DU RAPPORT DES JUGES D INST., ETC. (ART
quer, par exemple, de procéder à une visite domiciliaire dont les résultats promettraient d'être importants, de procéder à tel interrogatoire ou toute autre mesure d'instruction? La loi n'autorise pas formellement cette marche ni ce parti ; cependant comme dans la rubrique on parle du rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète, ce qui suppose que cet état complet de la procédure est nécessaire pour forcer la chambre à prendre un parti, on ne verrait guère d'inconvénient à ce que la chambre du conseil, au moins dans les cas de nécessité, refusât de statuer quant à présent, en exigeant une addition à la procédure. Mais, en mettant de côté ce cas, en lui reconnaissant ce pouvoir dont elle n'usera sans doute que rarement et avec réserve, pour ne pas prolonger à l'infini les lenteurs de la procédure, en mettant à part ce cas-là, nous verrons quels partis elle pourra prendre quand la procédure sera complète.
133. A cet égard plusieurs partis peuvent se présenter : La chambre du conseil peut, sur le vu de la procédure et l'audition du rapport, mettre, par une ordonnance de non-lieu, le prévenu à l'abri de toute poursuite. Elle peut aussi rendre une ordonnance portant qu'il y a lieu de le poursuivre , et le renvoyer soit en police simple , soit en police correctionnelle ; ou enfin reconnaître prévention suffisante d'un fait emportant peine afflictive ou infamante, d'un véritable crime. Ainsi, deux hypothèses : la première est celle d'une ordonnance de non-lieu, et cette hypothèse présente deux cas; la seconde est celle d'une ordonnance portant qu'il y a lieu à poursuivre, cette ordonnance entraîne des poursuites ultérieures d'une nature plus ou moins grave; elle offre trois degrés de poursuites, trois cas différents.
■134. L'hypothèse d'une ordonnance de non-lieu est celle prévue dans l'art. 128 , et celle-là même peut se réaliser dans deux cas ; l'art. 128 les prévoit d'ailleurs tous deux ; il est ainsi conçu :
« Art. 128. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. »
Ainsi , première hypothèse : ordonnance pure et simple de nonlieu, ordonnance qui met l'inculpé à l'abri de toute poursuite, au moins quant à présent. J'ajoute cette dernière réserve pour ne pas préjuger une question fort délicate, la plus grave de ce chapitre, savoir jusqu'à quel point les ordonnances de la chambre du conseil sont ou ne sont pas susceptibles de recours dans L'intérêt de la partie civile ou du ministère public, c'est une question (pie nous verrons sur l'art. 135. Toujours est-il, qu'au moins quant à présent, et en réservant l'examen des questions de recours, deux cas se présentent, dans
174 I IVRE I. CH.VP. IX Xl.T. \2 8 )u
- nels une ordonnance de non-lieu peut intervenir: et st braque I uuuuunes ilu prévenu est démontrée, soit en droit, soi! m t'ait.
En dmit. c'est le premier cas de l'art. 1-28. .'est lorsque le t'ait. »-n le supposant prouvé, en admettanl >a realite, n'est pas un t'ait piv\u par les loi.- p.'iiides. lorsqu'il ne constitue ni crime , ni délit, ni contravention. C'est la évidemment la première question que la chambre duconseil doit se poser: car si le t'ait n est pas un délit, un méfait prévu par la loi , la question de savoir si le prévenu en esi cou patile est une question indiuYrente.
