‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 52 sur 115 · DU RAPPORT DES JUGES D INST., ETC. (AUT · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DES JUGES D INST., ETC. (AUT

en partie, le tribunal correctionnel devant lequel ils renvoient le prévenu.

A ces matières ne s'applique pas, et peut être est-ce à tort, la règle importante de l'art. 257. L'art. 257, redoutant, dans l'esprit des juges chargés de statuer en définitive, les préventions que peut y avoir fait naître la connaissance de l'instruction préparatoire, défend, à peine de nullité, de faire siéger dans une cour d'assises aucun des juges qui ont pris part à l'instruction préparatoire, ou bien qui ont siégé dans la chambre des mises en accusation. Cet article ne statue que sur la composition des cours d'assises, et à raison du grand nombre de magistrats dont se compose une cour royale, l'exécution de cet article est facile. Quant aux tribunaux de première instance, nous ne trouvons aucune règle pareille; les mêmes juges qui statuent sur la mise en prévention peuvent ensuite, comme juges correctionnels, statuer définitivement sur le sort du prévenu. Peutêtre est-il à regretter qu'on n'ait pas organisé des précautions analogues à celles qui ont été prises pour les cours d'assises ; mais en premier lieu, les poursuites ayant moins d'importance, on ne l'a pas fait; et, en second lieu, c'est parce que le petit nombre des juges de police correctionnelle eût rendu cette organisation difficile.

Ainsi, en trouvant dans le fait les caractères d'un délit, la chambre du conseil renverra le prévenu devant le tribunal correctionnel compétent.

Mais une seconde question reste à vider : le prévenu se trouvera le plus souvent en état d'arrestation ; si on a cru devoir faire précéder les débats devant le tribunal d'une instruction préparatoire, c'est apparemment à raison de la gravité, de la complication du fait, et les mêmes circonstances auront, dans la plupart des cas, déterminé le juge d'instruction à frapper le prévenu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. Dans ce cas, le prévenu devra-t-il attendre sous le poids de l'un de ces deux mandats le jugement par lequel le tribunal de police correctionnelle statuera réellement sur le fait? La réponse est dans une distinction consacrée dans les art. 130, § 2 et 131 .

Si le délit à raison duquel est prononcé le renvoi n'est punissable que d'une amende, la mise en liberté devra être immédiatement prononcée, art. 130, § 2; il serait contraire à toute justice de retenir préventivement un individu que la condamnation même ne peut pas frapper d'emprisonnement. Aussi faut-il bien distinguer cette mise en liberté dont parle l'art. 130. § 2, d'avec la mise en liberté provisoire dont nous avons parlé dans le ehapitre précédent. Il est clair que dans le ^ 2 de l'art. 1301a mise en liberté doit être prononcée d'office, el oon pas, comme dans les art. 113 et suivants, sur la demande du prévenu. Il est clair aussi qu'elle doit l'être sans aucune obligation de donner caution, ci sous ce rapport encore elle diffère de la mise en Liberté prononcée dans l'art. 1 ii.

si au contraire h: délit esi de nature à entraîner l'emprisonnement,

\7Ê iivrf. r. chap. ix (art. 130-131).

alors la détention préventive continuera, si déjà elle avait commencé; Bauf, bien entendu, au prévenu à user du bénéfice des article- 1 13 ei 1 H. c'est-à-dire à solliciter sa mise en liberté provisoire pu accomplissant les conditions tracées par ces divers articles; les art. 130 et 131 sont fort clairs sur cette question :

51 te délit est reconnu de nature ;ï être puni par des peines eorreolionnellea, le pn tu tribunal de police correctionnelle. — Si,

g, le délit peut entrain r la peine de l'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, > d< meon ra proi isoirement.

\>i. 1 3 1 . -« i délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, 1* prérenn lera mil - - -enter, à jour li\e, devant 1<» tri-

bnnal compéU nt. •

Sur ces deui articles deux questions s'élèvent, d'ailleurs assez

l.-icilt S

D'abord, -i le délit ne doit ôtre puni que d'une amende, comme le suppose l'art. 131 . la mise en liberté pure et -impie doit êtrt urdonnée d'office et immédiatement; mais elle doit l'être a la charge parle prévenu de se représenter ft jour fixé devant le tribunal oufreetionnel. C'est-è -«lire qne l'ordonnance de mise eu liberté devrait, d'après les lerra - de l art. 131 , contenir l'indication précise du jour auquel le prévenu devra se représenter devant le tribunal correctionnel. Mai- • - ntez que celte indication l'aile à l'a\ance n'est pas toujours possible; elle sera souvenl difficile, alors même que lesju du tribunal correctionnel seront précisément ceux qui prononcent ce renvoi; elle sera p esque toujours impossible lors e ■•■- juges >e-

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précis l'affaire dont le renvoi eél prononcé pourra être utilement appelée devant letrihtmul correctionnel. Il est clair que dans ee cari l ordonnance prononcera de même la mise en liberté Immédiate, et contenant iiqiincti.ni au prévenu dese repn enter au jour qu'un lui

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