‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 53 sur 115 · DU RAPPORT DES JUGES DINST., ETC, (\RT · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DES JUGES DINST., ETC, (\RT

la chambre du conseil aura vu dans ce fait un acte punissable d'un emprisonnement, réparer son erreur en décernant un mandat d'arrêt? Le doute vient de ce que le § 2 de l'art. 130 ne s'explique que sur le cas où le prévenu est déjà arrêté. 11 est clair que dans l'espèce le juge d'instruction ne pourra pas, en principe, après l'ordonnance de renvoi intervenue, frapper le prévenu d'un mandat quelconque ; la raison en est simple: c'est que le juge d'instruction, en faisant son rapport à la chambre du conseil, s'est dessaisi de toutes ses fonctions, de toutes ses attributions relatives à cette affaire ; l'ordonnance de renvoi a transféré au tribunal correctionnel auquel elle soumet l'affaire la connaissance de tout ce qui la concerne; donc le juge d'instruction ne peut plus, après l'ordonnance, décerner un mandat contre le prévenu sur lequel il n'a plus d'action. Pour éviter cet inconvénient et pour remplir cette lacune, il faudrait, en pareil cas, ou que la chambre du conseil décernât elle-même le mandat à l'instant où elle rend l'ordonnance ; ce n'est pas sans exemple de voir un mandat ainsi décerné; ou bien, ce qui serait plus régulier, ce qui est plus fréquent, d'enjoindre au juge d'instruction dans l'ordonnance même de renvoi, de frapper d'un mandat d'arrêt le prévenu contre lequel est prononcé ce renvoi.

Je vous ferai remarquer en fait, dans ce cas, qu'il ne peut y avoir lieu à l'ordonnance de prise de corps dont nous allons parler tout-àl'heure.

§&9. L'art. 132 ne présente aucune difficulté, il décide que dans tous les cas de renvoi à un tribunal de police ou simple ou correctionnelle le procureur du roi doit, dans les vingt-quatre heures au plus tard, coter les pièces et les renvoyer au greffe du tribunal qui doit prononcer.

'lAO. iNous arrivons au troisième cas de notre seconde hypothèse, troisième cas qui lui-même se subdivise eu plusieurs autres.

Nous avons parcouru jusqu'ici là partie la plus simple de ce litre, soit parla clarté des textes, soit aussi par le peu d'importance des matières sur lesquelles la chambre du conseil a à statuer, lu rôle beaucoup plus important lui est assigné dans lesart. !33 1 1 suivants, il va s'agir là du cas OÙ l'on trouve les indices suffisants, mm pas seulement d'une contravention ou d'un délit, mais d'un l'ait qualifié crime; el cette grande différence dans la nature du lait dont on a recueilli les indices, suffira sansdoute pour nous expliquer la diversité des règles qui font L'objel de ees articles.

« Ari. 183. Si, i m le rapport rail ;i l;i chumbr du m - il par le juge d'instrno lion, les juges ou l'un d'eux estiment qu i fait est de nature à être puni de peines alQictivcs ou infamantes, el que la prévention contre l'inculpé esl suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal con '■ lanl ii i ups du délit, et un iHdt ilcn pièces servant a conviction, serohl transmts sans délit, pnT le procurent

380 LIVKE I. CHAP. i\ (art. 133).

du roi au procureur-général près la cour royale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation. — Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux art. 2 i 8 et 29l .

« Art. i:i-j. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contra le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureurgénéral. — Cette ordonnance contiendra le nom tin prévenu, son signalement, Bon domicile, s'ils sont connus, l'expose du fait et la nature du délit. »

Ces! dans ce troisième cas que s'exercent le plus souvent les attributions de la chambre du conseil; car il est fort rare que l'art. 129 soit appliqué par une chambre du conseil, précisément parée que jamais mi n'instruit préalablement sur une simple contravention, à moins qu'on ne se suit mépris dans L'origine. C'esl donc surtout et nécessairement sur les préventions 'i'' crime que la chambre du conseil est appelé.- à statuer.

