Terminons par un mot sur le mandat d'amener
Ce mandai doit être délivré contre toute personne, menue domiciliée, prévenue d'un fait entraînant peine afllictive ou infamante, préi enued'un véritable crime. De ce que, dans ce cas. le mandat doit être délivré, de ee que le juge n'a plus ce pouvoir facultatif qui lui appartient dan.- des cas moins graves, B'ensuit-il que le seul fait d'une dénonciation ou d'une plainte adressée au juge d'instruction contre un individu domicilie, et prévenu d'un fait punissable d'une peine afflictive nu infamante, s'ensuit-il que la dénonciation ou la plainte obligerait le juge d'instruction a déo ruer le mandai d'amener? il est clair qu'une telle solution es! inadmissible , la loi commande au juge d'instruction de décerner le mandat d'amener contre toule personne inculpée d'un l'ait qui serait un véritable crime. Mais la dénonciation, la plaint'' suffisent-elles en elles-mêmes pour constituer l'inculpation? La réponse, si elle n'était pas dans le sens commun, h nous ne Bavions pas qu'une plainte émanée d'un calomniateur ne peut forcer le juge d'instruction à décerner le mandat d'amener, la réponse serait dans l'art. 'i<). que nous connaissons déjà. Nous avons vu que la loi déclarait que la seule dénonciation ne suffisait pas pour autorisera décerner ce niaud.it contre un individu dom cilié . el précisément dans cet article il est question du cas d'une prévention de crime, car c'esl seulement dans le cas de prévention d'un crime qu i le procureur du roi peu! agir. Or, la -impie plainte, la simple dénonciation ne suffisent pas, c'esl a la conscience, c est a la raison du juge d'instruction qu'il est abandonné de peser la gravité de la plainte, de mesurer l'étendue, la portée des indices qu'elle présente a son appui, e! de \<>ir. en conléquence, - il > a inculpation de nature à nécessiter de sa pari la délivranced'un mandat d'amener. Il résulte de là que l'obligation, impo-
I de l'art. '.M . de d. 'renier le maud.t d'.linei :er est une
obligation toute morale, car la loi ue peut déterminer d priori dans quels cas il j aura présomption suffisante. Toul ce qu elle veul dire,
• que toute- les bis qu'une personne, môme domiciliée, sera atteinte non pas seulement dune dénonciation, mais d'un soupçon
ft d avilir commis un crime punissable d'une peine afllictive ou infamante, dans ce cas, l< juge d instruction ne devra pas se borner au mandai de comparution, mais devra décerner le mandat d'amener.
>l\n Mi LEÇON
1 <0 Noua avous commencé à Irniler dudroil d'arrestation et du fon< Uonnalre auquel ce droit est principalemenl conllé, i e-i. avons mm' dit. le ji, uction Parmi les mandats que le Code i au
m. -ri nous avons di*iingu< deu^ cla -■ - imn facile* a épater lune
de l'autre, savoir ceux qui ont pour objet de mettre le prévenu en présence de la justice à laquelle il doit répondre, et ceux qui ont pour objet de le placer sous la garde de la justice, en état d'arrestation proprement dite. A la première classe se rattachent les mandats de comparution et d'amener. Nous avons vu dans quels cas la loi laissait à la prudence du juge le choix entre ces deux mandats; dans quels cas, au contraire, elle l'obligeait à décerner le mandat d'amener. Sans rentrer dans ces détails, je me borne à vous rappeler que le mandat d'amener, quoique emportant avec lui force coercitive, art. 99, n'autorise cependant pas à déposer le prévenu dans une maison d'arrêt, art. 609. En un mot le mandat de comparution n'est qu'une sorte d'appel, d'assignation à se présenter devant le juge; le mandat d'amener est un appel à l'appui et pour l'exécution duquel la force publique peut être invoquée, sans qu'elle doive l'être toujours.
111. Si maintenant, passant à la seconde classe de mandats, et aussi à la plus importante, nous nous attachions à l'ordre que je vous ai indiqué, d'après l'art. 95, nous devrions, à l'examen des mandats de comparution et d'amener, faire succéder celui du mandat de dépôt. Cependant la loi, après s'être occupée, dans les trois premiers articles de ce chapitre, des deux premiers mandats, passe immédiatement, dans l'art. 94, au quatrième mandat, je veux dire au mandat d'arrêt; non-seulement elle n'indique point, en troisième ordre, l'usage et les formes du mandat de dépôt, mais, dans aucune des dispositions de ce chapitre, dans aucune des dispositions du Code, elle ne s'occupe, d'une manière nette, spéciale, positive, de l'emploi du mandat de dépôt. De là naît, sur l'utilité de ce mandat, une incertitude assez grave, et qui produit fréquemment dans la pratique des résultats fâcheux que nous signalerons tout-a l'heure. Laissant donc, pour le moment, de côté le mandat de dépôt dont la loi ne s'occupe qu'accidentellement, que transitoirement, suivons l'ordre du texte en ce qui touche le mandat d'arrêt, et voyons en quelle forme, à quel effet il est décerné.
115. I.'art. 94, pour autoriser le juge d'instruction à décerner un mandat d'arrêt, suppose, commande le concours de trois conditions : 1° interrogatoire du prévenu par le juge d'instruction; 20 conclusions du ministère public; 30 enfin, fait de nature à entraîner, soit une peine afflictive ou infamante, soit au moins un emprisonnement. Telles sont les trois conditions que vous trouverez indiquées dans l'art. 94, comme essentielles pour autoriser le juge d'instruction à décerner un mandat d'arrêt. Et ces trois conditions concourant, la loi ne commande pas, mais permet au juge d'instruction de décerner ce, mandat. « 11 pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur du roi ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée. »
338 LIVRE I. CHAP. Vil \RT. 01 ET S.)-
Quel esf 1'' motif de ces troiseonditions? 11 importe de le bien peser, afin de comprendre la préférence que nous aurons à établir entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt.
Le mandat d'arrêt aura nécessairement, pour le prévenu qu'il ira frapper, des conséquences d'une nature assez grave; il entraînera la conduite, le dépôt du prévenu en une maison d'arrêt où sa détention se prolongera proque toujours assez longtemps; le mandat a arrêt continuera de frapper le prévenu, de le priver de sa liberté, jusqu'à éé que L« chambre du conseil ait statué sur l'instruction terminée, conformément aux art. 127 et 1-28 du présent titre. Aussi, précisément à raison de la gravité des conséquences, de L'importance des effets de ce mandat, la loi \eut que la gravité du l'ail. L'importance de l'inculpation, a raison de laquelle il est décerne, réponde a la gravité, à l'importance des effets du mandat amsi décerne. Aussi faut-il loque te fait soit ou nu véritable crime ou au moins un délit de nature à en traîner empriMiunement. s'il s'agissait d'une contravention, ou même if un délit puni.^alùe d'une amende, quelque élevé qu'en fut le taux, il >erait impossible de décerner un mandat d'arrêt. 2° Toujours à raison de cette idée, a raison de la gravité des conséquences du mandat d'arrêt, la lui veut que l'inculpation. Bans être encore prouvée, sang ètvaeneore parfaitement établie, présente cependant un caractère de véracité' qui rende nécessaire L'emploi de cette mesure. Aussi veut-elle qu'au préalable le prévenu ait été entendu, e'est-a-dirc qu'il ait è\à a même d'établir* par -es réponses, la fausseté de l'inculpation a raison de laquelle jj êsl an et<\ :V Klle \eiit e îoue que le ministère publie ait eabclu, c'est-antire qu'une garantie de plus .-oit venue se présenter pour établir, >'il y a lieu, le peu de rondement de l'inculpation, m une garantie de plus soit venue s'ajouter à L'examen du juge d'instruetn.n, pour éviter aui.iut que possible des méprisas sur l'individu
pOUr-lli\l nu BUT une question d identité.
