DES JUGES D'INSTRUCTION (ART. 7 I ET S
liaires qui sont des actes d'instruction et des actes de la nature souvent la plus grave, de même, réciproquement, le juge d'instruction n'y pouvait pas procéder lui-même d'office, hors le cas de crime ou de délit tout-à-fait flagrant. Le juge d'instruction ne peut procéder à une visite domiciliaire, comme il ne le peut en général à tous actes d'instruction, que sur conclusions formelles du ministère public. Cependant l'art. 87 parait contraire à cette idée que nous avons énoncée d'après le texte très-précis de l'art. 61. L'art. 87 autorise le juge d'instruction à procéder à ces visites, hors le cas même de flagrant délit, dont nous n'avons plus à parler. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, dit la loi, n rour.iu même su transporter d'officc On semble ici imposer au juge d'instruction l'obligation de faire la visite, s'il y a conclusions à cet égard, et aussi lui laisser le droit de la faire sans aucunes conclusions du ministère public. L'apparente difficulté qui résulterait de la combinaison de ce texte avec le principe général de l'art, 61. s'évanouit aisément. Le juge d'instruction peut-il en effet, hors le cas d'un crime flagrant, procéder d'office à une visite domiciliaire? Non, il n'y peut pas plus procéder qu'à tout autre acte d'instruction, hors le cas de flagrant délit; l'art. 61 lui lie les mains, en lui permettant seulement de décerner le mandat de dépôt, c'est là l'unique exception à la règle. Que veut donc dire l'art. 87? 11 veut dire ce que nous avons déjà dit sur l'art. 61, savoir que les conclusions du ministère public, qui doivent généralement précéder tout acte d'instruction ou de poursuites, doivent s'entendre de conclusions générales afin de procéder à l'instruction et à la poursuite, et non pas de conclusions spéciales que le ministère public devrait venir reproduire à chaque acte nouveau. Nous avons dit, sur l'art. 61 , que toute instruction criminelle serait impossible, si l'intervention du ministère public devait se manifester pour chacun des actes, souvent très-nombreux, dont se compose la contexture d'une instruction criminelle. Ce que veut dire l'art. 87, c'est que le juge d'instruction devra procéder aune visite domiciliaire, y procéder, bien entendu, quand il aura été saisi, par des conclusions, par dis réquisitions générales du ministère public, de l'affaire ou de l'instruction dans le cours de laquelle cette visite devient nécessaire. Ainsi il pourra se transporter d'office, c'est-àdire sans conclusions spéciales prises actuellement à l'effet de requérir son transporl ; mais non pas sans conclusions générales prises antérieurement, à l'effet de requérir de lui qu'il procède à l'instruction de telle affaire. Le juge d'instruction une fuis saisi de l'aftaire à la requête <\u ministère public conformément à l'art. 61, pourra d'office, c'est-à-dire sans nouvelles conclusions spéciales, se transporter au domicile soii du prévenu, suit des tiers.
$>S. Remarquez d'ailleurs qu'à raison de la haute importance des actes dont il est ici question, la loi ne permet point, en principe, au juge d'instruction d'autoriser des officiers inférieurs h procéder à ces
330 I.IVRK I. CHAP. MI VRT. 91 1£T I. ■
actes-, elle l'autorise seulement s'il j a des perquisitions à l'aire hors «le m arrondissement, à requérir Le juge d'instruction de L'arrondie» sement voisin »ie se transporter lui-même pour dresser procès-verliahet cela par la raison fort simple que mil juge d'instruction n'est eampéient hors de son arrondissement
9!) Quand aux formel à suivre, ans procès-verbaui à dx
l'art, soles indique par renvoi : ■ 'es dispositions des art. 35. 36. :r. - t 39 concernanl la saisie des objets dont la perquisition peut ètai faite par le procureur «lu roi, dans le cas de flagrant délit, sont corainuaes au juge d'instruction, •> Le droit du juge d'iostruotton est un droit régulier, un droit plus étendu que celui du procureur (\\i roi, un droit qui t i ut délit, hors le cas de crime, al
danstoute l'étendue de son arrondissement, mais qui s'exerce d ailleurs dans les mêmes Formes que celui du procureur du roi. Passons au chapitre suivant.