III Ici se présente, <\^> le début de l'art. 13:*.. cette règle toute spéciale, ou plutôt cette exception fort remarquable donf je vous ai avertis sur l'art 12s. Supposez que le l'ait présente à deux des juges Formant la chambre du conseil le caractère d'un simple délit, et que le troisième, au contraire, croyant à l'existence de circonstances aggravantes qui ne sont pas justifiées pour les autres, j voie un véritable crime. \in>i La prévention esl une prévention de vol, dans le rapport du juge d'instruction et dans l'ensemble delà procédure deux des membres de la chambre du conseil n'ont trouvé que les indices d'un vol simple, c'esl à «lire d'un délit justiciable des tribunaux correctionnels; Le troisième, au contraire, croit > voir non pas des preuves, mais des indices, des présomptions bu Disantes de l'existence d'une circonstance aggravante, par exemple, L'emploi de fausses clés, d'escalade, d'effraction, etc. bans ce cas l'opinion de la minorité i emportera sur celle de la majorité . et la chose est d'autant |ilu> notable que l'opinion de la majorité e.-t ici I opinion favorable au prévenu et contraire i la prévention, il faudra dune, toutes les foia qu'un conflit pareil s'élèvera, que l'opinion la plu défavorable au prévenu soit adoptée. C'est ce qui résulte formellement de l'art. 133. Cecin'esl

au reste qu'une exception et ne détruit nulle ni ce que nous avons

•ht en règle -' oérale sur l'art. 128; ce serait exagérer, ce serait forcer les conséquences de l'art. 133 que de penser que toutes les t'ois que dan- la chambre du comeil s'élève nu dissentiment, l'opinion la plu- sévère doil toujours Être adoptée i ela d d lieu que quand le (ait qui sert de matière au débat esl d'une t. die gi vite que l'intérêt de la vindicte publique ne |.,ii.ni pas permettre d'adopter les règles ordinaires ainsi, par i temple, supposez que le c mflil 'élève non pas

pour avoir i le hit esl un délll "u il C'esl lin | i nu.', mai- bien | '

idi i ni i i.i - de i existence d'un simple d< lit .

ii . ■ i lair que -i deux tarent qn d- ne rencontrent pn - dans

l'espèce des Indiot lufil ants d'un vol simple, tandis que le troisième

d nvaini u par i e Lndii i - d i »! clair que la première opin

du rapport des juges d'inst., (art. 133-134). 381

l'emportera, parce qu'il n'y a dans l'espèce aucune prévention de crime, mais simplement prévention d'un délit. C'est donc seulement quand la prévention, dans l'esprit des juges ou d'un seul d'entre eux, sera la prévention d'un crime que l'ordonnance de prise de corps et le renvoi devant la cour royale seront la conséquence nécessaire de ce partage.

Quel est le motif de cette rigueur, contraire non-seulement aux habitudes qui font prévaloir dans toute délibération judiciaire l'opinion de la majorité, mais contraire surtout à ce principe qui, même en cas de partage, dans les matières criminelles, interprète toujours ce partage en faveur du prévenu? La raison de cette exception, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'un jugement, d'une condamnation, d'une décision définitive; la question posée à la chambre du conseil n'est pas de savoir si le prévenu est coupable, si une condamnation doit le frapper ; la question est de savoir s'il y a lieu de continuer les poursuites, de pousser l'instruction plus loin, ou au contraire de l'abandonner^ et de renvoyer purement et simplement le prévenu. La question ainsi posée, lorsque le fait est de la gravité que lui donne l'art. 133, la loi n'a pas voulu que la majorité d'une voix pût arrêter la prévention, que l'erreur ou la faiblesse possibles en pareil cas pussent désarmer la vindicte publique. Ainsi, l'opinion d'un seul des juges pensant qu'il y a des indices suffisants de l'existence d'un crime donnera lieu non pas à l'application d'une peine quelconque, mais à la continuation des poursuites, c'est-à-dire à l'envoi des pièces de la procédure devant la cour royale, dont une chambre, appelée chambre des mises en accusation, est chargée de décider souverainement s'il y a ou s'il n'y a pas lieu de renvoyer le prévenu devant la cour d'assises.

Tel est le fond de la décision de l'art. 133.

Si la solution négative est adoptée, c'est l'art. 128 qui s'applique; si les juges à l'unanimité ne trouvent pas dans le fait des indices de prévention suffisants, on ordonnera la mise en liberté. Si l'un d'eux au contraire croit cette prévention établie, on rendra, conformément à l'art. 134, une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, dette ordonnance se substituera aux mandats de dépôt ou d'arrêt sous le poids desquels il a dû attendre la décision de la chambre du conseil.

143. L'ordonnance de prise de corps peut intervenir dans deux cas bien distincts et avec des effets l'oN séparés :

Il est possible qu'en fait, à l'époque où interviennent ladécisiod de la chambre du conseil e1 l'ordonnance de prise de corps, le prévenu soit déjà arrêté; dans cette hypothèse l'ordonnance de prise de corps ne change rien a sa position, il reste détenu après cette ordonnance comme il l'étail auparavant, attendant que la cour royale ail statué définitivemenl >uv la conséquence de la prévention. E1 même celle, ordonnance n'entraîne pas son transporl d'une maison de justice dans une autre. Rn effet, comme la cour royale statue également

382 i.ivri 1. «:ii vp- i\ (art. 133-13 i).

en secret, sur pièces, - 1 - entendre ai les témoins, ni le prévenu, cm no déplace pas le prévenu, il était jusqu'à la décision de la chambre du conseil dans la maison d arrêt de 1 arrondissement «lu tribunal auquel appartient la chambre du conseil, il restera dansée même état, dans cette même maison d'arrêt pendant que la chambre d'accusation délibérera sur ta prévention, et le transport ne s'effectuera», aux termes de l'art. 292, qu'après que la mise en accusation aura éjujj pro noncée.

