‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 43 sur 115 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DKS JUGES LHNSTRl'CTION.

SECTION FREMIÈRE.

DD IUSI D UUiaOCUOH.

6$ La première section de ce chapitre n'csl relative qu'à l'nr-

L\lui-atitm mat rielle. a l'iustitutiim des juges d'instruction : elle oe

traite en aucune façon de leurs attributions el de leur compétence.

Remarquez que les Juges d'instruction «Mit à peu près remplacé dans fa procédure actuelle les magistrats connus précédemment, et nntauinii'iit sous le Code de Tan I, sous le nom de directeurs des Jurys d'accusation. I es directeurs des jurys d'accusation on1 été supprimés par suite de la oouvelle organisation judiciaire, dans l'art aela loi du 2<i avril 1810, et cel article, en prononçant la suppt sinn de ces officiers, annonce < i ' ' * ' n'm's fonctions seront exercées par les |uges d'instruction. Cependant il oe faul pas prendre la dernière partie de cet article trop à la lettre; il y a sans doute analogie, mais iifiu pas Identité entre les attributions des anciens directeurs des jurys d'accusation, el 1rs attributions actuelles de nos juges d'instruction. Nous aurons plus tard occasion de signaler, en avançant dam i étude de ce « ode, les différences qui résultent à cet égard de la notable variation des deux systèmes 'If procédure criminelle-, la suppression des jurys d'accusation, qui a déterminé celle de lèves directeurs, entraîne par là môme un< ronde diversi é d'attri-

butions entre deux sortes d'officiers que l'art. bS «le la lui de isio met pourtant en parallèle Mai-, a pari ces différences d'attributions, qui u'empêcnenl pas une analogie sensible entre les fonctions de ces il \ a. relativement à l'organisation, qui -cuir noua occupe eu ce moment, une différence inde entre les dj

recteurs des jurys d'accusation et les [uges d'instruction, que la loi <\r 1810 présente comme héritiers, comme su< de leurs

pouvo

En effet, les directeurs des jurys d'accusation étaient des juges du anal civil cédant à tour do rôle , par ordre d'ancienni

de trois eu trois m ueiue présentai! dans la pratique de I

u uuvéuicnts

D'al i i' fonctloni de l'instruction u< leuveni pas être, ave<

avantage n i ni a lou les magistrats <l un tribu

ii.il civil . il ■ i rsbabitudi

lurtnut rendent absolument lucapabli les roan.

ik.ii^ pénibli ■ el foi i t<

des juges d'instruction (art. 55 A 58). 307

En second lieu, outre cet inconvénient d'appeler, à tour de rôle et sans distinction de capacité, tous les juges du trihunal civil, c'était une autre faute plus grave de les faire se succéder de trois mois en trois mois. Cette succession rapide de magistrats instructeurs ne permettait pas souvent que la procédure commencée par l'un se terminât dans ses mains; elle obligeait son successeur à reprendre, dès l'origine, la connaissance d'une instruction entamée, instruction à laquelle il se trouvait étranger ; de là de grandes lenteurs dans l'administration de la justice, lenteurs préjudiciables à la société, parce que souvent elles compromettaient les preuves, et au prévenu, parce que souvent elles laissaient la mise en prévention se prolonger indéfiniment.

Sur ces deux points ce système a été abandonné. D'abord les juges d'instruction sont pris, comme les anciens directeurs des jurys d'accusation, dans les membres du tribunal civil, dont ils continuent d'ailleurs de faire partie. Mais, au lieu de venir indistinctement et à tour de rôle, ils sont directement choisis et nommés par le roi. Ensuite, au lieu de siéger de trois en trois mois, la loi veut que la durée de leurs fonctions soit de trois années, elle permet même de les continuer. Telle est la disposition de l'art. 55.

©9. Le juge d'instruction nommé, comme je l'ai dit, parmi les membres du tribunal civil, continue après cette nomination de faire partie de ce tribunal. Dans tout tribunal civil il y a au moins un juge d'instruction, qui garde son rang de réception, d'ancienneté parmi les membres du tribunal, et qui peut siéger avec eux dans le jugement des matières civiles, quand il n'est pas occupé comme jjjge d'instruction. Vous trouverez ces détails dans le texte même <lu ('ode.

