‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 45 sur 115 · LIVRE 1. CHAP. M (\RT. 63 ET S · texte numérisé non relu

LIVRE 1. CHAP. M (\RT. 63 ET S

Maires du procureur du mi, par exemple, devant les juges-de-paix, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et autres pareils; niais qu'ils n'ont qualité pour recevoir les plaintes ou dénonciations qu'autant qu'elles portent sur des crimes ou délits commis dans le lieu même où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Au contrain ird du procureur du foi et du juge d'instruc-

tion, non-seulement ils sont investis de la triple compétence dont parlent les articles cités, mais lors même qu'une plainte ou une dénonciation serait portée devant on juge d'instruction ou un procureur du roi étrangers aux trois arrondissements que j'ai indiqués, ils auraient

encore qualité pour la recevoir; seule ni avec cette différence que

dan» le premier cas ['officier instructeur a qualité i pour recevoir la plainte . -2" pour instruire en vertu de cette plainte : tandis que dans i l'autre cagj, c est-à-dire s'il n'appartient à aucun des trois arrondissements désignés, il a bien qualité pour recevoir la plainte, mais il n'a p - qualité pour instruire, H doil transmette la plainte ainsi reçue par lui au juge d'instruction compétent. Ainsi le dispose l'art 6 l

85. Quant aux formalités à Buivre dans la rédaction des plaintes, elle- sont précisément celles indiqués par l'art. 31 pour la rédaction des dénonciations. I aissant de cô a tails techniques: attachonsnous à des observations d'une nature plus importante.

Hii. En matière de plainte vous ave/ trois points importants à tater •.

%7 - Premièrement, vous sentez queng lainte sera fréquriniiieiit le point de départ, la cause, l'origine première d'une instruction criminelle. La déclaration de la partie lésée faite par elle aux officiers de police judiciaire aura donné l'éveil a la justice^ aura provoqué les premières i rsuites e1 la première instruction. < ependanl

roua -eiit.v |ue B'il en est ainsi fréquemment et dans la pratique, cela n'a rn- h de nécessaire p! d'essentiel, que les poursuites, que l'instruction ne son! nullement subordonnées à l'existence d'une plainte anlé

rieure que I exercice de la \ indiele piililique e>l pleinement indépen

dant de la volonté des particuliers.

i la plainte, .qui ordinairement Fera le point de départ de II poursuite, n'est cependant pan indispensahl ■ a l'exercice des poursuites. Tel est le principe général. ' sur les art. 3 et i du pré» ni < o.|. des exceptions à ce principe, ries cas tout-à fait spéciaux dans lesquels la plainte de la personne offensée itall une condition in dispcnsable ereice des poursuites; tel est, entre antri - d'adultère de la Femme, l'art 336 du < iode pénal, tel est : celui de l'art 133, et cinq ou six auti

s*s uni. nient -i la ptalnte ne doit pas nécessairement avoir

des juges d'instruction (art. 63 ET s.). 319

lieu avant toute poursuite, avant tout acte d'instruction, si, en d'autres termes, l'instruction peut arriver à son terme sans aucune plainte de la partie lésée, il n'en faut pas conclure que, l'instruction une fois entamée, cette plainte ne puisse plus avoir lieu; il n'en faut pas conclure que la plainte soit superflue par cela seul qu'une instruction criminelle a été commencée sans aucune plainte. Ainsi, la plainte a fréquemment pour but, de la part du plaignant, le désir, la volonté de se porter partie civile, de réclamer des dommages-intérêts contre l'auteur du crime ou du délit. Si la plainte n'avait qu'un objet, celui d'avertir la justice, elle serait inutile, elle ne serait plus recevable, une fois que la justice a pris l'éveil, a pris l'initiative. Mais fréquemment la plainte interviendra, même après l'instruction commencée, à l'effet, par le plaignant, de déclarer devant le juge d'instruction qui reçoit sa plainte qu'il entend se porter partie civile, articles 63, 66 et 67. « Toute personne qui se prétendra lésée, dit le. premier de ces textes, par un crime ou par un délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile. » Nous reviendrons bientôt sur cela.

Cependant il y a à cet égard une distinction à faire •. la plainte, après l'instruction commencée, n'est pas toujours un préliminaire indispensable à remplir de la part de la personne qui veut se porter partie civile. Les art. 145, 147, 182, et surtout l'art. 183 paraissent autoriser la partie qui a souffert d'une contravention ou d'un délit à se pourvoir directement, par une citation ou par des conclusions posées à l'audience, à se pourvoir comme partie civile, sans avoir préalablement porté plainte. Cela a lieu soit dans les matières de police, d'après les deux premiers articles cités, soit dans les matières de police correctionnelle, d'après les art. 182 et 183. Au contraire. dans les matières criminelles, dans les affaires portées aux cours d'assises, la loi parait considérer l'existence d'une plainte préalable, rédigée conformément aux art. 63 el suivants, comme un préliminaire nécessaire à accomplir de la pari de la personne qui veut se porter partie civile. Ainsi, dans les art. 66, 67 et 359, on considère la plainte comme le préliminaire à remplir avant les conclusions eu dommages-intérêts à poser contre l'accusé.

