‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 49 sur 115 · CHAP1TRI VIII · texte numérisé non relu

CHAP1TRI VIII

M i\ LIBIlTt iiiuv iMHitK m m . vi i mwi \n m .

f»5 Nousavonn vu au chapitre précédenl d'après quelles règlM

.i mivant quelles formes t'opérait l'arrestation du prévenu dans le

|i i Instruction pr< p • I etle arrestation une Ibis opérée,

DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE, ETC. f.A,RT. 1 1 3 ET S.) 355

une fois régularisée, s'il y a lieu, par le mandat d'arrêt décerné conformément à l'art. 91, cet état de détention préalable se prolongera, en principe, jusqu'à la décision de la chambre du conseil. Nous verrons dans le chapitre IX que l'instruction une fois terminée, le juge qui y a procédé doit faire rapport à la chambre du conseil de l'ensemble et des résultats de l'instruction. La chambre du cosser, c'est l'expression légale et d'usage, ce n'est pas autre chose qu'une des sections du tribunal de première instance statuant en la chambre du conseil, statuant hors de l'audience publique. L'instruction une fois terminée, le juge d'instruction fait son rapport; et alors, selon le résultat, la nature des preuves acquises par cette instruction , la chambre du conseil statue sur le sort du prévenu. Nous aurons à voir plus tard quels différents genres de décisions elle peut rendre et quels eu seront les résultats; toujours est-il qu'en principe l'effet du mandat d'arrêt une fois décerné dure et se prolonge jusqu'à la décision de la chambre du conseil, soit qu'elle prononce la mise en liberté, soit qu'elle renvoie le prévenu devant un tribunal de police correctionnelle, soit enfin qu'elle le frappe d'une ordonnance de prise de corps, en vertu de laquelle l'arrestation est continuée, parce que cette ordonnance est substituée au mandat d'arrêt.

Mais quuiqu'en principe général les effets du mandat d'arrêt, c'es!à-dire la détention, se prolongent jusqu'à la décision de la chambre du conseil, cette règle souffre pourtant une exception dans les cas déterminés par le chapitre Vil I, qui doit faire l'objet de notre présente leçon, i a loi permet, dans certains cas, d'accorder au prévenu pendant la durée de l'instruction le bénéfice de la liberté provisoire, sous des conditions, sous des charges dont nous verrons bientôt le détail.

Celte faculté accordée au prévenu d'obtenir, dans certains cas et sous certaines conditions, sa liberté provisoire a été introduite dans le droit, dans l'instruction criminelle, par le Code d'instruction de J791. Elle, a été reproduite dans l'art. 2-22 du Code du 3 brumaire au 4, et elle reparaît enfin, mai- awee des changements assez graves el que mm- >ignalerons successivement, dans les art. 1 13 et suivants du Code qui nous régil anjoui d'Imi.

190. Pour examiner complètement l'ensemble des matières de ce titre, nous aurons a VOIT, 1° dans quels cas. par qui el a qui peut être" demandé le bénéfice de la liberté provisoire; 2" a quelles conditions, sous quelles charges ce bénéfice peut être obtenu; :\" enfin, après (jette mise en Liberté prononcée et effectuée, quelles en sontf, pour le prévenu et -a caution', les conséquences, soit qu'il reparaisse*, soit qu'il ne reparaisse pas malgré L'engagemeni qu'il a pns de >e. représenter.

127. Voyons d'abord, car c'est le point de départ, dans quels cas, par qui et à qui doit être d< mandée cette mise en liberté.

356 LIVRE i. r.HAP. vin (art. 113 et s.).

D'après les Code? de 1791 et de l'an 4. tout prévenu, sur la tète de qui ne pesait point la menace, la prévention d'une condamnation ifpucTiNK, était admis de droit à la liberté provisoire sous caution. Les art. 113 et 114, tout en conservant le principe, en ont singulièrement limité ou resserré l'exercice. La liberté provisoire peut encore être obtenue dans le cours de l'instruction; mais il faut pour cela que la prévention ne soit ni d'une peine afflictive. ni même d'une peine simplement infamante. Ainsi, si la prévention, bien ou mal fondée, qui fait maintenant l'objet d'une instruction criminelle, est de nature à entraîner contre le prévenu la dégradation civique ou le bannissement, encore bien qu'il s'agisse d'une peine purement infamante, d'une peine qui n'a rien d'afllictif. il est impossible d'accorder à ce prévenu le bénéfice de la liberté provisoire, ainsi le veut l'art. 113.

il est permis peut-être de regretter à cet égard la disposition plus généreuse 'les Codes de 1791 et de L'an i ; quand la peint' qui peut être la conséquence de L'instruction ne doit pas atteindre ta personne physique, matérielle «lu prévenu, et telles sont Lesdeux peines infamantes maintenant consacrées, <>n ne voit pas trop qu 1 danger, quel péril il peut \ avoir pour la société à mettre le prévenu en état de Liberté provisoire sou> caution. Quand, par exemple, la prévention n'est que de nature a entraîner une condamnation au bannissement, m, n élargissement provisoire est à coup sur peu dangereux; car. s'il

est lente de violer si parole, de ne pas reparaître dans 6 COUrs de

L'instruction, il ne se soustrait aux veux de la justice qu'en s'exilanl

ou en se cachant CODO il peut le l'aire étant banni. Toujours est-il

que la loi D'autOlise plUS la mise en Liberté provisoire que dans le cas

d'une prévention purement correctionnelle.