Le principe général est donc qu'au moins un juge d'instruction est choisi dans chaque tribunal.

Le Code ajoute qu'il \ aura à Paris six juges d'instruction. Ce supplément de nombre pour Paris a paru depuis fort insuffisant: des décrets postérieurs ont porté d'abord à neuf, et plus tard à dix le ûombre des juges d'instruction près le tribunal de la Seine. Nous consulterez à cel égard le décret du 8 mars 181 1, et les lois et ordonnance des 31 juilIet-lcraoûl is-2i. Une autre ordonnance, du 19 mai 1825, a même ajouté à ces dix juges, expressément nommés juges d'instruction, quatre juges suppléants charges de faire, en cette qualité, le service de juges d'instruction près le tribunal de la Seine. 11 y en a dune eu loui quatorze, savoir: dix juges d'instruction proprement dits, el quatre juges suppléants attachés au môme service i .

(1) l,os Imis h ordonnance des 9, f 3 el 1S juillet (837, enajontanl une hnitlème ottembre au tribunal de le Sefcae, avaii fixé à doute le nombre des luges d'instruetion.ee qui, avec les quatre suppléants, portail à Belze le nombre des magistrats chargés des fondions de Juge d'Instruction. Depuis, la loi du 22 avril iKii a créé quatre nouvelles places de juge d'instruction ei donné une autre destination aux juges suppléants, qui, relativement am fonctions d'Instruction, se trouvenl

308 i ivhi: I. chap. vi (aut. 59-60).

De moine, par des lois el décrets, (huis La rédaction desquels nous n'entrerons pas. le nombre des juges d'instruction a été porté audessu.- d'un dans certains tribunaux de première instance, selon le besoin des populations et des localités.

70. Leurs fonctions consistent principalement dans la constatation, dans la réunion «les preuves, des indices des crimes ou délits commis dans l'étendue de leur arrondissement Ils sont même compétents à cet égard, comme nous l'avons déjà dit, non-seulement pour les crimes ou délits commis dans le ressort de leur tribunal, mais même [tour les crimes ou délit.- commis hors de ce ressort par un individu qui s'v trouve domicilié 00 qui a pu y être arrête

Les art. 4lô et 616 sont également bons a consulter pour les attributions de ces juges.

Vous verrez, dans l'art. 415, qu'en cas d'annulation d'une instruction pour vice de forme fort grave les faits île la procédure à recommencer pourront être mi-, par la Cour de cassation, ou une cour royale, à la charge du juge instructeur qui a commis cette nullité

Voua verrez, dans l'art. 616, que, outre les attributions spéciales relatives a l'instruction, les magistrats qui nous occupent sont eneore investis d'une mis-ion relative ;ï la visite îles prisons et aux moyen- il 'assurer, en certains cas, la liberté individuelle contre les détentions arbitraires.

-I CTIOH II.

to.v.TK»s D1 JVGI DUtSraOCTlOM.

j | i ,i section i a laquelle nous passons présente plus il intérêt il s'agit non <le l'institution, de l'organisation matérielle de cette. magistrature, mai- an contraire de ses attributions.

I .■ |.i Incipc général vous est déjà connu, c'est cependant ici l'occasion de if reposer plu- nettement . il se ratta< lu- encore, comme tout pic nous avons dit du procureur du roi, s la distinction capitale entre les fonctions de partie et celles de juge ; or. en matière criminelle aussi bien qu'en matière ci\iie, il est de règle que les juges d'un

tribunal ne peuvent pa- se saisir eu\-ui>iue-, ne peuvent pas prendre

directement et d'office la connaissance d'une affaire qui ne leur est

pat SOUmise Cela est '.rai m matière criminelle comme en matière

civile, des décisions définitive* , 'le- jugements i *ement dit-.