Il faut saisir un peu tout l'ensemble de cette marche de la proceV? dure criminelle : Un tribunal d'arrondissement a procédé à l'instruction par un de ses membres, par le juge d'instruction : pendant tout ce temps !<• prévenu a été dans une maison d'arrêt située près de es tribunal, soumis aux interrogatoires nécessaires pour compléter l'instruction. Comme an contraire le prévenu u'a pas a répondre devant la Cour royale, il est fort inutile d'opérer son déplacement, ce qui i d'une part une grande vexation pour lui. et ce qui, en second lieu, multiplierait les chances d'évasion,

Lorsqu'au contraire la cour royale aura décrété l'accusation . lorsque, en conséquence, elle aura renvoyé le prévenu devant la qoui d'assises le transport s'opérera, aux ti rmes de l'art, -ivi, do la maison d'arrêt dans laquelle il 'tait jusque-là dans la maison de justice »;tablie devant la cour d'assises. Mais vous voyez qu'au moyen de cette marche ou évite un déplacement inutile ; . ar il peut > avoir là, il \ a la le plu- souvent trois lieux, trois points bien distincts : d'abord le

tribunal d'arrondissi ment . s ademenl la cour rovale dont le

peut être fort de ce tribunal; et enfin la cour d'assiaee, qpji

peut très-bien ne siéger ni au même lieu que le tribunal, ni au même lieu que la cour royale. En effet, il \ a une cour d'i >ai ■< par-

lement, siégeant en général au chef-lieu de département

Ainsi, en cas d'ordonnance de pi rps, !<• prévenu antérieu-

rement déU ii': resti .a dans la maison d arrêt située près du tribunal qui a statué.

contraire il u était pas détenu antérieurement, >< >it pan-.' qui le juge d'instruction n'avait pas décerné demandai ce qui sera fort • i plutôt parer que if pri venu B'était jusque la soustrait a 'iitMin «lu mandat, l'ordonnance de prise de corps contenant I Indication du rail pour lequel il est poursuivi, les noms et l< signale ment du prévenu, sera désormais if litre eu vertu duquel i« - ■ >-' aie de la force judicii ut arrêter le prévenu.

i t .'fi De même que le prévenu n'esl , porté de sa personne

.m chef lieu de la cour royale chargée de prononce i la misa <-u accu .. . de même encore, pour i iuconvéuienl hum r< mitai

<i de* 1 hanccfl de perte qui pourraient être Ire ffo ai uses, on D eu vole point au rlief-lieude I aie les pièces de conviction qui

uni . i. i | l'instruction et paj le procureur du roi <Mi

du rapport des JUGES d'inst., (art. 135-136). 383

envoie à la cour royale : 10 les pièces d'instruction; 2° le procès-verbal constatant le corps du délit ; 30 enfin un détail écrit des pièces de conviction. Quant à ces pièces elles-mêmes, par exemple les instruments, les armes au moyen desquelles aura été commis le crime, ou bien les objets provenant du pillage ou du vol, ces divers objets restent déposés au greffe du tribunal d'arrondissement.

4414. La fin de l'art. 133 est ainsi conçue : Sauf ce qui sera dit dans les art. 248 et 291.

Il y a là deux renvois, dont l'un est fort clair et l'autre fort équivoque. Le renvoi à l'art. 291 est fort clair; vous verrez dans cet article que, lorsque la mise en accusation a été prononcée, lorsqu'on conséquence le prévenu a été renvoyé sous le nom désormais d'Acçi si devant la cour d'assises compétente, on doit transporter au greffe de cette cour d'assises les pièces de conviction qui doivent être présentées à l'audience, et qui jusque-là étaient restées au greffe du tribunal d'arrondissement qui instruisait.

Quant à l'art. 248, il est question du cas où. après un arrêt de cour royale qui renvoyait le prévenu de la prévention, sont survenues de nouvelles charges qui autorisent à reprendre les poursuites. Cet article ne parle pas de pièces de conviction contre lepré\ enu. il est en conséquence àpeu près étranger au §3 de l'art. 133 ; je crois qu'au lieu de 248 vous devez lire dans ce paragraphe 228. D'après l'art. 228, en effet, vous verrez que la chambre d'accusation, à laquelle, en principe, ne sont pas représentées les pièces de conviction, peut cependant ordonner l'apport de ces pièces. « Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles; — Ils pourront également ordonner, s il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance. » En modifiant ainsi l'indication du numéro de renvoi, nous trouvons dans ces deux art. 228 et 291 un sens précis et positif, une véritable exception à la règle du paragraphe.

