez le prévenu, mais chez toutes les personnes qu'on soupçonne de complicité, d'avoir recelé, il est clair qu'on est dans les termes et dans l'esprit de la loi. Mais on serait en dehors de son texte et de sa pensée, si on permettait de faire des visites domiciliaires chez les personnes chez lesquelles on soupçonnerait qu'il y a des objets cachés à leur insu.

En rapprochant les art. 87 et 88 des art. 36 et 37, cela devient encore plus clair. De quel domicile parle-t-on dans les art. 36 et 37? du domicile du prévenu, et par conséquent du domicile des prévenus s'il y en a plusieurs. Au contraire, dans les art. 87 et 88 on parle des visites que fait le juge d'instruction, auquel est régulièrement, généralement dévolu le pouvoir d'instruire et de constater, et alors on s'exprime tout-à-fait autrement, et quand l'art, 87 a dit que le juge d'instruction pourrait faire perquisition dans le domicile du prévenu l'art 88 ajoute formellement qu'il aura le même droit dans tous les lieux où il supposerait pouvoir découvrir les objets provenant du crime ou du délit. Le langage est tout différent, vous le voyez, et cette différence de langage, cette spécialité de l'art. 88 est une raison de plus pour entendre limitativement la disposition des art. 36 et 37. Sous ce rapport la circulaire me [tarait plus équivoque qu'exacte.

51. Mais deux autres questions nous restent, et la circulaire les résout très-nettement dans un sens que malheureusement il est plus que difficile de concilier avec la loi. Ces deux questions, je les répète : le procureur du roi ou ses auxiliaires peuvent-ils procéder aux visites domiciliaires t" dans le cas d'un crime qui n'esl pas flagrant ; 2" dans le cas d'un simple délit flagranl (»u non flagrant? oui, répond nettement la circulaire ; oui, dès qu'un eriim pf un délit vous est connu

vous devez, vous transporter sur les lieux pour y procéder à toutes les opérations indiquéesdans les art. 3-2 et suivants. E1 la loi à la main nous devons répondre non, vous ne le pouvez pas, sous peine de \ioler

29'» L1VRF. I. CHAP. IV (art. 36-37).

de la manière la plus directe tous les articles de cette section et les ordonnances spéciales rendues depuis.

Prenons d'abord l'hypothèse où il B'agitd'un crime, mais d'un crime qui n'est pas flagrant, d'un crime commis depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, d'un crime en dehors de l'art. 41. L'avis en parvient, par la rumeur publique un autrement, au procureur du roi ; peut-il procéder soit à des visites domiciliaires, aux ternies de l'art. 30, soit à tout autre acte indiqué dans cette section? La négative résulte très-clairement des textes combinés des art. 3-2 et 11. L'art. 32, conférant au procureur du roi des pouvoirs exceptionnels relativement à l'instruction, déclare ne les lui donner que dans le cas de flagrant délit, et il est clair que l'art. 3(>ct tous les articles de cette section ne sont que la conséquence, la mise à exécution de l'art. 32. Par exemple, si, hors le cas du flagrant délit . et cela résulte clairement de 1 art. 33, il est détendu au procureur du roi, el à plus forte raison à ses auxiliaires de se transporter sur les lieux, si, dans ce cas, leur mission se borne a avertir le juge d'instruction, il est clair qu'ils ne peuvent procéder à aucune des visites des art. 3(>el 37. Lt si quelque chose est plus fort que la loi, on trouverait môme ces textes expliqués dans l'ordonnance du 29 octobre 1820. par les art. 155, 167 cl i(>2. Ces articles sont tellement formels qu'il est bon d'en donner lecture.

D'abord dans l'art. i»'>-2. relativement à la première question celle de la visite faite hors du domicile du prévenu, voici quelle est l'injonction adressée aux officiers de gendarmerie . « Il est expressément défendu aux officiera de gendarmerie de s'introduire dans nue maison qui ne serait pas cell< où le prévenu aurait son domicile, à moins que ce m' soit une auberge* un cabaret on tout autre loL'is ouvert au public, où ils sont autorisés à se transporter, mèmopendanl la nuit, jus qu .i l'heure on ces lieui doivent être fermés d après les règlements de police.

Voila pour la première question.