mai- «.-la est \rai de plu- de- décisions provisoires, temporaires, pn-

ttoires, que renferment la plupart des actes d'instruction d'une

procédure criminelle Unsl . 'le même qu'un tribunal correctionnel

ou une cour d assis* - i e peuvent pa- statut i d office, par un arrêt ou

un ujeiie ni -m le |Ofi ■! iiim- per-oime .pu n e-t pa- pour-unie de r.tii| . ■• |..n d< - |||K(I lituUll l|U ioI'Iiiii Ici |UfM il'iiisliiirlinii

des juges d'instruction (art. 59-60). 309

même un juge d'instruction ne peut pas, d'office, de son propre mouvement, procéder à me instruction, les actes d'instruction, les visites domiciliaires, les mandats d'arrestation sont des sortes de décisions, de jugements préparatoires qui ne peuvent pas être rendus d'office. Voilà le principe.

72. Cependant, s'il est vrai de dire qu'en général, pour une instruction comme pour un jugement, il faut l'intervention de la partie publique, de la partie poursuivante, en un mot du procureur du roi, ce principe souffre, quant à l'instruction, certaines exceptions dont il faut nous occuper;

D'abord, nous trouverons plus tard, dans l'art. 235, une exception de la plus haute importance à ce principe général : vous verrez l'article 235 conférer aux cours royales le droit exceptionnel, mais trèsimportant, d'ordonner d'office des poursuites à raison d'un crime contre lequel le ministère public n'aura pas lui-même dirigé de poursuites. Nous verrons dans quelles formes et d'après quelles règles doit être exercé, par les cours royales, le droit important que leur confère cet article.

73. Mais à part cette exception au principe que nous avons posé, exception dont l'examen est encore loin de nous, nous trouvons ici, dans la distinction première de notre seconde section, dans les art. 59 et 60, une exception tout-à-fait spéciale à la matière qui nous occupe. Le principe est celui ci : aucune instruction ne peut être faite, ne peut être entamée par les Juges d'instruction que sur la réquisition, sur les conclusions du procureur du roi; ce principe est écrit dans l'art. 61. L'exception est celle-ci : dans le cas de flagrant délit, précisément à raison de l'urgence, le juge d'instruction peut procéder seul, d'office, sans attendre, sans avertir même le procureur du roi à tous les actes d'instruction que l'urgence lui parait commander Vous voyez que le cas de flagrant délit, la nécessité d'opérer de suite de ne pas laisser se dissiper les preuves, apporte au principe que nous venons de poser une exception qui se motive comme celle qui est relative au procureur du roi. Ainsi, le procureur du roi, en prin cipe, n'est que partie, et ne peut que requérir ; cependant, en cas de flagrant délit, l'art. 32 lui a permis d'instruire. De même, réciproquement, dans les matières et dans les cas ordinaires, le juge d'instruction ne peut procéder, ne peut agir que sur la réquisition, sur les conclusions du procureur du roi ; son principe d'action, son point de départ, c'esl toujours la poursuite intentée par celui-ci. Mais dans le cas de flagranl délit cette règle cesse encore de s'appliquer, et le juge d'instruction peut, d'après l'art. 59, procéder seul el directement à tous les actes énumérés dans les art. 32 à 10.

Il est clair d'après ce rapprochement, que nous n'avons pas encore à rentrer ici dans les détails très-suffisants qui ont été présentes sur

310 LIVRE I. CHAP VI (art. 59-60).

cettfl W rie d'articles. Remarquons cependant quelques diflérences - i notables entre la position du juge d'instruction opérant d'office, en cas de Qagrant délit, et la position du procureur du roi et de ses auxiliaires appelés à instruire à peu près dans les mémos cas.

D'abord, dans l'art. 32, comme dans l'art. 59, il faut qu'il j ait Qagrant délit; l'urgence est une condition commune aux deux cas. Mais, dans l'art. :V2. la Loi vent qu'il s'agisse d'un fait emportât de sa nature peine afQictive ou infamante, qu'il s'agisse d'un fait criminel, que, la gravité de l'acte sanctionne l'urgence. Dans l'art. 59 rien de pareil ; dan> tous le? cas de Qagrant délit, quand même il ne s'agirail que d'un fait correctionnel, le juge d'instruction est autorise à devancer l'action du procureur du roi, à agir directement ejt par

llli Seul.