Sur ce dernier point , au reste, il tant ^'entendre. Les peine.» COT-

rectionnelles sont de deux natures, L'emprisonnement et l'amende. Or, si le Lut de la prévention n'est de nature qu'a entraîner une •monde, le bénéfice de La liberté provitoin est absolument mutile. Bn effet, la loi n'autorise pas à détenir provisoirement, à frapper •l'un mandai de dépôt ou d'arrêt celui qui . >'ii était condamné, conserverait encore pleinement l'exercice, la Jouissance de m liberté. Vous enverra la preuve dam L'art 131, eo traitant desdevoin de la chambre du conseil.

tins! . le bénéfice de la Liberté provisoire n'est miment utile, n'est vraiment applicable aujourd'hui qu'a l'individu prévenu d'un délit entraînant soit l'emprisonnement et l'amende en concurrence, soit

un -impie emprisonnement. I>an- tOUS les C8J 00 la peine est plus

grave . nu la peine est criminelle, afllicUve nu Infamante, la liberté provisoire est Impossible. Dans toui les cas où la peine est une -un pie amende, ce n'est pas seulement la liberté provisoire sous caution 1 c'est la liberté Immédiate, actuelle, définitive et -■m- oondl lions que le prévenu peut et doit réclamer.

Il y a donc , au désavantage du prévenu , une première différence notable entre le système actuel et le système des Codes qui ont précédé.

Une deuxième différence , et qui rend la première plus sensible et plus fâcheuse encore, consiste dans la nature, dans l'étendue du droit accordé à cet égard aux autorités judiciaires. D'après l'art. 222 du Code de brumaire an 4 , qui ne faisait que reproduire les principes du Code de 1791, le directeur du jury devait prononcer la mise en liberté provisoire, toutes les fois que la prévention n'était pas d'un fait de nature à entraîner peine afflictive. La disposition était impérative, c'est-à-dire que, la nature de la peine une fois établie, le directeur du jury ne pouvait pas refuser la mise en liberté provisoire. Au contraire, d'après l'article 114, la chambre du conseil à laquelle cette attribution est maintenant conférée n'est plus tenue d'accorder la mise en liberté provisoire , même quand il s'agirait d'un fait purement correctionnel, les expressions de l'art. 114 sont absolument facultives : « La chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu et sur les conclusions du procureur du roi, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté. »

Cette deuxième différence, ai-je dit, rend la première plus sensible et plus fâcheuse. En effet, par cela même qu'on abandonne à la prudence du tribunal le droit d'accorder ou de refuser, selon les cas, la mise en liberté provisoire, il devenait plus facile encore que dans les lois antérieures d'étendre ce bénéfice au cas de prévention d'un fait entraînant seulement peine infamante. Quoiqu'il en soit, les deux points sont parfaitement établis dans notre article, c'est seulement dans le cas de prévention d'une peine purement correctionnelle que la liberté provisoire peut être accordée; et alors même la chambre du conseil pourrait en refuser le bénéfice sans violer la loi en aucune sorte. Ce sera à elle d'apprécier, selon la gravité du fait, les antécédents du prévenu, les probabilités plus ou moins fortes de la prévention qui pèse sur lui, ce qu'il peut y avoir d'avantage ou de péril à accorder ou à refuser la liberté provisoire sollicitée par lui.

Par qui peut-elle être demandée? Par toute personne menacée de l'une des peines que nous avons indiquées, c'est-à-dire d'une peine correctionnelle consistant dans l'emprisonnement. Par toute personne, sauf les exceptions résultant des art. il;') et 120. L'art, il.') défend absolument d'accorder la liberté provisoire aux vagabonds et aux repris de justice. L'art. 126 défend également de l'accorder au prévenu qui, l'ayant obtenue une première fois, aurait manqué à l'engagement qu'il avait pris de comparaître à toutes les interpellations, à tous les actes d'instruction diriges contre lui.

Ce bénéfice, ai je dit d'abord avec l'art. 115, ne peut être accordé aux vagabonds ; la définition du vagabondage est dans l'article 270 du Code pénal. Notez sur ce point, d'ailleurs très-facile, 1° que

pour se trouver dans le cas de l'art, llô il n'est pas nécessaire d'avoir subi une condamnation antérieure pour t'ait de vagabondage; en l'absence de toute condamnation de cette nature, la chambre du conseil ayant constaté mie le prévenu se trouvait dans cet état pourrait et devrait certainement rejeter la demande portée de\ant elle. Réciproquement, la demande pourrait être formée par un pre\enu condamné antérieurement comme vagabond, ei cependant, si cet état ;i\ait cessé, s'il avait en depuis un domicile, une demeure. des habitude-régulière-, des moyens d'existence reconnus, il est clair qu'il ne serait pas dans le ca- de 1 ail. I l.*>.

L'expression de reprit d§ jtpiice esi malheureusement beaucoup moin> bien définie ; aucun article formel de la loi maintenant en \i- L'tieur nedélinit clairement le sens Al la portée de ces mots. Pouvons iinu>. par exemple, conclure de l'art, ll.i ipje la Liberté pi"\i>oiic dni\r je refuser a tout détenu qui acte trappe dans une |iir\ention antérieure d'une condamnation pénale quelconque? Ppittt de dmile

^l'égard des condamnations criminelles; il est sûr que toute personne prévenue maintenant d'un simple delii.mais frappée antérieurement d'une condamnation aune peine alllictive ou infamante, est par la même dans le cas, dan- l'hypothèse, dans fe\clusion de fart. il:,.