Maintenant, quant a la leoonde, celle de -avoir -i. datte le oai de cfUne non Ragr m!, de. visite* domiciliaires peuvent être faites, voie!

laréj leque t. ni i art t •">■"> ■ Les officiers de gendarmerie ><mii t. 'nus

de renvoyer sans délai •> notre procureur royal le- plaintes el le- dénonciations qu il- "ut re, h, m leur qualité <i officiers de police huxih m i ompélence ne - étend pas an delà, lu m rwn w i tu

ICAI I IflT DÉI.I

U'i m MAI

• i i « i OOMTATM. ■

i ordonnant t ce i mporl est encore plus claire que la loi el pMli i, fin ii i, flagrant délit comme la loi i b lait

pu1 ri H

\ni.,, -i,, i , — nde question ii esl lmpo« Ible <\<' reconnatln il i, m du ' i' droil 'le procéder en de

hors du cas de crime flagrant, du cas de crime actuel à aucune des opérations énumérées depuis l'art. 32.

5$. La troisième question est celle-ci : peuvent-ils, soit le procureur du roi, soit ses auxiliaires, procéder à ces diverses opérations, et notamment aux visites, lorsqu'il y a flagrance, non pas d'un crime, mais d'un simple délit? A cet égard, la lecture de l'art. 36 pourrait soulever quelque incertitude. En effet, il vous dit : Si la nature du crime ou du délit est telle.... Mais d'abord remarquez bien que l'art. 36 n'est toujours que la conséquence et la suite de l'art. 32; l'art. 32 est le principe, et les pouvoirs qu'il accorde exceptionnellement aux officiers dont nous parlons ne leur sont accordés que quand il s'agit d'un fait de nature à entraîner peine afflictive ou infamante. Or, si en dehors de ces faits ces officiers n'ont pas qualité de se transporter sur les lieux, d'y recevoir les déclarations, d'y dresser procès-verbal, à plus forte raison n'ont-ils pas mission pour pénétrer dans un domicile où aucun crime n'a été commis. Secondement, quant au mot de délit qui se trouve dans l'art. 36, il est bien facile d'y répondre, en faisant remarquer que dans le Code d'instruction criminelle le mot de délit n'avait pas le sens technique qui lui a été affecté, une année plus tard, dans le Code pénal. Ainsi, ce mot désigne tantôt à la fois les crimes et les délits, art. 22 et 160 de notre Code ; tantôt seulement les crimes, art. 91, 307 et 308; tantôt enfin il désigne expressément, uniquement des faits correctionnels, art. 130. 11 n'y a donc pas possibilité d'en tirer, dans l'art. 36, la conséquence qu'en déduit la circulaire.

C'est au reste ce que reconnaît encore l'ordonnance. Ainsi, dans l'art. 157, on dit : « Toute infraction qui, par sa nature, est seulement punissable de peines correctionnelles, ne peut constituer un flagrant délit. Les officiers de gendarmerie ne sont point autorisés à faire des instructions préliminaires pour la recherche de ces infractions. »

On ajoute : » Le flagrant ubiit boit i ttx ix véritable crime, okst-a-diri: lxb

INFRACTION CONTRE l AQI El l B ONE l'BINB AFBLICT1VE OU INFAMANTE BST PRONONCÉE. »

Le rédacteur de L'ordonnance qui écrit pour les officiers de gendarmerie sait qu'il ne s'adresse point à des jurisconsultes; en conséquence, il définil la limite dans Laquelle doivenl s'exercer les attributions exceptionnelles conférées à ces officiers, dans !«•> art. 32 et suivants el 19 combinés. Or, nous seule/, que s'il eu esl ainsi pour les officiers de gendarmerie, il en est de même pour les auxiliaires du procureur du roi. quels qu'ils soient, et pour Le procureur du roi Luimême; car, d'après l'art. 49, tons les actes que le procureur du roi peul l'aire d'après les art. 32 el suivants, tous ses auxiliaires peuvent

et doivent également les faire. \u nombre de ces auxiliaires sont les

officiers de gendarmerie, par conséquent les Limites de ta compétence des uns connue celle- delà compétencedes autres sont trèsrnettemenl déterminées par L'ordonnance de ts-io, Lnfinimenl plus conforme

que la circulaire en question au véritable esprit des textes du Code d'instruction criminelle.