Secondement, dans l'art, 89, oonune dan- l'art. 49, ce n'est pas un simple pouvoir que la loi confère au procureur da roi, ou a -es auxiliaire-, ses termes .-"ni impératifs, elle leur commande >\< transporter aussitôt sur le théâtre du crime, pour procéder a (oui les actes détaillés dan- cette série d'acticlea que nous avons parcourm Au contraire, dan- l'art. ">(.». Bes termes sont facultatifs, elle ne oonv mande pas. elle n'impose pas d'obligation, elle permel au juge d'instruction de -r traneporter < I d'instruire, sans attendre lesoonclutitns, les réquisitions du ministère publie. Pourquoi cela ' Apparemment

parce que le juge d'instruction peut raisonnable m supposer <|n'à

raison du Qagrant délit, au moins lorsqu'il s'agit d'un crime, le fait pourra, même eu son absence, être constaté, cire établi par les pro>

- verbaux du procureur du roi, et surtout de ses auxiliaires, plus

rspproehéfl que lui du théâtre du cri I i aussi, en second lieu.

parce que probablement il eu! été dangereux d'obliger le juge d'instruction, occupé de travaux de la plus liante importance, «i«> se <iisii.uic, dane tous les cas pour se transporter À la nouvelle d'un Qa«» granl d iiit sur le heu. peut-être éloigné, du crime ou du délit qni lui BstaiMM ( donc au juge d'instruction, selon les ciroens-

tancc.H. M-ltni l'importance de- fait* e| l.i proximité des lieux. SSlOU

aussi la gravité des affaire* dont il esl i barge en ce moment, de voir s'Usât à propos d'user da l'arl .'>'.». de devancer, pour agir, les • rlusious ilu mi" ublic.

i oute, enfln, que dan- l'arl 'ai il es! enjoinl su procureur du mi, ii | ansnoi tonl but la lieu

du crime, de donner avis de ce transpoi ' au juge d'instruction, afin i|u d puisse ■ n rendre le plus loi possible, el faire ces er, en re|

m. m di i un h Br, i -"m

transitoire de ioiictiuim judiciaires, tu ooulr Ire, l'arl 69, en i mettant I instruction île -■■ transporter d olllce, ne lui oom<

mande pas d'avertii de ce transport le procureur du roi, ni i m - ird i neore tout asl part.

Pourquoi cela Parce qui la présence du procureur du roi n'est ne-

des juges d'instruction (art. 61). 311

cessaire que pour conclure, pour poursuivre, pour requérir, et pré' cisémeut dans l'espèce de l'art. 59 on passe à pieds joints, à raison de l'urgence, sur la nécessité de ces conclusions, de ces réquisitions.

Du reste, si le juge d'instruction, ayant usé de ce pouvoir, s'étant transporté sur le lieu du fait, s'y trouve concurremment avec le procureur du roi ou y est rejoint par lui, il est clair que chacun rentrera dans ses attributions régulières; que le juge d'instruction ne pourra plus dès ce moment agir que sur réquisitions formelles dont ses procès-verbaux devront contenir mention ; que de même, comme déjà nous l'avons dit, le procureur du roi devra s'arrêter aux premiers actes qu'il avait faits en l'absence du juge d'instruction.

Que si le juge d'instruction, au lieu de trouver sur les lieux le procureur du roi lui-même, y trouve un de ses auxiliaires énumérés dans les art. 48 et 50, le pouvoir exceptionnel de ses auxiliaires cesserait, expirerait immédiatement en sa présence, à moins que le juge d'instruction ne leur donnât délégation formelle de procéder à tels actes, pendant que lui-même opérerait ailleurs Et de plus, les auxiliaires n'étant substitués au procureur du roi que dans le droit de constater les crimes flagrants, et non pas dans le droit de requérir, il est clair que le concours sur le même lieu d'un officier de gendarmerie, par exemple, et du juge d'instruction ferait expirer les devoirs du premier qui n'a aucune qualité de requérir des actes d'instruction; sa qualité d'auxiliaire ne fait pas de lui un substitut complet du procureur du roi.