H9. Troisièmement enfin, et ce dernier point esl une différence assez, importante entre le système du Code el celui qui a précédé, dans le système de la loi de 1791 et du Codedu3 brumaire an 4, tout plaignant était, par le seul fait de sa plainte, réputé nécessairement se porter partie civile. Quiconque allait porter plainte devanl le juge de paix d'uo crime ou d'un délit par lequel il se disait lésé était censé, par là même, nonobstant tonte' déclaration contraire, conclure à des dommages-intérêts, se porter partie civile contre celui à qui il imputait le fait, ou a qui plus tard ce fait serait imputé. En deux mots, la qualité de plaignanl était inséparable de la qualité de

partie civil»', la seconde était la conséquence inévitable delà première. Seulement le plaignant avait une ressource que lui donnait l'art. 92 du Code du 3 brumaire an i. c'était de se désister de sa plainte dans les vingt-quatre heures de sa date, et au moyen de ce désistement la plainte était réputée non avenue; toutes les conséquences que cette plainte eût dû entraîner contre lui devenaient inapplicables. Mais, malgré la faculté de se désister de la plainte dans les vingt-quatre heures qui la suivaient, ce svstèmc avait un inconvénient, bien facile à démontrer, c'est que l'existence seule de la plainte faisant forcément considérer le plaignant comme partie civile, faisait retomber, sur lui, en cas d'acquittement de l'accusé poursuivi, la totalité des frais de la procédure criminelle. Or, la crainte d'être traité comme partie civile, et de supporter par conséquent tous les frais dans le cas où l' accusation succomberait, empêchai! nombre de personnes d'aller porter plainte, erapêchail la victime d'un crime ou d'un délit d'aller en donner avis aux magistrats qui auraient pu le poursuivre.

Par ces motif- le Code nouveau, le Code de 1810 a repoue système; il déclare formellement, dans l'art. 6(3, que la qualité de plaignant n'entraîne en aucune façon la qualité de partie civile : " Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent formellement, suit par la plainte, soil par acte subséquent, ou >'il>

ne prennent, par l'une ou par l'autre, des C dosions en dommages

intérêts. » Ainsi désormais nu peut très-bi n porter plainte sans être par-la même réputé se porter partie civile, sans encourir par conséquent l'obligation d'acquitter les frais, dans le cas même où l'accusé viendrait à >ortir victorieux de l'épreuve.

1M» Ce changement une fois établi, il B'ensuil nue différence asseï notable cuire la nature et les résultats du désistement à donner dans les vingt-quatre heure-, soit d'après l'art. *.>-2 de la loi de brumaire, toi) d'après les art. 66 el 67 de notre Code; le désistement dans les deux cas produit des effets tout-à-fait différents. Dans le système de brumaire en effet, le désistement n'était rocevable que dans les vingtquatre heures de la plainte, et donné pendant ces vingt-quatre heures il faisait considérer la plainte comme non avenue, ainsi le déclarai! l'art 93; sauf, bien entendu, à l'officier do police à voir s'il était convenable, d'après la nature des indices produits devant loi, de poursuivre d'office le délit. Mais la plainte était effacée par le fait du désistement donn< dans les vingt quatre heures kinsi, non seule» ment le plaignant qui s'était ainsi désisté n'avait pas h craindre de payer le- frais de i instance en cas d'acquittement du prévenu , mais il n avait pas •• craindre non plu- d'être condamné comme dénonciateur .i des doram iges intérêts, car il avait abdiqué, par le fait de -un désistement, non m ulemenl la qualité de partie civile, mai- même la qualité de plaignant ou si vous voulei de dénonciateur

DES JUGES D'INSTRUCTION (àRT. G3 ET S.). 321

L'art. 66* de notre Code autorise, comme l'art. 92 du Code de brumaire, le désistement dans les vingt- quatre heures. Mais sur quoi porte ce désistement, et d'où courent ces vingt-quatre heures? C'est là que la différence des deux systèmes, des deux législations est bien sensible. Le désistement dont parle l'art. G6 , est-ce le désistement de la plainte, ou bien le désistement de la qualité de partie civile? Les vingt-quatre heures dans lesquelles il est permis de se désister courent-elles du moment de la plainte , ou ne courent-elles que du moment, qui peut être bien postérieur, ne courent-elles que du moment où l'on s'est porté partie civile ? Sous l'empire de la loi de brumaire , ces questions étaient impossibles, car les deux, qualités étaient confondues, le même acte les renfermait toutes les deux. Sous l'empire de l'art. 66, la question n'est pas douteuse, et sa solution doit être toute différente. Le désistement donné dans les vingt-quatre heures, ce n'est pas le désistement de la plainte, c'est le désistement des conclusions en dommages-intérêts, c'est le désistement de la qualité de partie civile. Ainsi , celui qui se désiste dans les vingt-quatre heures après avoir porté plainte et s'être constitué partie civile , cesse d'être partie civile, mais ne cesse pas d'être plaignant, ne cesse pas d'être dénonciateur. 11 cesse d'être partie civile, donc il cesse d'être tenu des frais ; il ne cesse pas d'être dénonciateur, d'être plaignant , donc il reste exposé aux dommages-intérêts de l'accusé si celui-ci est acquitté; il y reste exposé comme coupable d'une dénonciation calomnieuse. C'est ce qui résulte clairement des derniers mots de l'art. 66 : » Ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu. »