nu. i- -uni le- motifs qui font exiger L'interrogatoire du prévenu et les conclusionsdu ministère public? L'emploi de ces formalités établit
BBC analogie .-ensiUe entre ci' mandat et un jugement, Ce mandat
i ileeenie qu'.lpn - evailieil, l lllelln-alni h . | | -I i due qn ;ipiv>
niip -Mite de défense du prévenu ; il n est déceru i qu après le- conclu sions du ministère public, rapport sensible entre un jugement pro« Beat 'lit et cette jorte '!• jug< ment provisoire, de jugement d ins rruetiiin q ,<• renferme ce mandat. 4 ette analogie devient plus sensible ru< «ire. lorsqu'on jette les yeux sur l'art. 96, où vous voyez que, outre dites matérielles, extrinsèques que doit contenir le mandat d arrêt et que n. m- verrons tout .i -I lu-un-, outre le- formalités qui lui Mari communes avec tous les mandats, d doit contenir de plus i indi
du l'ait, 'i'- la prévent et la citation de la loi qui dé-
■il <-i un crime en un délit.
Ainsi, outre !••- trois précaution* e\i-. >■- pour >\<> orner ce mandat Mail- ! art (M i ■ •riuin- aut.iui de garanties en faveur du prévenu,
comme servant à établir qu'une détention assez longue ne lui est pas infligée à la légère, la loi veut encore que ce mandat soit motivé, motivé en fait par l'indication du fait, de la prévention, motivé en droit par la citation précise de la loi qu'on prétend y appliquer. Encore, sous ce rapport, une analogie sensible rapproche le mandat d'arrêt de la solennité d'un jugement; le mandat, jugement provisoire, jugement d'instruction, doit être motivé comme l'est un jugement définitif, un jugement de condamnation. Sous ce rapport certainement on ne peut qu'applaudir à la sagesse de la loi. en reconnaissant de combien de garanties, de combien de précautions elle a entouré l'emploi d'une mesure qui, dans ses résultats, peut être désastreuse pour celui qu'elle atteint mal à propos.
9ÛB, Au contraire, pour le mandat de dépôt, nous ne trouvons dans les textes aucune de ces garanties ; le mandat de dépôt ne doit être motivé ni en fait ni en droit ; le mandat de dépôt ne contient ni l'indication des actes imputés au prévenu, ni l'indication des lois qu'on entend invoquer contre lui. La preuve en est dans l'art. 96 qui, parlant des formalités communes à tous les mandats, ajoute qu'outre ces formalités le mandat d'arrêt contiendra les motifs de fait et de droit. Si c'est spécialement le mandat d'arrêt qui doit contenir des motifs, c'est qu'assurément tout autre mandat, et par conséquent le mandat de dépôt ne les renferme pas.
Ainsi, première différence dans les formalités, le mandat de dépôt peut être décerné sans contenir ni les raisons de fait, ni les raisons de droit qui portent le magistrat aie décerner.
Secondement, le mandat d'arrêt, d'après l'art. 94, ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public ; rien de pareil dans le mandat de dépôt; vous avez vu au contraire, dans l'art. 61 , que le juge d'instruction est autorise à décerner un mandat de dépôt, d'office et sans aucunes conclusions préalables.
Vous ne voyez pas davantage, dans tous les textes du Code, que le mandat de dépôt suppose, comme préliminaire indispensable, l'interrogatoire préalable du pré\cnu.
Ainsi, en résumé, le mandat de dépôt pourra être décerné, à la différence du mandat d'arrêt, l" d'office et sans conclusions du ministère public; 2° sans interrogatoire préalable du prévenu, sans qu'on l'ait mis à même de faire valoir ses moyens de défense : 3" culiu sans indication ni de motifs de fait, ni de motifs de droit . ditl'ércnce qui résulté très-clairement des art. 61,91 et 96 combinés. Vous le voyc/.. les différences de formalités, l'inégalité de garanties sont on ne pétri plus sensibles dans le rapprochement de ces deux mandats.
11.1. Mais \ous sentez que ce rapprochemeni ne tranche en aucune façon la question que nous avons posée, la question de sa\oir dans quels cas et à quelles tins le mandat de dépôt pourra être dé-
A |d LIVRE I. f.ini'. VU (\RT. 91 ET S.).
terne. Aussi cette question assez douteuse, à. raison du silence de la loi, reçoit-elle, dans la pratique, des solutions fort différentes.
Dans certains tribunaux, et notamment à Paris, le mandat de dépôt est à peu près sans usage ; on décerne les mandats de comparution ou d'amener pour faire venir le prévenu e;i présence du juge qui veut l'interroser. Après l'interrogatoire, et sur les conclusions du ministère public, on convertit, s'il y a lieu, le mandat d'amener en mandat d'arrêt, conformément à l'art. !M. Cette marche est sarcelle est raisonnable, elle donne au prévenu, soit dans le fond, soit dans la forme, toutes les garanties que les art. 94 et 96 out entendu donner en le frappant d'un mandat d'arrêt.
Dans d'autres tribunaux, au contraire, l'usage du mandat d'arrêt est extrêmement rare, et presque toujours le mandat de comparution ou d'amener est converti en mandat de dépôt c'est-à-dire (pie la détention de vingt-quatre heures, que le mandat d'amener autorisait, m convertit en détention indéfinie a l'aide d'un mandat de dépôt, et ,>an> emploi d'un mandat d'arrêt. A laiile d'un mandat de dépôt, c'est -adire sans que le magistrat qui ordonne cette détention sesoil cru autorisé d'interroger, au préalable, le prévenu contre lequel il décerne le mandat ; c'est-à-dire sans que le magistrat qui décerne ce mandat - - .it cm obligé de requérir, de demander, au préalable, les conclu ûons du procureur du roi . c'est adiré, enfin, sans qu'en décernant ce mandat mi prenne la peine de le motiver, conformément à l'art. •1<">. <• est-à-dire d'indiquer le lait, d'indiquer la loi, attendu que cette indication u est exigée que dans le mandat d'arrêt.