7-1. Passons a la distinction deux de la même section, relative aux pouvoirs ordinaires du juge d'instruction. A cet égard il faut que je vous renvoie, pour tous les détails qui précèdent, à l'examen, à la comparaison des textes; pour ce qui nous occupe maintenant, il faut lire l'art. 61.

« Vit. 61. Hors 1rs cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera anenn arte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait, donné communication de la procédure au procureur du mi. 11 la lui communiquera pareillemenl lorsqu'elle sera terminée ; et le procureur du roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours. — Néanmoins, le juge d'instruction délivrera, s'il \ a lieu, le mandat d'amener, el même le mandat de dépôt, sans que eea mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du roi.»

Voilà à peu près le seul texte qui nous soit, quant à présent, nécessaire.

Mou* arrivons, vous ai-je dit, aux fonctions régulières, ordinaires, habituelles du juge d'instruction; et la distinction de pouvoirs qui QOu^Pà servi de point de départ esl expressément constatée par les pre miers mots de l'art. 61 ; l'exception même que contient le §2 ne fait que mieux sentir, mieux ressortir la portée «le l'article.

75. Cependant le§ Ie' interprété trop littéralement nous condui-

312 LIVRE I. CHAP VI ^ART. 6l).

rait à l'absurde. Hors les cas de flagrant délit .qu'il tant maintenant laisser de Côté), le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite, qu'il n'ait donne'communication de la procédure au procureur du roi. raut-il conclure de là qu'à chaque acte, à chaque détail que pourra demander l'instruction, à chaque opération à laquelle le juge sentira le besoin de se livrer, il lui faudra, au préalable, demander cet avis, appeler le procureur du roi et entendre ses conclusions? Il est clair qu'une pareille marche serait une source continuelle d'entraves, d'embarras, de lenteurs, qu'elle rendrait impossible toute procédure criminelle, au grand détriment soit de la société, soit même, en certains cas, du prévenu. Aussi, n'est-ce pas en ce sens qu'il faut entendre et appliquer le texte de l'art 61 ; ce n'est pas. dis-je.dans le sens de réquisitions, de conclusions spéciales posées parle procureur du roi pour chaque acte d'instruction.

Mais supposez, par exemple, le procureur du roi averti d'un crime ou d'un délit par une dénonciation, dénonciation conforme&uxart. 89, 30 et 31 ; ou bien le procureur du roi avant constate, dans le cas de l'art. 32, l'existence d'un crime ou d'un délit; ou bien le procureur du roi ayant reçu de >es auxiliaires les actes de constatation indiqués dans les art. 49 et suivants: alors, avons-nous dit. il transmettra ces pièces, ces dénonciations, ces plaintes, ces indices au juge d'instruction de son tribunal, en requérant de lui. d'une manière générale, de donner suite a l'instruction, de procéder a des auditions de témoins, à

l'interrogatoire du prévenu, à des \i.-ites domiciliaires, eu un mot à

tous les actes que les circonstances paraîtront exiger. <>> réquisitions générales suffiront, ci il ne Faudra pas qu'après chaque acte de proo dure le juge d'Instruction vienne demander au procureur du roi des (••inclusion- spéciales pour uni' procédure nouvelle.

De même enfin, et c'est la probablement la pensée la plus directe de l'art. 81 . admette/ que d après l'art. •">'.» le juge d'instruction, dans un cas de Qagranl délit, m soit transporté sur les lieux, et \ ait dn le- .i. t. -. le- procès-verbaux que l'urgence réclamait, une ï"i- ces premiers actes dressés, le juge d'instruction, qui a eu qualité pour opérer d'office, perd cette qualité et doit s'arrêter. Pour donner suite a l'instruction, pour passer outre ,i la procédure qu il a bien pu commen cer d'office, il faut qu'au préalable il communique les pièces au procureur du roi. et qu'il entende ses réquisitions, ses conclusions,