145. Voilà les différents partis que peut prendre lu chambre du conseil sur le rapport du juge d'instruction, spit qu'elle renvoie absolument le prévenu el ordonne -a mise en liberté* soi! qu'elle l'adresse, selon la nature des cas, a Inné des juridictions que nous avons indiquées. l>an> ces divers cas; quelle es,! la nature de ces décisions? sontelles souveraines? peuvent-elles an contraire être attaquées?

A cette question générale il y a certains cas où la réponse esl facile, il en est d'autres nu elle esl malheureusement fort douteuse, où elle a soulevé <U> divergences très fâcheuses dans une matière aussi grave.

D'abord, il est évident que dans l'hypothèse des art. 133 et 134 aucune difficulté réelle ne peut s'eie\er suj les conséquences de l'ordonnanee de prise de corps. Lorsque la chambre du conseil, en vertu de l'art. 133, déclare qu'il j o dans l'affaire prévention suffisante d'un

;;s, livre i. r.HAP. IX (art. 135-136).

t'ait qualifié crime, chacun sait très-bien que sa décision n'est pas souveraine ; cette décision non-seulement, ce qui est évident, n'emporte pas condamnation contre le prévenu, mais ne le place même point en état d'accusation; l'état d'accusation, je vous invite à bien noter cela, ne resuite pas d'une ordonnance du tribunal de première instance, il ne résulte que de l'arrêt de la cour royale, chambre des mises en accusation, qui, reconnaissant dans la prévention une gravite suffisante, ordonne que le prévenu sera traduit à la cour d'assises. Ainsi, l'ordonnance de prise de corps est dans tous les cas adressée avec les pièces d'instruction à la cour royale, et c'est sur le vu de l'instruction que la cour r<>\;ile décide souverainement s'il y a lieu ou non à mettre en accusation.

La question n'est vraiment difficile que dans les autres hypothèses, dans celles où la chambre du conseil, en vertu «les art. 1-28, 129 et 131 a cru devoir ordonner la mise en liberté du prévenu, suit parce qu'elle n'a trouvé contre lui aucune charge sérieuse, soit du moins parce que le- charges dont elle a admis la réalité ne lui ont paru qu'entraîner un renvoi en police simple ou en police correctionnelle. I ><tn> ««'s divers cas l'ordonnance née de la procédure n'est pas directement adressée à la cour royale. Dans ces divers cas e\iste-t-il contre l'ordonnance nu moyen de recours quelconque.' L'art. 13.') répond eu partie a la question, mais il \ répond par un remède tellement incomplet, tellement insuffisant que des doutes fort graves s'élèvent sur la nature et la portée de cette ordonnance. Voyons .1 abord quel remède, quel recours l'art. 135 a ouvert, nous verrons

ensuite b! c est la. h ce peut être le seul moyen d'appel.

. An. 116. Lorsque )•' mise <n liberté des prévenus sera ordonnée conformément un ••m. 138, 129 et i3i ci-dessus vous voyez pourquoi ou passe l'article 130, c'est que dans cet article il j a renvoi eu police correctionnelle, mais Bans mise eu accusation, mais au contraire en état d'arrestation , le procureur du rot ou la partie civile pourra s'opposer à km élargissement. L'opposition il rraétii Formée dam un délai de vingt-quatre heun -. qui courra, contre le procureui 'lu oh, àoomptei du Jour de l'ordonnance de mise

m liberté, et contre ls partie i Ivtle, a compter 'lu | de la signification à elle folti

de ladite ordonnance an domlcll* par elle élu il. m- le lieu un siège le tribunal, l 'envol ,i. i., i.ii ainsi qu'il ' -i iiii a i ni. ISS. — Le prévenu gardera prias» , apri - 1 • tplrallon an lusdll délai. »

\ m nt ensuite l'article suivant qui es1 sans Intén I

■ \M.i.'.i rllc qui succombera dam pposlllon sera ooadamnéi

aui dommagi Intén Uenven le pr< »< nu. »

H y a donc dans l'art. 136 une vote de recours ouverte au mlnis public ou j la partie civile, non pas précisément contre Pordon Fiance rendue en laveur du prévenu, mais au moins contre l'élar- . imnt ordonné dans la décision de la chambre du conseil. Le procureur du roi et II parlic civile peuvent attaquer cri ordre d'é

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