Noua verrons tout-à-l'heure quel peut être le véritable emploi du mandat de dépôt maie il est clair que si l'emploi que j'indique était exact, -i i on pouvait indifféremment convertir un mandat d'amener,
■Oit eu mandat d'arrêt, BOil en mandat de dépôt, il n > aurait rien
de plm inutile, rien de pi US dérisoire qui le- art. 94 Bl 96. lu filet.
ces articlei énumèrent, avec des détails certainement fort sages, de quelles formalités, de quelles garanties doil cire environne, s-: »i i au fond, -oit en la forme, l'emploi du mandat d'arrêt. Le motif de ces précaution! est sensible, je l'ai indiqué toul -à-l'heure. Mais il est clair que s'il dépend du juge d'instruction de choisir, dans tous les cas, entre le mandat d'arrêt ci le mandat de dépôt, toutes ces garanties disparaissent; el ce sera assurément de la part du législateur nue marche bien ridicule que d'avoir astreint le mandat d'arrêt a une foule de garantie! en l'absence desquelles il - rail oui. -il permet d'employer a i.i place, avec la même puissance et le même résultat, le mandat de dépôt qui oe présente aucune de ces garanties I ! serf une i bote bien étrange que de déclarer nul un mandat d'arrêl décerné mhconclusions, sani inti rrogatoire i rentable, ou rédigé sans motifs, -i l'on peut, avec un mandai de dépôt dispensé de 'mit.- ces formalités, arriver au même résultat, frapper le prévenu d une détention indéfl nie. \u--i faut d reconnaître que partout où mi pareil usage - 1 si m
troduit, cet usage est un abus manifeste, une violation patente de l'esprit, sinon encore du texte de la loi. Voyons sur quoi il peut s'appuyer, nous chercherons à le combattre plus directement :
Cet usage consiste, pour bien résumer la chose, à confondre comme indifférents le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt ; à croire que le mandat de dépôt, dégagé de toutes les formalités, de toutes les conditions précédentes, peut et doit produire, dans la pratique, les mêmes effets que le mandat d'arrêt. Et cet usage a pour base le silence de la loi sur l'emploi du mandat de dépôt, et aussi quelques articles dans lesquels elle fait marcher de front le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt ; tels sont notamment les art. 108 et 110 de ce chapitre. En un mot, comme la loi n'a pas pris soin d'indiquer dans quel cas le mandat de dépôt serait employé, on en conclut qu'il peut être employé comme le serait le mandat d'arrêt; sans quoi, dit-on, le mandat de dépôt est absolument inutile. En effet, les mandats de comparution et d'amener suffisent pour mettre le prévenu en présence de la justice qui doit l'interroger ; le mandat d'arrêt suffit pour retenir le prévenu sous la main de la justice dans une maison d'arrêt, jusqu'à ce que la chambre du conseil ait statué sur les résultats de l'instruction. Or, dit-on, le mandat de dépôt est absolument inutile si on ne l'emploie pas indifféremment, indistinctement et dans les mêmes cas que le mandat d'arrêt; de là la confusion. Mais il est clair qu'à cette objection il y a une réponse de la plus grande simplicité : si pour tirer parti du mandat de dépôt, si, pour donner un sens à ce mandat, vous êtes forcé de l'employer dans les mêmes cas que le mandat d'arrêt, le mandat d'arrêt ne sert plus à rien ; de même que l'objection consiste à dire que le mandat de dépôt ne servira plus à rien , de même la réponse serait de dire que , dans le système adopté , le mandat d'arrêt ne serait plus utile. 11 est clair que si ces deux mandats ont une destination pareille , un résultat identique, un des deux est inutile, et que leurs formalités étant différentes , leurs conditions inégales, cette inutilité accuserait le vice le plus singulier, un vice inexplicable dans la loi. Aussi faut-il , je crois, reconnaître, soit d'après l'ensemble des articles du Code, soit d'après les détails delà législation antérieure, que cette confusion, cette égalité mise entre les deux mandats n'est ni dans l'esprit ni dans le texte de la loi. Constatons bien (pie dans les premiers articles du Code, dans ceux qui tendent à organiser tout le système, à en présenter l'idée générale , il n'est pas question du mandat de dépôt. Comment appellera-t-on le prévenu devant son juge? Soit par un mandat de comparution qui est tout-à-fait volontaire, soit par un mandat d'amener dont L'exécution peul être forcée. Le prévenu avant pu et ayant dû être interrogé , comment convertirat-on, s'il y a lieu, cet état provisoire en détention prolongée? Par un mandat d'arrêt, il ne faut pas hésiter à répondre. En effet, les art. 01. 92 et 93 s'occupent des deux premiers mandats ; l'art. 94 suppose que le mandat d'amener sera remplace, non pas par un mandai de dépôt.
It'J LIVRE I. CHAP. MI (\RT. 91 KT S.).
mais bieu par un mandat d'arrêt, et il prend soin d'en déterminer les formes.
D'ailleurs, à part cette première remarque, qui tendrait à vous avertir déjà mie l'emploi du mandat de dépôt ne peut être que rare, accidentel, exceptionnel, à part cette première remarque, tirée de la lecture même de nos six premiers articles, il en est une autre bien simple : Le nom même du mandat de dépôt emporte clairemeul a\ei lui l'idée d'une mesure temporaire, provisoire, accidentelle, 1 idée d'une mesure bien moins longue dans ses effets, bien différent* dans sa nature, de celle qu'emporte avec lui le nom de mandat d'arrêt. If mandat d'arrêt indique assurément, par la force même de son nom. une détention bien plus durable , bien plus prolongée, bien [.lus définitive (mi le mandat de dépôt, qui renferme a\ee lui 1 idée du provisoire s'il en fut jamais.
Ajoutez a ces remarques l'art, (il. qui, tout en défendant au juge d'instruction de jamais rien faire d'oflice bors le cas de flagrant delit, lui permet cependant de décerner d'oflice le mandat de dépôt, s'il y a lieu, s'n v i un . <'est-à-dire eu cas d'urgence , en QJJ de nécessite, e est-a-ilire dans les cas rares où il est impossible d'obtenir, quant a présent . les conclusions du ministère public.
Vinsi , le Code seul suffirait à démontrer, soit pal le nom de mandat de dépôt, soit par la disposition d'exception de l'art, (il, qu'en principe c est par le mandat d arrêt .pie la détention doit être prononcée; que l'emploi du manda! de dépôt n'est qu'un l'ait raie, un fait exceptionnel , 110 fait contraire a la nature même des pouvoirs du jiiL'e d'uMriifiiou qui, engéoéral, ne doit faire d'office aucun acte d instruction.
Sam duiite eet premières données ae suffisent p;is pour voua indiquer au juste l'emploi précis du mandat de dépôt . mai- elle> siifliplemement pour vous faire pre>-enlir la nature d. cet emploi. lirkOUl pour ileinoiilrer co :liieu on abuse de ce m au ! il , quand on en l'ail un moven journaliei . un iiioncii perpétuel oui rend le mandat d'urrèl inutile, inapplicable.
