DES OFFIC. DE POL. AUXIL. (ART. 48 ET S
dans lesquels les auxiliaires peuvent agir, ce sont toujours les cas des art. 42 et 46 ; ni les actes auxquels ils peuvent procéder, ce sont ceux que nous avons énumérés ; ni les formes et règles qu'ils doivent suivre, ce sont celles que nous avons exposées ; la seule chose qu'il faut connaître, c'est de savoir quels sont ces auxiliaires. L'art. 48 les énumère, l'art. 50 y joint quelques autres additions; ce sont les jugesde-paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux et ordinaires de police; ce sont enlin les maires et adjoints de maires. Disons quelques mots sur chacun d'eux.
6£. D'abord, pour les juges-de-paix, je vous ai dit déjà que dans le Code d'instruction de 1791 et dans le Code du 3 brumaire an 4 les fonctions d'officiers de police judiciaire reposaient presque exclusivement sur leur tète. On ne tarda pas à s'apercevoir que ces attributions étaient trop étendues pour que ces officiers pussent être chargés, à peu près exclusivement, des premières poursuites contre les crimes et les délits. La loi du 7 piuviôse an 9, venant rétablir en partie l'ancienne distinction de partie publique et d'instructeur, déchargea les juges-de-paix d'une portion des attributions de la police judiciaire, en les confiant à des officiers du ministère public qu'on appela plus tard des magistrats de sûreté. Le Code d'instruction criminelle a encore resserré à cet égard les attributions des juges-de-paix ; ce n'est que secondairement, accidentellement, comme auxiliaires du procureur du roi, qu'ils sont chargés 1° de recevoir les dénonciations des crimes ou délits commis dans l'étendue de leur canton ; 2° de procéder, dans les cas de flagrant délit et de réquisition d'un chef de maison, aux actes de procédure détaillés au chapitre précédent.
0*S. En second lieu, cette compétence exceptionnelle, dans les deux derniers cas que nous venons de signaler, n'appartient d'ailleurs aux juges-de-paix qu'en concurrence avec d'autres officiers auxquels l'exercice en sera d'ordinaire plus général, plus facile et plus habituel. Ainsi, immédiatement après, ou si vous voulez avec eux, viennent les officiera de gendarmerie. Déjà le Code de 1791 et aussi le Code de brumaire avaienl attribué à ces officiers* quelques parties des fonctions de la police judiciaire. Le Code d'instruction les met absolument, à cel égard, sur la même ligne que les juges-de-paix , consultez à ce sujet la loi du 28 germinal an 6, art, 194; et aussi, pour les détails du mode d'exercice de ces fonctions, l'ordonnance du 29 octobre 1820, art. 148 ei suivants, ordonnance fort bien rédigëe3 el dont j'ai cité quelques articles dans la dernière leçon.
Remarquez au reste que ces attributions que nous avons détaillées, que celte mission, qui substitue » n certains cas les officiers de gen darmerie au procureur du roi don! ilssonl les auxiliaires, ne s'étend absolument qu'a la consi station des crimes el des délits, dans les cas île flagrant * l « ■ I i t et di réquisition d un chef de maison . que de plus elle
se borne aux officiers de gendarmerie et ne s'étend ai aux simples gendarmes, ni même aux sous-officiers; ce sont làsansdonte îles agents de la force publique, ce ne ><mt pas des officiers de la police judiciaire.
Une exception toute récente et d'ailleurs transitoire a pourtant été faite à ce principe, par une loi du -23 février 1834. Cette loi, qui n'est que temporaire, et qui, il faut bien le penser, sera d'une durée fort courte, a attribué ces fonctions aux sous-officiers de gendarmerie dans quatre départements de l'ouest, à raison de l'état actuel de ces départements. I e but, la portée, le sens de cette loi a été de conférer aux sous-officiers de gendarmerie précisément les mêmes pouvoirs de constatation qui, aux ternes des art. 39 et 16, sont attribués au procureur du roi et aux officiers de gendarmerie ses auxiliaires (1).
04. Troisièmi ment, les commissaires généraux de police reçoivent également, des art. 48 et 1'.». la qualité d'auxiliaires du procureur do roi. Les commissaires généraux de police, bien distincts des commissaires ordinaires, i|ui sont établis par quartiers, ont été Institués par la loi du 28 pluviôse au s. art. 14. Leurs attributions générales ont été déterminées, d'abord par le décret du 5 brumaire an 9, pins par un autre décret du 23 fructidor an 13. Ces deux décrets sont surtout relatifs a la police préventive et administrative; et quant à la police judiciaire, la seule qui doive nous occuper, leurs attributions sont déterminées par nos art. 18 et 49.
05. Quatrièmement enfin, la loi complète le système en attribuant
cette même c surrenec, ces mômes fonctions loaux commissaires
ordinaires de police, dans les communes "ù ils sont établis, c'est-àdire dan- les c Diunes de plus de .">,<><><> habitants ; el 2° dans les
autres communes, aux maires et adjoints de maire. Les derniers forment en quelque aorte le dernier point, les dernières mailles du tissu le plus impénétrable, du réseau de la police judiciaire qui se trouve établi sur toute la surface du territoire. La loi veut que dans chaque commune puisse se trouver constatée, sans délai, Immédiatement, l'existence du Qagranl délit qui oe punirait souvent être connue
nstatée que trop tard, si l'on se bornait à donner pouvoir au jugede-paix établi au chef-lieu de canton et distanl souvent de plusieurs lieues Unsi, les maires h adjoints de maire auront qualité, comme auxiliaires du procureur du roi, pour procéder aux mêmes actes que nous avons détail!
OO. i ^jouterai que par cela même que tous les officiers dont nom venons d'indiquer li - attributions exceptionnelle» «ont qualifiés, par l'art. i*."fji wliciairt, il s'ensuit qu'ils sont placés en
(l) Pendant pliiatcun anoà cetti loi a été malofa