DES JUGES ÎÙRSTRKTION (ART. 63 ET S
produisant devant les tribunaux civils une action toute civile, à fin de dommages-intérêts? Oui, elle le pourrait, si on appliquait là les principes du désistement en matière civile; mais il parait fort difficile d'appliquer ces principes à la matière qui nous occupe. Pour les appliquer, on pourrait invoquer l'art. 67 dans ses premiers mots : « Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats. » Ce qui semble exclure contre le plaignant toute espèce de fin de non-recevoir, tirée , soit de la tardiveté de son action , soit même d'un désistement d'une action antérieure. Cependant nous avons vu que dans les matières civiles le désistement n'était pas l'œuvre d'une seule partie ; qu'une partie ne pouvait pas, par un désistement émané de sa volonté, enlever à son adversaire le bénéfice d'un jugement sur lequel celui-ci devait compter; en d'autres termes, que le désistement en matière civile devait, pour être valable , être accepté par l'adversaire , ou au refus de celui-ci être validé par les tribunaux. La loi n'exige pas les mêmes conditions dans les matières criminelles ; elle admet le désistement par cela seul qu'il est signifié et sans exiger le concours de la volonté du prévenu. Dèslors il semble naturel de conclure que le désistement n'est pas simplement l'abandon actuel et passager de l'instance, mais qu'il est l'abandon du droit; car sans cela on pourrait admettre que celui qui s'est porté partie civile, que celui qui a entamé ou fait entamer l'instance criminelle peut enlever à son adversaire le bénéfice du jugement sur lequel il avait droit de compter, sauf à renouveler plus tard la même action , la même demande devant des juges de la part desquels il espérerait une solution plus favorable. Autrement, par cela même que dans les matières criminelles l'acceptation du prévenu est un fait inutile à la validité du désistement, il semble naturel de conclure que le désistement est définitif, et qu'on ne peut pas renouveler, recommencer plus tard la même action en dommages-intérêts qu'on avait d'abord entamée et qu'on a ensuite abandonnée.
Cet argument, qui consiste dans le rapprochement de l'art. 66 avec l'art. 402 du Code de procédure , se fortifie singulièrement quand on recourt à l'ancienne jurisprudence. On voit en ell'et (pie, sous le système de l'ordonnance criminelle de 1670, le désistement d'un plaignant ou d'ilne partie civile (Mail réputé définitif; que celui qui s'étail désisté des conclusions civiles posées par lui contre un accuse n'etail plus maître de recommencer, de renouveler plus tard lis poursuites, a moins qu'il n'eût formellement déclaré dans sou désistement ne se désister que de la procédure actuelle , sous toutes réserves de pouvoir la renouveler plus tard. En principe, le désistement criminel était réputé l'abandon de l'action, et c'est encore ce principe qui doit, je crois, s'appliquer de nos jours.
#£. .Nous avons dit tOUl à l'heure que le désistement pouvait se
faire, d'après l'art 06 , dans les vingt-quatre heures depuis l'instant
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où l'un s'était porté partie mile . et non pas nécessairement dans les vingt-quatre heures depuis la plainte, carie désistement ne porte pas sur la plainte. Ce délai de vingt-quatre heures, délai fort important, vous le voyez, car le désistement après les vingt-quatre heures est inutile et laisse peser sur le désistant tous le? Irais même postérieurs , ce délai courra , soit d'heure à heure , si dans l'acte où l'on s'est constitué partie civile l'heure a été mentionnée , soit au moins de jour à jour, dans le cas contraire. C'est-a-dire que si dans l'acte où l'on s'est constitué partie civile l'heure n'a pas été mentionnée, les vingt-quatre heures données pour se désister courront de la fin du jour dans lequel cette déclaration a été faite. La rigueur sur ce point a même été portée , et je crois avec raison . jusqu'à dire que si le lendemain du jour où l'on B'est porté partie civile était un jour férié, les vingt-quatre heures n'en courraient pas moins pour le désistement, parce que la solennité des jours fériés est absolument indifférente a l'expiration des délai- eu matière criminelle . parce qu'un jour de tête nu de dimanche on peut , connue les autres juins, signifier un désistement . el par conséquent un jour pareil est aussi fatal qu'un autre.