( HAPITRE Ml.
b\ ■> MANDAT! DE COMPARUTION, DE DÉPÔT, D'AMENE! ET Lj'aMIÈT.
BOO. Il s'agit dans ce chapitre de l'arrestation préventive) si je
n'ai pas besoiu de VOUS dire de quelles garanties la loi a dû entourer les actes qui tendent à ce but. L'arrestation préventive frappe, dans bien des pointa et de bien des manière-, le prévenu qu'elle atteinl : elle le frappe dans sa personne en lui ôtant maintenant m liberté -, elle
peut '•>■ happer, elle le trappe souvent dans sa fortune, en l'empêchant
de vaquer à le le frappe enfin, et d'une manière plus
vive encore, da - putation, dans son honneur, en faisant peser -m lui des soupçons d'une nature fâcheuse, soupçons qu'uu acquittent ara pas toujours de la manière la plus complète. I i quand on remarque que tous ces maux frappent ensemble que tous 1 i la fois nu individu qui n'es! encore poursuivi ipn- 1 i ili - ->.i;i, ,-,,ii-. un individu contre lequel aucune instruction n ,i .< faite, aucune coudauiuatiou n'a élé portée, <>ii arrivera feoils- • conclure i|ue les i rdres 'I urn Uition n doivent cire déli
mu imminente nécessité . et, de même, on sentira ipi mit- fois délivrés, li mgéi qu autant
ulicte 1 1 de la Bilrelé publique tint!,
■ tend i abréunr la durée de II delta
ité cniniuiiud ie non seulement par
i m' par l'humanité, m lia aussi par l'intér* de la
plus In détention préventive nera courte, plua le
lai de la p lion, l'éclat
liâtimenl i i i. -■ n impression iera \ Ire si
ÎOI. C'est certainement dans ces idées que vous verrez la loi graduer et déterminer l'emploi des diverses sortes de mandats que nous aurons à énumérer dans ce chapitre. Ces mandats sont au nombre de quatre. Mais avant tout, définissons ce que c'est qu'un mandat :
C'est, en général, un ordre délivré, soit par un officier de police judiciaire, c'est le cas le plus fréquent, soit même, dans des cas assez rares, par un tribunal tout entier, contre un individu soupçonné plus ou moins gravement d'un crime ou d'uu délit. Cet ordre tend à placer le prévenu tantôt en la présence, tantôt même sous la garde, sous la main delà justice.
Je dis qu'en général les mandats sont délivrés par des officiers de police judiciaire, et régulièrement, spécialement par les juges d'instruction. Ils le sont quelquefois, dans des cas tout-à-fait spéciaux, par les tribunaux eux-mêmes, vous en trouverez des exemples dans les art. 193 et 21 4.
Quelques mandats peuvent aussi être délivrés non pas par le juge d'instruction , mais par le procureur du roi; tel est le cas déjà vu de l'art. 40, qui autorise le procureur du roi à décerner parfois un mandat d'amener. Nous verrons même plus tard le procureur du roi autorisé formellement, par l'art. 100, à décerner, dans un cas donné, un mandat d'une nature plus grave, le mandat de dépôt. Mais que les mandats soient délivrés par un tribunal tout entier, comme dans les art. 193 et 214, ou bien par le ministère public, comme dans les art. 40 et 100, toujours est-il qu'ils ne le sont ainsi que par exception; en principe, c'est au juge d'instruction et à lui seul qu'appartient le droit de décerner les diverses classes de mandats énumérées dans la rubrique de ce titre.
Ces mandats ont deux buts, vous ai-je dit, de placer l'inculpé tantôt simplement en la présence des juges, tantôt sous leur main, en leur garde. En présence dujjjge, tels sont le mandat de comparution et celui d'amener ; sous la garde de la justice, tels sont les mandats de dépôt et d'arrêl
10$. De ces quatre classes de mandais, il en est trois, la première ri les deux dernières, que le Code de ! 808 s'est borné à puiser dans le Code du 3 brumaire an 4 qui consacrait ces trois sortes de mandats, mandat de comparution, mandai d'amener, mandats d'arrêt; mi les va reproduits à peu près dans les mêmes terme i I avec les mêmes effets. Quanl au troisième, le I ode du 3 brumaire ne l'admet lait pas; le nom de mandat de m oi n moncé ni par ce Code,
ni, je crois, par aucun acte de la législation antérieu e. La loi du 7pluviôsean3 intr dui it, pour oui particuliers el pour des
magistrats qu . lait, quati ième sorte de mandai , sous le
nom de mandai
Cette origine historique du mandat de dépôt est importante à constater, parce que, comme vous le verrez bientôl en étudiant ce cha-
332 îiviu- i. ciivp. \ii (ait. 0J BT S.).