M - , sj la condamnation ai î !*■ ri il i n- esi puieinent eunvctionuellf , -i -uitoiit il B'agiSSail d'uni.' condamnation a de.- peine- de simple

police, devrait- on également appliquai au prévenu la qualiûcatipp de repris de justice , et par conséquent l'exclusion qui en résulte? Il es) impossible d'admettre ce résultai pour les condamnations de mu

pie police. C BSt-à-dir/ pour les peines extrême nient Légères dont les

ari. I m\ani- du Code punissent de légères , d'insignifiantes

conli i\en ion-. Il e-l même fort dilli'de, cl U)U| le monde ft'j ielu-e.

d'appliquer l'eielusio i prononcée par l'art. 1 15 a un prévenu frappé

anli ; leiiremeiil d n ne i undaiiiu.i I n m correctionnelle , mai* consistant simplement en une amende. I e doiile US sera réel, ne sera -erieiix

que ipiani il s'agira d une condamnation antérieure a un emprisonne

ment . peme | h i ivi i iet 1 1 correcl ii u ii ici le . iii.ii- i|in peut ta 1 1 e appliquer a l elin qui I a cm nui ne I i < 1 1 1 . i i i ( i • . 1 1 1 • > 1 1 LJC i ' [>l i> de justice. Mir ce point il n \ a rien mil pUISSe liaiulier nellenieiil fi ipic-lioii DJ | r

m cpulrp; la bu e i complètement muette suc le sens technique i | de cette quuliflcutiop l'eut être faudrait-il , à toul prendre dons

mol -' Ion les habitude- au t «i i ■ un n eiiieudaii autrefois, ou L'ordonnance de 1670,

p m le mot dp repris de justice, que les personnes c lamnôee h des

peines afljiotives nu infamantes. J'iucl uis donc volontiers,

une matière et dans une question de cette nature , a n'e&clure du bé»

lieliee de la libelle pio\i..i|, ,|i|e|e, | ,| ,\ i 1 1 il - 1 1 a ppe- a Ql e| ieu i e

iiicni de con4amnationi criiuiui ||< - q| i etti interpn talion est d'autant moins dangereuse que cc\\% liberté étant maintenant purement

facultative, la chambre du conseil pourra toujours, dans le cas même où il s'agirait d'u.i simple emprisonnement, refuser cette liberté, aux termes de l'art. 1 14. La question, en un mot, n'est pas de savoir si la chambre du conseil devra nécessairement obtempérer à la demande d'un prévenu qu'on a condamné déjà à un emprisonnement , mais si elle sera tenue de la rejeter. Or, on ne voit aucune bonne raison , aucun motif de nécessité pour ne pas lui permettre (l'accorder ce bénéfice, sauf à user des expressions facultatives de l'art. 114 pour le refuser, si bon lui semble.

Enfin, à qui la liberté provisoire doit-elle être demandée? L'art. 114 répond à cette question, et déjà je l'ai fait d'après son texte, à la chambre du conseil, c'est-à-dire au tribunal statuant sans audience publique , conformément aux règles des articles 127 et suivant.-.

Mais sur ces mots de l'art. 114, chambre du conseil, se présente, quand on les combine avec le second paragraphe du même article, une difficulté assez sérieuse, sur laquelle le Code n'a rien statué. Si od s'en tenait au premier paragraphe qui attribue à la chambre du conseil le droit de décider sur cette demande, on en conclurait que le prévenu ne peut demander sa mise en liberté provisoire qu'autant que la chambre du conseil est encore saisie du droit d'y statuer, qu'autant que l'instruction se prolonge et dure encore; et, par conséquent , si la chambre du conseil est maintenant dessaisie parce que l'instruction est terminée et qu'elle a rendu une décision conformément aux art. 1 17 et suivants , on en conclurait que la mise en liberté provisoire ne peut plus être utilement demandée. Autrement, d'après l'article 114, c'est à la chambre du conseil que doit être portée cette demande; or, la chambre du conseil n'est saisie de l'instruction et de l'affaire que tant que dure l'instruction préparatoire; donc l'instruction préparatoire étant terminée, la mise en liberté provisoire ne peut plus être demandée.

Telle sciait la conséquence naturelle du § 1er de l'art. 114; mais le § 2 vient le démentir en ajoutant : » J.a mise en liberté provisoire pourra être demandée el accordée en tout état de cause. » En tout étal de cause . c'esf à dire, noii-seuleirent pendant l'instruction, mais même après que la chambre du conseil se sera dessaisie, en renvoyant le prévenu devant un tribunal correctionnel ; non-sculéiiiciii pendant que le tribunal correctionnel sera saisi , mais même après qu'il aura statué, c'est-à-dire pendant le cours de l'instance d'appel pendante devant une cour royale ; non seulement, enfin, tant que l'affaire sera pendante devant la cour royale, mais même après que cette cour aura Btatué sur l'appel el quand il > aura pourvoi en cassation. En effel , en autorisant la demande de mise en liberté provisoire on toul état de cause, il esl clair que le Code a entendu la permettre au prévenu alors même qu'il aurait été condamné soit m premier, suit en dernier ressort, s'il avait attaqué le jugement

par un des moyens de recours qui lui sont ouverts, comme le pourvoi en cassation.

Aucune difficulté sur le principe; mais la difficulté sera grave en ce qui concerne l'application. Supposez, par exemple, que la chambre du conseil ayant renvoyé le prévenu devant un tribunal correctionnel. conformément à l'art. 130, le prévenu veuille user de l'art. 114, §2, et demander sa mise en liberté provisoire. A qui la demandera-t-il? à qui appartient-il de statuer sur cette demande? Ce n'est plus à la chambre du conseil , car elle est dessaisie de tout droit de statuer sur l'affaire depuis qu'elle a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel où l'affaire est maintenant pendante. Kvidemment ce n'est plus à la chambre du conseil, mais au tribunal correctionnel seul , saisi du fond de l'affaire, que la demande doit Être portée. Jusqu'ici la question présente assez peu d'intérêt, parce qu'en général le même tribunal oui, réuni en la chambre du conseil, aura statué selon l'article 130. sera appelé comme tribunal correctionnel à statuer en audience publique sur la prévention dont il s'est déjà occupé comme chambre du conseil. Ainsi , en réalité, ce sera devant les mêmes jupe-, siégeant en une qualité distincte, que devra être formée, dans cette deuxième hypothèse, la demande de mise en liberté provisoire.