Maintenant, pour aborder plus directement la question! potH voir et que e'esl enfle qu'un mandai de dépôt , et dans qm li ras il p. ut lire « mployé, il faut roaeouter ua peu en avant du ■ ode. B p.ie/ roui que daoe Im Codée an lîil el èe l'an i le m. au de mm,, d.,i de i étnil ubsoluuieut inconnu . c sel uni i le
tie i imapori dan la dernière leçon , l'explication dn nid
,t . h ipiiie i h parcourent . A.iu^ le Gode du :i bruinant le
I D ni maintenant , \" ie/ que. Mille! i.i il , lie reeuiin a i *SM il que 1 1 , ,i in.ui'
mandai decomparuti m , mandat d'amener, mandat d'at I Irol* inandala, dont ladistinctiou . lei tonne-., i emploi étaient I peu piéa
identiques avec ce qu'ils i maintenant, avaient paru suftï ru fl
u pi ion préparatoire jusqu'il la décision du iur\ d'aecuaatioi
Cependant une loi postérieure , du 7 pluviôse an 9, en créant les magistrats de sûreté officiers du ministère public , vint ajouter à ces trois mandats , les seuls alors connus, le mandat de dépôt, jusqu'alors sans aucun emploi; ce mandat de dépôt, la loi du 7 pluviôse ne le substitua pas au mandat d'arrêt; elle n'autorisa pas à employer, dans les cas pour lesquels était fait le mandat d'arrêt, ce mandat de dépôt dont la rédaction , dont les formes présentaient des garanties bien moindres. Mais elle voulait que quand un prévenu serait traduit devant le magistrat de sûreté officier du ministère public, quand le directeur du jury chargé de l'instruction serait absent, quand il n'y aurait pas possibilité de remplir immédiatement les formes sans lesquelles aucun mandat d'arrêt n'était possible, le prévenu restât provisoirement sous le poids d'un mandat de dépôt décerné contre lui par ce magistrat de sûreté, art. 7; elle voulait que, dans les vingt-quatre heures , le magistrat de sûreté donnât avis au directeur du jury de l'arrestation et du mandat, afin que celui-ci pût procéder de suite à l'interrogatoire du prévenu, et en vertu de cet interrogatoire décerner, s'il y avait lieu , le mandat d'arrêt. En un mot, le mandat de dépôt , introduit par la loi du 7 pluviôse an 9 , ajouté par elle aux trois mandats déjà connus, était une mesure provisoire, accidentelle, autorisée, dans quelques cas rares, pour régulariser la position d'un prévenu qu'on ne pouvait pas mettre immédiatement en liberté , et contre lequel on ne pouvait pourtant pas remplir, à l'instant même, les formalités voulues pour décerner le mandat d'arrêt. De là l'obligation imposée au magistrat de sûreté qui décernait le mandat de dépôt , d'en avertir, dans les vingt-quatre heures, l'officier chargé d'interroger le prévenu, à l'effet de rentrer, le plus tôt possible, dans la règle dont on était sorti.
Tel fut le mandat de dépôt à son origine, dans la loi du 7 pluviôse an 9 ; tel il fut encore , et ceci est bon à remarquer, dans les art. 537, a38, 582 et quelques autres du projet de Code criminel qui a seul servi de base à celui que nous étudions. Là on distinguait les magistrats de, sûreté et les pro-préteurs auxquels on avait confié les fonctions déjuges-instructeurs; les noms ont disparu, mais la chose est rester; dans l'art. 53? de ce projet du Code on autorisait, comme dans la loi de l'an 9, le magistrat de su rete à décerner provisoirement le mandat de dépôt, a eh a rire d'avis dans les ^ngt-quatre heures, art. Wï. Certainement aujourd'hui, et sous l'empire du Godû d'instruction criminelle . nous ne pou\uus plus appliquer, à la lettre et complètement , les dispositions de la loi de l'an 9. Pourquoi
cel. ' C'est que dans l;i loi de I an 9 le mandat de dépôt était décerné,
en cas d'ungence , par le magistral de sûreté officier du ministère
public; or, aujourd'hui les procureurs du roi et leurs substituts, les
officiers du ministère public ue paraissent pas autorisés à décerner te
mandai de dépôt . même eu CAS d'urgence ; l'art. 100 est peut-être le seul où le droit de décerner un mandat de dépôt appartienne au pro-
344 livre i. niAP. vu (art. 91 f.t 8.).
cureur du roi. Mai? ce changement dans les personnes, dans la qualité des fonctionnaires qui peuvent décerner ce mandat n'entraine aucun changement dans la définition et dans la nature du mandat-, le mandat de dépôt, que le, Code n'a pas défini, dont le Code a reproduit le nom sans en déterminer précisément l'emploi, reste parla même, relativement aux cas dans lesquels il peut être employé , soumis à l'empire des lois antérieures, l.e mandat de dépôt doit encore être employé aujourd'hui dans les cas et dans les formes où il a du l'être a son origine. C'est le seul moyen d'en faire usage, sans en mettre l'emploi en contradiction formelle avec la définition et l'utilité du mandat d'arrêt.
En résumé, le juge d'instruction pourra sans doute aujourd'hui décerner des mandats de dépôt dans les mêmes cas où les magistrats de sûreté pouvaient les décerner autrefois. C'est-à-dire que si, par exemple, un prévenu est amène devant le juge d'instruction, si le procureur du roi est absent, empêché, malade, en Congé, Opérant loin du tribunal . dans ce cas il est impossible «le décerner un man dat d'arrêt; car le mandat d'arrêt exige impérieusement les conclusions du procureur du roi. 11 es' également impossible de décerner un mandat d'amener, car on ne peut raisonnablement décerner un mandat d'amener contre un prévenu qui est là présent et devant le juge. Que faire alors ' Décerner un mandat de dépôt, sans conclusions préalables, parce que le ministère public est absent; sans interrogatoire , parce qu'il n'j a pas flagrant délit et que le juge d'instruction ne peut point instruire d'office ; mais décerner le mandat de dépôt seulement pour un temps fort court, sons l'empire de l'urgence , sous la loi de la nécessité , c'e i\ -à-dire a charge d'interroger, d'instruire, de procéder des que la chose Bera possible, dès que le procureur du mi ou -ou substitut sera présent . a la charge de son \ertir le mandat de dépôt eu mandai d'arrêt . aussitôt que le- circonstances auront permis cotte conversion.
tins! entendu comme acte accidentel, provisoire, déterminé ou commande par l'urgence . le mandat de dépôt est un acte fort raison nable. tu contraire, le mandat de dépôt substitué au mandat d'arrêt, employé dans tous cas où le mandat d'arrêt pourrait l'être, •■ ployé poor entraîner une détention indéfinie . pour laisser le prévenu dans une maison d'arrêt , uni qu'on lui ait même fait connaître de
quel fait et en \crtu de quelle loi il SSl poiir-ui\i . C'fSl e\ ideiniueilt
beurter de front loua les textes de la loi «"'est violer manifestement
■ rit qui a dicté le- ait. 94 et 06. N an- doute le texte du Code ne
-unit pa- pour établir nettement l'emploi du mandai de dé| "i . maii d i Min clairement i r établir l'emploi du mandat d'arrêt a i exclu
liOfl du mandai de dépôt dan- Ion- |i ci- ou l'on | I accomplir les
formalités 'le- art B I
ainsi qu'il faut entendre i emploi des quatre espèces de man-
• huiin r< - dan- le- six premier- article- . mand.il- dont tioi- -ont
irès-spécialement déterminés par le Code d'instruction criminelle, et dont lu quatrième, le mandat de dépôt, ne peut être bien expliqué que par l'examen des textes antérieurs.
1H 5. La plupart des articles qui nous restent à expliquer s'appliquent , soit aux formes à suivre dans la rédaction , soit aux règles à observer dans la notification et l'exécution des quatre espèces de mandats.
