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Par qui la plainte peut-elle être faite

Sans entrer flans les détails que comporterait cette matière, je \ous renverrai à la loi du -2(.) septembre 1791 , loi d instruction dont je nous ai déjà parlé comme servant de commentaire au Code d'instruction criminelle que l'assemblée constituante avait publié la môme année.

Ainsi, vous y verre/, que le droit de porter plainte appartient soit au

particulier personnellement lésé par le fait du crime ou du délit, soit an mari à l'égard îles crimes on «les délits dont sa femme a été l'objet,

soit au père à raison des crimes ou des délits dont son tils mineur a été lii victime.

H*J!. Mais la définition de la plainte telle qu'elle figure dans relie instruction de l'assemblée constituante mérite quelque attention, en ce, que, transportée par von- dans le Code d'instruction criminelle actuel, elle vous exposerait à deserreurs. La plaint*, disait l'assemblée constituante, c'ksi l'action omu résultant m dommacs ium pap i> ikhi. c.eiie définition «'tait vraie sons l' assemblée constituante, soua le Code

de 1791 ; elle l'eût été également sous le Code du 3 brumaire an 4 : elle serait inexacte, elle vous conduirait à des erreurs, elle rendrait impossible, si vous l'admettiez aujourd'hui, l'application des art. 66 et 67. 11 est en efl'et bien important de vous souvenir, pour l'intelligence de cette matière, dune différence notable entre le système des plaintes, soit dans les Codes de 1791 et de Tan 4, soit dans le Gode de 1810. Dans les Codes de 1791 et de l'an 4 toute partie plaignante, toute partie qui venait dénoncer l'existence d'un fait par lequel elle se disait lésée, et qui. dans les vingt quatre heures, ne s'était pas désistée, était par là même réputée se porter partie civile, était par là mène réputée prendre volontairement un rôle actif dans l'instance à laquelle sa plainte allait donner lieu. Ainsi on pouvait dire alors :

Li l'HIMt IMI 'ACTMH cimi I RiSl'l t\>t DO DOUMA» CAUSÉ PAR l> DÉLIT.

i ii système tout contraire a passé dans notre Code. e1 ce Bystème est plus raisonnable, la qualité de plaignant est tout-a-fait séparée de la qualité de partie civile. L'art. 03 déclare d'abonl que toute personne lésée pourra porter plainte et se constituer partie civile, bien entendu, par une déclaration distincte, express», spéciale. L'art. 66, voulant à cet égard prévenir le doute, est encore bien plus positif, il porte : ■ Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le dédarenl Formellement soit par la plainte, soit par acte subséquent. »

En quoi ce Bystème, qui n'admet pas qu'on Be porte tacitement partie civile, esl il préférable a l'ancien? Il est bien aisé de le sentir. Quiconque se porte partie civile dans u\\r instance criminelle assume par la même sur lui la responsabilité de l'instance, et doit prendre à sa charge tous les frais de la poursuite criminelle, dans le cas au moins où le prévenu est acquitte.

il \ a plus, c'est q lani le système primitif du ('.ode d'instruction

criminelle, réformé seulement en 1832, la partie civile était responsable des frais en cas d insolvabilité du prévenu condamné. Vousconsulterex a ce! égard l'art. 368 du Code révisé en 1832, et von- verre/, que s il > a dérogation, et dérogation fort raisonnable, quant au se- ! point, le premier est maintenu ; la partie civile est encore n s> ponsable des frais dans le cas où l< prévenu est acquittée.

Cela posé, vous -ente/ que déclarer que quiconque viendrait porter

plainte sor lil par là même, bon gré mal gré, partie ch ile, serait par

la même responsable des frais on cas d'acquittement du prévenu,

ut enlever à la J istice le m »yen de connaître nombre de crimes

C'était eui;. •<dier de- ndividuv léfl d p r un crime M BD

délit, de faire c iattre ce crime aux magistrats, persuadés que leur

plainte, t\ elle n'amenait pas nue condamnation remit tomber sur eux

mu- les résultats de la procédure cri lellc Ce système est donc

changé la plainte est distincte de la demande en domroages-inté-

la qualité de plaignant n'est plus comme sous le Code do l'an 4,

synonyme de la qualité de partie civile. V et point se rattachent des

dltlerelice- ip|e IIHll- e\ p| |i| llel'i Hi - Mil lOS "I 86 Cl <•"

DES JUGES d'wST&CCTION (ART. 63 ET S.). 317

CINQIÈME LEÇON.

83. Nous avons déjà pris une idée générale des attributions, des fonctions du juge d'instruction agissant à la requête du ministère public, c'est-à-dire hors des cas d'exception déterminés, autorisés pour l'hypothèse de flagrant délit. Les fonctions du juge d'instruction, considérées sous leur point de vue général, envisagées dans leur ensemble, embrassent principalement, vous ai-je dit, 1° le droit de recevoir les plaintes ; 2° celui d'appeler et d'entendre les témoins ; 3° de recueillir, par visites domiciliaires et par tous genres de recherches, les pièces de conviction, de quelque nature qu'elles soient ; 4° de décerner les divers mandats d'arrestation ; 5° enfin de faire son rapport au tribunal dont il est membre, soit en ce qui concerne les demandes en liberté provisoire, soit en ce qui concerne les ordonnances à rendre en vertu des poursuites ou actes d'instruction par lui pratiqués. Déjà j'ai cherché à vous donner une idée générale de la première de ces attributions, c'est-à-dire du droit de recevoir les plaintes ; revenons-y aujourd'hui plus en détail. Nous traiterons également, mais rapidement, de l'audition des témoins, des visites domiciliaires, et enfin d'une matière plus importante, de l'arrestation et du mandat au moyen duquel elle s'opère.

La plainte diffère de la dénonciation en ce que, au lieu d'émaner, comme la dénonciation, d'une partie étrangère au crime ou au délit qu'on vient déclarer au magistrat, elle émane d'une partie qui prétend avoir été lésée par ce crime ou ce délit, soit personnellement, soit d'une manière indirecte, c'est-à-dire par les personnes dont elle reçoit l'injure, dans les personnes qui ne peuvent éprouver un préjudice sans qu'elle-même en souffre aussitôt. C'est ainsi que la loi d'instruction de 1791, à laquelle je vous ai renvoyés, autorisait un individu à porter plainte non-seulement des crimes ou délits commis ou tentés directement contre lui, mais aussi contre certaines personnes, le mari pour les crimes ou délits commis contre sa femme, le père pour les crimes ou délits commis contre ses enfants mineurs, etc.

84. La plainte peut être portée, aux termes de l'art. 63, devant le juge d'instruction, comme, aux termes de l'art. 64. devant le procureur du roi. Et elle peut l'être indifféremment, soit devant les officiers de police judiciaire du lieu du crime ou délit, soit devant les officiers du lieu du domicile du prévenu, soit enfin devant ceux de la résidence actuelle du même prévenu. Sous ce rapport la compétence de ces officiers de police judiciaire d'un ordre supérieur, la compétence du procureur du roi et du juge d'instruction, pour recevoir les dénonciations et les plaintes, est plus large, plus étendue que ne l'est celle des officiers de police judiciaire, appelés simplement auxiliaires du procureur du roi. .insi, vous verrez dans l'art. 48 que les plaintes ou dénonciations peuvenl être également portées devant les auxi-

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