Ce délai se trouve même abrégé dan- le cas particulier de l'article 87, et vous j verre/, que l'on n'a pas toujours vingt- quatre heures pour se désister de la qualité de partie civile. La lui vous dit . en effet . qu'OD peut BC porter partie civile en tout état de cause . et même
dan.- le cours des débats , mais qu'alors on n'a pas vingt-quatre heures pour se désister, -i avant ces vingt-quatre heures le jugement est rendu. Ainsi, supposez qu'à l'audience même d'une cour d'assises, le plaignant , qui jusque-là ne s'était pas déclaré partie civile, vienne à prendre cette qualité ; pourra-t-il, après le jugement rendu, et alléguant qu'il est encore dans les vingt-quatre heures do sa déclaration, p ra-iil se désister? Non; la raison dit assez, et l'art . G?
vous avertit formellement qu'en aucun cas la partie civile n'est admise à se désister après le jugement. Ce désistement, d ailleurs -'il
• ■tait ftdmis, aurait a-.-e/ peu <l impurtan e, ear il ne déchargerait la
partie civile que des irai- postérieurs, el le- frais postérieurs an jugement sont asseï minimes, les frais antérieurs sont véritablement ceux a l'égard desquels on peut avoir intérêt .1 se désister
O.'l Les 68 et 70 ne présentent pas de difficulté.
0 1. Passons è un autre point . s l'audition des témoins.
i • - fonctions du juge <l instruction . telles qu'elle- sont énumérées dans lesdiven paragraphes de ce chapitre, sont .i peu près les fonc lions <|ue le ( ode du 3 brumaire nu t attribuait au juge de pais . déclai é ' de olïli 1er de police judiciaire le plus ordinaire . et notamment l< - dispositions dw art. " i pi suivants, relatifs ù l'audi ti les !■•! - devant le luge d in lion . présentent snalo
des juges d'instruction (art. 71 LIT s.). 325
gie sensible avec les dispositions des art. 11 f à 124 du Code du 3 Brumaire an 4. Cependant , malgré cette analogie dans la nature des fonctions et dans la manière de les exercer, des différences assez nombreuses séparent les formes de l'enquête devant le juge d'instruction d'avec les formes de l'enquête qui s'opérait devant le juge de paix, aux ternies des art. 111 et suivants du Code de l'an 4.
Ainsi, dans les art. 71 et 74, vous trouvez la nécessité d'une citalion préalable par laquelle le juge d'instruction fait appeler les témoins à déposer devant lui. Au contraire, quoique en général cette citation fût employée sous l'empire de la loi de brumaire, on permettait cependant au juge de paix d'entendre, sans citation, les personnes ou les témoins que le plaignant ou le dénonciateur avait amenés d'office avec lui; c'était la disposition de l'art. 113. Cette faculté ne paraît plus maintenant appartenir au juge d'instruction.
Secondement, dans l'art. 115 du Code de brumaire, les déclarations ou dépositions des témoins devaient se faire en présence du prévenu. 11 en est autrement dans notre art. 73 ; c'est en l'absence du prévenu que les témoins sont appelés à déposer. Sous ce second rapport, il est clair que le changement est au détriment du prévenu.
Sous d'autres faces, qui me restent à indiquer, le changement dans les formes est à l'avantage du prévenu.
Ainsi, troisièmement, dans le Code actuel , l'art. 75 exige le serment des témoins ; dans le Code de brumaire , les témoins déposaient sans serment préalable.
Quatrièmement, l'art. 79 assure, par certaines pénalités, l'observation des formes indiquées dans notre Code; ces pénalités se composent d'une amende contre le greffier, et de la prise à partie, selon les cas , contre le juge d'instruction. Rien de pareil dans le Code de l'an 4 ; quoique certaines formes eussent été tracées pour entendre les témoins, aucunes pénalités ne garantissaient l'observation de ces formes.
Cinquièmement, dans le Code du 3 brumaire, non-seulement il n'y avait pas de pénalités contre les personnes, mais l'inobservation des formes n'entraînait, en aucun cas, la nullité totale ou partielle de la déposition. Au contraire, dans l'art. 78 vous voyez que les interlignes , les ratures , les renvois non approuvés et non paraphés seront réputés non avenus ; il y a nullité non pas totale . mais au moins partielle, d'une déposition irrégulière.