11©. Les formes de rédaction sont spécialement indiquées dans les art. 95 et 96; les unes sont communes fl toute espèce de mandats; les autres, nous les connaissons déjà, sont spéciales au mandat d'arrêt. Les formes communes à toute espèce de man lats sont indiquées dans l'art. 95 ; les trois espèces de mandats qu'il indique doivent être signés par celui qui les décerne et munis de son sceau; et l'art. 96 déclare les mêmes formes applicables à la quatrième classe , au mandat d'arrêt. Signés et scellés par celui qui les décerne, la raison en est simple, c'est le seul moyen de démontrer, pour le prévenu et pour la force publique chargée d'agir à l'appui du mandat, que ce mandat est délivré par un fonctionnaire ayant qualité pour y procéder.
De même . le prévenu doit y être nommé ou désigné le plus clairement possible; c'est encore le seul moyen d'arriver sûrement à l'exécution du mandat. L'article n'exige pas d'ailleurs le signalement précis, détaillé de l'individu frappé du mandat. Cependant, dans certains cas, il sera nécessaire de recourir à ce signalement, si, ne connaissant pas le prévenu, on est obligé d'employer une désignation indirecte.
Dans l'art. 96 on applique au mandat d'arrêt les formes déjà connues, et on y exige de plus renonciation des motifs.
Il faut aussi la date dans ces mandats; la date n'est pas précisément exigée, mais la nature de ces actes indique qu'elle est nécessaire. D'ailleurs l'art. 100 suppose que le mandat d'amener, et. à plus forte raison, des mandats plus rigoureux doivent contenir la date du jour auquel ils ont été décernés.
UB7. Lue seule question sur ces articles c'est de savoir quel sera l'effet de l'inobservation des formes qui y sont indiquées. Une première sanction, une première peine est indiquée dans l'art. 112, c'est une amende, assez légère d'ailleurs . contre le greffier coupable de l'omission; et, s'il y a lieu, l'emploi de la prise à partie contre l'officier par l'ordre duquel a été décerné le mandat. Mais est-ce là l'unique sanction, une amende contre le greffier, el l'emploi, trèsrare et très -précaire, de la prise A partie' Sont ce là les seules garanties que nous devions attacher .ï l'observation des formes prescrites? Eu d'autres tenues, l'inobservation de ce- formes entraînera-
346 LIVRE I. chap vu (art. 91 et s.).
t-elle. à part l'amende, la nullité des mandats décernés au mépris - formes?
Vous sentes «ja ici la pénalité légère, insignifiante, prononcée par l'art. 112, ne saurait être la matière d'un argument \ oohtiamo; de ce que la loi punit, d'une trés-faible amende, le greffier coupable île l'irrégularité, il serait déraisonnable de conclure que le mandat soit parfaitement valable, encore bien que contraire aux formalités de l'art. 95. Qui, d'ailleurs, pourrait concevoir qu'on déclarât valable un mandat qui n'esl pas Bigné, qui ne désigne pas la personne contre laquelle mi lr décerne . qui n'indique pas le fonctionnaire dont il rmaiie ' Ces formes sont substantielles dans l'existence des mandats . et malgré- le silence du Gode sur cette question, on ne peut guère duuier que I inobservation de ces Enraies n'entraîne la nullité entière
du mandat Je di>. d ailleurs, lr silence du Code, et non pas le SJ-
lence de toutes les tois maintenant en vigueur; en effej . Les art. " et
suivants de la constitution du -12 frimaire an S indiquaient dans quelles forme- générales devaienl être rédigés les mandats d'arrestation, et prononçaient la nullité, on, pe qui est la même chose, défendaient impérieusement l'exécution d'un mandat qui ne serait pas conforme aux règles indiquée.- dan.- ces articles. Ainsi, l'art. de la constitution de l'an 8 défendait absolument l'exécution d'un mandat qui ne contiendrait pas de motif!» , règle qui maintenant se restreint au mandat d'arrêt , mais qui le régit encore très clairement. Je dis qu'elle le régit encore; car, bien que la constitution de l'an 8 oc soit plus maintenant eu vigueur dans la plus grande partie de ces articles, cependant l<- maintien, la conservation des art. T7 à 82 de cette constitution résulte clairement de l'art. 615 du présent Code. i rt. 615, dans une disposition indirecte mais cependant très claire. déclare maintenir en vigueur, relativement aux formel dee ardre* d'arrestation, le- art. 77 et suivants de la constitution de l'an 8. Bn elle . ji déclare qu'eu exécution de ces cinq articles le juffe de paix de iliaque canton et certains autre- pjuciera peronl chai ges de pran dn- le- mesures pécessaireij pour conserver le principe de In liberté* individuelle,
il est donc manifeste , i a raison de la nature même des formes indiquées dan- nos deux article-, formes eu l'absence desquelles on
aiipreiid pafl de mandai 1 a lai-iui de.- cinq article- ipie j ,,i
indiqués, cnmbiii - avecl art, 616 du présent ' ode qui les maintien!,
manifesta que l'art, 1 1 t, a bea up près, la
oui plissement de ce- foi mes II esl cl tir que im i imii il'iiiimaiiic , nulliie du mandat, la défense de
cuter, (|" ■ pourrait joindi oio l'art. 60fl qui port»
|l L'aide ii ie p0UI pOUTSUivi Si puni QOIWQe
coupable de détention arbitraire, rei voir ni retenii sucuite p< m qu en vertu, irait d'un mandat de di pût, soit d un mandai «i tj
•••I ■: I ' , i « 101, » Il eSl 'I, in ijiir - il ,-l
défendu , à peine de crime , de procéder à l'exécution d'un mandat irrégulier, c'est qu'apparemment ce mandat n'est pas valable , c'est qu'apparemment l'art. 112 n'est pas la seule sanction apportée à notre article.
'IIS. Les art. 97 et suivants ne se rattachent plus aux formes matérielles de la rédaction des mandats , ils se rattachent , comme la plus grande partie et presque tous les textes qui terminent ce chapitre, à l'exécution de ces mandats.
L'art. 98 pose un principe que nous expliquions mardi dernier dans la leçon de procédure (1), c'est que tous les mandats décernés dans les formes précédentes sont exécutoires dans toute l'étendue du royaume. Ainsi , sans distinction d'arrondissement, le mandat, même à une grande distance , doit recevoir son exécution; voilà le principe. Cependant, dans le § 2 de cet article , une disposition exceptionnelle se présente et offre quelque difficulté ; on y déclare que si un mandat de dépôt ou d'arrêt est présenté hors de l'arrondissement de l'officier qui l'a décerné, l'individu arrêté en vertu de ce mandat sera conduit devant le juge de paix ou devant le maire; que ces officiers devront donner leur visa sur l'original du mandat, sans pouvoir d'ailleurs en arrêter l'exécution. Ce visa n'est pas un parbatis; ce visa demandé au juge de paix dans le canton duquel on exécute le mandat n'a pas pour but d'attribuer à ce mandat une force exécutoire que le § Ie' lui imprimait déjà dans tout le royaume. La preuve que ce visa n'est pas un l'AF.EATis. la preuve qu'il ne tient point au défaut d'autorité , c'est que le visu n'est demandé et n'est accordé qu'après l'arrestation opérée en vertu du mandat. Lu effet, l'officier porteur du mandat l'exécutera, opérera l'arrestation , à quelque dislance qu'il soit de l'arrondissement du juge qui l'a décerné; puis ensuite, avant de songer à effectuer le transport du prévenu , il le conduira devant le juge de |>;iix pour obtenir le visa. Quel est donc le but. l'effet, la nature de ce visa? peut-il être refusé, en certains cas? le juge de paix ou le maire son! -ils au conlraire absolument tenus de le donner? Les derniers mots de l'art. 9K défendent absolument an juge de paix d'empêcher L'exécution du mandat; d'où «m pourrait, d'où ou devrait, ce semble, conclure que le juge de paix n'a pas droit de refuse» son visa, sous prétexte des vices de forme <\v> irrégularités eu mandat qui lui es! ainsi soumis, on sous toute autre raison qu'il pourrait al léguer. >,iais, si tel est le seilS des derniers mots de notre article, si en elfe! le visa est m; acte absolument forcé, si le juge de paix n'a pap qualité pour le refuser, comment concevoir qu'on le lui demande? .quelle sera L'utilité d'un pareil visa, s'il doit être donné absolument et dans ton les cas? il esl clair «pie des ce moment il n'est plus
qu'une très-inutile formalité.