pitre, et comme le sentiront surtout ceux d'entre \ous qui seront appelés plus tard a la pratique judiciaire du parquet, e'esi une .les difficultés les plus notables du (mie d'instruction criminelle que de bien discerner la différence el l'emploi suit du mandat de dépôt, soit du mandat d'arrêt. I.e mandat de dépôt parait, en général, une superfetatiim dont on conçoit difficilement le concours avec le mandat d'arrêt. Nous dirons à cet égard ce que fait la pratique, malheureusement fort divergente, et ce que peut dire la théorie a ce sujet. Mai-. pour arriver à l'origine, el peut-être a la solution de la difficulté, constatons bien que dans les législations antérieures de 1791 et de l'an A un n'admettait que trois mandats, que le quatrième n'a été introduit qu'après coup, pour des cas particuliers qu'on a reproduits. peut-être sans assez d'examen, dans notre Code.
103 Occupons-nous aujourd'hui delà première classe de mandats entre lesquels la distinction théorique et pratique est facile, mandai de comparution, mandat d'amener.
I es deux mandats, qui diffèrent profondément de ceux qui les suivent, se distinguent égalemenl l'un de l'autre par des caractères assez sensibles.
■01. l.e mandat de comparution n'est, à proprement parler, qu'une espèce d'assignation, je dirai presque d'invitation adressée à un inculpé, à l'effet de le faire paraître devant le juge instructeur. Ce mandai délivré el signifié a la personne qu'il appelle ne lui impose aucune contrainte physique, aucune obligation légale; il lui impose l'obligation toute morale de paraître devant le juge d'instruction pour venir \ répoudre sur les faits qui lui sont imputés, pour venir se disculper des soupçons qui pèsent sur lui.
l>u reste non-seule nt l'agent, l'officier porteur de ce mandat n'a
pas qualité pour employer lu force, mais il ne peut . en cas de refus de la personne appelée, pxercer Bur elle aucune contrainte, aucune force coercitive. Ainsi, la comparution est facultative de la part de la personne a laquelle est adressé ce mandat, en ce Bensaumoini que sa désobéissance ou son refus de comparaître n'entraînera pas, contre elle, immédiatement et de prime abord , l'emploi fies mesures coercitives que nécessiteraient les autre- manda1-.
ÎO.V \ulre chose est dune le mandat de comparution, autre
chose est le mandat d'i mer. L'officier porteur du mandai d'amener
m- -i- présente pas san* doute entouré de la force publique destinée ontraindre le prévenu; mai-, -i le prévenu auquel il adresse et •niir ce mandat refuse d'j obtempérer, refus»1 tic se rendre a i ins
tant 1 1 1 1 • i levant le jusequi l'a décerné, nu bien, si ayanl déclaré
ipi il est prêt a ni* m . d cherche a g'évadi lustralre a l'cxécu
lion du mandat, al..r- I officier qill en psi pOflCUr, Poffleior f|Ui le lui
Hé peut el doit requérir l'emploi 'le h force publique p<>m
exécuter le mandat. Sous ce rapport le mandat d'amener, bien différent de celui de comparution, renferme en lui-même une puissance cocreitive. un appel à la force publique, qui se produira, non pas de prime abord, mais seulement sur le refus ou la tentative d'évasion du prévenu, art. 99 § 1 ; et le § 2 ajoute que dans le mandat d'amener sera contenue la réquisition à la force publique qui sera tenue de marcher.