Mais, si nous faisons un pas de plus, l'intérêt de la question devient grand. Ainsi, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu 3 un emprisonnement phia ou moins long , ce prévenu a interjeté appel, el cet app.i est porte . selon les arl -2<i<> et -2«>i . soil à un autre tribunal de même degré , soit , dans certains cas , à une cour royale : non- verrons plus lard ces distinctions; pendant l'instance d'appel

ou devra être portée la demande de mise en liberté provisoire ' Sera-

icore i la chambre du conseil . conformément a l'art. 114? Mais la chambre du conseil est dessaisie. Joignez-] d'ailleurs que le prétenu a dû être transporté , de la maison d'arrêl où il était détenu jusque la. dan- la maisoo d'arrêl établie prés du tribunal ou de la

cour qui doit prononcer sur l'appel. C'est donc encore a ce tribunal

ou a cette cour qu'il faut . en s'écartant à cet égard des terme- de l'art. 1 1 \ . nécessairement déférer la question de mise en liberté provisoire On ne concevrait pas que cette question fût portée à un tribunal naintenant di on concevrait encore moins que, pour accorder en définitive le bénéfice de cette mise en liberté provisoire, on fil subir au prévenu un transport , toujours fort difficile, du tribunal dan- la maison d arrêt duquel il est maintenant détenu . prés du tribunal dans la maison d'arrêl duquel ii a été détenu primitivement. Enfin . quant au dernier point . l arbitraire où nous laisse le silence

de la loi i it encore plus fâcheux. I est peut être après le ; "vol en

ition que la demande aura i lé formée en vertu des derniers mots de i art. ni cette demande est encore recevabie, quoiqu'elle soit tardivement formée, cai elle peut l'être 'lit la loi, "• <"u< ttat </<

cause. Mais devant quel tribunal la porter? Suivrons-nous ici l'analogie précédente , et porterons-nous cette demande devant la Cour de cassation saisie du pourvoi? Il est clair qu'une pareille marche, qui serait assez d'accord avec celle que nous avons déjà suivie, est impraticable. D'une part , en effet , la Cour de cassation , essentiellement unique, se trouve souvent à une distance énorme du tribunal ou de la cour qui aura statué sur l'appel ; or, déférer à la Cour de cassation le droit de statuer sur la mise en liberté provisoire, c'est entraîner des lenteurs interminables, qui rendraient illusoire le résultat de la demande. En second lieu , c'est faire sortir, sans aucun texte, la Cour de cassation de ses attributions habituelles, régulières, qui sont des attributions de droit, et nullement des attributions de fait dont il est ici question. Enfin , le prévenu est détenu , et pour discuter soit les moyens à l'appui de cette demande , soit surtout la solvabilité de la caution qu'il présentera plus tard , il faudrait qu'il se trouvât devant les juges chargés d'en connaître ; or, personne n'a jamais prétendu qu'on pourrait ou qu'on devrait, dans ce cas, transporter le prévenu d'un bout de la France jusqu'à Paris pour y faire statuer sur cette demande de liberté provisoire. Aussi décide-t-on, dans ce cas, quoique arbitrairement, il faut bien l'avouer, que le tribunal ou la cour qui ont statué sur l'appel et près desquels est maintenant le condamné qui demande sa mise en liberté provisoire , que ce tribunal ou cette cour, quoique dessaisis de l'affaire par leur jugement ou par leur arrêt, seront encore , par la nécessité des choses et dans le silence de la loi, compétents et seuls compétents pour statuer sur cette demande. On ne peut guère se dissimuler qu'il n'y ait ici infiniment d'arbitraire; mais on est bien forcé d'adopter cet avis, quand on voit d'une part que le prévenu est toujours à temps de demander sa mise en liberté provisoire, et d'autre part que la loi n'a pas déterminé à qui appartiendrait cette demande, dès qu'elle ne pourrait plus être portée devant la chambre du conseil , c'est-à-dire dès que l'instruction serait terni i née.

128. Voilà le premier point épuisé; voilà dans quels cas et par quelle- personnes peut Être invoqué <c bénéfice; voilà parquets tribunaux il semble que la question doive être décidée ; mais notez bien que If tribunal ou la cour auxquels cette question est portée ne la décident jamais d'ime manière complète et absolue. Le tribunal ou la cour ayant vérifié i" la nature de la prévention, i" l'absence de tout péril a accorder celle demande, ne prononeenl cependant pas immédiatement , directement la mise en liberté provisoire du prévenu; ils ne la prononcent que d'une manière conditionnelle, hypothétique, qu'en la subordonnant à l'obligation de donner caution. Or, l'accomplissement de (elle charge, l'examen de cette condition préalable à la mise en liberté provisoire nécessite de nouveaux débats, une seconde discussion pour la décision île laquelle la ebam-

bre du conseil, le tribunal ou la cour d'appel ne sont plus compétents. Dans quelle forme et devant qui cette discussion aura-t-elle lieu.' (l'est ce que nous allons voir.

Les art. ii~ et suivants sont relatifs à cette seconde partie de notre matière. I a question que qous avons posée, savoir devanl qui doïl se porter l'examen, la discussion de l'accomplissement de cette charge fle donner caution, cette question n'esl pas résolue explicitement par notre 'ode. mais elle l'esl d'une manière indirecte, et cependant fort claire, dan.- 1 ■ 3 de l'art. 119; il en résulte, quoique par un argument détourné que c'est au juge d'instruction qu'appartient le droit railler a l'accomplissement de la charge de donner caution, charge appoa tribunal à l'ordonnance de mis.' en Liberté.

i l par le juge ' instruction au moins en règle générale ; car il est clair que si l'ordonnance de mise en liberté a été rendue, non pas, comme la loi le suppose, p ir Le tribunal de première instance, mais si elle l'a iti par un tribunal d'appel ou par nue cour royale, dans