Voilà donc quelques changements qui ne sont pas sans doute d'une bien haute importance, mais qui présentent cependant un peu de garantie pour l'observation des formes, dans l'intérêt delà vérité et delà sûreté du prévenu. Peut-être n'aurais-je point appelé votre attention sur ces différences de détail . si elles ne se rattachaient a une différence infiniment plus grave qui tient au système tout entier de la procédure criminelle , soit en l'an i . soit dans le régime actuel.
Si. en effet, le Code d'instruction criminelle a entouré de quel-
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qjpes formalités, de quelque? garanties de plus, l'audition des témoin.- devant le juge d'instruction, il est bien important de remarquer que ce changement tient à ee que, dans la procédure actuelle, les dépositions reçues par le juge d'instruction et constatées dans -mi procès- verbal jouent un rôle infiniment plus grave, entraînent des résultats plus sérieux que dans le svsleme de la loi de l'an 4. F.n effet, dans le. système de la loi du 3 brumaire an 1. ees dépositions (pie le juge de paix recueillait et constatait n'étaient pas, à proprement parler, de véritables témoignages . c'étaient de simples indices. de simples renseignements destinés à guider L'officier de police judiciaire dan- la direction des procédures, destinés à lui faciliter la recherche et la réunion de tous les éléments qui pourraient forme* plus tard la conviction de l'un ai île l'autre jury. Non-seulement see dépositions reçues et écrites par le juge de paix ue pouvaient pas être présentées au jurj de jugement le prononcer sur le Borl
de l'accusé , elles ne pouvaient par- même être -mises sous les yeux, dans les mains du jury d'accusation, chargé de décider s'il \ avait ou non matière a accusation; ces procès-verbaux ne sortaient pas des mains des officiers de police, et le jorj même d'accusation charize de décider si le prévenu serai! soumis à l'examen du jurv de jugement, le jurj d'accusation ne statuait que sur des dépositions
'•raie-. ( e point est de l;i plus extrême importance. Ainsi l'article
Ml du Code du 3 brumaire, indiquant la mission des jurys d'accusation, disait : Vprès la lecture de celte instruction, le directeur du jury, le commissaire do pouvoir exécutif, toujours présent, tan relie de L'acte d accusation et des pièces j relatives . 1 1
m mdm?i 'iv et Les interrogatoires des prévenus. — i es témoins •sot ensuite entendus do vive voix . ainsi que La partie plaignante ou dénonciatrice, -i elle est présente. - Cela fait . le directeur du jurj
•■I le e iseaire du pouvoir exéc lif se retirent, sprès avoir remis
aux jurés toutes les pièces, t l'wi ptior du décubatiors taun
ainsi, voue lo voyez, en I an t. non-seulement Le jurj de jugement, mai- même, ce qui est bien important, le jurj d'accusation ne -ti
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m. u- bien -m ilépositiom écrites < ••! article voulut que le
des juges d'instruction (art. 7 1 ET s.). 327
procès-verbal de l'audition des témoins dressé- par le juge de paix, d'après les art. 111 et suivants du Code de brumaire, fût remis aux membres du jury d'accusation pour déterminer leur conviction. Du reste, le jury de jugement ne fût appelé à statuer que sur dépositions verbales.
Ce changement de système, commencé par la loi de l'an 9, fut consommé par le Code de 1808 ; le Code de 1808. en conservant les jurys de jugement, supprima les jurys d'accusation; ce ne fut plus à de simples citoyens, mais bien à des magistrats que fut confié le soin de prononcer sur la mise en prévention et en accusation. Les fonctions des anciens jurys d'accusation, fonctions puisée? dans les institutions des jurys de l'Angleterre et do l'Amérique, furent confiées, partie aux tribunaux de première instance, partie aux cours royales. Aous verrons plus tard plus en détail comment ce transport de fonctions s'est opéré; toujours est-il qu'au lieu de faire statuer, comme en l'an 4, sur la mise en accusation par des jurés instruits par des dépositions verbales, on confie la mise en accusation à une section de la cour royale qui ne connaît l'affaire que par les déclarations écrites, à une section de la Cour royale, devant laquelle ne paraissent ni le plaignant, ni le prévenu, ni les témoins; art. 218. 221, 222 et 223.
Ce changement vous expliquera assez comment, dans la législation actuelle, ces dépositions des témoins, recueillies par le juge d'instruction, présentent un caractère d'importance infiniment plus grave, et comment les légères additions, les légers suppléments de formalités et de garanties ajoutés à la loi de brumaire, par le Code d'ins- Iruction criminelle, ne correspondent que très-faiblement à cette différence énorme opérée dans l'importance et les résultats de ces jjr )cès-verbaux.
