‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 50 sur 115 · I.1VKK I. CHAI'. I\ \Kl · texte numérisé non relu

I.1VKK I. CHAI'. I\ \Kl

qu. le cautionnement appartient, eu tout ou eu partie, au trésor ou a la partie V

Aiii^i. en roumc. nous dirons qu'en partant d'au principe Biact, c ast-a-dire des art. lit et 12.'). la cour d'assises de la Seine en avait fait dans l'espèce une tfès-fausse application, en attribuant au trésor un cautionnement de 20,000 francs, en vertu d!un,e condamnation à une amende de 3^000 francs. D'autre part, nous n'ad mettmi> pas, je ne dis pas. a\ec 1 arrêt, mais avec les considérants de l'arrêt de la Cour de cassation, que le seul t'ait de comparution du prévenu postérieurement a un premier défaul entraine la restitution totale, intégrante du cautionnement. NoBj L'accomplissement de la condition contre le cautionnement, 1«' défaut du prévenu t'ait acquérir au\ parties intéressées le drmt définitif, irrévocable, non pas de conâsquer en gros le cautionnement tout entier, mais de se payer de ce qui leur est 'lu- cl de rien de pin- -ur le montant du cautimineineiit.

i - ainsi, je crois, que doivent se décider, pour concilier les quatre articles que nous a\mi> opposés l'un ;i l'autre, les diverses

question- que < ette matière peut pr -enter.

Noua termmerous dans la prochaine leçon toute la matière de l'ins truction préparatoire par l'examen du chapitre i\.

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CHAPfTM i\

ni RAPPORT DBS IUGES D'INSTRUCTION QUAND LA riinc.i m ni i M COMPL1 il .

■ tfiO. Nous avons parcouru dans les huit premiers chapitres, du lisre premier les diverses opérations définies par l'art s. et qui constituent d après eei article les attributions de la police judiciaire \<>navons vu à quels officiers et juivanl quelles distinctions de fonctions! • confié le -mu Me rechercher le- crimes, le.- délits, les contraventions^ de recevoir les dénonciations et les plaintes qui j soûl relatif at'm 'i en rassembler, d'en réunir si d'en constater le- faits, i e rôle principal dan- ces attributions, dans l'exercice de ces devoirs apparin ni .m juge d'instruction, comme noua l'avons vu i instruction mu lois terminé* . I< - diflen ntes preuves mie fois réunies, quel es) l office quel est le rôle pai lequel le juge >l instruction \.i accomplir :i et terminer nus |iuuvoii \ 1 1 1 1 • • t o i - . -<Mi- I empire des < ndes anléri< ni 'le 1808

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DU RAPPORT DES JUGES d'i.NST., ETC. (ART. 127). 371

avait ou non lieu de traduire le prévenu devant le jury d'accusation, c'était à eux, en cas d'affirmative, que la loi confiait le soin de rédiger l'acte d'accusation, sur les questions duquel le jury d'accusation était appelé à se prononcer. Mais les juges d'instruction, quoique substitués en général au rôle et aux fonctions des directeurs du jury, n'ont pas reçu à cet égard la même nature de pouvoirs. 11 appartient au juge d'instruction de rechercher et de constater les indices et les preuves des délits et des crimes; il ne lui appartient pas d'en tirer les conséquences, et de décider si les poursuites seront ou non continuées. Ce pouvoir est dévolu au tribunal de première instance dont ce juge d'instruction fait partie ; c'est à ce tribunal de statuer, dans les formes et dans les cas qui vont être bientôt réglés, sur les résultats, les conséquences de toutes ces poursuites préparatoires. L'art. 127 pose à cet égard les principes dont les applications sont développées dans les divers articles de ce chapitre.

« Art. 1 27. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue. — Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction, communication préalablement donnée au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. »

Ainsi, l'instruction une fois terminée, le juge d'instruction, sans en tirer aucune conséquence pour ni contre le prévenu, soumettra à son tribunal ou plutôt à la chambre désignée par un règlement du tribunal, et, en général, à la chambre dont lui-même fait partie, soumettra les éléments de l'instruction qu'il a faite. A ce tribunal ou à cette chambre réunie en audience secrète appartiendra le droit de statuer sur les conséquences de l'instruction.