! termines, ce ne sera pas devant le juge d'instruction, puisqu'il n > a plus aucune instruction pendante, que la caution sera

sa solvabilité débattue; il faudra dire encore, car les textes uous manquent, il faudra dire par analogie, quecel examen, attribué i d'instruction dans les cas ordinaires que la loi a

pré) ig Ira Ici a l'un des membres du Iribunal ou de

lai iur par lequel aura été rendue l'ordonnance de mise en liberté. Ainsi, que ce soit le juge d'instruction, dans lés cas qui Boni de bien loin les pins fréquents, parce que c'esl presque toujours pendant l'instruction préparatoire que la liberté est demandée, qui Boil le juge d'instruction, ou bien, dans des cas assez rares, l'un des membres du tribunal d'appel ou de la cour qui onl prononcé la mise

en liberté, l'examen d ces magistral • portera toujours Bur les mes

points, leur i ra de même nature. Quelle est au juste cette

mission ' Elle esl complexe: il faul d'abord que lo juge d'instruction, c'eil

le cas le plu it, déterm arbitre la s te jusqu'à concur-

i\,- laquelle la caution du prévenu devra B'engager, I, ..,, cet! 01 i ue fois déterminée, il doil examiner

i.i lolvab i v,'"s-

tir celte solvabilité, que le oautionne-

llleiil m- il '

Il doil . déterminer la Bomme ju Kju'à concurrent de i i , Dans I Le de

Il i., 1 1 .. ii il abandonuée, sans auuum

pn -,- de directeur du jurj . i tail l'admettre, Belon i im-

ite, lu position du prévi ou, a déterminer un« oinmeiï iquello la loi ae ûxail ni minimum ni

maximum D I D prit une mai» lie Imite COD

traire . la loi d( • le lallN (1" caution

DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE, ETC. (âRT. 1 1 3 ET S.). 363

ment; elle le régla à 3,000 fr., art. 222, § 2. Le Code d'instruction criminelle a pris un parti moyen, et sans laisser au juge d'instruction une entière liberté pour déterminer !a somme, elle lui pose néanmoins, au moins pour la plupart des cas, des limites, d'ailleurs assez larges, de minimum et de maximum. L'art. 119 détermine, d'une manière un peu obscure, la nature de ces limites : le cautionnement ne peut jamais être au-dessous de 500 fr.. et cette somme, qui est dans tous les cas le minimum possible du cautionnement, forme en même temps, dans un grand nombre de cas le maximum. Le cautionnement le plus fréquent est, en général, de 5CO fr.; cependant il est deux cas dans lesquels le cautionnement i ourra dépasser cette somme, et c'est pour ces deux cas que la loi détermine d'avance un maximum. Ainsi l'amende dont pourrait être puni le fait de la prévention, en concurrence bien entendu avec lemprisonnement, j'ai déjà expliqué le motif de cette circonstance, l'amende dont pourrait être puni le fait objet des poursuites dépasse-t-el!e 250 fr , alors le cautionnement peut dépasser 500 fr.; le cautionnement ne doit pas s'élever, nécessairement, mais peut s'élever jusqu'au double de l'amende. Ainsi, il y a ici un maximum, un maximum absolu. Et si, par exemple, l'amende dont le fait pourrait être puni est de 500 fr , il dépendra du juge d'instruction de faire varier le cautionnement dans la limite de ,'iOO à 1.000 fr.; il devra demander au moins 500 fr., car 500 fr. sont toujours le minimum du cautionnement qui nous occupe; il pourra demander 1,000 \.'v. de cautionnement, car il peut demander le double de l'amende, jamais plus [1).

Voila un premier maximum déterminé par la loi pour le cas où l'amende dépasse 250 fr., ou, pour prendre les termes de la loi, pour le cas où le double de l'amende excéderait 500 fr.

Il est possible, il est fréquenl aussi que le délit à raison duquel sont dirigées les poursuites ait causé, outre l'atteinte à l'ordre public, un préjudice privé donnant lieu à une action civile; alors le montant probable, éventuel de ce préjudice doit encore servir de base, d'élément au juge d'instruction pour déterminer quant à présent le montant «lu cautionnement a une somme triple du dommage cause. Ainsi il pourra l'exiger, bqïI du double de L'amende, soit du triple du dommage causé, mai- en 3'attachant a un m m il de ces éléments, sans les l'aire concourir l'un avec l'autre. Le juge d'instruction ne pourrai! pas, par exempli . attendu que l'amende est de 500 IV. et le dommage causé 'le 500 t.. exiger un cautionnement embrassant a la Fois et le double de L'amende et le triple du dommage ; il s'attachera à la quotité la plus forte, c'est a dire, dans l'espèce au triple du dommage.

Voilà le prunier point . déterminer éventuellement, et dans les limites d'uni certaine Liberté, le montant de la somme pour laquelle doit s'engager la caution.

(i) Aujourd'hui le minimum est Indéterminé Pécrot au 2i murs 1848.

En second lieu, ce cautionnement serait tout-à-t'ait illusoire si le juce ne prenait soin de vérifier la solvabilité de la personne qui vient répondre pour le prévenu. Celte solvabilité et la manière de la vérifier sont déterminées par l'art. 117. Elle devra être établie, justifiée par des immeubles libres c'est-à-dire par des immeubles francs d'hypothèques, ou du moins grevés d'hypothèques qui ne les frappent que de manière à laisser bien en suret.' la somme cautionnée. La \aleur des immeubles libres ainsi produits devra s'élever d'ailleurs à moitié' en sus du cautionnement détermine, à l'effet de faire face aux frais d'expropriation que pourra nécessiter le paiement, le versement de la somme cautionnée.

Comment B'appréciera la valeur des immeubles* comment connaitra-t-on leur liberté ?

Pour la valeur des immeubles, il est clair qu'il n'\ a pas lieu à une expertise; mitre des frais considérables, il eu résulterait des lenteurs tout-à-fait incompatibles avec le but de cette procédure; on la déterminera par l'examen du rùle des contributions, détermination imparfaite, mais la seule à laquelle la célérité de cette matière permette de recourir.