53. Il n'y a à tout ceci qu'une objection à faire; c'est que l'usage, fondé sur la nécessité, a introduit dans la compétence de ces officiers une marche tout-à-fait contraire à la loi Cet usage, s'il existe réellement, est la violation la plus formelle des textes que nous venons d'expliquer. On peut dire, sans doute, que réserver au juge d'instruction, siégeant au chef-lieu d'arrondissement, le droit exclusif de réunir les preuves des crimes non flagrants ou des délits flagrants qui ne sont pas des crimes, c'est rendre la constatation de ces faits quelquefois impossible; que la nécessite entraine souvent Les officiers désignés dans l'art. 49 à constater d'office, soit les délits flagrants, soit les crimes non flagrants. Mais vous Bavex que la nécessité est une*de ces raisons avec lesquelles on peut tout faire, tout excuser, tout justifier, et c'est une détestable raison ; nous en axons une bien meilleure, c'est le texte très-formel du (ode d'instruction criminelle; il ne faut pas dire avec la circulaire que la loi semble borner les fonctions de ees officiers; il faut dire qu'elle les borne formellement.

Ces reaies, telles qu'elles sont tracées, sont très-claires, et la solution des trois questions que nous avons posées ne parait pas être l'objet d'une sérieuse controverse.

Qt.VlItll mi: I I I ON.

5 ••. Nous avons d'abord ;'i nous occuper des dernières attributions extraordinaire-., exceptionnelles conférées au procureur du roi.

relativement a certains actes d'instruction, dans les cas particuliers dc> .ut 38 et |6. Sous avoua déjà dit dans quels cas l'art M l'investissait, par exception, du droit de procéder h certain- actes d'instruction que nous avons déterminés; tels sont, avons-nous 'lit l'obligation : i" de constater le corps et l'étal du délit . 2° de se transporter -m- le- lieux pour x recueillir .1 l'instant les déclarations des témoins,

.•t les circonstance! de nature à éclairer sur le cri ; S* de procéder

à des visites domiciliaires 4e de dresser des procès verbaux d< opérations; ■>" en certains cas, le droit d'ordonner farrestatiou du prévenu, ou dedécerner contre lui un mandat d'amener,

55 Noos avooi vu les trois premiers points . Il dous reste à axa* miner les deux derniers; p u quatrième, relatif aux proi

verbaux dana lesquels le procureur du roi doit constater les diffé rentes opûrntiona pour lenqueU il n mission.

i ,,' if détermine la Forme de cea procès-verbaux i lisseront

dressés ieion i.- ri i orte d acte i pi i ialemonl

. ... , Bjles pai ticulièrea établit i ar l'art. 13 Ce qu'il j i

de remarquable, de spécial dans lea termes de os dernier article, i r

les procès-verbaux qui nous occupent, c'est l'obligation imposée au procureur do roi d'y faire comparaître, comme assistants, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint de maire, soit enfin, à leur défaut, deux citoyens de la commune dans laquelle il dresse les procès-verbaux. Cependant, en cas d'impossibilité de trouver des assistants de cette classe, et à charge de déclarer, de constater cette impossibilité, les procès-verbaux n'en seront pas moins valables. Vous voyez donc qu'ici, précisément parce que le procureur du roi ne remplit, dans l'espèce, qu'une mission exceptionnelle, mission qui sort de ses pouvoirs habituels, on subordonne l'effet, la régularité de ces procès-verbaux à l'intervention soit de certains officiers, soit au moins de quelques particuliers, dans tous les cas au moins où l'impossibilité de cette intervention n'est pas constatée. Au contraire, s'il s'agissait de procès-verbaux dressés par un officier agissant dans l'exercice régulier de ses fonctions, notamment par le juge d'instruction assisté du procureur du roi, dans le cas de l'art. 62, aucune assistance pareille, aucune intervention de commissaire, de maire, d'adjoint, ou de citoyens, ne serait requise.

Quant à l'autorité de ces procès-verbaux, il faut bien remarquer qu'ils ne serviront pas seulement, comme les actes de cette nature dressés, avant notre Code, par les magistrats de sûreté, de simples renseignements, ils pourront figurer dans le corps de l'instruction, prendre place au dossier, et passer, à ce titre, sous les yeux de la cour d'appel chargée de prononcer la mise en accusation. En un mot, ces procès-verbaux régulièrement dressés, dans le cas de l'art. 32, et dans les formes de l'art. 42, seront tout aussi valables, quand le juge d'instruction les adoptera dans sa procédure, que les actes d'instruction que le juge d'instruction aurait lui-même dressés. Vous verrez, en effet, dans le texte de l'art. 60, que, lorsque le corps du délit aura été constaté par le procureur du roi, le juge d'instruction pourra refaire les actes faits par celui-ci. s'ils lui paraissent incomplets. Si, au contraire, ces actes lui paraissent complets, suffisants, réguliers, le juge d'instruction les adoptera comme siens, par cela seul qu'il n'aura pas jugé devoir les recommencer.