(I) f. T. II. l'ruml. riv. n° 322.
34 8 L1VR1- I. CII.VP. Vil (\RT. 01 ET S.).
One aulre difficulté nous arrête; le mandat, je le suppose, est irrégulier, et la question est de sa\oir si, à raison de ce vice de forme, le juge de paix peut et doit refus-r le visa. !>ans l'article 609, que je citais tout à l'heure, vous voyez que le geôlier, le gardien d'une maison d'arrêt ne peut recevoir le prévenu, si on ne lui exeipe point un mandat régulier; et dès-lors comment concevoir qu'on obligeât un juge de paix, un maire ou son adjoint à concourir à l'exécution d'un mandat dont les vices leur sont démontrés . mandat auquel un agent inférieur, un gardien, un geôlier, no peut pas obéir, à peine de se rendre coupable. D'ailleurs, les art. G1G et GIT prescrivent au juge de paix de s'assurer de l'exécution des mesures établies pour garantir, pour protéger la liberté individuelle. Comment alors concevoir que le juge de paix n'ait pas le pouvoir de refuser son visa?
Aussi faut-il reconnaître que. nonobstant les derniers mots de l'article, le juge de paix peut el doil refuser son \isa, l" si le mandat est vicieux dans la forme; 2° si le porteur du mandat est un individu sans qualité; 3° enfin, si l'individu auquel on prétend appliquer ce mandat ne lui parait point être celui que le mandat désigne. Quand il s'agit d'exécuter hors de l'arrondissement de l'officier auteur du mandat, on accorde au juge de paix le droit de vérifier la forme matérielle du mandat , la qualité de celui qui le porte , et enfin la qualité du prévenu qu'on veut arrêter.
Que si cependant le juge de paix, peu éclairé, refusait mal à propos son visa, la ressource sérail de conduire Le prévenu devant le procureur du roi de l'arrondissement, à l'effet de faire statuer dans les formes indiquées par l'art. 616, u us ,
Que m . a cette faculté de refuser le mandai . on oppose les derniers mota de fart. '.»s . par lesquels le juge de paix ue peut refuser le \isa. nous dirons que ces derniers mots doivent s'entendre seulement eu ce sens que le juge de paix n'a p;is droit do substituer son opinioi , sa conviction personnelle à L'opiuion du magistral ujui a décerne le m an dat ; que. par exemple, quelque convaincu qu'il suit personneUemeol de l'innocence de l'individu contre lequel le mandat est décerné, il ne peut, sani violer son devoir, refuser de viser ce mandai.
en i. ii mut. qu'il n'a pouvoir de vérification que quant ,i l,i l'orme.
quant a la qualité, quant a l'identité, mais nullement quant au ué nie du fond, nullement quant à la probabilité, ou à la preuve déjà acquise des faits 6 raison desquels est décerné le mandai. (. est en ce sens, et seulement en ce sens, qu'il faut dire, avec la loi, que le juge de paix ne peut point empêcher l'exécution du mandat. c'esMHHre l'exécution du mandai décerné et régulièrement décerné. ' v l art. 9Q \,,n- est déjà connu.
llf> Le mi 1 00 jusqu'à 103 sont relatifs à une certaine hypo thèse dont je rail vous entretenir . I art, 100 contient une exception
à la règle du § ler de l'art, 98 . et les articles suivants règlent divers points qui se rapportent à cette exception.
En principe, tous les mandats, et notamment les mandats d'amener, doivent être exécutés dans toute l'étendue du territoire du royaume; en principe, le porteur d'un mandat peut partout, en cas de résistance , invoquer à son appui l'aide de la force publique, en vertu de la réquisition que doivent contenir L>s trois derniers mandats. Cependant, l'art. 100 contient à celte règle une exception assez remarquable pour le mandat d'amener, lorsque trois circonstances concourent, c'est-à-dire lorsqu'après deux jours depuis la date du mandat d'amener le prévenu est trouvé bors de l'arrondissement de l'officier qui l'a décerné, et à plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier; alors la circonstance d'éloignement de localité et la circonstance des dates venant à concourir, la loi ne veut pas qu'à raison d'un mandat d'amener, décerné sans interrogatoire et sur des indices peut-être fort légers, on inflige au prévenu désigné dans ce mandat la nécessité d'un voyage assez long, assez pénible, et nécessairement ignominieux. Dans ce cas on autorise le prévenu à se refuser à l'exécution du mandat. « Ce prévenu, dtt l'art. 100, pourra n'être pas con*raint de se rendre au mandat; » c'est-à-dire évidemment, malgré cette rédaction vicieuse, ne pourra pas être contraint de se rendre à l'exécution du mandat. 11 faut entendre cet article dans le sens de l'art. 74 du Code du 3 brumaire d'où cette disposition a été tirée. Seulement, si le prévenu ne peut être contraint, c'est-à-dire si on ne peut pas lui imposer un trajet de cette importance, sous la présomption légère qui résulte d'un mandat d'amener, ce n'est pas à dire que sa mise en liberté en sera la conséquence ; il pourra seulement demander, en refusant de suivre le porteur du mandat d'amener, à être conduit devant le procureur du roi de l'arrondissement où on le trouve, et le procureur du roi substituera à ce mandat d'amener, qui entraînerait un déplacement, un mandat de dépôt, sous le poids duquel le prévenu restera dans la maison d'arrêt. Voilà le cas auquel je faisais allusion précédemment, dans lequel le procureur du roi est autorisé à décerner directement un mandat de dépôt. Mais ici même, vous le voyez, !<• mandat de dépôt n'est présenté par la loi que comme une mesure provisoire que la nécessité seule peut commander el excuser.
Enfin, pour qu'on épargne au prévenu la nécessité d'un déplacement, pour qu'on le laisse sous le poids d'un mandat de dépôt dans l'arrondissement où il se trouve, il faut qu'à la présomption résultant contre lui de l'existence d'un mandat d'amener ne se joignent pas les circonstances prévins dans le § 1. Ainsi, si le procureur du roi devant lequel le prévenu se l'ail conduire pour demander la conversion du mandai d'amener eu mandai de dépôt, le Irouve nanti d'instruments, de papiers de nature à faire présumer qu'il est l'auteur du crime ou du délil . le manda! d'amener devra être exécuté- , le procu-
$50 I.1VRK I. C.HAP. VU (\VRT. 01 KT S.).
reur du roi né pourra pas le rétenir dans l'arrondissement sous le poids d'un mandat de dépôt.