Quant à la libelle (]{'> immeubles, elle s'établira par un certificat négatif d'inscriptions hypothécaires délivré par le conservateur des hypothèques Ceci, au reste, n'a dans la pratique qu'un intérêt fort médiocre, [tarée qu'on ne justifie pas de cette liberté des immeubles. Presque toujours on évitera tons ces débats de solvabilité en usant de la faculté qui est laissée à la caution et au prévenu par les derniers mots de l'art. 117 el par l'art, lis. Le montant du cautionnement nue fois déterminé, on verse dans la caisse des dépôts et consignation! cette somme en espèces, ce qui épargne toute question de solvabilité, puisque II tat est déjà nanti.

Je dis que la caution OU le prévenu verseront en espèces, car il est élan- (pie le prévenu peu! se servir de caution à lui-nicine. soit en

justifiant de sa solvabilité immobiliaire . >oii en versant la somme fixée dan- ii caisse des dépôts et consignations. I lette caisse des dé pots et consignations n'est pas celle désignée par nos deux articles; il > a dérogation nécessaire à ces deux articles depuis que la loi <\^ 18 avril 1816 a institué la caisse des dépôts et consignations, dont ie> attributions sont déterminées par une ordonnance du 3 juillet suivant ' est dans celte caisse «pie devra B'opérer le versement autorisé

par l'ai t. 11"

Dans les deux cas aussi, la caution ou le prévenu devront faire nias i acquitter le montant du cautionnement v cette soumission, exigée pai lei art 118 et ISO, l'on ne trouvera une utilité frappante que dam le cas ou le cautionnement est présenté en Immeubles <>n ne volt guère l'utilité de cette soumission ou promesse eu forme exécutoire, lorsque la caution ou le prévenu versent dès i présent, dans le caisses de 1 1 tat la somme du cautionnement 1 1

pendant la loi l'exige, un ne sait trop pourquoi', dans les deux cas. Mais dans le cas où le cautionnement consiste en immeubles, où la caution promet sans nantir l'État, alors cette soumission est de la plus haute importance, elle a pour effet d*abord de fournir au procureur du roi ou à la partie civile un titre authentique et exécutoire en vertu duquel ils seront admis à prendre inscription hypothécaire, aux termes du § 2 de l'art. 121. Elle a encore pour effet d'autoriser l'emploi de la contrainte par corps contre la caution, en cas de non-comparution du prévenu. C'est ce que décide le § 2 de l'art. 120 : « Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution;» nous verrons tout à l'heure dans quels cas, en examinant la partie la plus importante de cette matière, savoir les effets de la mise en liberté provisoire.

Voilà le principal rôle, la principale mission du juge d'instruction : déterminer la somme, s'assurer de la solvabilité de la caution, si celle-ci n'aime mieux verser dès à présent la somme; exiger du prévenu, conformément à l'art. 124, une élection de domicile dans le lieu où se font les poursuites, pour qu'on puisse l'appeler à chaque instant.

Enfui, toutes ces opérations terminées, toutes ces vérifications effectuées, le juge d'instruction rendra, soit à la requête du ministère public, soit à la demande du prévenu, l'ordonnance définitive démise en liberté provisoire. La loi, il est vrai, ne le dit pas formellement; mais il est clair que comme le tribunal n'a pas pu ordonner, quant à présent, la mise en Liberté, puisqu'il fallait encore recevoir et admettre la caution ; comme le gardien de la maison d'arrêt n'a pas qualité pour s'assurer lui-même de l'accomplissement des formalités précédentes, c'est nécessairement au juge d'instruction qu'il appartient d'examiner 1° le jugement qui autorise la mise en liberté sous caution; 2° l'accomplissement de toutes les règles que nous venons d'exposer; puis, cette vérification une fois opérée, d'ordonner la mise en liberté à laquelle obéira alors le gardien de la maison d'arrêt.

13f). Voilà les (\vw\ premiers points; passons au troisième, au plus grave, à celui dont malheureusement la loi n'a pas bien nettement déterminé l'étendue, savoir, la mise en liberté provisoire une fois autorisée par le tribunal, ordonnée directement par le juge d'instruction, après que la caution a été reçue, quel en sera l'effet, soit à l'égard du prévenu, soit A l'égard de la caution, soit que le prévenu reparaisse, conformément à l'engagement qu'il en a pris, soit qu'il ne reparaisse pas.

11 y a d'abord une face de la question, une hypothèse qui ne présente aucune espèce de difficulté. La caution s'e-i engagée, sous la double sanction de .-es biens, c'est-à-dire pécuniairement, et de la liberté de sa personne, à raison de la contrainte par corps; la caution s'est engagée à faire reparaître le prévenu l" a tous les actes de la procédure; 2° en cas de condamnation, pour l'exécution du jugement.

366 I IVRE 1. CHAP. VIII (vut. 1 1 3 ET s.).

C'est ainsi que les derniers mots du § 1" de l'art. 1 If définissent, déterminent l'nbli'-'atiou de la caution. Si dune le prévenu, fidèle a sa pron h -"in de coriiparaître b chaque acte de la procédure el de m présenter pour subir la condamnation sitôt qu'il en sera requis par citation à son domicile élu, alors l'obligation de la caution es! al •>- ■lument conunt' non avenue, il n'y a lieu à aucune poursuite, a aucune exécution, ni contre ses biens, ni contre sa personne 11 faut bien remarquer, en effet, que la caution n'e-t pas donnée, au moins directement, pour garantir Fexécution pécuniaire des condamnations éventuelles qui pourraient rire encourues: elle garantit que le prévenu viendra répondre tant que dureront les poursuites, el qu'en cas de condamnation il se présentera pour BUbrf o tte condamnation de -a personne. Mais si. par exemple, le prévenu ayant accompli ce double gement de sa caution, a étant présenté pour subir l'empi isonnenunt dont il esl frappé, se trouve lui-même insolvable et hors d'étal de payer les réparations ou l'amende, il esl certain que la caution n en sérail tenue ni sur sa personne, ni but ses immeubles, ai même sur la somme v< rsée par elle. La somme versée par elle garantit la représentation du prévenuà toute- réquisitions; elle ne garanti! ; .-(■ point esl eapital et d'ailleurs incontestable', elle ne garantit pas l'acquittement pécuniaire des condamnations qui seront pronom \oila du moins ce qui esl indubitable lorsque le prévenu s'est fidèlement el exactemei nté.