Ainsi, voilà notre premier point : le désistement, même dans les vingt-quatre heures, ne met pas le plaignant qui se désiste à l'abri des dommages-intérêts; il en reste tenu, s'il y a lieu. C'est ce que vous trouvez dans la disposition générale des articles 358, § 4, et 359, §§ I et 3. Ainsi, le plaignant qui s'est désisté, même dans le délai de vingt- quatre heures, reste tenu des dommages-intérêts; donc, in ce qui touche la qualité de plaignant, le désistement est un fait parfaitement inutile; donc ce n'est pas de la plainte qu'on a intérêt à se désister, ce n'est pas de la plaint»! qu'on se désiste, c'est de la qualité de partie civile qu'on aura prise expressément ou indirectement . dans le cas de l'art. 66. En effet , la conséquence du désistement, nous dit eet article, esl de décharger son auteur de tous les frais de procédure qui seronl laits postérieurement à la signification du désistement ; c'est de décharger son auteur îles condamnations

aux frais dont il pouvait être tenu . aux tenues (le l'art. 368 ; c'est de décharger son auteur des liais de procédure donl il pouvait être tenu en cas d'acquittement île l'accusé.

De la une autre conséquence . c'esl que les vim:l-quatre heures i. 21

A>2 [LIVRE I. CHAP. NI {\RT. 63 El S.).

accordées pour se d sister - m point a partir de la

plaint»', puisque a - plainte qu'on s»- désiste, mais à

partir du moment OÙ Pon B'esl porté partie civile de l'une des deux manières indiquées dans I art. •

I e désistement une fois signifié, 1 ' au prévenu en sa personne, 2» au ministère public eu la personne du greffier, tous les frais | teneurs restent étrangers à la partie civile qui a abandonné cette qualité; au contraire, les frais antérieurs a la signification «lu di tt'in.'iit continuent de peser sur elle malgré ce désistement, en èè sens qu'en <;i> de l'acquittement de l'accusé la partie sera condamnée aux frai.-, conformément à Part. I6Ï 61 [uand je cite ici l'art. . j'entends parler de sa rédaction nouvelle, de la rédaction de i vi-2. car le texte primitif était encore bien plus sévère. Dans l'origine, Les frai.- de la poursuite retombaient bm la partie civile, nonseulemenl . comme aujourd'hui . en cas d'acquittement nu d absolution de lare - la partie civile devait encore le- supporter, flan- leeas même de condamnation, lorsque l'accusé était insolvable; ce dernier point a disparu en 1832; dans ce dernier cas, les frai> restent a la charge du trésor,

Le désietemenl . voue ai-je dit . -e forme par une signification faite tant an prévenu qu'au ministère public : et nous venons de voir quelle- -.raient aujourd'hui, BOit quant aux dommage— intérêt.» . suit

quant aux frais . l< - conséquences de ce désistement. Quant aux dom mages-intérêts , ces conséquences sont nulles ; quant aux trais, au contraire, le désistement déchargi la partie civile de tous les frais postérieurs s sa signification.

1)1 i ne question plus douteuse et aussi plus débattue est de savoir quelle serait, quant aux conclusions, quant aux droits delà partie civile , la conséquence de ce désistement, est de savoir si le -leineiii. signifié dan- les ni riminelles conformément à

ira le même effet que le désistement dans les matii civiles Or, dan- les matières civiles, conformément aux art - ■ i 103 du Code de procédure, le désistement du demandeur est un abandon de i Instance , mais n est pas un abandon du droil . moine que les termes mêmes, que le? pxpre sions de l'acte de désistement n Indiquent un ubandon du droit, il en résulte et c esl un point

,u , que dans les matière*" i Ivilcs un demandeur qui . ■ m Dire de m nouvcler plus lard la même demande

p. n une instance nouvelle sauf à lui, liien entendu, h supporter tout i, . première i n est-il de même dans les matière*

rrimim lli menl de la partie esl il *implemenl un aban

don de i iu-i.i ■ une re i< I n droit '

la partie qui lée| rra-t-elle poser plus tard de nouvelles

,,-inn- en dommageA-intén un Intervenant dans l'ins (au., criminelle que poursuit le ministère public, soltmé re

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