I noand cas est celui où. le t'ait impute au prévenu constituant un acte punissable, il ne s'élèverait pas contre lui de charges sulliaantes pour passer outre à la prévention. Il est claii que dans ce cas la cliamlnv du DOUSeii a une grande latitude de pouvoir; il est clair que, pour ordonner des poursuites ultérieures, pour renvoyer le peé reon soit devant un tribunal de police, soit devant la chambre des mise- en accusation, elle ne doit pas. elle ne peut pas exiger des preux»-- complets de la culpabilité ; il ne s'asit pal eut -ore de condamner. par conséquent des prenxes irrécusables ne sont pai ■éate* USisCS ; il s 'ai:it de saxoir -i 1«B poursuites doivent être continu»»- . et par conséquent d'apprécier la L'raxité. l'importance des indices . <les probabilité- déjà rceiii'illies ( .»• BOIlt là de- questions de t'ait dan- lesquelles une grande latitude de pouvoir est accordée à la chambre du '•ou-.'il. et par la menu' DM grande responsabilité morale lui est im-
i n supposant que sur l'une îles deux questions i dt »le
droit . .-oit de t'ait . la chambre du conseil décide la négative, qu'elle
il m< le t'ait allégué un l'ait légalement Innocent ; ou bien.
qu'CD > trouvant un l'ail coupable, elle ne Irouxe pas d indices sulli-
- pour autoriser la mise en prévention , elle déclarera, dit la loi » qu'il u'y a pas ii. -il à suivre , et si l'inculp é arrêté il sera nia
.•n liberi -dire 'pi ■ I ordonnance de la chambre «lit conseil
annullera les mandats . soit do i dut
quels le prévenu a été frappé. I)u reste. »ur l'art. \-\'.>. nous verrons que cette ordonnance de mise en lil ecevra pas immédiate-
ment ion exécution, étant soumise à un recours
Voilà la première hypothèse, l'ord tance pure et simple p
qu'il n \ a p i- lieu suivre,
l.'S.Y llemarquei que quand It loi vous dit, dans l'arl I ,v ta id'avit, il ne faul pas entendre parla, au moins en il , l'unanimité des opinion* i lair qu'ici , en
gis . in principe, c'est comme aillent Drité qui remporte
don< - qui Forment le minimum . et qui dtni l'u- ■ le nombre ordinaire île la chambre du c< deux de
.•ut qu'il n x i pas lieu •• -unie . leur opinion t. ra loi [...ut ir trr>l é m.-, t rnnstituern I le la volonté nV In rhnffl
DU RAPPORT DES JUGES D'iNST., ETC. (ART. 129.) 375
bre. Si je fais cette observation, si je vous avertis que dans l'art. 128 les juges c'est en général la majorité et non pas l'unanimité , c'est parce que, dans le cas de l'art. 133, cette règle si raisonnable souffre une exception dont nous indiquerons les motifs , c'est que dans le cas de l'art. 133 l'unanimité est nécessaire pour arriver à l'ordonnance de non-lieu ; en telle sorte que l'opinion d'un seul des juges composant la chambre du conseil entraîne une décision défavorable au prévenu. Nous verrons sur l'art. 133 à quels cas s'applique la règle , à quels cas s'applique l'exception , et quels sont les motifs de cette exception tout-à-fait exorbitante.
R36. La deuxième hypothèse est celle d'une ordonnance portant qu'il y a lieu à poursuivre ; mais la nature et les effets de cette ordonnance varient dans plus d'un degré selon la nature du fait et la gravité des poursuites que la chambre du conseil autorise. Ainsi, lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence des deux circonstances dont le concours est indispensable pour continuer les poursuites, savoir l'existence suffisamment probable, les indices suffisamment graves d'un fait coupable , et d'un fait que la loi déclare crime, délit ou contravention, lors, dis-je. que ces deux circonstances, l'une de fait, l'autre de droit, viennent à concourir, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites. -Mais ce fait peut être une simple contravention, il peut constituer un délit, enfin présenter les caractères d'un véritable crime. Au cas de contravention s'applique l'art. 129, au cas de délit les art. 130 et 131, au cas de crime les art. 133 et 134 ; examinons tour à tour ces diverses hypothèses :
■3y . Premier cas. Si le fait ne présente à la chambre du conseil que les caractères d'une simple contravention, il est clair qu'involontairement sans doute, et trompés par les premières apparences, le juge d'instruction et le ministère public se sont jetés dans une voie irrégulière. En général, toutes ces formes de l'instruction préparatoire que nous avons analysées jusqu'ici ne sont guère tracées par la loi, ne doivent guère être employées dans l'usage qu'en matière de véritables crimes; tout au plus peut-on et doit-on quelquefois y recourir lorsqu'il s'agil de délite, c'est-à-dire de faits justiciables des tribunaux correctionnels. Vous verrez plus tard que tout crime, tout fait justiciable des cours d'assises suppose essentiellement, avant la compétence de la cour d'assises, avant qu'elle soit saisie, suppose essentiellement l'accomplissement des formes de cette instruction préparatoire: Vous verrez, au contraire, qu'en fait de délits on peut, en général, saisir (le prime abord, ei sans procédure préalable, les tribunaux correctionnels , e1 cela par une citation donnée au prévenu, soità la requête du ministère public. Boil à la requête de lu partie civile. Cependant, il arrivera assez souvent, même en matière de délits qu'on remplisse les formée d'une procédure préparatoire.