I i - quatre articles Boitante ont pour but de régler la position du prévenu, lorsque le procureur du roi décerne ce mandat de dépôt. Les broifl circonstances du ^ Ier de l'art. lOO concourant, le prévenu en a invoqué le bénéfice 1 et le procureur du roi a décerne le mandat de dépôt j à l'effet de lui épargner le transport. Immédiatement ceprocureur du roi devra avertir de cette arrestation l'officier, le juge d'instruction qui avait décerné le mandat d'amener ainsi paralysé. Il devra l'avertir de cette arrestation . pour que le juge d'instruction puis.-»' aussitôt procéder aux mesures qui lui sembleront nécessaires. En général, si un mandat d'amener a étédécerné, e'esl que le prévenu n'avait pas été interrogé, c'est qu'il n'axait pas encore paru d#- \ant le juge, c'est que, en un mot, il j avait plainte, dénonciation, rumeur publique, mais qu'il n > avait pas instruction véritablement commencée. '>r. comme la loi oe reul pas que pour uo simple interrogatoire . qui peut dissiper tous les soupçons, le prévenu suit force à l'aire nu voyage, alors le juge d'instruction qui .-'est saisi de l'affaire, en décernant le mandat d'amener, transmettra au juge d'instruction dans le ressort duquel est détenu le prévenu la plainte et les •Utrefl pièce- qu'il a dan- les main- ; il les lui transmettra eu requérant de lin l'emploi de toutes les voies d'instruction qui sont maintenant en >un pouvoir, notamment L'interrogatoire du prévenu. Cette
voie d'instruction étant opérée , cet interrogatoire avant eu lieuj les pièces et procès-verbaux seront renvoyés par le juge qui les i dres-
iii juge d Instruction saisi de l'alVaire, en un mot à l'auteur du mandat d a ncr. Dès-lors plu-ieur.- partis se présentent.
rrcuiicrciiirnl . il e-t possible mie le juge d instruction saisi le pie
rrrier de Paffaire. el hors l'arrondissement duquel le prévenu a été lé el déposé, -c détermine, sur le vu de l'interrogatoire, a lancer
un mandat d'arrêt; BlOTS l'art. 104 1« . Btatue le mandat d'arnM ••tant déberne* |Ur le iii.'c d instruction saisi de l'allaire. sur le vu de
l'interrogatoire du juge d'instruction du lieu de! arre-tation.ee mandat devra être | >l •• t r mi i n ■ 1 1 1 exécuté, le prévenu, détenu jusque-là sou?
le poidfl d'QIl mandat de dépôt, itéra, eu vertu du mandat d arrêt .
transporté dan- k lieu où i affaire a commencé d être ihstrulte. Voilà la première hypothi
rïdement . il es! possible que le juge d instruction ne croie pan
devoir convertir le mandat de dépôt ni mandat d'arrel , il e-l pot)
-il. le qur, les pièces lui él ml adressée* . les pièce- -e trouvant complètes avant que |,i COUVeTslon ait eu lieu, il l.i--e -on rapport a la
chambre du conseil , conformément aux art. I '" el suivant», relie rs! l'hypothèse du '. i de i art n>i s il d est pas exprime dans le mandai d'arrêt ipi<- le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la* maison d'arrèl de rarrondissemenl <\m\- lequel il aura été trouvé
jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux art. 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après. »
Ceci présente une petite difficulté. En effet, du § 2 de l'article 104 vous pourriez conclure que la décision de la chambre du conseil entraînera, dans tous les cas. la translation du prévenu de la maison d'arrêt du lieu où il est arrêté dans la maison d'arrêt établie près le tribunal du juge d'instruction saisi d'abord de l'affaire. Cependant il est clair qu'il n'en est pas toujours ainsi. La chambre du conseil , instruite par le rapport du juge d'instruction, conformément à l'art. 104, pourra prendre plusieurs partis :
H est possible que le rapport du juge d'instruction démontre à la chambre du conseil l'innocence du prévenu, ou du moins, ce qui est la même chose, que le rapport n'établisse pas contre lui d'indices suffisants de culpabilité ; alors la chambre du conseil prononcera son élargissement, et, sur l'expédition de cette ordonnance, le prévenu devra être relaxé du mandai de dépôt dont il a été frappé jusque-là. Il en sera de même si la chambre du conseil, au lieu d'être convaincue de l'innocence du prévenu, trouve que la présomption se réduit à une contravention ou à un délit de nature à n'être puni que d'une amende; dans ce cas, le mandat de dépôt doit perdre toute force d'exécution.
La chambre du conseil peut aussi trouver qu'il y a contre le prévenu indices suffisants d'un véritable crime, auquel cas elle décerne contre lui, d'après l'art. 134, une ordonnance de prise de corps. Dans ce cas y a-t-il lieu au transport du prévenu? Cela ne parait pas nécessaire, l'ordonnance d'une prise de corps transportera l'affaire à la cour royale, chambre des mises en accusation; mais comme la cour royale ne statue que sur les pièces, comme le prévenu ne parait pas devant elle, il est fort inutile d'opérer, quant à présent, le transport du prévenu ; il sera toujours temps de l'opérer lorsque la Cour royale aura admis et prononcé la mise en accusation.
Dans quel cas donc s'opérera le transport, aux termes du ^ 2 de l'art. 104? Ce sera lorsque la chambre du conseil aura admis contre !<• prévenu ['existence d'indices suffisants pour le traduire devant le tribunal correctionnel, comme prévenu d'un délit emportant l'emprisonnement. Alors le tribunal devant lequel il doit être traduit, c'est le tribunal auquel appartient le jugé d'instruction qui avait décerné le mandat d'amener. Dune à ce uniment le transport doit s'opérer, • •I c'èsl là véritablement le cas d'appliquer le § 2 de l'art. 104.
Voilà quelles sont les mesures exceptionnelles auxquelles donne lieu ce cas particulier (\'\\\] mandat d'amener décerné Contre un individu qui n'est arrêté que plus de deux jours après, dans un arrondis sèment étranger, à plus de dix lieues de distance du jiu:e d'instruction qui avait décerné le mandai d'amener.
Nous laissons décote l'art. 105 pour le moment.
35*2 livre i. r.iiAP. vu (art. 91 et s.).