J'ai dit que ce compte devrait être rendu après l'instruction terminée, expressions qui ne se rencontrent pas dans le premier paragraphe de l'article, et qui semblent même contredites par les termes de ce paragraphe. A prendre l'article à la lettre, on serait tente d'en conclure que chaque semaine, à l'audience désignée pour le compte du juge d'instruction, il doit mettre la chambre da conseil au courant de toutes les affaires portées à sa connaissance, sansdistinclionsi l'instruction de ces affaires est ou n'est pas terminée. Mais il est clair que l'article, entendu dans ce sens général, entraînerait des pertes de temps sans profit; il est clair qu'entretenir la chambre du conseil d'instruclions commencées, et qui ne sont pas en état, serait une démarche entièrement inutile, puisque la chambre ne pourrait pas prendre parti sur un tel rapport. Nous dirons donc, nous appuyant d'ailleurs sur la rublique même de ce chapitre, que l'obligation imposée par l'art. 127 au juge <i instruction ne Éfentend que *\v> affaires dont l'instruction est complète, des affaires sur lesquelles son rapport peut permettre à la chambre du conseil dereadre une décision.

Ce compte est rendu, et la chambre du conseil statue, ai- je dit, en audience secrète, et c'est la conséquence du principe général qui

372 LIVRE I. CHA.P. ix (art. 127).

dérobe à la publicité toutes les opérations de l'instruction préparatoire.

De plus, ici se retrouve encore le principe général que les juges n'ont pas qualité pour statuer d'office sur une opération quelconque d'une procédure criminelle ; aussi, avant le jour fixé pour le rapport, le juge d'instruction doit-il communiquer la procédure au ministère public, qui prendra, comme l'indique l'article, telles conclusions qui lui paraîtront convenables. Cette communication ordonnée parle § 2 n'est pas la communication du rapport, le juge d'instruction n'écrit pas le rapport, il le tait verbalement, et par conséquent ne peut pas le communiquer à l'avance. 11 communique au ministère public toutes les pièces de l'instruction qu'il a faite, et c'est sur le vu de ces pièces que le ministère public présente ses réquisitions. Ces réquisitions sont soumises à la ebambre du conseil sous la forme de conclusions écrite-; le ministère public n'assiste ni au rapport, ni à la délibération qui en est la conséquence. L'art. 127, Bans interdire littéralement la présence du ministère public au rapport, ne la suppose cependant en aucune sorte; il exige de la part du ministère public des réquisitions qui seront faites sur le vu de la procédure qui lui aura été communiquée à l'avance. Cette communication de la proiedure était d'ailleurs déjà écrite dans l'art. Gl déjà expliqué ; vous y voyez que toute instruction criminelle terminée doit être communiquée au ministère public, qui ne peut la retenir plus de trois juins dans ses mains.

Du rote, quand l'art. 1-27 vous dit que le compte est rendu par le juge d'instruction à la chambre du conseil composée de trois juges an moins, remarquez que dans ces trois juges doit compter le juge d'instruction; il bc présentée la chambra comme le rapporteur de l'instruction qu'il a faite , il n'en a pas moins le droit de siéger et de voter sur les résultats de cette instruction ; il est, à tout prendre, !<• mieux éclairé des trois.

l.'ll. Quell -"lit maintenant les différents partis ipie peut prendre

la chambre du conseil , quelles vont être les conséquences de l'instruction »'t du rapport qui l'a suivie? Cest a ce point qu'il est Important de nOUI arrêter.

l.'Iî?. D'abord il sérail possible que le rapport du juge d'instruction ••' la procédure dont il est le résumé ne parussent point I li chambre du conseil réunir des éléments suffisants de conviction; il serait possible que la chambre du conseil regardai comme Insuffisante la procédure dont on \i<'iit de lui (aire le rapport. Dan- m cas

pourrait -elle surseoir a toute décis ' pourrait elle s'abstenir de

prendre l'un desdiveri partis < i • 1 1 vont être énumérés dans les articles suivants, et enjoindre au juge <i instruction de continuer la procédure

le réunir les divers éléments qui jusqu'ici par.u--.ueut lui nan

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