\ 1 1 1 -i . dan- tous le- cas les actes ont été dressés, ou des indices

ont été recueilli-, exceptionnellement ci à rai on il urgence, des conclusions -| aie. du ministi re publii serout ensuite nécessaires pour

donner au juge d'instruction mission et qualité de poursuis re

7H Mais le \ 2 introduit 6 cette règle générale à cette néc< Mité de conclusions préalables une exception fort notable et qu II est diftV ede d'approuvi r dans ion entier, n autorise le juge d'instruction, même bon le cai de flagrant délit, ce qui est bien entendu dan- i ar

des juges d'instruction (art. 61). 313

ticle, il autorise le juge d'instruction à décerner, dans tous les cas et contre tout prévenu, d'office, sans conclusions préalables, 10 un mandat d'amener. 2°. et s'il y a lieu, même un mandat de dépôt. 11 est permis de douter de l'utilité, de la légitimité de cette exception ; il est difficile d'en concilier l'esprit et la nature avec la règle générale de l'art. 61 . En effet, d'après le § 1er, il est clair que, hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction n'a pas qualité pour procéder d'office aune voie d'instruction, si grave, si utile, si importante qu'elle puisse lui paraître, si simple et si peu préjudiciable qu'elle soit d'ailleurs aux droits des parties. Ainsi le juge d'instruction ne pourra pas, hors le cas de flagrant délit, procéder, sans conclusions préalables, aune audition de témoins, à une visite domiciliaire, à l'un quelconque des actes que nous allons voir entrer dans ses attributions d'après les sections ou les distinctions postérieures. Et. quelque importantes que puissent être ces premières opérations de l'instruction, comme une audition de témoins, une visite, quelque peu préjudiciables qu'elles soient, en certains cas, aux droits des tiers, la loi défend au juge d'instruction de jamais y procéder d'office. Au contraire, quand il s'agit d'un acte aussi grave, aussi important que la mise en arrestation du prévenu, la loi enlève à ce dernier la double garantie qui résulterait pour lui du concours ordinairement exigé du procureur du roi avec le juge d'instruction elle autorise ce dernier à décerner dans tous les cas, d'office et si bon lui semble, non-seulement un mandat d'amener, mais même un mandat de dépôt.

Pour le mandat d'amener peut-être, à toute rigueur, pourrait-on justifier cette anomalie, peut-être pourrait-on dire qu'il importe encore bien plus d'arrêter le prévenu qui s'enfuit, de l'empêcher de se dérober pour l'avenir à l'action de la justice, que de procéder à une audition de témoins qu'on pourra d'ordinaire entendre plus tard, à une visite domiciliaire qui donnera plus tard souvent les mêmes résultats. Soit, pour le mandat d'amener, en ce que ce mandat, quoique préjudiciable au prévenu, n'autorise cependant pas son dépôt dans une maison d'arrêt, art. 009. Le mandat d'amener met le prévenu sous la garde de la force publique, mais il n'autorise pas à le mettre dans une maison d'arrêt. De même le mandat d'amener ne frappe le prévenu, ne le prive de sa liberté que pour un espace de temps assez court, savoir pour vingt-quatre heures, aux termes de l'art. 93.

Mais, au contraire, le mandat de dépôt autorise l'incarcération du prévenu ; la dune des e fets du mandat de dépôt est indéterminée d'après la loi, elle est indéfinie dans la pratique. Nous traiterons plus en détail de ce poinl important au chapitre des mandats. Mais il résulte de là qu'en autorisanl le juge d'instruction à décerner le mandat de dépôl sans réquisitions préalables, on lui confère un pouvoir exorbitant el assez peu en harmonie avec le principe général qui veut que tout acte, toute opération du juge d'instruction présente, comme double garantie, la mission qu'il ;i de l'opérer lui-môme et les con-

dosions du procureur du roi. Peut-être aurait-il suffi de 1 autoriser, par exception, à déférer d'office le mandat d'amener, qui, plaças! pour vingt-quatre heures le prévenu frappé à la disposition de la justir.', permet dansée délai d'obtenir Les réquisitions du procureur du roi ; «|uui qu'il en soit, Le texte est très-précis, et il est clair que le mandat de dépôt peut être, contrairement au principe général, décerné sans conclusions préalables.