Mais l'hypothèse contraire esl infiniment plus douteuse. Supposez que le prévenu, ainsi élargi moyennant engagement de la caution pris |M.ur la somme déterminée et dans les formes régulières, ait t'ait défaut, qu'il ail manque a l'appel de la justice, soit dan- !•• cours de l'instruction, soit âpre- la condamnation prononcée, qu'il ail rel -

M constituer prisonnier. Bans ce cas, la caution sera-t elle obi définitivement au montant du cautionnement; le montant de cette il acquis -oit au trésor, Boil a la partie civile? oui, sans doute, bj le prévenu condamné ne reparaît pas; mais bien des hyporhfsesdtf entent, dans lesquelles nall vraiment le (imite.

• mi a tait défaut a un ou a plusieurs des actes de la procédure; mais, condamné par défaut et n'axant pas l'orme opp

don. n vient ensuite ->■ constituer prisonnier . dan- ce cas, le cautionnement ' VOUS \onle/. le

.mi a il d faut, n'a pas comparu, mais il esl acquitté , le tri e-t-il le cautionnement, malgré l'acquittement du prévenu, ci par ieul qu il n o pas comparu ' Bien de- questions du même genre peuvent ;i\ hypothèses non- suffisent pour les ré-

soudn

; grande divej manifeste précisément parce.

que la loi ne détermine point .<\rr toute la netteté désirable quel est

l'on du cautionnement. Selon les un-, le cautionueraout u esl

utiofl dei i ondamnatlons, c'esl uu point qu en

fait nous avons reconnu tout-à-1' heure, le cautionnement est la garantie de la comparution fidèle, de la représentation exacte et assidue du prévenu. Ainsi le déclare, en effet, la disposition finale du § 1er de l'art. 114; donc, dit-on. par cela seul que le prévenu a fait défaut, par cela seul qu'il a manqué une fois sans excuse légitime à l'appel delà justice, l'obligation, jusque-là conditionnelle, contractée par la caution est devenue pure et simple ; elle s'était obligée sous la condition, si le prévenu ne se présente pas à tous les actes de la procédure, il a manqué à l'un de ces actes ; donc elle est tenue purement et simplement; qu'il paraisse ou reparaisse plus tard, peu importe, le cautionnement n'est pas restitué, le droit est acquis au trésor.

Voilà le premier argument tiré assez littéralement des derniers mots du § ler de l'art. 114.

On en tire un deuxième, assez sérieux aussi, de l'art. 125; cet article décide que si le prévenu ne comparait pas, outre les poursuites personnelles contre la caution, il sera, lui prévenu, saisi et écroué dans la maison d'arrêt. Donc, dit-on, la seule présence du prévenu ne suffit pas pour libérer la caution, puisque la loi suppose qu'on pourra à la fois arrêter le prévenu qui a fait une fois défaut, et en même temps poursuivre, exécuter contre la caution. Donc on peut exécuter à la fois et contre la personne du prévenu, et contre la bourse de la caution; donc l'une de ces exécutions n'exclut l'autre en aucune façon.

Sous ce rapport, en effet, les art. 125 et 1 14 paraissent tout-à-fait d'accord, et on semble fondé à conclure que le seul défaut de comparution du prévenu fait acquérir à l'État un droit définitif sur le cautionnement, en telle sorte que la comparution postérieure, soii \olontaire, soit forcée, n'autorisera pas la restitution de la somme versée dans la caisse des dépôts et consignations. C'est dans ce sens que, dans une affaire fort remarquable (1), la Cour d'assises de la Seine décida la question par un arrêt (\u l" septembre 1821 ; l'affaire était assez remarquable parce que dans respect1, il s'agissait d'un délit de presse; le prévenu avait été admis mi bénéfice de la liberté provisoire moyennant le cautionnement considérable de 20*000 IV.; au jour de l'audience le prévenu li1 défaut, faisanl présenter un certificat de médecin constatant son état de maladie; l'excuse ne lut pas admise et la ('.oui- d'assises décida que l'amende était acquise au tiésor. Quelques jours après, le prévenu se présente, il esl condamnée 2,000 l'r. d'amende; il réclame la restitution du cautionnement, on la refuse. Je me liair de dire que ce! arrêt de la cour d'assises de la Seine fui cassé par un arrêt du 19 octobre is-2i ; la Cour de cassation ordonna la restitution du cautionnement.

Maintenant quels sont les motifs sur lesquels l'opinion contraire quia prévalu peut s'appuyer? Ces art. lit) et 121 présentent des rai-

(i Lepvofesseui fait ici allusion ;i l'aiïaiiv Cauchoie-Lemalre. — P<yt Sirey t.iM.pag. 397.

