‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 42 sur 115 · DES OFFIC. DE P. AUX1L., ETC. (ART. 48 ET S · texte numérisé non relu

DES OFFIC. DE P. AUX1L., ETC. (ART. 48 ET S

cette qualité, sous la surveillance du procureur général, aux termes de l'art. 279. C'est ce qui se trouve répété expressément, pour les officiers mêmes de gendarmerie, fonctionnaires partie militaires, partie administratifs, partie judiciaires, par la loi du 28 germinal an 6. L'art. 195 de cette loi les place expressément, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance et l'autorité du magistrat, de l'officier judiciaire, du procureur du roi de l'arrondissement.

61T. Quant aux actes dressés par les officiers que nous venons d'indiquer, dans les cas qui vous sont connus, il est clair que ces actes quoique devant en définitive arriver au juge d'instruction pour faire partie de la procédure qu'il doit compléter, il est clair, dis-je, que ces actes ne passent pas directement des mains des auxiliaires qui les rédigent aux mains du juge d'instruction ; c'est au procureur du roi que ces officiers auxiliaires doivent transmettre tous les actes par eux dressés dans le cas de nos deux articles. En effet, comme le juge d'instruction n'a pas qualité pour agir directement, ainsi que nous allons le développer dans un instant, ces actes ne doivent lui parvenir qu'avec les conclusions, les réquisitions du procureur du roi, ils doivent donc, au préalable, passer dans les mains de celui-ci. Ainsi toutes les dénonciations reçues par ces officiers, aux termes de l'art. 48 lous les actes d'instruction rédigés par eux, aux termes de l'art. 49, devront être adressés par eux au procureur du roi de l'arrondissement, lequel, les ayant examinés, les transmettra à son tour, accompagnés de ses conclusions, au juge d'instruction de son tribunal.

Ainsi devra-t-on marcher, dans tous les cas où le fait aura conservé son caractère criminel, dans tous les cas où le fait , à raison duquel des actes d'instruction ont été dressés, parait de nature à entraîner peine affiietive ou infamante; il faut que les pièces recueillies passent au juge d'instruction accompagnées des réquisitions de la partie publique, du procureur du roi.

Que si, au contraire, le fait avait déjà dépouillé ce caractère, s'il ne présentait plus que les signes, que les indices d'un simple délit, d'un fait purement correctionnel, alors le procureur du roi aurait le choix ou de suivre la marche précédente, de transmettre les pièces au magistrat instructeur, pour être procédé à une instruction plus complète ; ou bien, si les preuves lui paraissent suffisantes, si les indices lui paraissent complets, il pourrait immédiatement, et sans instruction préalable, traduire directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, aux termes de l'art. 182. Vous verrez en effet que, pour les simples délits, il dépend du procureur du roi ou de requérir une instruction préparatoire, lorsque l'affaire présente incertitude, complication, gravité; ou, an contraire, de la porter directement à l'audience, aux termes de l'art. 182, lorsqu'elle ne présente aucune gravité. Ce dernier cas, cette dernière marche est la plus fréquente.

StMJ l.hRF 1. CHAP. VI (art. 55 \ 58).

Nous passons aux qualités et aux fonctions du juge d'instruction; telle est la matière du chapitre VI.

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