BOO De cette distinction entre les deux mandats de comparution et d'amener, il suit que l'emploi de l'un ou de l'autre, que le choix entre les deux n'est pas une affaire indifférente; que le mandat de comparution, s'exerçant avec moins d'éclat, s'isolant tout-à-fait de tout emploi, de tout appareil et même de toute menace de la force publique, doit être préféré toutes les fois que ni la position du prévenu, ni la nature du fait imputé ne donnent lieu à des craintes raisonnables d'un refus d'obtempérer ou d'une tentative d'évasion. Ainsi, si les antécédents, les habitudes, la position du prévenu sont honorables, si surtout, car ce n'est pas là non plus une affaire de personnes, si surtout le fait dont il est prévenu est d'une nature peu grave, si c'est un fait simplement correctionnel, il serait ordinairement prudent et convenable de ne décerner contre lui qu'un simple mandat de comparution. Cependant, comme c'est là une appréciation de faits, de détails, de circonstances, la loi n'adresse à cet égard aucune injonction, aucun ordre au juge d'instruction, elle s'adresse a sa prudence, àsa conscience, on ne lui impose pas d'ordre; l'art. 91 est bien clair à cet égard. On > décicte qu'il sera libre au juge d'instruction de ne décerner qu'un mandat de comparution lorsque le prévenu sera domicilié, et que le fait de la prévention ne sera qu'un simple délit. Mais note/, bien que ces deux circonstances doivent concourir, attendu que si l'une des deux manquait, si le prévenu était sans domicile, quoique la prévention fût d'un simple délit, ou réciproquement, si la prévention était d'un crime quoique le prévenu fût domicilié, alors le juge d'instruction devrait nécessairement recourir «i u mandai d'amener, de préférence au mandat de comparution. Les deux circonstances concourant, il lui est, non pas commandé, mais permis de ne décerner contre le prévenu qu'un simple mandat de comparution.
La lui ajoute que même dans le cas de concours des deux circonstances que je viens d'indiquer, si cependant, sur un premier mandat de comparution, le prévenu a refusé ou négligé d'obéir, alors le juge devra décerner contre lui un mandai d'amener; que, de même, toutes les fois que le l'ait sera de nature à entraîner une peine alllictive ou infamante, il j aura nécessité d'employer le mandai d'amener; c'est ee qui résulte déjà du premier paragraphe.
Tel est l'ensemble de l'art. 9t. Quant à l'art, \H. il se réfère an refus des témoins.
M i LIVRE I. CHA». Vil (\RT. 91 F.T S.)
105". Remarquez seulement dan? le §3 de l'art. 91 one expression assez équivoque et qui, prise à la lettre, pourrait exposer le juge d'instruction à un responsabilité personnelle très-sévère et à une erreur très-grave. <>n \ dit : ■ H décernera pareillement mandat d'amener eontre tonte personne, raftoeLgu qualité qu'gi i boit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive OU infamante. » Faut-il prendre ce $ 3 à la lettre, et décider que la qualité, la position sociale ou politique du prévenu devrait être absolument indifférente, toute- lefl i'<>is que le fait dont il es1 pre\enu serait un véritable crime.' Si tel itait le BeOS de l'article, il serait en contradiction formelle avec le- art. 121 et 129 du Code pénal. Ces deux articles, et surtout le premier, prononcent des pénalités assez graves contre tout juge, eontre tout officier de police judiciaire, qui aurait décerné \\\\ mandat, et notamment an mandat d'amener contre an ministre, an députe, h h pair, un conseiller d'État, sans être muni préalablement des autorisations commandées parles lois constitutionnelles. Ainsi, ces
niOtS : I» QUI QUI QUàLITl Qu'BLLB BOIT, lie peil\enl pas i-'oilendre par relation à la qualité politique de la personne a laquelle un fait de cette nature est imputé. Ces mots ne paraissent avoir réellement de SOUS que par relation a la condition indiquée dans les première mots de l'article . c'est-à-dire que le prévenu soit ou non domicilié, dès là que le fait impute e>t un crime, il ne peut plus \ avoir lieu au mandat de comparution, mais bien au mandat d'amener. C'esl uniquement par relation a l'existence d'uu domicile, dont on a parlé dans le premier paragraphe, que parait devoir s'entendre la question de qualité que
BOUlève et que repoli— e le Inu-ifiiie
ÎOH «tuant au\ effets du mandai de compar ition et du mandat
d'amener, décernes tous les distinctions qui précèdent, l'art. 93 les indique. e1 quant au second surtout, il est bon de ■ \ arrêter
L'effet du mandat de comparution est d'arrivei à la comparution libre, volontaire, Facultative de la part de celui contre lequel ce man dat a été délivré. Facultative en ce sens, je le répète, qu'il o'j b pas immédiatement et directement possibilité de le contraindre au moyen de la force publique, sauf en cas de rems a décerner un deuxième mandai qui set a alors un mandai d'amener.