368 LIVRE I. CHAP. vin (art. 113 et s.).

sons tout aussi graves pour repousser, ou tout au moins pour modifier la doctrine précédemment admise. L'art. 1 19 détermine approximativement les bases sur lesquelles le montant du cautionnement sera fixé ; et en général il prend pour base, pour point de départ, soit le montant de l'amende, soit le montant du préjudice privé occasionné par le délit. Or, dit-on, si le cautionnement a pour objet de garantir la représentation du prévenu, s'il n'a pas pour objet de garantir l'acquittement des condamnations, à quoi bon prendre pour base de la fixation du cautionnement le montant éventuel, le montant possible de ces condamnations; si le cautionnement n'est pas là pour servira acquitter, en cas de non-comparution, soit l'amende, soit les dommages-intérêts dus à la partie mile, a quoi bon s'attacher, pour fixer ce cautionnement, soil à la quotité de l'amende, soit au montant probable de ces dommages-intérêts? J'avoue qu< cette induction est déjà d'une assez puissante gravité ; mais l'art. 121 présente un rai- - imenl bien pluspuissanl et bien plus direct, i Les espèces déposées el les immeubles servant de cautionnement, dit cet article dans le premier paragraphe, seront affectés par privilège quand l'inscription qu'autorise le second paragraphe a été prise , i" au paiement des réparations civiles et des Trais, avancés par la partie civile; 2* au amendes; le tout néanmoins sans préjudice du trésor royal, à raison des frais laits par la partie publique. » Donc, lorsque le prévenu qui n'a pas comparu a été condamné, le trésor se paie de l'amende sur le cautionnement, et la partie civile Be paie de ses dommages-intérêts mit le même cautionnement. Ce n'est donc point à titre de peine, pour non-enmpai ntion. que le trésor et la partie civile se partaient le montant de bod cautionnement ; le trésor en prend une partie pour le montant de son amende, el la partie civile prend l'autre pour le montant de ses dommages-intérêts; doue là où s'arrête l'amende s'arrête le «ln.it du trésor, donc là où s'arrêtent les dommages-intérêts >arrête aussi le droit de la partie civile, puisque c'est uniquement à titre

île privilège pour paiement de ces den\ dettes, qu'on autorise la

partie publique et la partie privéeà venir se partager le montant da cautionnement. < et article établit, en effet, de la manière la plus positive, que ee iic-l pas a titre de COnflscatiOU el a raison du mmiI l'ail

de la non comparution, mais seulement comme moyen d'assurer les condamnations encourues, que le cautionnement ait exigé, et la somme déposée à la caisse des dépôts et consignations.

Mais mi point reste a examiner comment concilierons-nous l'une a\>e i autre cet deux doctrines contraires ' Mnsi, d'après l'arrêt de la cour d assises de la Seine, le cautionnement est définitivement acquis

an ii- "t . par le seul lait de la n • parution ; que le prévenu ><>it

acquitté, qu'il reparaisse «m qu'il ne reparaisse pas, «pie la condam nation m- s'élève pas an montant du cautionnement, dans tous les .•aide la totalité; c'est ce que décide, de la manière la plua formelle, l'ai r t cassé d'ailleurs dont je viens de vous donner la

DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE, ETC.. (ART. t I 3 ET S.). 369

date. D'autre part, la Cour de cassation, en cassant avec raison, je crois, cet arrêt, parait aller beaucoup plus loin; à ses yeux le cautionnement ne garantit pas la non-comparution du prévenu, mais garantit uniquement le paiement de l'amende et des dommages-intérêts. C'est là sans doute décider en conformité des art. 119 et 121 ; mais ce n'est pas répondre aux arguments très-directs que la cour d'assises de la Seine aurait pu tirer des art. 114 et 125.

11 y a, je crois, moyen de concilier tout ceci et de définir nettement quelle est, selon les hypothèses diverses, la décision à suivre sur le sort du cautionnement :

D'abord, il faut reconnaître, avec la première opinion, avec celle qu'appliquait, mais fort mal à propos, selon moi, l'arrêt de la cour d'assises, il faut reconnaître qu'en principe le cautionnement garantit, avant tout, soit la comparution du prévenu dans tous les actes de la procédure, soit l'exécution du jugement; l'art. 1141e décide littéralement, et l'art. 125 vient confirmer pleinement cette conséquence. Donc l'engagement de la caution est un engagement conditionnel, et quand la condition se réalise, quand le prévenu ne comparait pas, de conditionnel qu'il était, cet engagement devient pur et simple. Dèslors le trésor, la partie civile pourront exercer, le cas échéant, sur le cautionnement déposé ou sur les immeubles à eux hypothéqués, le droit de privilège autorisé à leur profit par l'art. 121. Mais ensuite, dans quels cas pourront-ils l'exercer? le pourront-ils par cela seul que le prévenu n'a pas comparu? Cette condition, qui est essentielle à l'exercice de leur droit, n'est pas pour cela une condition suffisante. Ainsi, pour que le trésor et la partie civile puissent exercer sur le cautionnement le droit que leur concède l'art. 121, il faut sans doute avant tout que le prévenu n'ait pas comparu ; mais il faut de plus éventuellement qu'une amende ait été prononcée au profit du trésor, et qu'une condamnation aitété prononcée au profit de la partie civile. Alors le cautionnement leur appartiendra, au moins jusqu'à concurrence de l'amende et des réparations; il leur appartiendra, en vertu de l'art. 121, par cela seul que If prévenu a l'ait défaut. Vainement le prévenu reviendrait-il plus tard, vainement se présenterait-il, soit pour répondre à l'instruction, soit pour subir la condamnation, le cautionnement garantissait les intérêts tin trésor et de la partie civile, pour lecasoù le prévenu ne reparaîtrait pas, il n'a pas reparu, donc le droit est acquis. Mais il est acquis uniquement dans les limites que l'art, ut) faisait pressentir et que l'art. 121 détermine, il est acquis jusqu'à concurrence de L'amende et des réparations ; donc, si le prévenu est acquitté, le cautionnement doit être rendu à la caution; donc, si l'amende h les réparations réunies restenl inférieures au montant du cautionnement, l'excédant doit encore être rendu, soit que le prévenu reparaisse ou ne reparaisse pas. C'esl à litre d'amende et de réparations, c'esl à titre de nantissement, de garantie, aux termes de l'art. 121, ce n'est pas. ce ne peut pas être à titre de confiscation

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