50. Le cinquième et dernier point présente un peu plus d'importance, il est relatif au droit d'arrestation conféré au procureur du roi, toujours par exception, dans le cas particulier de l'art. 32. Ce droit d'arrestation se trouve détaillé, quantaux conditions de son exercice, par l'art. 40. Je dis encore el je vous rappelle que e'esl là une exception; nous verrons bientôt, eu étudiant le titre relatif au mandat, que le droit de décerner nu mandai d'arrestation n'appartient, régulièrement el eu principe, qu'au juge d'instruction. Toujours par les mêmes motifs que nous avons précédemment indiqués, la lui con« fère, par exception, au procureur du roi le droit d'ordonner l'arrestation, dans le cas indiqué par l'art. 40. Cet article subordonne ee

droit d'arrestation au concours de troi> condition! : 1° flagrant délit; lit de nature à entraîner peine atllictive ou infamante ; :V> enfin, indices sérieux, graves, contre le prévenu déni le procureur du roi ordonnera Paitestation.

Vous remarquerez d'abord que la première et la troisième condition-ont de la plue grande simplicité ; c'esl seulement dans le cas de flagrant délit que le procureur du roi, partie poursuivante, peut ordonner l'arrestation, c'est-à-dire taire par exception l'office d'un juge. U va aussi de -ni que ce n'est pas Bur une légère présomption, et, par exemple, but la seul'1 foi d'une dénonciation qu'aucune preuve ne tiendrait appuyer, que le procureur du roi peut ordonner l'arrestation du prévenu qui se trouve présent, ou décerner mi mandat d'à* mener contre le prévenu qui est absent; il faut des indices graves, indices dont la gravité du reste esl Décessairement abandonnée su* lumières du procureur du roi.

Mais la seconde condition, celle qui résulte du texte même de

l'art. 32, mérite un peu plus d'attention P • que le procureur du mi,

agissant exceptionnellement dans le cas de flagrant délit, puisse taire arrêter un prévenu présent, ou décerner mandai il amener contre un prévenu absent, il faut que le fait de la prévention suit un véritable crime. soit de nature à entraîner peine afflictive ou Infamante : Tari tii est i cet égard bien formel. Mais loi se présentent néoessal* rement, et encore avec plus de force, loi observations par lesquelles qous terminions la dernière leçon. Ici va se présenter entre la loi M une pratique à peu près inévitable le môme conflit, la même opposi* tfonque nous avons précédemment signalée entre le texte des articles qui précèdent et la circulaire du procureur du roi dont j'ai cité quel* quee :

i n effet, supposez que le procureur du roi, aver i par la rumeur publique d'un flagrant délit, se soit transporté sur les lieux, aux terme- de l'art, 32; supposez que le l'ait de la prévention, le l'ait que ce magistrat rient constater se soit présenté, su premier aspect, romme un vol accompagné dei icesaggra> intes, comme un

vol a\c effraction, escalade, violences ou telles autres circonsta que vous voudrez supposer. Sous ce premier aspect le fait est de nature à en une peine nfflictive el Infamante i esl unvolquat nu crime, mil doute 'lune que ai des indice.*: graves font prévention de ce rail mr un Individu présent, nul doute lux termes de l'art 40 le pro< ureur du roi ne puisse et ne doive

lonner de le saisir que, de même | dea indices graves fonl porter cette prévention sur un Individu alwent, Ip procureur du roi ne doive, nui termet du même article, décerner contre lui un mandai d'à me iici Nom verrons plus tard les formi onséquences de ce

iiian

ureur du roi étant > ayant

pro< articles précédents, les air

constances aggravantes d'effraction, de violences, de fausses clefs viennent à disparaître, que la prévention se réduise à une prévention de vol simple, puni d'une peine purement correctionnelle qui n'est ni afflictive ni infamante. Le prévenu du méfait étant là présent, pris en quelque sorte sur le fait, faudra-t-il donc que le procureur du roi, lié par l'art. 40, s'abstienne d'ordonner de le saisir? faudra-t-il qu'il le laisse échapper? ou même, s'il est absent, en fuite, à peu de distance, faudra-t-il, enfin, qu'il lui donue les moyens de s'éloigner pour se dérober à l'action de la justice, qu'il s'abstienne de décerner le mandat? Évidemment il le faudra, si on applique à la lettre le texte de l'art. 40; nous sommes ici dans une matière d'exception, c'est par exception et hors de ses pouvoirs ordinaires que le procureur du roi est autorisé à faire des actes d'instruction, et entre autres à décerner un mandat d'amener, à ordonner une arrestation. Cependant il est clair que la pratique, et avec elle le sens commun, répugnent à une telle idée ; il est clair que tous les jours, sous nos yeux, de notre aveu et presque avec notre assistance, on voit arrêter, non-seulement sur un ordre du procureur du roi, mais même par le premier passant, un individu pris en flagrant délit de vol sur une voie publique, encore que ce vol n'entraine ni peine afflictive ni peine infamante.