, mandai de i u nparution, la présence du prévenu qui obtempère au mandat étant lout-a-fnil volontaire, il est clair que
li ne | rrait pas i l'instant où il se présente, ordonner sa dé
tention, san? aucun indice nouveau, et, par exemple, sans aucun lnt( i act< d'obéissance de prévenu au mandat de compe-
n lie plus en faveur de «On
Innocence, il ne peut donc pas entraîner contre lui la périr m temporaire de w liberté ; son effet est donc de le mettre, non pas sous encede la Justice, pour j répondre do tes laits. i • bien la le but de la loi quand elle décide, dam i irt. 9 I, ■
DES MASD-VTS OF. ( OMPAR UT. , ETC. 'VRT. 91 ET S.). 335
sur un mandat de comparution le prévenu qui paraît devra être interrogé de suite; c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de le garder prisonnier sans l'avoir interrogé; après l'interrogatoire, l'art. 94 pourra, selon les cas, s'appliquer.
Quant au mandat d'amener, son effet est encore plus important à noter. Nous avons vu, dans l'art. 99, eu quel sens l'obligation de comparaître pouvait être garantie par des mesures coercitives. Le prévenu contre lequel le mandat d'amener a été décerné, nous verrons plus tard dans quelle forme, a, je le suppose, comparu soit volontairement, soit, sur son refus, avec le secours de la force publique, art. 99; cette comparution ou volontaire ou forcée autorise-t-elle à exercer sur lui, en vertu du mandat d'amener, une violence, une captivité, une détention, soit indéfinie, soit au moins temporaire? L'art. 94 répond en partie à la question; il est clair que si on peut le retenir même malgré lui quand il a obtempéré au mandat d'amener, cela ne peut se prolonger au-delà de vingt-quatre heures. Mais, même dans ces vingt-quatre heures, pendant lesquelles on peut certainement le retenir et le contraindre, quelle est précisément, quelle est exactement la position de l'inculpé? le déposera-t-on dans la maison d'arrêt où doit être déposé tout prévenu frappé d'un mandat de dépôt, et surtout d'un mandat d'arrêt? Non. le droit de tenir, pendant vingt-quatre heures, à la disposition du juge, la personne frappée d'un mandat d'amener n'entraîne pas le droit de la renfermer dans la maison d'arrêt. La loi du 28 germinal an 6, sur le service de la gendarmerie, indique, dans l'art. 168. dans quelle forme les geudarmes exécuteront ce mandat, elle défend expressément d'enfermer le prévenu sous le poids d'un simple mandat d'amener dans la maison d'arrêt de l'arrondissement ; il d:jit être tenu à la disposition de la justice et sous la garde de la force publique, non pas dans une prison ou maison d'arrêt, mais dans la maison commune ou dans le palais de justice.
A part cette loi déjà ancienne, vous trouvez un texte bien plus récent dans le Code d'instruction criminelle, l'art. 609, el ce texte est très-précis, il est ainsi conçu :.« Nul gardien ae pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevôîr ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêl décerné selon les tonnes prescrites par la loi. soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à une peine afflictive ou a un emprisonnement, el sans que la transcription en ail été faite sur sou registre. » Or, le mandai d'amener n'est pas mentionné, dans l'art. f>ii*). au nombre <\>'> actes sur le vu desquels le gardien de la maison peul recevoir un prévenu; il sVn- Hiil ipi'aueun dépôt dans la maison d'anvl ne peut elre légalement pratiqué en vertu d'un simple mandat d'amener, en d'autres ternie-.
336 IIVKK I. tlIVP. Vil (\RT. 91 BT S. .
que la disposition de l'art. 1 68 de la loi de l'an G, sur la gendarmeru*, ost Irès-clairement confirmée par l'art. 609 de notre Code.