77. L'art. 62 n'a besoin d'aucune explication ; U vous suffira d'en, a\oir pris lecture,

7%. Dans les sections qui suivent, el dont il est bon de prendre HP aperçu général, la loi détaille les diverses opérations auxquelles

le juge d'instruction i rrase livrer pour constituer, pour réunir les

éléments de la procédure. Ces opérations consistent :

i \ recevoir .-« »it les dénonciations dont cous avons déjà parle. toit aussi les plainte.-, nous indiquerons lout-à-1'heure la différence deux expressions ,

i \ appeler devant lui et à entendre les témoins du crime ou du délit, ou tous ceux qui àcel égard peuvent lui donner des renseignements même rumine Iciiloius lion ocul.iiiv

3 t saisir et à conserver soi! les écrits, Boit les pièces de conviction, île quelque nature qu elles soient, qui peuvent servir à établir la vériti

I décerner les quatre espèces de mandats, mamht m oommrbtion, , r d'ahmi . i .m, MiHoii i ' v '•.■ i ; la comparaison de ces quatre

mandats exigera quelques détaile .

. ni'in, l.i procédure termi • el les différents Interrogatoires qui

ont paru néc< - par le ju srd «lu prévenu, il faut inuniquer cette procédure au procureur du roi près le tribunal] a i efliei d obteuir ses i onclusiona sur le résultat, el «le soumettre L'affaire avec les conclusions du procureur du roi au tribunal m mière instance réuni en chambre du conseil : la se terminera le pre- ; instruction.

VO i ncore quelques muta sur la première partie de ces pouvoirs,

pluiutcs.

i ,•- ,u i. 63 el luivanti »ont relatifs aux plaintes et donnent eu juge d'instruction qualité pour i une | rende

an,, - dénonciations encore bien qu'il n'y ail pu

identité entre les deux mots de pi. uni'' el de dénonciation. la dénonciation, c esl i avis d'un fail criminel * ion ne .m mil

• i instruction, ou aux uxiliaires du procureur

(Itl roi M>ll pttl un louelioiiu.uie il. m B I ' •' i' •" "Il

culier dans le cas de i art. ni dans i art. 29, ni dans

luit so on m suppose que l'auteur de ce l avis, di cette dénonciir

des juges d'instruction (art. 63 ET s.). 315

tion, ait été personnellement attaqué, personnellement lésé par le fait dont il vient déclarer l'existence.

Au contraire, la plainte est bien aussi une dénonciation, un avis donné par un particulier à une personne publique chargée de le recevoir ; mais elle présente cela de spécial, qu'elle est l'avis, la dénonciation d'un crime ou d'un délit, dénonciation émanée de la personne qui a souffert de ce crime ou de ce délit.

SO. A qui appartient le droit de recevoir les plaintes, les déclarations de la partie lésée? il appartient, d'après l'art. 63, au juge d'instruction, c'est-à-dire à l'un des trois juges d'instruction dont nous avons déjà déterminé la compétence.

Ajoutez même que la plainte reçue par un juge d'instruction qui ne serait aucun des trois que nous avons indiqués ne serait pas pour cela nulle et non avenue; tout juge d'instruction, indépendamment de sa compétence, doit recevoir les plaintes qui sont portées devant lui; seulement, s'il n'est pas l'un des trois juges d'instruction déterminés par l'art. 63, il n'a pas qualité pour instruire en vertu de cette plainte ; il doit la faire passer, par l'intermédiaire du procureur du roi de son arrondissement, soit au procureur du roi, soit au juge d'instruction de l'un des trois tribunaux compétents pour instruire sur le fait, c'est-à-dire de l'un des trois tribunaux indiqués par l'art, 63.

Ainsi, tout juge d'instruction a qualité pour recevoir une plainte et pour la faire rédiger sous ses yeux, dans les formes prescrites par l'art. 31. S'il est un de ceux indiqués par l'art. 63, la plainte communiquée au procureur du roi, il commencera l'instruction. Si au contraire il n'est pas un de ces trois juges, il la transmettra ou la fera transmettre au juge compétent, art. 69.

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