Et malheureusement cette difficulté, cette contradiction du texte avec une pratique inévitable ne peut guère être considérée comme une inadvertance dans l'art. 40 ; ce que cet article décide pour le procureur du roi, vous le trouvez, dans l'art. 106, pour tout agent de la force publique, et aussi pour tout particulier; il y a obligation d'arrêter et de conduire devant les officiers de police tout individu surpris en flagrant délit de crime, en flagrant délit de fait emportant peine afflictive ou infamante. Mais vous sentez que cette condition de peiisk afflictive ou iinfamantf. ne peut être observée dans l'usage, et c'est un malheur; quelque précise que la loi soit à cet égard, jamais on n'obtiendra d'un officier de police, ni même d'un particulier qu'il se contente d'observer l'auteur d'un délit, et qu'il se borne à demander à un voleur son adresse, (l'es! là que mènerait l'application littérale de l'art. 40.. Ce eonflil entre la pratique et la loi esl une chose fâcheuse. C'est ici le même \ ice que nous avons signalé précédemment, le tort incontestablement est du côté de la loi, qui, Faite comme elle l'est, ne pourra jamais être observée, jamais être respectéeen te point, Évidemment elle devrait aller pins loin, et permettre l'arres* lation provisoire, toutes les fois que le l'ail en flagrant délit duquel on a été surpris peut entraîner un emprisonnemenl de quelque durée, de quelque importance.

57. Ce droif d'arrestation est accorde an procureur do roi par l'art. 40, et. par l'art, u>(>, aux agents inférieurs, sous les trois conditions qui précèdent, mais d'une manière absolue. Ainsi, vous ne voyez, pas. dans le texte de l'art. 10, que la loi limite, à raison de la

qualité des personnes, le droit et le devoir d'ordonner l'arrestation ou de décerner un mandat d'amener. Devons-nous, pouvons-nous, a\ec d'autres textes, apposer à ce droit certaines limites? C'est une question qui pourrait s'élever eu présence de l'art. 29 de la Charte, il est ainsi conçu : « Aucun pair ne peut être arrête que de l'autorité delà Chambre, et jugé qvn par elle en matière criminelle. » Quant au jugement, pas de question. Mais les premiers mots de l'art. 29 font-ils exception a la règle de l'art. 40; la prohibition portée par cet article d'arrêter, sans autorisation delà Chambre des pairs, un des membres de cette Chambre, t'ait-elle exception à l'obligation imposée au procureur du roi de décerner mandat d'amener contre toute personne, en i as de flagrant délit ?

Il est clair qu'il n > a pas de distinction à faire, que le mandat doit être décerné, Bans autorisation préalable, même dan.- le cas île l'article 29. Le doute qui pourrait résulter de ce texte est entièrement

levé par deux autre- article.-, de la Charte. En ellet. la même disposition, la même prohibition d'arrêter, en matière criminelle, sans autorisation de la Chambre, écrite dans l'art. -29 pour les membres de la Chambre des pairs, est répétée dans l'art, i i de la Charte pour les membres de la Chambre des députés; mais elle n est subordonnée a une exception qui cadre précisément avec notre art. 40, exception qui. -m- aucun doute, comme nous le verrons bientôt, doit être sous-enentendue, doit être ajoutée dan- 1 art. 29. L'art. \ 1 est ainsi conçu : • \iirnii membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la ..n. être poursuivi ni amie en matière criminelle, sabi le cjj