1 20. L'art. 106 est en dehors des matières du mandat : loin d être relatif aux formes ou à l'exécution des mandats d'arrestation, il indique au contraire un cas où l'arrestation doit s'opérer sans aucun mandat, sans intermédiaire d'agents de la force publique et par le premier \enu. par un simple particulier, il est ainsi conçu .
t Art. 1O6. Tout dépositaire de la force pnl-lique, et même toute personne, sera tenu de sai.-ir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au Qagranl délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine alïlictive ou infamante. »
Cet article présente une disposition très-remarquable, et malheureusement, je crois, tout-à-fait inexplicable. Déjà, en expliquant l'art. 40, j'ai fait remarquer qu'il était très-bizarre que la loi bornai le droit d'arrestation, accordé au procureur du roi dans le cas de Bagranl délit, au cas où il s'aimait d'un véritable crime, j'ai annoncé que la même singularité se retrouvait dans l'art 106; elle s'y retrouve, en effet, de la manière la plus singulière, la loi permet, elle ordonne même à tout agent de la force publique, bien plus, à tout particulier l'arrestation immédiate en cas de flagrant délit. Rien de plus simple jusque-là ; mais, de plus, elle modifie ce droit d'arrêter en le restreignant au cas où il s'agit d'un véritable crime. D'où il >uivrait que ni un particulier, ni un agent de la force publique n'auraient le droit d'arrêter sur la voie publique un voleur ordinaire pris en flagrant délit J'ai dit déjà que la singularité d'une semblable disposition la rendait inexéc .table en pratique; que nid n'excuserait un agent de la force publique qui, en présence de cet article, aurait
refusé d'arrêter un voleur ordinaire pris eu flagrant délit.
11 est d'autant plus difficile de se reo Ire co 0,11 ■ de L'insertion dei derniers oui'- de 1 srticle qu'ils ne figuraient m dans la rédaction du projet, ni dans le- Codes antérieurs. Ainsi dans l'art, 63 du (ode de brumaire an 4, vous trouves le même disposition . mais \nu> ne la trmne/ pas modifiée par eetie inconcevable restriction des derniers mots de notre article. La même disposition reparaît dans le projet de Code criminel art. 579; elle se retrouve encore dans la présentation de l'article au conseil d'État, excepté qu'on j avait ajouté cette restriction si le crime on délit emporte la peine de la détention un une peine plus grave. Or, la peine de la détention c'était, dan- le ■ me iin projet de < "de. 1,1 peine de l'emprisonnement. Rédigé .nn-i. 1 article était fort raisonnable; d était lout simple que Carres tation lui permise et 1 ommandée, en cas de flagrant délit, toutes les
rois qu'il - .i-'ir.iiUl un lait ib nature & entraîner l'emprisonnement,
ou une peine plus grave Je n'ai pas pu trouver comment ni pourquoi ces mots de détention ou d emprisonnement avaient été défini Uvement remplacés pai cel équivalent fort inexact Si h c irm •" /. i,i < mpot tt /""" "//'" tivt "a infamantt 1 a conséquence littérale en est très-claire; c'est que le flagrant délit, fût-il de nature à entraîner
un emprisonnement, c'est que le flagrant délit, même dans ce cas, ne serait pas de nature à autoriser l'arrestation. Mais il est impossible que la pratique se conforme à cette loi, et ce serait un grand mal si elle s'y conformait.
121. L'art. 105 est relatif au mandat d'amener; il indique à l'officier porteur de ce mandat les formes à remplir en cas d'absence du prévenu frappé du mandat. On ne parle pas du mandat de comparution par une raison fort simple : Le mandat de comparution se notifiera comme une assignation ordinaire, conformément à l'article 68 du Code de procédure civile. Le mandat d'amener est un appel à comparaître, mais un appel à l'aide duquel la puissance publique peut être utilement invoquée ; de là des formalités plus spéciales. L'art. 105 déclare qu'en cas d'absence du prévenu le mandat d'amener sera présenté au maire ou à l'adjoint ou au commissaire de police du domicile du prévenu, pour que le visa soit apposé sur l'original de l'acte de notification.
122. D'après l'art. 97, dans tous les cas, la copie du mandat doit être laissée au prévenu auquel il faut d'ailleurs en représenter l'original.
123. L'art. 108 se distingue essentiellement de l'art. 99; l'article 99 permet au porteur du mandat d'amener d'invoquer, s'il y a lieu, l'appui de la force publique. Au contraire, dans le cas de mandat d'arrêt ou de dépôt, c'est une obligation pour l'officier chargé du mandat de se faire assister, dès le principe, d'une force suffisante pour en assurer l'exécution.
L'an. 108, parlant du mandat d'arrêt et du mandat de dépôt, ne recevra guère, dans la pratique, d'application qu'au mandat d'arrêt. En effet, le mandat de dépôt, au moins quand il est bien décerné, c'est-à-dire quand on le borne à l'emploi exceptionnel dans lequel nous l'avons renfermé, le mandat de dépôt ne se décerne guère que contre un prévenu présent devant le juge; dès-lors les formalités de l'art. 108 seront d'une assez rare application. Aussi, l'art. 107 ne trace-t-il pas les mêmes formalités pour le mandat de dépôt. Pourquoi? Parce que précisément il suppose que le mandat de dépôt ne sera pas décerné contre un absent ; il suppose que ce mandat sera employé dans les cas exceptionnels prévus dans la loi du 7 pluviôse an 9.
124. Maintenant, comment s'exécuteront, contre le prévenu présent, soit le mandat de dépôt, soit le mandat d'arrêt? Ces mandats seront remis soit à un huissier, suit à un autre agent de la force publique. Le mandat sera présent»'' au prévenu, el l'exécution aura lieu immédiatement après avoir remis nu prévenu une copie du mandat.
FI faudra conduire le prévenu dans la maison d'arrèl désignée par le mandat.
Remarquez que le mot vu sors 'arrêt est technique; qu'il ne Tant pas le confondre dans la loi, comme on le fait dans la conversation, avec le mot de prison. L'art. 603 distingue très-expressément trois lieux de détention bien séparés, les maisons d'arrêt, les maisons de justice, et les prisons.
La maison d'arrêt, c'est une maison établie près de chaque tribunal d'arrondissement pour j déposer les prévenus qui se trouvent sous le poids d'un mandai de dépol ou d'arrèl ; ce sont les seules personnes qui doivent Être dan- les maisons d'arrèl proprement dites.
ta maison 4e justice, c'est encofeune prison dans le sens générique, mais non pas dans le sens légal et technique du mol ; c'est une maison établie près de chaque <•< mr d'assises pour > renfermer les individus frappés d'une mise en accusation. Immédiatemenl avant Couverture d< on transporte les prévenus dansées maisons
de justice.
Enfin, les orisons Boni destinées à ••eux qui sont frappés de oertaines peines.
La copfe du mandat est remise au prévenu après que l'original lui a été présenté. A plus forte raison faut-il présenter l'original de ce
mandai au uardien OU geôlier de la maison d'arrèl ; cela résulte elai-
reineni des art. 60&el 609 déjà cités L'exhibition au gardien <>u geôlier est nécessaire, tard doit oon-rseulement s'assurer de la vérité de la signature, mais vérifier si le mandai est bien conforme aux règles, aux conditions prescrites dans les articles que nous ayons parcourus.
hu reste, l'original du mandai n'est pas déposé dans les mains du lien qui doit copier sur un registre à ce destiné l«' mandai entier, onner, de plus, i l'officier porteur du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.
,t a l original même, ainsi que la reconnaissance donnée par le gardien de la remise du prévenu. Ha seront déposés, par l officier porteur du mandat , au greffe du tribunal du juge d'instruction par
lequel le mandai ailla .le ileiiv le.
i • h - .uni les dispositions des art 97, 107, 110, 1 1 1 , auxquels il t .ii 1 1 Joindre les art 603 à 61 I.
•i nu mi 1 1 * on.