376 LIVRE I. CHAP. ix (art. 129).
Au contraire, il est tout-à-fait opposé au vœu de la loi, comme au vœu de la raison, d'entrer dans ces formes longues et compliquées quand il ne s'agit que de simples contraventions. Si donc la chambre du conseil ne voit dans le résultat de la procédure que les indices d'une contravention, il sera établi qu'on a fait fausse route et on en sortira aussitôt, en renvoyant directement l'affaire et le prévenu devant le tribunal de police qu'on aurait du saisir directement. Tel est le vœu de l'art. 1-29 : « S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera mis en liberté s'il est arrête. » Kt ajoutez, avec la loi. que la mise en liberté de l'inculpe devra être prononcée, dans tous les cas, précisément parce qu'il n est pas dans le vœu de la loi d'autoriser une détention préalable a raison de contraventions d'une nature aussi légère. Ainsi, Bans distinguer dans ce cas si la contravention est punie d'une simple amende ou même d'un emprisonnement, on dette, dans toutes les hypothèses, prononcer la mise en liberté de l'inculpé, il est évidemment dérisoire de frapper d'une détention, d'un emprisonnement préalable une personne inculpée d'un fait qui ne peut entrainer, au maximum, qu'un emprisonnement de cinq jours. Telest le maximum en matière de simple police.
Le $ ï ajoute : << Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourronl préjudicier aux droits de la partie civile ou de
la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-aprèB. » Ces derniers
mots t'ont allusion a l'art. 135, c'est-à-dire a la faculté d'opposition à la mise en liberté du prévenu, Eaculté d'opposition accordée au ministère publie e! a la partie civile.
Sur ce paragraphe B'élève encore la question, tout à l'heure indiquée et renvoyée sur l'art. 186, de Bavoir si la voie de recours ouverte par l'art. t36, bous le nom d'opposition, est le seul moyen accordé pour taire tomber les ordonnances de la chambre du oobp ■eilf aooi la verrons également sur l'art. 136,
lliH. Deuxième cas. I e n'est pas une contravention, c'est un
déUt dont la ehambre du Conseil Croit trouver dans la procédure des
indices sufflsammenl établis. Mors encore la marche est très-simple,
elle renvoie di reeteii.nit le prévenu, >;illS llll nouveau degré d'ilis-
truction, devant le tribunal de police correctionnelle compétent pour Juger de* délits.
n est bon de remarquer qu'en général ce tribunal, devant lequel
ou prononce le renvoi, est précisément le me [ue celui devant
lequel l'instruction esi falt< due que dans les tribunaui peu
nombreux, il arrivera, le plue Bouvenl, que le prévenu renvoyé en police correctionnelle rep irattra devant le- mêmt Jug< i par lesquels m renvoi aura été prononcé . les mômes jugea qui, composant la
chambre du conseil « auront pr ncé ce renvoi, conformément
à l'article 180, e trouveront fort souvent composer, en tout M