[u'après que la Chambre a permis sa poursuite. ■• Eh bien, l'exception introduite par l'art, ii a la prohibition d'arrêter sans autorisation de la Chambre, l'exception introduite pour le cas de flagrant délit cadre littéralement avec nuire art. in. et doit «•% i— demment, par Identité de motifs, être Bous-entcndue dans la disposition de i ai t 29 C'est au reste non-si ulement ce qui résulte de l'identité entière '!■• position et de motifs, mais aussi ce qui est pin- direct, d nu article exprès «In Code pénal . l'art. 121 s'exprime en ces tenues: ont, comme coupables de forfaiture, puni- de la dégradation civique, tous officiers de police judiciaire, tous procureurs-généraui on du roi, tous substituts, tousjuges... < 'est la secondo partie de l'article qui nous intéresse qui, i urr uélii m h

auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat di u arrêter un ou i lusieurs minis

ou membres de la Chambre des pairs de lai hambre 'le- députes mu conseil d'I lat. H est donc évident, d'aprè ce texte, que le cas de flagrant délit, au moim dan- les m >ii re - iminellcs, Hait exception a i.i ■ Je la ' baiie. et que en cont quonce, il n j a

a faire dans le texte de notre art, 10 aucuno exception, aucune distinction I la qualit< des personnes ; que dans le ce de flfti délit et dans les matières criminelles, le procureur du roi peut

et doit, lorsqu'il y a des indices graves, ordonner l'arrestation ou décerner le mandat d'amener.

58. Ici se termine l'exposé de l'ensemble de ces opérations d'exception autorisées par le Code, dans le cas de l'art. 32. Mais vous savez que cette exception n'est pas la seule apportée, par notre texte, au principe général qui borne le procureur du roi à rechercher, à poursuivre, à requérir. De même qu'il est compétent pour faire des actes d'instruction dans le cas de l'art. 32, de même il l'est aussi pour faire des actes de même nature dans le cas de l'art. 46. Or, il n'y a pas identité entre l'art. 46 et l'art. 32, les conditions de l'exercice de ces actes sont différentes dans l'un et l'autre cas.

Ainsi, dans le cas de l'art. 46, le procureur du roi est encore, par exception, investi des fonctions que nous venons de détailler ; mais il faut 1° qu'il s'agisse d'un fait commis dans l'intérieur d'une maison ; 2° que le procureur du roi soit requis, par le chef de la maison, de venir constater l'existence du fait punissable. Voilà donc, dans le cas de l'art. 46, deux conditions que l'art. 32 n'exige pas; fait punissable commis dans l'intérieur d'une habitation, et réquisition du chef de famille, à l'effet de venir constater cet acte punissable.

Mais, à l'inverse, dans l'art. 46, des conditions exigées par l'art. 32 disparaissent. Ainsi, on n'exige pas la circonstance de flagrant délit exigée dans l'art. 32. De même, on n'exige pas que le fait constitue un véritable crime, et la réquisition positive suffit, quand même il ne s'agirait que d'un simple délit, que d'un fait correctionnel. En un mot, sous les deux conditions indiquées, le procureur du roi pourra, même hors le cas de flagrant délit, même quand il ne s'agirait que d'une peine correctionnelle, venir procéder, à l'intérieur de la maison et sur la réquisition du chef de famille, à la constatation du fait qui lui est ainsi déféré. Il ne parait pas même qu'on exige, dans ce cas, l'avis immédiat de son transport au juge d'instruction , avis exigé dans le texte de l'art. 32.

5t>. Mais a part les deux exceptions des art. 32 et 46, la règle générale s'applique pleinement; et il s'ensuit que, lorsque dans les cas de ces deux articles le procureur du roi aura procédé aux actes qu'il lui est permis de faire, une fois que le premier moment d'urgence sera passé, une fois que cette constatation immédiate aura été par lui faite, il doit s'arrêter, il doit aussitôt transmettre au juge d'instruction les actes par lui dressés, avec les réquisitions nécessaires pour donner suite à la procédure.

De même, si le juge d'instruction averti, d'après l'art. 32 du transport du procureur du roi, ou averti par une dénonciation ou par la rumeur publique, survient pendant le cours des opérations du procureur du roi, les fonctions de celui-ci cessent à l'instant; ses attributions exceptionnelles, qu'il tenait de la aécessité, s'arrêtent;

Mfl LIVRE 1. Ul.VP. V <ART. <8 ET S.).

le juge d'instruction survenant, toi^ Les pouvoirs d'instruction sont

concentrés dans ses mains, c'est à lui d'agir, d'opérer, d'ester; te procureur du roi rentre dans son rôle habituel, qui est celui de requérir et de conclure. « "i-st désormais a ce rôle que nous le verrons berné, surtout quand nous étudierons la marche habituelle et régulière du juge d'instruction Nous j passerons bientôt , après avoir examine ce qui nous resta de ces matièrefl d'exception, savoir : les attribution* eonjerées aux officiers auxiliaires du procureur du roi; tel est l'objet du chapitre V.

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