315. Cette idée générale bien saisie, nous n'avons plus guère à nous arrêter sur cette section très-facile. Je vous ferai seulement remarquer, sur l'art. 80, les mesures coërcitives que le juge d'instruction est autorisé à prendre contre le témoin qui n'obéit point à la eitation. Il est autorisé, sur les conclusions du ministère public, à contraindre par corps le témoin à venir déposer devant lui. Cette expression de cohth ihi m •■ ps, employée par l'article, est un peu équivoque ; ce n'est pas la contrainte par corpseomme on l'entend en matière civile; cette contrainte par corps consistera à décerner, contre le témoin qui a désobéi à la citation, un mandat d'amener, conformément à l'art. 92. \ ous verrez pins tard quelle est la portée de cette m< ure, quand vous connaîtrez ce que c'est qu'un mandat d'amener.
La pénalité pronona e par l'art, ko. qui est une amende de 100 fr. contre le témoin qui ne parait pas. est elle infligée au témoin qui, cité, comparait, mais refuse de répondre? 'art. si» ne parall pas trancher cette question dune manière très-nette; cependant on ne peut guère douter que l'amende doive être infligée, soit au témoin qui uecpmna-
rait pas. soit an témoin qui ne veut pas répondre. Cela résulte des premiers mots de cet article : Toute personne citée pour être entendue en
tcmoiijnn'jc fera tenue de comparaître f.t pe sati.-furk a l\ i itation. Or, satisfaire à la citation, ce n'est pas seulement comparaître, c'est répondre sur les faits dont on a connaissance, sur lesquels on est interpelle. D'ailleurs, les doutes que le sens de ce texte pourrait laisser sont entièrement levés par l'art. 301 et par sa combinaison avec l'art. 80 qu'il rappelle ; l'art. 304 déclare expressément punissable, conformément à
l'art. 80. soit le témoin qui ne C parait pas, soit celui qui comparait,
mais pour venir déclarer qu'il ne répondra pas.
96. Les articles suivants sont très-faciles, notamment les art. 83 et 84, relatif- au pouvoir accordé au juge d'instruction de déléguer suit au juge de paix de sou arrondissement, suit au juge d'instruction d'un arrondissement voisin, le droit d'entendre les témoins. Les formalités a -ni\n- en pareil ras, les ootes a adresser au juge interrogateur ne sont que des formalités d'une intelligence et d'un accomplissement très-faciles.
97. I «'-ait. 87 et suivants jusqu'à l'art. Oo, indiquent rapidement les formalités à suivre dans la recherche des écritures ou des pièces de conviction qui peuvent être importantes à la constatation du crime • Mi du délit. I odes moyens les plus usuels, les plus nécessaires pour la recherche de ces pièces, ce sont les \i-ites auxquelles le juge pourra et de\ra procéder, soit dans le domicile des prévenus, soit même dans le domicile des tiers.
Vous savez que ce droit de procéder aux visites domiciliaires n'appartient, i h principe, qu'au juge d'instruction; que le procureur du roi n'exerce ce droit que par une exception spéciale, dans les cas dé' terminés par les art. 32 et suivants, c'est-è dire qi e, pour autoriser le procureur du n>i ou son Bubstitul a rechercher, fi l'aide de ces \ isitea, les pièces dont il est ici question, il faut tout à la fois qu'il j ail flagrant délit ; que le lait soit nu véritable crime ; enfui que dans loua les eai ces visites bc bornent au domicile du prévenu ou de bps complices, rt ae s'étendent dans aucun cas aux domiciles des tiers toutes ces limites, toutes ces conditions, apposées par la loi à uu droit excep tionnel, sont au contraire inapplicable - a 1 exercice régulier du mémi droit, qui entre dans les fonctions régulières el quotidiennes du juge d'instruction. Ce juge proe èdera dune a ces rechen hes soit qu'il j ail ou non flagrant délit, soit qu'il s'agisse d'un crime ou même d'un simple délit, et il j procédera -"it dans le domicile du prévenu, toit
dans tous les autres lieux on \> raient • tre cachés, par exemple, les
Instruments, les produits du vol, du meurtre, ou toute autre chose;
art H* et -
Seulement nous avons dil que de même que le procureur du roi ne pouvait pas, en principe, procédei par lui-même aux vi ites domid